Tribunal d’arrondissement, 27 février 2026, n° 2026-00619

1 Jugement commercial2026TALCH02/00307 Audience publique du vendredi,vingt-septfévrierdeux mille vingt-six. Numéro du rôle: TAL-2026-00619 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Änder PROST, juge; Aleksejs KETOVS, attaché de justice; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: leCentre Commun de la Sécurité Sociale , établissement public, établi à…

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1 Jugement commercial2026TALCH02/00307 Audience publique du vendredi,vingt-septfévrierdeux mille vingt-six. Numéro du rôle: TAL-2026-00619 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Änder PROST, juge; Aleksejs KETOVS, attaché de justice; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: leCentre Commun de la Sécurité Sociale , établissement public, établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions; élisant domicile en l'étude de MaîtreClaire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, comparant par MaîtreFiona SPEICHER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreClaire PFEIFFENSCHNEIDER, susdit, et: MonsieurPERSONNE1.), commerçant,demeurant àL-ADRESSE1.),faisant le commerce sous l'enseigne "ENSEIGNE1.)" à L-ADRESSE2.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); défendeur, comparant par MaîtreNajma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justiceChristine KOVELTERde Luxembourgen date du 21 janvier 2026, le demandeur afait donner assignationau défendeurà comparaître le vendredi,6 février 2026à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre,siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2026-00619du rôle pour l'audience publique du 6 février 2026et utilement retenue à l’audience publique du20 février 2026, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreFiona SPEICHER, en remplacement de MaîtreClairePFEIFFENSCHNEIDER , mandataire du demandeur, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. Maître Najma OUCHENE, mandataire dudéfendeur, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du21 janvier 2026,l’établissement public autonome Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le «CCSS») a fait donner assignationà PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans lesqualités du présent jugement. La demande tend à la mise en faillitedu défendeur. Le CCSSfait exposer quePERSONNE1.), en sa qualité de commerçant,luiseraitredevable d’un montant de29.468,42EUR à titre d’arriérés de cotisations sociales, ainsi que de frais d’huissier s’élevant à 330,56EUR.Une contrainte aurait été dressée et rendue exécutoire le 3 juillet 2025 pour un montant de15.534,27EUR, suivie d’un commandement à toutes fins en date du 28 juillet 2025 pour le montant de15.920,81EUR. Un procès-verbal de carence aurait été établi le14août 2025. Cette créance n’aurait cependant pas été apurée et le CCSS en conclut quePERSONNE1.) se trouve en cessation de paiements et que son crédit est ébranlé. Les conditions de faillite seraient partant réunies dans son chef.LeCCSS s’oppose par ailleurs à l’octroi de délais de paiementsupplémentairesàPERSONNE1.)faisant valoir que celui-ci n’aurait effectué aucun paiement au profit duCCSSà titre d’apurement de sa dette depuis le 28 mai 2025, date du dernier virement bancaire intervenu au profit du CCSS. À l’audience des plaidoiries du20 février2026, le CCSSréitèreque sa créance demeure impayée, de sorte que la demande de mise en faillite serait à dire fondée. PERSONNE1.)conclut au rejet de la demande enmise en faillitedirigée à son encontre. Il soutient que la cessation de paiements ne serait pas caractérisée alors que l’absence de liquidités ne serait qu’une gêne momentanée detrésoreriecausée par la perte d’un contrat important en 2025. Par ailleurs, il serait en attente de règlement de plusieurs factures par ses clients existants et chercherait d’entrer en relation avec de nouveaux clients afin de relancer son activité commerciale. Ilfaitégalementvaloir queson créditne serait pasébranléalors que laSOCIETE1.)lui aurait consenti une facilitéde découvert pour un montant total de 15.000,-EUR jusqu’au 10 juillet 2026, alors que jusqu’en 2025 il aurait bénéficié d’une facilité de découvert à hauteur de 30.000,-EUR. Cette réduction aurait contribué à sa situation financière actuelle. Il expose que la dette envers le CCSS serait sa seule dette actuellement.

