Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2025
No.297/2025 Audience publique du vendredi, 16mai2025 (Not. 6916/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi, seizemaideux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.297/2025 Audience publique du vendredi, 16mai2025 (Not. 6916/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi, seizemaideux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 février 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àADRESSE2.), prévenuetopposant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du31janvier 2025sous le numéro91/2025et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1551 du 19 février 2024 dressé par le service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA et le rapport numéro 25367-759 du 1 er juillet 2024 dressé par le commissariat de police des Ardennes.
2 Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024 (not. 6916/24/XC)régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)par la voie postale le 10 décembre 2024, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile. Malgré quePERSONNE1.)eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience publique du lundi, 23 décembre 2024, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10/02/2024 vers 18:03 heures, sur laADRESSE3.)deADRESSE4.)en direction de ADRESSE5.)et notamment àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16 mois, exécutée du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025, notifiée au prévenu le 23 mai 2022, résultant d’un jugement n° 532 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15/10/2021, II. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour oùune précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 73 km/h.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 10 février 2024 vers 18:03 heures, sur laADRESSE3.)deADRESSE4.)en direction deADRESSE5.)et notamment àADRESSE5.), 1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marque AUDI, modèle S3, immatriculéNUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16 mois, exécutée du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025, notifiée au prévenu le 23 mai 2022, résultant d’un jugement n° 532 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 octobre 2021, 2) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour oùune précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’une contravention grave en matière
3 de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 73 km/h. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte seraseule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu et notamment de son casier judiciaire, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenuPERSONNE1.)une amende d’un montant de 2.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2). Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle S3, immatriculéNUMERO1.), appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire à payer à la somme de 10.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
4 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deDEUX MILLE (2.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à VINGT (20) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deVINGT-ET-UN (21) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et neuf (9) mois du chef de l’infraction retenue sub 2), o r d o n n ela confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle S3, immatriculéNUMERO1.), appartenant àPERSONNE1.), f i x el’amende subsidiaire au montant deDIXMILLE (10.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire àCENT(100) JOURS. Par applicationdes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale.» Par déclaration du 12 février 2025 au secrétariat du Parquet, PERSONNE1.)déclararelever opposition contre le prédit jugement. Par citation à prévenuen datedu 19 février 2025 (not. 6916/24/XC), PERSONNE1.)futcité à comparaître à l’audience du 6 mars 2025 du tribunal de ce siège,afin qu’il soitstatuésur lebien-fondéde son opposition. Lorsdel’audience publique du jeudi, 6 mars 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 mars 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,28mars 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), présenten personne, et il lui donna connaissance de l’actede saisine dutribunal. Après avoir étéinforméde son droit degarder le silenceet de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,PERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyensde défensedu prévenu furentensuiteplus amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier.
5 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa la dateduprononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,16 mai 2025. A cette audience publique, letribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu le jugement numéro 91/2025du31 janvier 2025rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. Ce jugement a été notifiéen personneàPERSONNE1.)le 11 février 2025. Le12 février 2025,PERSONNE1.)a forméoppositionauprès du secrétariat du Parquet, contre ledit jugement. L’opposition, ayantété introduite dansla forme et le délai de la loi,est déclaréerecevable. Vu la citation à prévenu (not.6916/24/XC) du19 février2025. PERSONNE1.)a comparuà l’audience du28mars 2025, de sorte que la condamnationprononcée par défaut est réputéenon avenue, et ily a lieu de statuer à nouveausur le fondde l’affaire. Revu l’ensemble du dossier pénal et notammentle procès-verbal numéro 1551 du 19 février 2024établipar le service de contrôle et de sanction automatisés(UPR-CSA),et le rapport numéro 25367-759 du 1 er juillet 2024rédigépar le commissariat des Ardennes. Selon la citationà prévenuinitialedu 9 décembre 2024, le Parquet reproche àPERSONNE1.)les faits suivants: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10/02/2024 vers 18.03 heures, sur laADRESSE3.)deADRESSE4.)en direction deADRESSE5.)et notamment àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’unpermis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16 mois, exécutée du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025, notifiée au prévenu le 23 mai 2022, résultant d’un jugement n° 532 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15/10/2021,
6 II. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour oùune précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 73 km/h.» Les faitsreprochés sont établis de manière suffisante au vu des piècesdu dossieretde l’instruction menée à l’audience du 28 mars 2025. Il résulte du procès-verbal numéro 1551 du 19 février 2024 que le radar fixe installé àADRESSE5.), surla routeADRESSE3.)au niveau du ADRESSE4.),a enregistréle 10 février 2024, à 18.03 heures,unvéhicule automobile de marque AUDI, modèleS3 Limousine, immatriculé NUMERO1.),circulantà une vitesse corrigée de146km/h,alors que la vitesse maximale autoriséeàcetendroit étaitde90 km/h. Le véhicule en question appartient àPERSONNE1.). En réponse à l’avis de procès-verbal adressé par la police grand-ducale, PERSONNE1.)adésignéson épouse,PERSONNE2.),commeétant la conductrice au moment des faits.Cetteversiona étéécartéepar les agents, ceux-ci ayant constaté que la personne apparaissant sur les clichés du radar n’étaitmanifestementpas une femme. Le 5 avril 2024, après avoir consulté les photographiesprises par le radar, PERSONNE1.)a niéêtrele conducteuret a désigné uneautre personne, PERSONNE3.), comme étant au volant du véhicule. A la suited’un échange decorrespondancesentre la police grand-ducale et le mandataire du prévenu,ainsi que de l’examencomparatifdes photographiesdePERSONNE1.)et dePERSONNE3.), les agentsont concluque le conducteur responsable de l’excès de vitesse étaitbien PERSONNE1.). L’enquête aégalementrévélé quele prévenu faisait l’objet,au moment des faits, d’une interdiction de conduire judiciaire, en vigueur du 29 novembre 2023 au22 mars 2025.
