Tribunal d’arrondissement, 3 avril 2025
1 Jugt no1239/2025 Notice no33362/18/CD 5x ex.p./s. (publ.jugt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.),…
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1 Jugt no1239/2025 Notice no33362/18/CD 5x ex.p./s. (publ.jugt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.), 3.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant àADRESSE5.), 4.PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.), demeurant àADRESSE7.), 5.PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE6.), demeurant àADRESSE8.), 6.PERSONNE6.), néeleDATE6.)àADRESSE9.), demeurant àADRESSE7.),
2 -p r é v e n us- en présence de: la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.,établie et ayant eu sonderniersiège social àADRESSE10.), actuellement sans siège social connu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état deliquidation judiciairepar jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgsiégeant en matière commerciale en datedu20 février 2019, comparant parson curateurMaîtreChristelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en l’étude de laquelledomicile est élu, partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés. ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du21 août 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunald'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiencespubliquesdu21et 22 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes : -Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) ; -Escroquerie à subvention et tentative d’escroquerie à subvention (articles 496-1 et suivants du Code pénal, article 29 de la loi modifiée du 30.07.1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, article 451 du Code de la sécurité sociale, article L.527-4 du Code du travail) ; -Banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489 du Code pénal), sinon abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du 10.08.1915 concernant les sociétés commerciales) ; -Blanchiment (article 506-1 3) du Code pénal ; -Infractions à la loi modifiée du 02.09.2011 règlementant l’accès aux professions de commerçant, d’artisan, d’industriel ainsi qu’à certaines professionnelles (articles 1, 39, 39(3) c) et 39(3) d)) ; -Défaut de publication des comptes annuels (article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10.08.1915 concernant les sociétés commerciales). A l’audience du21 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux10et11 mars 2025. A l’audience publique du10 mars 2025, le vice-président constata l'identité des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) et
3 PERSONNE6.), leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE3.). Lesprévenusfurentassistés de l’interprèteassermenté à l’audienceMuhannad AL ALIpour les besoins d’éventuellestraductions tout au long de l’audience. Le témoinMaîtreChristelle RADOCCHIAfutentenduenses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillitede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.,contre les prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE4.), préqualifiés. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.), assisté de l’interprèteMuhannadAL ALI,furententendusenleurs explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitutprincipaldu Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Michel KARP fut entendu en ses conclusions pour le compte de PERSONNE3.). MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense desprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.). LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.)etMaître Yannick BONDO, en remplacement de MaîtreMichel KARP, en représentation dePERSONNE3.),eurentla parole en dernier. Le Tribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenudu21 août 2024(not.33362/18/CD) régulièrement notifiée aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro177/2024 (V.)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du31 janvier 2024renvoyant les prévenus,
4 par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions de banqueroute frauduleuse libellées sub I.B) principalement et sub II. A) principalement(sauf pourPERSONNE2.)etPERSONNE4.)), ainsi que pour les infractions de faux et usage de faux libellées sub II.B)1. principalement, sub III.1., sub IV.1., sub V.1., devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre en ce qui concerne : -PERSONNE4.), du chef de d’escroquerie à subvention, de banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon d’abus de biens sociaux, de blanchiment, de défaut de publication de comptes annuels, d’infractions aux articles 1, 4 et 39(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après « la loi du 2 septembre 2011 ») et d’infraction à l’article L-571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L-571-6 du Code du travail, -PERSONNE2.), du chef de banqueroute frauduleuse pour détournement d’actifs, subsidiairement d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, sinon pour infraction à l’article 490 du Code pénal, de défaut de publication de comptes annuels, d’escroquerie à subvention, de tentative d’escroquerie à subvention, sinon d’infraction à l’article 451 alinéa 2 de Code de la sécurité sociale, de blanchiment, d’infractions aux articles 1, 4 et 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, et d’infractions aux articles L-571-1(2) du Code du Travail, -PERSONNE1.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496- 6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, -PERSONNE5.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496- 6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, -PERSONNE6.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496- 6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécuritésociale, -PERSONNE3.), du chef d’infractions aux articles 1, 4 et 39(3) de la loi du 2 septembre 2011 et de défaut de publications de comptes annuels. Vu la dénonciation par le FNS du28 novembre 2018, entrée au Parquet de Luxembourg en date du29 novembre 2018, ensemble ses annexes. Vu lerapportnuméroSPJ/EJIN/2019/74802.7/SAFAétabli en date du23 avril 2019 par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, et suivants. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 33362/18/CD.
5 Entendu les déclarations du témoin Maître Christelle RADOCCHIA à l’audience publique du 10 mars 2025. A)AU PENAL: LeMinistère Publicreproche auxprévenusles infractions suivantes: «I.PERSONNE4.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un faitquelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, inscrite au LBR sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son siège social àADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la cessation de paiements suivant jugement du 20.02.2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, A) Depuis le 07.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ses domiciles àADRESSE11.)et àADRESSE12.), ainsi que dans les locaux du Fonds National de Solidarité (ci -après FNS) à ADRESSE13.); sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement : En infraction à l’article 496-3 du Code pénal d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y apas droit ; en l’espèce, d’avoir conservé le montant de 100.343,04 euros brut , sinon le montant de 36.871 euros brut voire de 32.195,15 euros net , perçu à titre d’allocation complémentaire de la part du FNS pour la période du 01.08.2014 au 31.12.2018, sachant qu’iln’y avait plus droit et qu’il devait procéder au remboursement de ce
6 montant dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle en tant que gérant technique de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE1.)) respectivement de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE2.)) et qu’il y était affilié en tant que salarié entre le 09.03.2016 et le 16.03.2016 ainsi qu’entre le 05.11.2018 et le 22.05.2019, situation et activités professionnelles non-déclarées au FNS , Subsidiairement : En infraction à l’article 29, alinéa 2 de la loi du 30.07.1960 concernant la création d’un FNS d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie, en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le FNS à fournir des prestations, plus précisément une allocation complémentaire, à concurrence d’un montant de 100.343,04 euros brut, sinon d’un montant de 36.871 euros brut voire de 32.195,15 euros net, pour lapériode du 01.08.2014 au 31.12.2018, allocation qui n’était plus due, en omettant volontairement de signaler au FNS les changements de sa situation personnelle ayant dû amener soit une modification, soit une suppression, de cette allocation, à savoir son activité professionnelle en tant que gérant technique de droit et/ou de fait et de salarié auprès deSOCIETE1.)respectivement deSOCIETE2.), B) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à l’ancien siège social de SOCIETE1.), en faillite, à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement : En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit : a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des propriétaires du local exploité parSOCIETE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), à concurrence d’un total de12.225,47euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ; b) en procédant au paiement de salariés deSOCIETE2.), à concurrence d’un total de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ; c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le 01.01.2018 et le21.12.2018 ;
7 d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens exacts, à SOCIETE2.), Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait deSOCIETE1.), d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, par les actes suivants : a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des propriétaires du local exploité parSOCIETE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), à concurrence d’un total de 17.625,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ; b) en procédant au paiement de salariés deSOCIETE2.), à concurrence d’un total de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ; c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le 01.01.2018 et le 01.08.2018 ; d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif dont les outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens exacts, à SOCIETE2.), C) Depuis les dates visées sub I. A) et B) ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ouindirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ; d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub I. A) et B) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub I. A) et B) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens
8 sociaux et d’une escroquerie à subvention, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, D) Entre le07.08.2014 etle 09.03.2016 dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE9.), comptable, celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), E) Entre le 09.03.2016 et le16.02.2017 dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, 2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571- 6 du Code du travail de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation yprévue ;
9 en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitationd’un débitde boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ; F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée par SOCIETE1.), G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016, le 01.08.2017 et le 01.08.2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR àADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015, 2016 et 2017, par dépôt au LBR, II.PERSONNE2.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
10 sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayantprocuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, inscrite au LBR sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son siège social àADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la cessation de paiements, suivant jugement du 20 février 2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, A) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à l’ancien siège social deSOCIETE1.)àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement : En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit : a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des propriétaires du local exploité parSOCIETE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), à concurrence d’un total de12.225,47euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ; b) en procédant au paiement de salariés deSOCIETE2.), à concurrence d’un total de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ; c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le 01.01.2018 et le21.12.2018 ;
11 d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens mobiliers exacts, àSOCIETE2.), Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait deSOCIETE1.), d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, par les actes suivants : a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des propriétaires du local exploité parSOCIETE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), à concurrence d’un total de 17.625,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ; b) en procédant au paiement de salariés deSOCIETE2.), à concurrence d’un total de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ; c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le 01.01.2018 et le 01.08.2018 ; d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif dont les outils, le matériel de travail et des marchandises sans préjudice quant aux biens mobiliers exacts, àSOCIETE2.), B) En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)à ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. Principalement : En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
12 Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir trois fiches de salairesmensuels pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamé un montant de 5.330,72 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite deSOCIETE1.) pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du 01.01.2019 au 31.03.2019, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cettepériode ; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en les faisant remettre au Tribunal de commerce, Subsidiairement : En infraction à l’article 490 du Code pénal d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle il se porte créancier pour le montant de 5.330,72 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du 01.01.2019 au 31.03.2019, dans la faillite deSOCIETE1.)prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;
13 en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la failliteSOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, 3. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite à unedéclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub II. B) 2. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros, prestations qui n’étaient pasdues pour les raisons exposées ci-dessus, C) Depuis les périodes visées sub II. A) du présent réquisitoire dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formantl’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaientde l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ; d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub II. A) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet,
14 le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub II. A) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse on d’un abus de biens sociaux, soit de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE9.), comptable, mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée par SOCIETE1.), E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans sesattributions les autorisations d’établissement, 2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571- 6 du Code du travail de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
15 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue; en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’une débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ; F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée par SOCIETE1.), G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016, le 01.08.2017 et le 01.08.2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR àADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux2014, 2015, 2016 et 2017, par dépôt au LBR, III.PERSONNE1.):
16 comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)à ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis : -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant de 8.107,53 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite deSOCIETE1.)