4 Il fait ensuite valoir que le CCSS lui aurait déjà accordé dans le passé des délais de paiement relatifs à ses cotisations sociales pour un montant beaucoup plus élevé que celui- ci actuellement dû, de sorte que ce serait à tort que le CCSS ne lui accorderait pas des délais de paiement supplémentaires pour régler sa dette actuelle. Il aurait par ailleurs proposé le plan d’échelonnement de paiements afin d’apurer sa dette envers le CCSS par des paiements mensuels de 1.000,-EUR. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. Pour pouvoir être déclaré en faillite, il faut êtrecommerçant ou bien avoir été commerçant dans les six moisantérieurs à la déclaration de faillite et qu’il appartient au créancier qui poursuit la déclaration de faillite de son débiteur d’apporter cettepreuve(Cour d'appel, arrêt n° 24/24IV-COM du 20 février 2024). L’inscription au Registre de Commerceet des Sociétésfait présumer la qualité de commerçant de la personne y inscrite. Aux termesde l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, lafaillite ne peut être prononcée qu’à la double condition que le débiteurcommerçant soit en état de cessation des paiements etque son créditsoit ébranlé. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi queles références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Quant à la certitude de la dette,elle ne doit être contestée, ni dans son existence, ni dans son montant, ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81 ; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avancenouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). En l’espèce, la qualité de commerçant dePERSONNE1.)n’est pas contestée,de sorte que sa faillite peut être déclarée dès que l’état de cessation des paiements etl’ébranlement de créditsont constatés.

5 Il résulte ensuite des pièces versées en cause que le CCSS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard dePERSONNE1.),ce que ce dernier ne conteste pas. L’extrait du compte bancaire dePERSONNE1.)du 12 février 2026 présenteun solde débiteurde8.667,01 EUR en faveur de laSOCIETE1.). Il s’en déduit que la facilitéde découvert de 15.000,-EUR consentie àPERSONNE1.)est déjà engagée pour plus de la moitié. Par ailleurs, le tribunal relève que les 26 et 30 janvier 2026,PERSONNE1.)a émis à ses clients deux factures pour un montant total de 25.098,82 EUR. Cependant, en absence de toute indication sur les factures des délais de paiement octroyés aux cocontractants, la date de paiement de ces factures reste incertaine. Les pièces produites parPERSONNE1.)en rapport avec la prétendue existence de contrats conclus avec les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)B.V. ne sont pas probantes, à défaut de toute précision quant au contenu de tels contrats. En tout état de cause, le tribunal relève que le produit généré par les factures d’ores et déjà émises, en combinaison avec le solde de la facilitéde découvert, ne permettrait pas à PERSONNE1.)d’apurer l’entièreté de sa detteenvers leCCSS, sans préjudice des dépenses périodiques encourues. La cessation de paiements est partant établie dans le chef dePERSONNE1.). Le tribunal relève enfin que le crédit dePERSONNE1.)se trouvenéanmoinsébranlé dès lors que le CCSS ne lui accorde plus de délai de paiement et refuse tout plan d’échelonnement de paiements. Le tribunal ne saurait pas non plus accorder de délais de paiement àPERSONNE1.)dans la mesure où la demande tend à une déclaration de faillite du défendeuret non pas à une demande en paiement. L’article 1244 du Code civil, permettant au juge d’accorder des délais modérés pour le paiement, est dès lors inapplicable en l’espèce. Les conditions de faillite se trouvent dès lors réunies. Il y aen conséquencelieu de déclarerPERSONNE1.)en état de faillite par application de l'article 442 du Code de commerce. Par ces motifs : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillite PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),faisant le commerce sous l'enseigne "ENSEIGNE1.)" à L-ADRESSE2.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au27 août 2025;

6 nomme juge-commissaireMonsieurAleksejs KETOVS,juge-déléguéau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtreCaroline KLEES, avocatà la Cour, demeurant àBridel; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le27 août 2026sous peine de forclusion; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au27 mars 2026à14.30 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salleCO.1.01; ordonneque les scellés seront apposésà l’établissement principal et au domicile dufailli et partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera affiché en l'auditoire du tribunal de commerce de ce siège et inséré par extrait dans les journaux "Luxemburger Wort" et "Tageblatt; condamnele failliaux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de lafaillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.


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