7 Le tribunal constate quePERSONNE1.)a été condamné par ordonnance pénale numéro175 du 9 novembre 2016 du tribunal correctionnel de Diekirch à une interdiction de conduire de 13 mois assortie du sursis. Ce sursis a étérévoquéà la suited’une nouvelle condamnation par jugement contradictoire numéro 52 du 15 octobre 2021, pour conduite en état d’ivresse etexcèsde vitesse, à une interdiction de conduire de 21 mois, dont 16 mois avec sursis et 5 moislimités auxtrajets professionnels. Le sursis de 16 mois a, à son tour,été déchupar l’effetd’une nouvelle condamnation, prononcée parjugement contradictoirenuméro 180 du 1 er avril 2022du tribunal correctionnel de Diekirch,pour conduite malgré une interdiction de conduire judiciaire, à une interdiction de conduire de 12 mois, également limitée auxtrajets professionnels. Surdécision du Parquet Généralen datedu 16 mai 2022,l’exécution de cette dernièreinterdiction de conduire(jugement n° 180) devait courirdu 4 décembre 2022 au 28 novembre 2023,tandisque l’exécution de l’interdiction deconduire de16 moisferme(jugement n° 52)devait s’étendredu 29 novembre 2023 au 22 mars 2025. Le tribunal relève, sur base duprocès-verbal numéro 50545 du 23 mai 2022 du commissariat des Ardennes,quecette décision du Parquet Général a été notifiéele 23 mai 2022en mains propresàPERSONNE1.).Il en résulte que le prévenuavaitpleineconnaissancede l’interdiction de conduire en vigueurau moment des faits,soitle 10 février 2024. Lors de son interrogatoireparla police le 6 août 2024, ainsi qu’àl’audience du 28 mars 2025,le prévenun’a pas nié l’excès de vitesse, et ilaexpliqué quesonemployeur avaitintroduit,en novembre 2023,une demande auprès du Ministère des Transportsafind’obtenirune autorisationde conduireà des finsprofessionnelles.Il a affirmé avoir reçu, à la suite de cette démarche, un nouveau permis de conduire émis sans restriction, ce qui l’aurait amené à croire qu’il était autorisé à conduire. Le tribunal constatequePERSONNE1.)apersonnellementintroduit, le 29 novembre 2023, une demande de renouvellement desonpermis de conduire auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile.Cette demande, versée au dossier,porteen effetla signature du prévenu,laquelle correspondà celle figurant sur la copie de son permis de conduireainsi qu’à celle apposée à la fin de son interrogatoire du 6 août 2024devantla police grand-ducale. L’enquête de policea établi que,le jour même oùle prévenus’était vu retirer son permis en novembre 2023, il avaitadresséune demande en obtention d’un nouveau permis. Cette information a été confirmée par un responsable du Ministère des Transports, contacté par les agents.
8 En réponse à unedemandedela police, leMinistère des Transportsa indiquéque le permis de conduire sans restriction,émis aunomdu prévenu le 1 er décembre 2023, résultait d’une erreuradministrative. A l’audience, la défense asoutenuquecetteerreuravait pu créer undroit apparentdans l’esprit du prévenu,lequelaurait pu légitimementcroire qu’il était autorisé àconduire. A titresubsidiaire, la défense aplaidé l’erreur de fait et de droit excusable, sollicitantdans les deux hypothèses l’acquittement de son clientdu chef de la prévention libellée au point I.) de la citation du 9 décembre 2024. Le tribunal retienttoutefois que, selon les éléments du dossier, PERSONNE1.)étaitbiensous le coup d’une interdictionjudiciairede conduire au moment des faits,soitle 10 février 2024. Cette interdiction, dont la période d’exécution a étéfixéepar décision du Parquet Général du 16 mai 2022, a été notifiée en mains propres au prévenu le 23 mai 2022. Il est donc établiquele prévenuavait connaissancede cette interdiction. Le tribunal constateencoreque la décision du Parquet Généraldu 16 mai 2022comporteauverso les voies de recoursouvertes à son encontre. Il y est notamment précisé que: Cette décision est susceptible d’un recours. Le recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat doit êtreinterjeté dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de lanotification de la décision attaquée. Il doit être formé par le condamné ou son avocat auprès du greffe de la chambre de l’application des peines (Cité judiciaire, Plateau du St Esprit, bâtiment CR. L-2080 Luxembourg). Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours contiendra les noms et prénoms du condamné ou du détenu, l’acte attaqué et un exposé sommaire des moyens invoqués. Si le condamné ou son avocat estiment qu’il y a urgence à voir statuer sur le recours, l’urgence doit être motivée. Ni le délai de recours, ni la saisine de la chambre de l’application des peines n’ont d’effet suspensif. Le tribunalen déduit quePERSONNE1.)était pleinementinformé non seulement de l’existence del'interdiction de conduire, mais également de la possibilité de la contester, ce qu’il n’a pas fait. Le tribunal estime que, même siun nouveau permis de conduire sans restrictiona été émis par erreur le 1 er décembre 2023,cette erreur administrative nesaurait créer un droit dans le chef du prévenu, dès lors que celui-ci avaitconnaissance explicite de l’interdictionen vigueur. La défense ne peut donc valablement invoquer ni la création d’un droit apparent, ni une erreur de fait ou de droit excusable.