17 pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 , alors que l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement le paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce, 2. En infraction à l’article 490 du Code pénal d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 8.170,53 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 dans la faillite deSOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ; en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la failliteSOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, 4. Principalement : Eninfraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub III. 3. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés
18 de salaires d’un montant de 8.170,53 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 8.170,53 euros, prestations qui n’étaient pasdues pour les raisons exposées ci-dessus, IV.PERSONNE5.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sansson assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenusdans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)à ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal decommerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
19 Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis : -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant de 10.138,23 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite deSOCIETE1.) pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019 , alors que l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement le paiement d’un salairepour les mois précédant cette période; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce, 2. En infraction à l’article 490 du Code pénal d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ouexagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 10.138,23 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019 dans la faillite deSOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;
20 en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la failliteSOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, 4. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub IV. 3. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros, prestations qui n’étaient pas dues pour les raisons exposées ci-dessus, V.PERSONNE6.): comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
21 aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)à ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant de un montant de 11.264,56 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite deSOCIETE1.)pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018 , alors que l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement le paiementd’un salaire pour les mois précédant cette période; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce, 2. En infraction à l’article 490 du Code pénal
22 d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 11.264,56 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018 dans la faillite deSOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ; en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la failliteSOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, 4. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite à unedéclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub V. 3. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécuritésociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
23 à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros, prestations qui n’étaient pas dues pour les raisons exposées ci-dessus, VI.PERSONNE3.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, A) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise ; en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition dePERSONNE4.)et d’PERSONNE2.), pour l’exercice d’une activité commerciale indépendant, plus précisément l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restaurant sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)», tout en leur abandonnant la gestion réelle de l’entreprise ; B) Depuis le 01.08.2017, respectivement depuis le 01.08.2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à ADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
24 En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait deSOCIETE1.), de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2016 et 2017 par dépôt au LBR.» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: En date du 28 novembre 2018, le Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) a informé leParquet de Luxembourg des faits pouvant constituer les infractions d’escroquerie à subvention. Il résulte des documents annexés quePERSONNE4.)qui était bénéficiaire d’une allocation complémentaire (RMG) conjointement avec son épouse, sa fille et sa mère, depuis le 1 er août 2011, a omis de déclarer auprès du FNS qu’il était gérant technique de la sociétéSOCIETE1.)depuis le 7 août 2014. Le montant payé par le FNS pour la période du 1 er août 2014 au 1 er décembre 2018 s’élevait à 100.343,04 euros brut, soit 96.440,67 euros. Par courrier du 19 février 2019, le FNS a déposé plainte, suite à la dénonciation du 28 novembre 2018, contrePERSONNE4.)pour escroquerie à subvention au sens des articles 496-1 et 496-2 du Code pénal. A l’appui de sa plainte, le FNS a expliqué que PERSONNE4.)avolontairementomis de déclarer des informations afin de percevoir une allocation complémentaire qui n’était pas dueou due qu’en partie, en violation des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 portant création d’un Fonds national de solidarité. Le FNS a déclaré avoir payé un total de 32.195,15 euros net pour la période du 1 er août 2014 au 1 er janvier 2019. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), avec siège social àADRESSE10.), a été constituée par acte notarié du 19 décembre 2013 par-devant le notaire Maître Roger ARRENSDORFF.Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de 125 euros chacune a été intégralement souscrit et libérépar PERSONNE10.),gérant unique.
25 L’objet social de la sociétéSOCIETE1.)était défini comme étant l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. La sociétéSOCIETE1.)a exploité le restaurant «ENSEIGNE1.)» situé à ADRESSE10.). Suivant assemblée générale extraordinaire du 4 août 2014,PERSONNE10.)a cédé l’entièreté de ses parts sociales àPERSONNE2.), qui est devenu associé unique de la sociétéSOCIETE1.). Suivant assemblée générale extraordinaire du 7 août 2014,PERSONNE10.)est révoqué en tant que gérant etPERSONNE4.)est nommé gérant technique et PERSONNE2.)est nommé gérant administratif.PERSONNE4.)etPERSONNE2.) n’étaient jamais titulairesd’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités commerciales de la sociétéSOCIETE1.). Suivant assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2016,PERSONNE4.)était radié de sa fonction de gérant techniqueetPERSONNE3.)a été nommé gérant technique.PERSONNE3.)était titulaire d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités commerciales de la sociétéSOCIETE1.), annulée le 20 février 2019, dans la suite de la déclaration de faillite de la société. En date du 17 juillet 2018,PERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont été radiés de leurs fonctions respectives de gérants technique et administratif. Suivant assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018,PERSONNE3.)a été nommé gérant unique. En date du 21 décembre 2018, la totalité des parts sociales a été vendue par PERSONNE2.)àPERSONNE11.). Par jugement du 20 février 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillitesuivant déclaration de cessation des paiements du 18 février 2019et Maître Christelle RADOCCHIA a été nommée curateur de la faillite. En date du 17 juillet 2018,PERSONNE4.)a constitué la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)), dont il était l’associé unique. Ladite société avait pour objet l’exploitation du restaurant «ENSEIGNE2.)», sis à ADRESSE16.). Il résulte du rapport d’activité déposée le 18 avril 2019par Maître Christelle RADOCCHIA, que la sociétéSOCIETE1.)avait un actif de 2.141,07 euros, tandis que le passif s’élevait à 72.612,63 euros, incluant 6 déclarations salariales.
26 Maître Christelle RADOCCHIAa encore constaté qu’aucun compte n’a été publié au registre de commerce et des sociétés. Il résulte encore du courrier du 15 avril 2019 de Maître Christelle RADOCCHIA que sur sa demande,PERSONNE4.)lui a indiqué que le siège social de la société SOCIETE1.)ne se trouvait plus àADRESSE10.). Il lui a remis un contrat de bail d’un local sis àADRESSE16.),conclu entrePERSONNE7.)etPERSONNE8.)et la société SOCIETE2.),ainsi qu’unefactured’électricité émiseau nom de la société SOCIETE2.). Maître Christelle RADOCCHIA n’apas trouvé dans les documents comptables un contrat de cession de fonds de commerce, respectivement de prix payé pour cette cessionentre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.). Au vu de ces éléments, Maître Christelle RADOCCHIA a conclu que l’activité de la sociétéSOCIETE1.)a été reprise par la sociétéSOCIETE2.), exploitant désormais sous l’enseigneENSEIGNE2.)». Il résulte encore des constatations du curateur que les extraits bancaires de la SOCIETE3.)ont fait preuve depuis le mois d’août 2018 d’une confusionde patrimoine des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.), alors que la sociétéSOCIETE1.)a reçu jusqu’au jour de la faillite les entrées de caisse «CETREL» du restaurant exploité par la sociétéSOCIETE2.)et que la sociétéSOCIETE1.)a payé certaines dépenses de la sociétéSOCIETE2.), dont notamment les loyers, ainsi que les salariés de la société SOCIETE2.). La curatrice a également constaté l’absence de dépôts en espèces sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.). Par courrier du 28 septembre 2020, Maître Christelle RADOCCHIA a informé le Parquet quePERSONNE5.),PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE6.)ont déposé des déclarations de créances salariales respectives. Suites aux contestations du curateur eu égard à la réalisation de prestation de travail après la fermeture du restaurant«ENSEIGNE1.)»en août 2018 et étant dans l’impossibilité de retracer l’ensemble des paiements d’acompte, le Tribunal de commerce a octroyé un délai de 3 mois aux salariés de saisir les juridictions de travail. Par requêtesrespectivesdu 29 janvier 2020,PERSONNE5.),PERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE6.)ont saisi le Tribunal de travail deet àLuxembourg. A l’analyse des informations et des documents soumis, le curateura fait les constatations suivantes: PERSONNE6.), épouse dePERSONNE4.), était enceinte et a accouché en 2019. Les fiches de salaires portaient sur les mois de juillet, août et septembre 2018,où elle aurait perçu un salaire net de 1.766,14 euros, alors que pour les mois d’octobre et novembre 2018, elle aurait perçu un salaire net de 3.001,99 euros. Elle réclamait un montant total de 11.264,56 eurosà titre d’arriérés de salaireset en demandait l’admission au passif privilégié de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)suivant déclaration de créance du 2 avril 2019.
27 Concernant la déclaration de créance déposée parPERSONNE5.)en date du 1 er avril 2019,ilréclamait le montant de 10.138,23 euros, au titre de 5 mois d’arriérés de salaire concernant les mois de septembre 2018 à janvier 2019. Suivant déclaration de créance du 2 avril 2019,PERSONNE2.)réclamait les arriérés de salaire pour les mois de janvier 2018 à mars 2018portant sur un montant total 5.330,72 euros et en a présenté les fiches de salaires respectives. En ce qui concernePERSONNE1.), épouse d’PERSONNE2.),ellea été engagée auprès de la sociétéSOCIETE1.)en date du 1 er mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. En juillet 2018, elle a accouché de l’enfantPERSONNE12.), de sorte que son salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018 aurait dû être pris en charge par la CAE. Suivant déclaration de créance, elle réclamait les salaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, soit un montant total de 8.107,53 euros. PERSONNE5.),PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE6.)se sont désistés de leurs demandes respectivesà l’audiencedes plaidoiriesdu 29 septembre 2022. Leur désistement a été actésuivant jugement du 6 octobre 2022rendu par le Tribunal de travail. Les résultats de l’enquête policière En date du21 novembre 2018,le ServiceRégional de Polices Spécialesa procédé à un contrôledu local «ENSEIGNE2.)» exploité par la sociétéSOCIETE1.), situé à ADRESSE16.), lors duquelPERSONNE4.)a déclaré être le gérant de la société, puis il a indiqué que son frère,PERSONNE2.)enétaitle gérant. Sur demande des agents de police, PERSONNE4.) a montré l’autorisation d’établissement n°NUMERO2.), autorisant l’activité «établissement de restauration» à la sociétéSOCIETE1.), sur laquelle était inscritPERSONNE3.). Suite à ces constatations,des vérifications auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ont été effectuées par l’intermédiaire du CIN. Il a pu être relevé que PERSONNE3.)etPERSONNE2.)étaient affiliés par la sociétéSOCIETE1.)en tant que cuisinier. Les recherches ont également pu révéler que suite au départ d’PERSONNE10.), le premier détenteur de l’autorisation d’établissement, autorisant l’activité d’établissement de restauration (n°NUMERO3.)) étaitPERSONNE9.). Une enquête du Ministère de l’Economie a pu révéler qu’il s’agissait d’une personne interposée, alors quePERSONNE9.)exerçait en réalité le métier de comptable auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL. Cette autorisation était valable du 25 novembre 2014 au9 mars 2016. Suivant information du Ministère de l’Economie, la dernière autorisation d’établissement (n°NUMERO3.)) a été délivrée àPERSONNE3.). L’enquête policière a également pu confirmer que la sociétéSOCIETE2.)a conclu un contrat de bail à partir du 1 er août 2018 avecPERSONNE7.)etPERSONNE8.), dont le loyer mensuel a été fixé à 1.322,28 euros,avecles avances sur charges à 312,37
28 euros (soit un montant total de 1.634,65 euros).La garantie locative a été fixée à la somme de 1.407,90 euros. L’exploitation des extraits de comptes de la sociétéSOCIETE1.)apu révéler les paiements suivants: -la sommetotalede 13,960,12 eurosà titre d’un«ORDRE PERMANENT EN FAVEUR DEPERSONNE7.)» à partir du 1 er août 2018 au 1 er février 2019, -la somme de 21.023 euros à titre des salaires de la sociétéSOCIETE2.)du 1 er août 2018 au 14 février 2019, se décomposant comme suit: •3.003 euros en faveur de «PERSONNE2.)», le5 octobre 2018, •3.000 euros en faveur de «PERSONNE2.)», le5 novembre 2018, •3.000 euros en faveur de «PERSONNE2.)», le5 décembre 2018, •3.000 euros en faveur de «PERSONNE2.)», le7 janvier 2019, •6.010 euros en faveur de «MMPERSONNE4.)M.», le28 janvier 2019, •3.010 euros en faveur de «MMPERSONNE6.)M.», le14 février 2019. Déclarations devant la police -PERSONNE4.) PERSONNE4.)a déclaré lors de son audition en date du 14 février 2019, qu’il est venu au Luxembourg au cours de l’année 2007. Il aurait travaillé pendant la durée de 7 ans à l’«SOCIETE5.)» avant d’être licencié. Il aurait d’abord reçu le chômage puis le RMG. En août 2014 jusqu’au mois de décembre 2016, il aurait aidé son frère, PERSONNE2.),dans le restaurant «ENSEIGNE2.)». Pendant cette période, il aurait eu la fonction de gérant technique, sans avoir reçu un salaire. PERSONNE4.)a indiqué quePERSONNE3.)a travaillé pour son frère dans l’ancien local «ENSEIGNE1.)» au Cents. Il y aurait travaillé pendant 2 heures par jour pour «un peu pour regarder et pour payer quelques fois des factures». Il a également expliqué avoir occupé la fonction de gérant et avoir signé lui-même le contrat de bail au mois d’août 2018 dans le nouvel établissement situé à ADRESSE16.). La sociétéSOCIETE1.)aurait occupé au total 4 personnes: lui-même, PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.). ConcernantPERSONNE9.),PERSONNE4.)a indiqué que ce dernier ne s’occupait pas de la société. Parfois il serait venu pour regarder et pour s’occuper des finances de la société en tant que comptable. Il a encore indiqué qu’il n’était pas au courant qu’il avait fallu établir les bilans de la sociétéSOCIETE1.). Il aurait fait confiance à son comptable,PERSONNE9.), ce dernier ne l’auraitjamais informé de cette obligation. -PERSONNE2.) PERSONNE2.)a déclaré en date du 26 février 2019 devant la police, que sa fonction au sein de «ENSEIGNE2.)» se limitait exclusivement aux livraisons et aux courses. Bien qu’il ait figuré sur les papiers en tant que gérant administratif d’août 2014 à juillet
29 2018, il n’aurait en réalité jamais exercé cette fonction.La gestion journalière de la sociétéSOCIETE1.)aurait étéassurée parPERSONNE3.). Il a précisé qu’après avoir vendu ses parts, il a cessé de travailler pour la société SOCIETE1.). L’enseigne commerciale de la sociétéSOCIETE1.)auADRESSE10.)aurait été «ENSEIGNE1.)», qui aurait changé en«ENSEIGNE2.)», une fois déménagé à la ADRESSE16.). Lors de son audition en date du 10 février 2022,PERSONNE2.)a déclaré n’avoir exercé aucune fonction au sein de la sociétéSOCIETE1.)et que son travail se limitait au simple ouvrier polyvalent. Il a toutefois admis, après confrontation des policiers, qu’il avait effectué quelques travaux administratifs concernant des courriers et des commandes de marchandises. -PERSONNE5.) Lors de son audition en date du 3 février 2022,PERSONNE5.)a déclaré ne plus se souvenir des détails de sa déclaration de créance ni de ses fiches de salaire. Il ne se souvenait pas du montant exact de son salaire perçu par la sociétéSOCIETE1.), mais déclarait que son revenu lui avait été payé en espèces. Il a déclaré renoncer à sa créance. -PERSONNE6.) Lors de son audition en date du 3 février 2022,PERSONNE6.)a déclaré qu’elle aidait son mariPERSONNE4.)dans la cuisine dans le restaurant «ENSEIGNE2.)». PERSONNE4.)aurait été le gérant de la société et aurait dirigé le travail quotidien. Sur question, elle ne se souvenait plus du montant exacte de son salaire, ni de la raison de l’augmentation de son salaire. Elle a pourtant confirmé avoir rempli et signé la déclaration de créance du 2 avril 2019. PERSONNE6.)a déclaré renoncerà sa créance. -PERSONNE1.) Elle a déclaré en date du 10 février 2022 devant la police qu’elle était embauchée au mois de mars 2018 parPERSONNE4.)afin de renforcer le personnel. Elle a précisé que son mari,PERSONNE2.)était l’associé de la sociétéSOCIETE1.). Elle aurait touché un salaire d’environ 2.000 euros par mois. Sur question, elle ne pouvait pas donner d’explication quant à l’augmentation de salaire intervenue au cours du mois denovembre 2018. Elle a précisé que sa déclaration de créance était remplie parPERSONNE6.)mais signée par elle-même.
30 PERSONNE1.)a également renoncé à sa créance. Déclarations devant le juge d’instruction -PERSONNE1.) Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 4 mai 2022, PERSONNE1.)a déclaré avoir travaillé au sein de la sociétéSOCIETE1.), dans la cuisine. Elle se serait également occupéedesprisesdes commandes et de la publicité. Elle y aurait travaillé jusqu’au mois d’avril/mai 2018. Sur question, elle a précisé qu’elle a toujours travaillé dans le local «ENSEIGNE1.)» situé à Cents. Elle n’aurait pas reçu les salaires d’octobre à décembre 2018. Sur une autre question, elle a admis avoir signé la déclaration de créance, que son mari,PERSONNE2.)lui aremise. -PERSONNE2.) PERSONNE2.)a déclaré lors de son interrogatoire le 4 mai 2022 que lui et son frère PERSONNE4.)avaient décidé d’ouvrir un petit restaurant familial. Il aurait été associé et gérant de la sociétéSOCIETE1.). Toutefois, dans la mesure où il n’aurait eu aucune compétence en matière de gestion et d’administration d’une société, il aurait renoncé à sa fonction et serait devenu simple salarié en juillet 2018. Sur question, il a expliqué avoir fait une déclaration de créance au début de l’année 2019 pour les salaires de 2018, alors qu’à ce moment il n’avait plus de ressource. Il aurait renoncéà son action entamée devantla juridiction de travail alors qu’il aurait entretemps retrouvé un emploi, il n’aurait plus besoin des salaires de 2018. Il a expliqué que le restaurant était fermé alors qu’il a été mal géré par eux. Il a encore expliqué qu’il avait augmenté son salaire ainsi que le salaire de sa femme, PERSONNE1.)alors qu’ils voulaient acheter une maison au Luxembourg, avant la naissance de leur enfant. La banque lui aurait obligé de ce faire afin d’obtenir un prêt. -PERSONNE4.) Lors de son interrogatoire devantle juge d’instruction en date du 15 juin 2022, PERSONNE4.)a admis qu’il avait touché le RMG, tandis qu’il exerçait la fonction de gérant administratif au sein de la sociétéSOCIETE1.). Il a toutefois précisé qu’au début il n’avait touché aucun salaire. Il n’aurait pas été au courant qu’il aurait dû informer le FNS de cette fonction. Il a expliqué qu’en 2014, quand il avait repris l’activité de la sociétéSOCIETE1.) ensemble avec son frèrePERSONNE2.), il n’avait aucune connaissance en matière de sociétés. Lui et son frère se seraient informés auprès de leur comptable.