9 En effet, la connaissance préalable de l’interdiction de conduire anéantit toute possibilité pour le prévenu de se prévaloir de la bonne foi. Le tribunal rappelle que, même en possession d’un permis de conduire matériellement valide, le droit de conduire reste suspendu tant que l’interdiction judiciaire n’a pas été levée. Le tribunal retient dès lors quePERSONNE1.)a volontairementenfreint uneinterdiction de conduiredont il avait pleine connaissance, en prenant le volantsur la voie publique le 10 février 2024. Le tribunalréaffirmeque l’erreur administrativeayant conduit à la délivrance d’un permis de conduire sans restriction ne saurait prévaloir sur une interdictionjudicairede conduirevalablement notifiée au prévenu. La connaissance préalable de cette interdiction, confirmée par la notification en mains propres et l’indication des voies de recours, anéantit l’argument de la défense selon lequelcette erreuraurait pucréerundroitou une confusion légitime dans l’esprit du prévenu. Le tribunal relève en outre que l’attitude du prévenu, consistant à nier avoir conduit le véhicule et à désigner successivement deux autres personnes comme conducteurs, constitue un élément supplémentaire démontrant sa volonté de dissimuler la vérité et, partant, sa conscience de l’illégalité de son comportement. En conséquence, le tribunal décide de condamner le prévenu du chef des deux infractions qui lui sont reprochées par le Parquet. PERSONNE1.)est lors déclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 10 février 2024 à 18.03 heures, sur la routeADRESSE6.)en direction deADRESSE5.)et notamment àADRESSE5.), 1) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce,d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h,et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 73 km/h.
10 2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marque AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 16 mois, exécutée du 29 novembre 2023 au 22 mars 2025, notifiée au prévenu le 23 mai 2022, résultant du jugement numéro 532 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch le 15 octobre 2021. Lesdeuxinfractions retenues à chargedePERSONNE1.)-à savoir la conduite malgré interdiction judiciaire et le dépassement grave de la vitesse autorisée en récidive-se trouvent en concours réel, au sens de l’article 60 du Code pénal. Cet article prévoit que: En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveauun dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. L’article 13 de lamêmeloi modifiée du 14 février 1955prévoit quetoute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer,le tribunaltient compte de la gravité objective des faits, notamment la récidive et la violation consciente d’une interdiction de conduire,de l’attitude du prévenu qui a tenté de dissimuler sa responsabilité en désignant d’autres personnes comme conducteurs, ainsi quede sa situation personnelle, notamment sa vie familiale et son activité professionnelle.
11 Malgré lesantécédentsjudiciaires figurant au casier du prévenu,la chambre correctionnelle estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de se voir accorder une ultime chance. Elle décide dès lors de ne pas prononcer depeine d’emprisonnement. Compte tenudes circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelle prononcecependantà l’encontre du prévenu une amendede2.500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En l’espèce, le tribunaldécide de prononcer une interdiction de conduire de 12 moispourl’infractionde conduite malgré interdiction judiciaire, et une interdiction de conduire de12moispourl’infractionde dépassement grave de la vitesse autorisée en récidive. Dans un souci de proportionnalité et afin de nepas compromettre la situation professionnelle du prévenu,la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction des exceptions pour les trajets professionnels et familiaux. Enfin, le tribunalrejette la demande deconfiscation du véhicule AUDI S3 utilisé lors des faits, considérant qu’une telle mesureconstituerait une peine excessiveau regard des circonstances. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement, sur oppositionet en première instance à l’encontre du prévenuet opposantPERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i tnon avenue la condamnation antérieure intervenue à l’encontre de PERSONNE1.),
12 statuant à nouveau c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deDEUX MILLECINQ CENTS (2.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de24euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àVINGT-CINQ(25) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenueà sa chargesub 1) etdouze (12) mois du chef de l’infraction retenueà sa chargesub 2), d é c i d ed’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par applicationdes articles11biset 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premiervice-président, et prononcé en audience publique le vendredi, 16 mai2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence deJean-François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
13 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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