31 PERSONNE4.)a encore expliqué que de 2014 à 2018 c’était le comptable PERSONNE9.)qui avait une autorisation d’établissement. PERSONNE9.)l’aurait également informé d’avoir déposé tous les bilans et les documents comptables auprès de la curatrice, avant de partir en retraite. Il a expliqué que quand le propriétaire de l’immeublesis àADRESSE10.)arésiliéle contrat de bail au mois d’août 2018, la sociétéSOCIETE2.)a repris l’activitéde la sociétéSOCIETE1.), sur conseil du comptable. -PERSONNE3.) Lors de son interrogatoire le 16 juin 2022, il a déclaré qu’il était gérant technique auprès de la sociétéSOCIETE1.)en 2017. Il aurait été contacté parPERSONNE4.) en raison d’une autorisation d’établissement. Le comptablePERSONNE9.), aurait entrepris les démarches auprès du Ministère des classes moyennes afin qu’il obtienne ladite autorisation. Il a précisé avoir fait cette faveur àPERSONNE4.)afin de lui rendre un service. Il a également précisé avoir travaillé au sein du restaurantles après-midis, dans la cuisine et faire les courses, à côté de son emploi chez «SOCIETE6.)». Sur question, il a précisé que les frèresPERSONNE1)se trouvaient tous les deux au restaurant toute la journée et s’occupaient de la gestion de la société. -PERSONNE5.) Il a déclaré qu’au cours de l’année 2018 il est venu au Luxembourg, et a été employé au sein de la sociétéSOCIETE1.)en tant que livreur en mai 2018.PERSONNE2.)lui aurait donné des ordres. Pendant sa période d’emploi auprès du restaurant «ENSEIGNE1.)», ce ne serait que lui,PERSONNE4.)etPERSONNE2.)qui auraient travaillé au sein du restaurant. Sur question, il a contesté quePERSONNE3.)ait travaillé dans la cuisine du restaurant. Il a admis avoir signé la déclaration de créance qui était remplie par le comptable. -PERSONNE6.) Lors de son interrogatoire en date du 28 juin 2022,PERSONNE6.)a déclaré avoir travaillé en tant que cuisinière au sein du restaurant exploité par la société SOCIETE1.). Sur question, elle a précisé que pendant la période d’août 2018 à février 2019, soit avant que la faillite ne soit prononcée, elle a travaillé au sein du restaurant «ENSEIGNE2.)» exploité par la sociétéSOCIETE2.). Déclarations à l’audience publique
32 -PERSONNE4.) A l’audience publique, le prévenuPERSONNE4.)a déclaré, concernant l’infraction d’escroquerie à subvention, qu’il n’était pas au courant qu’il avait été dansl’obligation d’informer le FNS du changement de sa situation et notamment qu’il avait repris la sociétéSOCIETE1.).Il a précisé que bien qu’il ait travaillé au sein de la société SOCIETE1.), il n’a perçu aucun revenu. PERSONNE4.)a reconnu que lui et son frèrePERSONNE2.)étaient gérants de la sociétéSOCIETE1.). Concernant les prétendus détournements lui reprochés, il a expliqué que dans la mesure où le propriétaire du local sis au Cents a résilié le contrat de bail, il a décidé de créer une nouvelle société: la sociétéSOCIETE2.), qui a repris l’activité de la sociétéSOCIETE1.). Il a reconnu avoir payé les loyers de la sociétéSOCIETE2.)avec les fonds de la sociétéSOCIETE1.). -PERSONNE2.) Le prévenuPERSONNE2.)a précisé son rôle au sein de la sociétéSOCIETE1.). Il a reconnu avoir été le gérant administratif de la sociétéSOCIETE1.)et d’y avoir travaillé en tant que simple ouvrier. Il a contesté les infractions de faux et d’usage de faux, alors qu’il avait travaillé au sein de la sociétéSOCIETE1.)pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 mars 2018, pour laquelle il a déposé une déclaration de créance. -PERSONNE1.) PERSONNE1.)a indiqué qu’elle était en congé de maternité à partir du mois d’avril/mai 2018. Sur question du Tribunal, elle ne pouvait donner aucune indication pourquoi elle avait réclamé des arriérés de salaire. Elle l’aurait fait sur conseil du comptable. -PERSONNE5.) PERSONNE5.)a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. -PERSONNE6.) Elle a reconnu ne pas avoir travaillé pour la sociétéSOCIETE1.)pendant la durée pour laquelle elle a déposé une déclaration de créance réclamant les arriérés de salaires. II.En droit 1.Quant à l’escroquerie à subvention (infraction reprochée àPERSONNE4.))
33 A l’audience publique, Maître Ahmed BOUDOUDA, mandataire dePERSONNE4.)a contesté l’infraction mise à charge de son mandant, alors que ce dernier n’aurait perçu aucun revenu au sein de la sociétéSOCIETE1.), depuis l’entrée en fonction de gérant technique. Il n’aurait pas eu conscience que le simple fait de ne pas déclarer au FNS la nomination en tant que gérant technique le rendait coupable des faits d’escroquerie à subvention: il n’aurait pas été conscient d’une obligation d’information. Maître Ahmed BOUDOUDA a ainsi soulevé l’erreur de droit dans le chef de son mandantPERSONNE4.), ce dernier n’aurait pas pu apprécier à quel moment il aurait ou non toujours droit à l’allocation du RMG. L’élément constitutif de la connaissance effective dePERSONNE4.)qu’il n’avait plus droit à l’allocation ferait ainsi défaut en l’espèce. A titre subsidiaire, Maître Ahmed BOUDOUDA a donné à considérer que le montant redû serait de 32.185,15 euros net et non de 100.343,04 euros, tel qu’erronément indiqué dans le réquisitoire du Parquet. L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui «accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.» L’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999,applicable au moment des faits, dispose que «peut prétendre aux prestations de la présente loi, toute personne qui remplit les conditions suivantes: a) être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement; b) être âgée de vingt-cinq ans au moins; c) disposer de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 ci-après, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique; d) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d’améliorer sa situation. » Aux termes de l’article 26 de la loi précitée «Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire doivent déclarer immédiatement à l'organisme compétent tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit à l'allocation complémentaire. » Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : «Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps, mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit, il n'est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496- 3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu
34 droit à une partie de l'allocation.» (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7 et 8). Il résulte des éléments du dossier répressif quedepuis le 7 août 2014,PERSONNE4.) exerçait la fonction de gérant technique au sein de la sociétéSOCIETE1.). Le FNS aurait dû être informé de ce changement afin de pouvoir estimer s’il suffisait encore toujours aux conditions d’attribution de l’allocation complémentaire et notamment au respectdes conditions c) etd)viséespar l’article2 (1) de la loimodifiée du 29 avril 1999précité. L’article 496-3 précité a été modifié par la loi du 30 mars 2001 pourdisposer: «Est puni des peines prévues à l’article 508, celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit». On peut lire dans les travaux parlementaires relatifs à cette loi, portant approbation de la convention établie sur base de l’article K.3 du traité sur l’Union Européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signéeà Bruxelles, le 26 juillet 1995, ce qui suit : «L’article premier paragraphe 1 a) deuxième tiret englobe dans la définition de la fraude en matière de dépenses communautaires également la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant pour effet la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés Européennes ou des budgets gérés par les Communautés Européennes ou pour leur compte. L’article 496-3 actuel du code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende celui qui accepte une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. Par l’emploi des termes « sachant qu’il n’y a pas droit », ce texte qui couvre également la situation de celui qui était en droit de recevoir des fonds et qui omet de signaler le changement des conditions qui prévalent à l’octroi, le rendant ainsi caduc, permet d’englober la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, visée au second tiret de l’article premier, paragraphe I a) de la Convention du 26 juillet 1995. Il est cependant nécessaire de compléter cet article afin decouvrir également la conservation ou rétention de fonds». Il résulte des développements qui précèdent que l’article réprime quiconque qui a bénéficié d’une subvention, d’une indemnité ou d’une autre allocation et qui, en raison d’un changement de sa situation, n’y a plus droit, mais néanmoins accepte ou conservecette subvention, indemnité ou allocation, tout en sachant que la nouvelle situation entraîne une déchéance respectivement une suspension de son droit à la prestation. Au vu des développementsqui précède, le Tribunal se doit de constater que contrairement aux développements de la défense, la perception d’un revenu n’est pas une condition.De manière générale, lebénéficiaire du RMG a l’obligation d’informer de tout changement de sa situation, susceptible de changement sa situation, respectivement de bénéficierde l’allocation.
35 Bien que le prévenuPERSONNE4.)prétende ne pas avoir touché de revenu lors de cette période par la sociétéSOCIETE1.),quod non, l’information qu’il ait repris la fonction de gérant au sein de la sociétéSOCIETE1.)à partir du 7 août 2014, a dû être transmise au FNS,pour que sa situationpuisse êtreréévaluée, et les indemnités du RMG auraient pu, le cas échéant, être supprimées. LeTribunal constate encore que leformulairerempli par le prévenuPERSONNE4.)à sademanded’allocationdu21 octobre 2011comporteà la dernière page lamention suivante:«le soussigné certifie avoir fait toutes les déclarations en âme et conscience.Ils’engage à avertir le Fonds endéans un mois de toute circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation. Il est conscient que toute déclaration incomplète et inexacte est punie conformément aux dispositions de l’art. 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité (peine d’emprisonnement de 1 mois à 5 ans et amendes de 251 EUR à 2.500 EUR. Les prestations indûment touchées donnent lieu à restitution.», il a partantsigné un engagement de déclarer toutchangement de sa situation professionnelle. Le prévenuPERSONNE4.)ne sauraitpartantse prévaloir du fait qu’il neconnaissait pas la législation applicable en la matière en vertu de l’adage que nul nepeut se prévaloir de sa propre turpitude. L’erreur de droit doit par ailleurs être invincible pour valoir cause de non-imputabilité. Il résulte des développements qui précèdent que le fait quePERSONNE4.)a omis d'informer le Fonds National de Solidarité de son changement de lieu de résidence démontre à suffisance qu’il savait qu’il n’aurait éventuellement plus le droit aux allocations complémentaires, ou tout au plus à un montant réduit de cette indemnité. De plus et en tout état de cause, il a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation. Conformément aux dispositions précitées, le prévenuPERSONNE4.)n’avait dès lors pas droit au RMG durant cette période. En acceptant néanmoins et conservant les RMG durant cette période, le prévenu a commis l’infraction prévue à l’article 496-3 du Code pénal, qui est partant à retenir à son encontre. Le prévenuPERSONNE4.)est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. A) à son encontre, en retenantle montant libellésubsidiairementde 36.871 euros brut, soit 32.195,15 euros net, au vu de la plainte déposée en date du 19 février 2019 par le FNS. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE4.)(sub I. C))d’avoiracquis, détenu et utilisé le montant de 36.871 euros brut,soit de 32.195,15 euros net, issu de l’infractiond’escroquerie à subvention. L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
36 sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Il résulte des développements ci-avant quePERSONNE4.)a détenu la somme de 36.871 euros brut, soit de 32.195,15 euros net, produit de l’escroquerie à subvention qu’il a commise, et qu’il savait ainsi pertinemment que cette somme provenait de cette infraction. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention de cette somme d’argent. 2.Quantau volet relatif aux infractions de banqueroute frauduleuse/abus de biens sociaux(infractions reprochées àPERSONNE4.)etPERSONNE2.)) 2.1.Quant à l’application de la loi dans le temps Le Tribunal noteque la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal. L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime. L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moinsforte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que les infractionsreprochées auxprévenusPERSONNE4.)et PERSONNE2.)restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023. En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 moisà cinq ans. Comme en l’espèce cependant l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été décriminalisée et que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois
37 et l’amende que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende obligatoire prévue dans le cadre de la nouvelle loi. Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023. 2.2.Quant au fond a.Quant aux conditions de labanqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la sociétéSOCIETE1.)se trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. i) La qualité de commerçant En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux -mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661). Ilappartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1 er octobre 1973 Pas. 1974, I, p.94). La notion de dirigeant de fait vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux.
38 L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220). Le dirigeant de fait se définit comme «celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire » (Cass. fr. 10.10.1955). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal» (Cass. fr., 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il exerce son activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces deux personnes. Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se limiter à constater les qualités formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait ( Marie- Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec 1996, n° 153). Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a accompli des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents, précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de décider du sort commercial et financier de l’entreprise ( JCL Pénal des affaires, Fasc. 10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi le prévenu a pris une part essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de manière indépendante ( Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03-14.045 : JurisData n° 2005- 029479). Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire, agissant de manière indépendante, a la signature bancaire, conclut les contrats importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel détermine la politique de l’entreprise, et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers (JCL Pénal des affaires, préc. n° 16 et les références y citées). La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens. La jurisprudence et la doctrine ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait; il s’agit de rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui: •perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit;-ont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les établissements de crédit;
39 •exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent les contrats importants; •sont chargées d’embaucher le personnel; •ont apporté un financement primordial; (cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec 1996, no.155, et références citée; cf également E. Joly et C. Joly-Baumgartner, précité, qui retiennent comme principaux critères : l’embauche de salariés, la signature bancaire, la maîtrise des contrats importants, la politique de la société, la prise en charge de l’administratif et la rémunération). Tous ces critères ne sontcependant que des indices qui, pris isolément, ne permettent pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de fait. -Concernant le prévenuPERSONNE4.) Il est constant en cause quePERSONNE4.)était le gérant techniquede la société SOCIETE1.)du 7 août 2014 au 2 décembre 2016, et partant dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)pendant cette période. Or, il résulte encore des propres déclarations dePERSONNE4.), ainsi que des éléments du dossier répressif, qu’après sa radiation en tant que gérant technique de la sociétéSOCIETE1.),suivant assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2016, il continuait à en assurerla gestion journalière et conservait ainsi la qualité de dirigeant de fait de ladite sociétéjusqu’àla faillite intervenue en date du 20 février 2019. -Concernant le prévenuPERSONNE2.) Le Tribunal se doit tout d’abord de constater que les déclarations d’PERSONNE2.) quant à la répartition des rôles au sein de la sociétéSOCIETE1.)ne sont pas claires ni constantes. Alors qu’ila indiqué lors de l’audience publique,ne pas avoirété impliqué dans la gestion de la sociétéSOCIETE1.), il a pourtant admisdevant la police, à part d’exercer la fonction en tant que travailleur et simple «ouvrier polyvalent», de s’être occupé des livraisons et des commandes, des travaux administratifs concernant les courriers et les commandes de marchandises. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il a même admis qu’il avait lui- même augmenté son salaire et celui de sa femme. Il résultedes déclarationsdes co-prévenus, au cours de la procédure, qu’PERSONNE2.)a payé les factures et a donné des ordres aux salariés. Il résulte également des éléments de l’enquête, qu’il disposait d’un droit de signature.Il figurait également sur une attestation toujours en tant que gérant administratifenaoût 2018. En outre, ilrésulte des extraitsduRCS et des éléments du dossier répressif, qu’PERSONNE2.)était le gérant administratif de la sociétéSOCIETE1.)du 7 août 2014 au 17 juillet 2018, de sorte qu’il est à considérer comme dirigeant de droit pendant cette période.Le21 décembre 2018, il a cédé l’intégralité de ses parts sociales.
40 Même si sa nomination en tant quegérant administratif a été radiéeen date du17 juillet 2018,de sorte qu’ellen’est pas opposable aux tiers et que leprévenu PERSONNE2.)ne peut partant pas être considérée comme dirigeant de droità partir de cette date, toujours est-il qu’à partir de ce moment, en tant qu’associé uniquede la sociétéSOCIETE1.),ila pu exercer une activité positive et indépendante dans l’administration générale de la société et a pu se comporter comme maître de l’affaire. Au vu de ces considération,PERSONNE2.)està considérer comme dirigeant de fait du 17 juillet 2018 jusqu’au 20 février 2019. -ConcernantPERSONNE3.) Pour des raisons de logique juridique, le Tribunal analysera également la qualité de PERSONNE3.), dont les infractions seront traitées sous le point II. 11. du présent jugement. Il résulte des éléments du dossier répressif, quePERSONNE3.)a été nommé gérant technique du 2 décembre 2016 jusqu’au 17 juillet 2018 ainsi que suivant assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018, de sorte qu’il est à considérer comme dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)pendant ces périodes. Au vu de ces développements,PERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),en leur qualité de dirigeants de droitet de faitde la sociétéSOCIETE1.),sans être pour autant considéré comme commerçants, peuvent être déclarésbanqueroutiersenleur qualité de dirigeantsde droit et de fait de la sociétéSOCIETE1.). Par conséquent, il leur appartenait de veiller au respect des obligations légales qui leur incombaient en raison de leur qualité de dirigeants de droit de la sociétéSOCIETE1.). Ils sont partant responsables des actes posés par ladite société à son initiative, respectivement de ses omissions. ii) L’état de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit. La cessation de paiementconsiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le
41 fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Il résulte du rapport d’activité de la curatrice que la sociétéSOCIETE1.)avait un actif de2.141,07 eurosau jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société s’élevait à72.612,63 euros. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment dujugement du 20 février 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgque la sociétéSOCIETE1.)ne pouvait plus faire face à ses engagements, faute de liquidité et de crédit suffisants. Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités pour les honorer. La sociétéSOCIETE1.)avait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986,n°36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que durefus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88). Par requête déposée en date du 18 juillet 2017,PERSONNE13.)etPERSONNE14.) ont fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant leTribunal de paix deet à Luxembourg pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 20.500 euros à titre d’arriérés de loyers. Ils ont également demandé la résiliation du contrat de bail conclu entre partieset la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au déguerpissement sous peine d’astreinte. En faisant convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant leTribunal de paix,les bailleurs ne lui accordaient plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit. Il résulte de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)se trouvait partant en état d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
42 iii) L’époque de la cessation de paiement Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ). Il résulte des éléments du dossier, et notamment de la requête déposée le 18 juillet 2017 parPERSONNE13.)etPERSONNE14.),quela sociétéSOCIETE1.)n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et la sociétéanonymeSOCIETE7.) S.A.ne lui accordait plus de délai de paiement.Il y a dès lors lieu de fixer la date de cessation de paiement au 18 juillet 2017. Les conditions de la banqueroute sont partant remplies. b.Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournementd’actif et d’abus de biens sociaux Le Ministère Public reproche àPERSONNE4.)et àPERSONNE2.)d’avoir commis, principalement, une banqueroute frauduleuse par détournement/dissimulation d’actif et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins personnelles des biens de la société. Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1 er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 18 juillet 2017. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire et dans la citation àprévenu, la date du 1 er janvier 2018 comme date de commission de l’infraction, qui serait donc postérieure à la cessation des paiements, de sorte que d’après les principes énoncés, ce serait la qualification de banqueroute frauduleuse qui devrait en principe être retenue. Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce applicable en l’espèce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
43 Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : -un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, -un élément moral : une intention dolosive caractérisée. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait,présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13mars 1973, Pas 1973, I, 661). Le Tribunal tient tout d’abord à souligner, avant d’entamer l’analyse des divers paiementsetdépenses faites par la sociétéSOCIETE1.)et qualifiés de frauduleux par le Ministère Public,qu’il ressort tant des éléments du dossier répressif que des constatations du curateur de la faillite, qu’il y a eu une confusion tant du patrimoine que des activités des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.). En effet, sans qu’une cession ne soit faite entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.), cette dernièrea repris l’activité de la sociétéSOCIETE1.), alors que la sociétéSOCIETE1.) a repris diverses dépensespour le compte de la sociétéSOCIETE2.). i)Divers paiements (loyers, charges, garantie locative)en faveur d’PERSONNE7.)etPERSONNE8.) En l’espèce, il est constant en cause qu’à partir du 1 er août 2018, le local «ENSEIGNE1.)» exploité par la sociétéSOCIETE1.)àADRESSE10.),a fermé ses portes de manière définitive, de sorte qu’à partir de cette datela sociétéSOCIETE1.) n’avait aucune activité. Il ressort encore des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des prévenus, que la sociétéSOCIETE2.)a repris, de manière inofficielle, l’activité de la sociétéSOCIETE1.), en contrepartie, à ce qui semble, que les loyers de la société SOCIETE2.), exploitant le local «ENSEIGNE2.)» àADRESSE16.), ont été payés depuis le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.). D’où la confusion de patrimoine. Il résulteencorede l’exploitation des comptes bancaires que depuis le 1 er août 2018 jusqu’au 1 er février 2019 (soit avant la mise en faillite de la sociétéSOCIETE1.)) que des paiements à hauteurde13.960,12 eurosont été effectués en faveur des consorts PERSONNE7.), propriétaires de l’immeuble sis àADRESSE16.), respectivement des bailleurs de la sociétéSOCIETE2.). Dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)a procédé aux paiements de loyers, charges et garantie locative, d’une autre société, soit qu’il y a eu une confusion de patrimoine entre les deux sociétés,et que les prévenus n’ont pas prouvé que ces dépenses ont
44 été affectées à la réalisation de l’objet social de la sociétéSOCIETE1.), il y a lieu de considérer que conformément à la jurisprudence précitée, le montant de13.960,12 eurosest à considérer comme détourné par les prévenus PERSONNE4.)et PERSONNE2.). Il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire enretenant la somme de 13.960,12 euros à titre de loyers, charges et garantie locative,en faveurde la sociétéSOCIETE2.), en ce que la chambre du conseil a retenu le montant de 12.225,47 euros, alors que deux paiements (1.634,65 euros et 100 euros) n’ont pas été considérés par elle. ii)Paiements des salariés de la sociétéSOCIETE2.) Il ressort des éléments du dossier répressif, notamment les constatations du curateur, de l’exploitation des comptes bancaires ainsi que des déclarations des co-prévenus, que la sociétéSOCIETE1.)a payé les salaires, en procédant aux virements en faveur descomptesbancairesdes consorts«PERSONNE2.)» et de «MMPERSONNE6.) M.» à hauteur de 23.023 euros, correspondant aux comptes bancaires personnelles des prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE2.), ces paiements étant intervenusaprès la cessation définitive de l’activitéde la sociétéSOCIETE1.)par l’exploitation du restaurant «ENSEIGNE1.)» à partir du 1 er août 2018, laquelle a été reprise,de manière inofficieuse, par la sociétéSOCIETE2.). Il est partant établi que les salaires des employés auprès de la sociétéSOCIETE2.) ont été payésdepuis les comptes bancaires de la sociétéSOCIETE1.), sans contrepartie pour cette dernière, de sorte qu’il est établi que ces dépenses, dont les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont personnellement bénéficié, n’ont pas été faites dans l’intérêt de la société. iii)Absence de paiements en espèces de la part de clients Tant les constatations du curateur que les résultats de l’enquête de police ont permis de constater depuis le 1 er janvier 2018 jusqu’au 1 er août 2018,l’absence de dépôts en espèces sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.).Or, comme la société SOCIETE1.)avait pour objet social l’exploitation du restaurant «ENSEIGNE1.)»,des dépôts en espèces ont dû être faits. Les prévenus ne pouvaient donner aucune explication. Il y a partant lieu d’en conclure que ces dépôts ont été détournés par les prévenus PERSONNE4.)etPERSONNE2.). Il y a encore lieu de modifier le libellé du Ministère Public, suivant modification de la Chambre du conseil, suivant ordonnancerendue par la Chambre du conseilen date du31 janvier 2024, alors qu’il estconstanten cause que la sociétéSOCIETE1.) n’exerçait plus d’activité après le 1 er août 2018, de sorte qu’aucun paiement en espèces de la part de clients n’a pu matériellement être fait et dont le détournement ne peut pas être reproché aux prévenus. iv)Transfert de l’activité de la sociétéSOCIETE1.)à la sociétéSOCIETE2.)
45 Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’attestationdu 1 er août 2018, qu’au jour de la fermeture du restaurant «ENSEIGNE1.)» au mois d’août 2018, PERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont déclaré qu’ils ne «vont jamais au futur poser des réclamations sur éventuels mobiliers ou autres matériels se trouvant actuellement dans le local deSOCIETE1.)àENSEIGNE1.)aux propriétairesPERSONNE14.)et PERSONNE13.)». Aucun inventaire n’a pu être fait. La curatrice a encore indiqué queles outils et le matériel de travail ainsi que les marchandises de la sociétéSOCIETE1.)au moment de la fermeture du localont été abandonnés par les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE2.). Il en résulte, et à défaut de pièces versées en cause, que les prévenusPERSONNE4.) etPERSONNE2.)ont détournéles outils et le matériel de travail ainsi que les marchandises de la sociétéSOCIETE1.). Il résulte partant de ce qui précèdent que les prévenusPERSONNE4.) et PERSONNE2.)sont à retenir dans les liens de la prévention de la banqueroute frauduleuse. 3.Quant à l’infraction de blanchiment Il ressort des développements précités quePERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont détenu les fondset biensdétournés, qu’ilssavaient provenir de l’infraction de banqueroute frauduleuse,puisqu’ils ont eux-mêmesprocédé à ces détournements. Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de PERSONNE4.)etPERSONNE2.). 4.Quant au recours à une personne interposée (infraction reprochée à PERSONNE4.)et àPERSONNE2.)) Le Ministère Public reproche àPERSONNE4.)(infractions libellées sub I. D) et F)) et àPERSONNE2.)(infractions libellées sub II. D) et F)) d’avoir recours à une personne interposée en les personnes dePERSONNE9.)etPERSONNE3.). L’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales dispose que nulne peut exercer une des activités ou professions visées par cette loi sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d´éluder les dispositions de cette loi. Cette loi a été abrogée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales dont l’article 39 (3) sanctionne « ceux qui ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise » et « ceux qui ont eu recours à une personne interposée ».
46 La condition imposée au bénéficiaire d'une autorisation d'établissement d'assurer personnellement la gérance a pour but, en soulignant le caractère personnel de cette autorisation, d'éviter qu'une personne, bénéficiaire à titre personnel d'une autorisation d'établissement, ne mette celle-ci à disposition d'une société donnée dont elle n'assurerait pas la gérance (Tribunal administratif, 13.11.2006, Pasicrisie administrative, verbo autorisation d'établissement, n° 174). Pour que l'infraction soit établie, il faut que soit rapportée la preuve de l'absence d'une gérance personnelle et effective de la société par lapersonne physique dont les qualifications professionnelles ont déterminé la délivrance de l'autorisation d'établissement (CSJ, 17 janvier 2012, 35/12 V). En l’espèce,leTribunal rappelle quetel que repris ci-avant, les prévenus PERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont eu la qualité de dirigeant de droit et de fait de la sociétéSOCIETE1.), et qu’ils s’occupaient tous les deux des tâches de ladite société. Or, ilsn’ont jamais disposéd’une autorisation d’établissementen vuede l’exploitation de l’activité commerciale de la sociétéSOCIETE1.). Il résulteencoredes éléments du dossier répressif quePERSONNE9.)étaitdétenteur de l’autorisation d’établissement, autorisant l’activité d’établissement de restauration (n°NUMERO3.)).Cette autorisation était valable du 25 novembre 2014 au9 mars 2016.Il est également constant en cause quePERSONNE9.)assurait la fonction de comptable au sein de l’étudeSOCIETE1.). D’après les déclarations des prévenus, sa fonction se limitait à donner des conseils comptables. Or,il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des déclarations des co- prévenus, ni des pièces verséesen cause,quePERSONNE9.)aurait assurétouteou partie de la gestion de la sociétéSOCIETE1.). Il en résultepartantque les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont eu recours àPERSONNE9.), qui exerçait la fonction de comptable au sein de la société SOCIETE1.)par les prévenus, en tant que personne interposée. En ce qui concernePERSONNE3.), ce dernier a été nommé gérant technique au sein de la sociétéSOCIETE1.)du 2 décembre 2016 jusqu’au 17 juillet 2018, ainsi qu’à partir du 11 octobre 2018 jusqu’à la faillite de la société. L’autorisation d’établissement(n°NUMERO3.))lui a été délivrée et était valable du 16 février 2017 jusqu’au 20 février 2019. Il résultetoutefoisdes déclarations dePERSONNE4.), ainsi que des développements qui précède, que la gestion journalière a été en réalité assurée parPERSONNE4.), et des aveux dePERSONNE3.)à l’audience publique par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il n’a servi que de personne interposée en mettant sa qualification à disposition de la sociétéSOCIETE1.).Il n’est dès lors pas établi quePERSONNE3.) ait assuré toute ou partie de la gestion effective de la sociétéSOCIETE1.), de sorte
47 qu’il y a lieu d’en conclureque les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont eu recours àPERSONNE3.), en tant que personne interposée. Il y a partant lieu de retenir les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE2.)dans les liens des infractions libellées sub I. D) et F) respectivement II. D) et F). 5.Quant à l’exercice d’une activité commerciale indépendante sans autorisation d’établissement L’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, soumet, l’exercice des activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale aux termes de l’article 39 de cette même loi. Ainsi, en vertu de l’article 1 er de la loi précitée du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite. Il résulte des éléments du dossier répressif que la sociétéSOCIETE1.)ne disposait que de l’autorisation d’établissement émise au nom dePERSONNE9.)pour la période du25 novembre 2014, soit avant la reprise de la sociétéSOCIETE1.)par les prévenus PERSONNE4.)etPERSONNE2.), jusqu’au 9 mars 2016, ainsi que de celle émise au nom dePERSONNE3.)16 février 2017jusqu’au 20 février 2019, date de la mise en faillite de la sociétéSOCIETE1.). Le prévenuPERSONNE4.)a été en aveu que la sociétéSOCIETE1.)a fonctionné normalement pour la période du 9 mars 2016 jusqu’au 16 février 2017, sans qu’elle n’aitétéen possession d’une autorisation d’établissement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate quePERSONNE4.)etPERSONNE2.) ont, en leur qualité de gérants de la sociétéSOCIETE1.),pendant la période du 9 mars 2016 jusqu’au 16 février 2017,exercé dans un but de lucre, une activité commerciale indépendant, dont notamment l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non- alcooliques, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. PERSONNE4.)etPERSONNE2.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. E) 1. respectivement sub II. E) 2. 6.Quant à l’infraction de travail clandestin L’article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1) que le travail clandestin est interdit. En son point (2) il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
48 qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue. L’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 précitée dispose que «nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, del’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement». A la différence de la loi du 2 septembre 2011, qui incrimine le fait par une personne d’exploiter un établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans l’autorisation ministérielle préalable requise, le travail clandestin visé par le Code du travail concerne l’exercice d’une activité professionnelle, en réprimant même des prestations isolées pour lesquelles une autorisation est requise, sauf les activités visées à l’article L. 571-3 du Code du travail (CSJ, 27 mai 2014, n° 261/14 V). Au vu des développements sub 6., il est établi quePERSONNE4.)etPERSONNE2.), en leur qualité de gérants de la sociétéSOCIETE1.)pendant la période du 9 mars 2016 au 16 février 2017, ont exploité une activité commerciale, sans être en possession d’une autorisation d’établissement, et se sont partant livrés à un travail clandestin au sens de l’article L.571(2) du Code du Travail. 7.Quant à l’omission de publication des bilans et des comptes annuels Il est encore mis à charge dePERSONNE4.)etPERSONNE2.)d’avoir omis de publier dans le délai légal les bilans et les comptes annuels pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 de la sociétéSOCIETE1.). D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale. L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique. Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010). Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité. L’infraction visée est ainsi établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification. En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2014 aurait dû être publié au plus tard le 1 er août 2015, celui pour l’exercice 2015 au plus tard le 1 er août 2016, celui pour l’exercice 2016 au plus tard le 1 er août 2017 et celui pour
49 l’exercice 2017au plus tard le 1 er août 2018.Il ressort des éléments du dossier répressif que ces publications n’ont pas été faites. Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de constater que lesnon-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. L’élément matériel de l’infraction reprochée auxprévenusse trouve partant établi. De plus les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE2.)n’ont pas prouvé une cause de justification qui les aurait valablement empêchées de procéder à la publication alors que ce manquement ne peut être imputé au comptable PERSONNE9.), PERSONNE4.)etPERSONNE2.), en tant que dirigeants de la société, ne pouvant se décharger de cette obligation leur incombant personnellement. Or, commePERSONNE4.)a été rayéen tant que gérant technique en date du 2 décembre 2016,l’omission de publication des bilans et des comptes annuelsne saurait lui être reprochée pour les exercices 2016 et 2017, étant donné qu’il n’avait plus la qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.). Le Tribunal constate encore qu’PERSONNE2.)n’avait plus la qualité de dirigeant de droit à partir du 17 juillet 2018, de sorte que l’omission de publication des bilans et des comptes annuels ne saurait lui être reprochée pour l’exercice de 2017. PERSONNE4.)etPERSONNE2.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction leur reprochée, sauf pour les exercices de 2016 et 2017 respectivement pour l’exercice 2017. 8.Quant aux infractions de faux et usage de faux, et de présentation d’une déclaration de créance supposée (infractions reprochées à PERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)d’avoir, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, falsifié des fiches de salaire et d’avoir rempli des déclarations de créance, pour une période où la sociétéSOCIETE1.)n’exerçait plus aucune activité, et d’en avoir fait usage afin de les remettre au curateur de la faillite et au Tribunal de commerce. Dans un deuxième temps, en infraction à l’article 490 du Code pénal, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite une créance supposée. En troisième lieu d’avoir sciemment, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, sciemment fait de fausses déclarations en vue d’obtenir l’admission d’une créance au passif de la faillite de la sociétéSOCIETE1.). Enfin,le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir, suite aux fausses déclarations, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires pris en charge par le Fonds de l’Emploi.
50 8.1.Quant aux infractions de faux et usage de faux Le Ministère Public reproche concrètement aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.) d’avoir commis des faux intellectuels, d’une part en falsifiant des fiches de salaires correspondant à une période pendant laquelle la sociétéSOCIETE1.)n’exerçait plus une activité, et d’autre part d’avoir rempli une déclaration de créance réclamant des arriérés de salaires portant sur la même période. A l’audience publique, Maître Ahmed BOUDOUDA a demandé l’acquittement de ses mandants, alorsque le Ministère Public resterait en défaut de rapporter la preuveque les prévenus n’auraient pas travaillé pour la sociétéSOCIETE1.). La fermeture du local au Cents n’aurait aucune influence sur la relation de travail entre les prévenus et la sociétéSOCIETE1.). Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs : 1)une écriture prévue par la loi pénale, 2)un acte de falsification, 3)une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4)un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5)l’usage du faux. Ad 1)L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité. D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V). Il est dès lors indiscutable que les fiches de salaires en question, produites en l’espèce par les prévenus afin de convaincre le curateur ainsi que le Tribunal de commerce des prestations de travail, constitue des écrits protégés au sens de la loi pénale. Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donnéen ce qui concerne les fiches de salaires présentées par les prévenus. Le Tribunal constate que la déclaration de créance est un formulaire dans lequel il est certifié, sous la signaturedes prévenus, qu’ilsdemandentle paiement de salaires non perçus pour avoir travaillé en tant quesalariés au sein de la sociétéSOCIETE1.), pendant une périodeprécédant la déclaration en faillite par le Tribunal. Les déclarationsrespectivessignéespar lesprévenuescomportentla mention « J’affirme que la présente créance est sincère et véritable».
51 Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X). Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d’autres termes, il faut queles écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est- à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu n’est pas un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 13 janvier 2010, n° 7/10 X). De même, il est admis que des factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n’acquièrent de force probante que pour autant qu’elles aient été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n’est que l’énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No 126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115). D’un point de vue général, ne répondent pas à l’exigence d’un écrit ayant valeur probatoire, les déclarations unilatérales qui sont sujettes à vérification. De simples déclarations établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses seulesaffirmations sujettes à vérification et n’entrent donc pas dans les prévisions de l’article 196 du Code pénal. (CSJ, corr. 11 mars 2015, 92/15 X). En l’espèce, dans leurs déclarations de créance respectives, les prévenus affirment avoir travaillé pendant une certaine période et sollicitent le paiement d’une créance salariale. Concernant l’affirmation qu’ilsauraient travaillé pendant une certaine période, il s’agit d’une simple déclaration unilatérale qui ne bénéficie d’aucune foi particulière. La mention selon laquelleles prévenus affirmentque leurcréanceest sincère et véritable n’est pas de nature à conférer à cet écrit une valeur probante ou crédibilité supérieure, étant donné qu’aucun effet juridique n’est attaché à cette mention particulière. Le curateur et le juge-commissaire sollicitent d’ailleurs des documents justificatifs complémentaires (« Les pièces justificatives sont à joindre à la présente ») pour contrôler l’exactitude du contenu de la déclaration de créance, le simple remplissage duformulaire ne valant pas preuve pour eux.
52 Le formulaire à lui seul ne constitue dès lors pas un écrit protégé par la loi(TAL, 13e chambre, 23.02.2017, n° 587/2017). Il yapartant lieu de ne pas retenir le tiret 2 des infractions libellées sub II. B) 1. à l’encontre d’PERSONNE2.), sub III. 1. à l’encontre dePERSONNE1.), sub IV. 1. à l’encontre dePERSONNE5.)et sub V. 1. à l’encontre dePERSONNE6.). Ad 2)L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter. Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9). -PERSONNE2.) Il résulte de la déclaration de créance déposée parPERSONNE2.)en date du2 mars 2019, que ce dernier réclame le montant total de 5.330,72 euros, portant sur les périodes du 1 er janvier au 31 mars 2018. Tel que retenu ci-avant, l’activité de la sociétéSOCIETE1.)a cessé depuis la fermeture du local exploité àADRESSE10.),le 1 er août 2018. Il résulte encore des éléments du dossier répressif, ainsi que des documents officiels publiés au RCSL ainsi que des informations reçues par le Centre Commun de la Sécurité Sociale,qu’PERSONNE2.)travaillait au seinde la sociétéSOCIETE1.)à partir du 15 janvier 2018 jusqu’au jour de la faillite. Dans la mesure où sa déclaration de créance, et notamment les trois fiches de salaires jointes à ladite déclaration, afin de prouver sa prestation de travail, qui portait sur une période où la sociétéSOCIETE1.)fonctionnait normalement,et exerçait toujours son activité en exploitant le restaurant «ENSEIGNE1.)»,il subsiste un doute quant à l’élément constitutif de l’altération de la vérité. Il s’ensuit que l’infraction de faux et usage de faux n’est pas établie dans le chef d’PERSONNE2.). -PERSONNE1.) Il résulte des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)adéposéune déclaration de créance en demandant l’admission au passif privilégié de sa créance salariale de 8.107,53 euros, en y joignant trois fiches de salaire pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018, tel que repris ci-dessous: 01.10.2018–31.10.2018 1.762,95 euros
53 01.11.2018–30.11.2018 3.172,29 euros 01.12.2018–31.12.2018 3.172,29 euros Or, il résulte des développements ci-avant, que dans la mesure où l’établissement «ENSEIGNE1.)», exploité par la sociétéSOCIETE1.)àADRESSE10.), a fermé ses portes définitivement le 1 er août 2018, de sorte qu’à partir de cette date,la société SOCIETE1.)n’a plus exercé une activité commerciale. Aussi, il ne résulte d’aucun élément probant du dossier, qu’une telle prestation de travail ait été effectuée pour le compte de la sociétéSOCIETE1.). La défense est malvenue en affirmant que la fermeture du local «ENSEIGNE1.)» n’aurait aucune influence sur la relation de travailentre la sociétéSOCIETE1.)et ses salariés. Bien qu’aucuncontrat de travail, à considérer que de tels contrats aient existé, n’ait été résilié lors de la fermeture du local en date du 1 er août 2018, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que l’activité de la sociétéSOCIETE1.)ait continué après la fermeture. S’y ajoute que, d’après les développements qui précèdent, l’activité de la sociétéSOCIETE1.)a été, de manière inofficieuse, reprise par la sociétéSOCIETE2.), de sorte qu’il y a eu confusion entre les sociétés. Toujours est-il que sans contratde cession, la sociétéSOCIETE1.), bien qu’elle n’ait plus exercé d’activité commerciale, constituait toujours une entité juridique distincte de la société SOCIETE2.). Les salariés étant par la suite également été repris par la sociétéSOCIETE2.),quod non, ne sauraient se prévaloir de la relation de travail entre eux et la société SOCIETE1.), afin de réclamer des arriérés de salaires pour une période non prestée pour cette dernière. Ainsi, en affirmant partant que la prévenuePERSONNE1.)ait presté du travail pour le compte de la sociétéSOCIETE1.), alors que cette dernière a cessé ses activités,elle a commis un faux intellectuel en laissant croire à une charge de travail ne correspondant pas à la réalité. Il y a dès lors eu altération de la vérité. -PERSONNE5.) A l’appui de sa déclaration de créance déposée en date du 1 er avril 2019, PERSONNE5.)a joint 5 fiches de salaire prétendument émises par la société SOCIETE1.), portant sur le montant total de 10.138,23 euros,portantsur la période sur la période du 1 er septembre 2018 au 31 janvier 2019, et se décomposant comme suit: 01.09.2018–30.09.2018 2.027,63 euros 01.10.2018–31.10.2018 2.027,63 euros 01.11.2018–30.11.2018 2.027,63 euros 01.12.2018–31.12.2018 2.027,63 euros 01.01.2019–31.01.2019 2.027,71 euros
54 Pour les mêmes motifs tels que développés ci-avant, les fiches de salaire portant sur une période postérieure à la fermeture définitive de la sociétéSOCIETE1.), soit sur une période où cette dernière n’avait aucune activité, ne pouvaient pas correspondre à une réelle charge de travail. Le fait que,quod non, le prévenuPERSONNE5.)ait travaillé pour la société SOCIETE2.)pendant cette période, ne justifie pas qu’il puisse en demander les arriérés de salaire auprès de lafaillite de lasociétéSOCIETE1.), étant une entité juridique distincte. Il y a partant altération de la vérité. -PERSONNE6.) La déclaration de créance dePERSONNE6.)datée du 2 avril 2019 portait sur le montant total de 11.264,56 euros se décomposant comme suit: 01.07.2018–31.07.2018 1.728,30 euros 01.08.2018–31.08.2018 1.728,30 euros 01.09.2018–30.09.2018 1.728,30 euros 01.10.2018–31.10.2018 3.001,99 euros 01.11.2018–30.11.2018 3.001,99 euros PERSONNE6.)s’est prévalue de 5 fiches de salaires portant sur la période du 1 er juillet 2018 au 30 novembre 2018, soitégalementà une époque où la sociétéSOCIETE1.) n’exerçait plus d’activité. A l’audience publique, elle était en aveu de ne pas avoir travaillé pendant cette période alors qu’elle était enceinte Il y a partant altération de vérité. Ad 3)En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit, ou un avantage, illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III numéro 240, p.230-231). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306). En l’espèce, l’intention frauduleuse des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE6.)et PERSONNE5.)résulte du fait que les fiches de salaire falsifiéesont été confectionnées
55 afin de constituer la base officielle à leur rémunération, respectivement leur prestation de travail, pouvant ainsi justifier les montants réclamés dans leursdéclarations de créance respectives déposées auprès du Tribunal de commerce. Il en découle qu’en remettant des fiches de salaire qu’ils savaient ne pas correspondre à la vérité, étant donné qu’il était matériellement impossible de prester du travail pourla société SOCIETE1.)pendant une période où elle n’existait physiquement plus, les prévenus avaient l’intention de se faire remettre des montants auxquels ils n’avaient pas droit. Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse des prévenusPERSONNE1.), PERSONNE6.)etPERSONNE5.)se trouve partant établie. Ad 4)Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82). Cette condition est remplie en l’espèce, étant donné que le fait pour lesprévenus PERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.),de remettreles fiches de salaire falsifiées au Tribunal de commerce,auraiteupour conséquence de léser financièrement la faillite de la sociétéSOCIETE1.), alors qu’il est établi qu’ils n’ont jamais fourni la moindre prestation réelle. Il existait partant une possibilité de préjudice. Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis, de sorte qu’elle est à retenir. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.)ont encore fait usage des faux au sens de l’article 197 du Code pénal.En effet, l’usage de faux est tout moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé. Pour qu’il y ait usage de faux, il faut un « fait positif ». L’auteur du faux ne peut être condamné comme auteur de l’usage, à cause d’une simple passivité, d’un fait négatif. Il n’est par contre pas nécessaire que l’usage soit conforme à l’emploi auquel les écritures étaient destinées dans l’esprit de l’auteur du faux ni à leur nature même (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n 338 à 349). En l’espèce, il est établi quelesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE6.)et PERSONNE5.)ont fait usage des fiches de salaire ainsi falsifiées en les transmettant à la au curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), ainsi qu’au Tribunal de commerce. 8.2.Quantà laprésentation d’une déclaration de créance supposée
56 A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE2.), PERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.)d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 490 du Code pénal en ayant frauduleusement présenté en leur nom une créance supposée, par une déclaration selon laquelle ils se portent créanciers pour les montants respectifs de: -PERSONNE2.):5.330,72 euros -PERSONNE1.): 8.107,53 euros -PERSONNE6.): 11.264,56 euros -PERSONNE5.): 10.138,23 euros du chef d’arriérés de salaire. Aux termes de l’article 490 alinéa 3 du Code pénal «sont punis ceux qui auront frauduleusement présenté dans lafaillite et affirmé, soit en leur propre nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées». Il est établi en cause que les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE6.) et PERSONNE5.)ont signé et présenté chacun une déclaration de créance à la curatrice de la faillite ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce, en se fondant sur des fiches de salaire falsifiées afin de justifier les montants respectifs réclamés à la base de leur déclaration de créance. Les créances respectives sont dès lors à qualifier de créances supposées au sens de la disposition précitée. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.)dans les liens de cette infraction libellée à leur encontre. Or, dans la mesure où il n’est pas établi que le prévenuPERSONNE2.)ait falsifié les fiches de salaire sur lesquelles il a fondé sa déclaration de créance, cette dernière ne saurait être qualifiée de «supposée» au sens de l’article 490 du Code pénal. PERSONNE2.)est partant à acquitter de cette infraction. 9.Quant à l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.),PERSONNE1.), PERSONNE6.)etPERSONNE5.)d’avoir sciemment fait une fausse déclaration de créanceen vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite. Pour les motifs tels que repris ci-avant, il n’y a pas lieu de retenirPERSONNE2.)dans les liens de cette prévention. Aux termes del’article 496-1 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits,«est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
57 indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale». Il est établi en cause, au vu des développements qui précèdent que les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.)ont établi une déclaration de créance supposée en vue d’obtenirl’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat. La matérialité de l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est établie. En établissement des déclarations de créance supposée et destinée à être admise au passif privilégié de la faillite, les prévenus ont sciemment fait état de fausses déclarations en vue d’obtenirles indemnités au titre de leurs arriérés de salaire qu’ils savaient pertinemment ne pas être dû. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.)dans les liens de cette infraction. 10.Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie à subvention (infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE6.)et PERSONNE5.)d’avoir, suite auxfausses déclarations retenues ci-avant, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires. L’article 496-2 du Code pénal incrimine celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.)ont sciemment établi une fausse déclaration de créance, sans qu’ils n’aient cependant perçu les indemnités correspondant aux arriérés de salaires réclamés, de sorte que l’infraction telle que leur reprochée est restée à l’état de la tentative. S’agissant de l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale libellé subsidiairement, celui-ci dispose ce qui suit : «Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou autres avantages qui n’étaient pas du ou n’étaient dus qu’en partie. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.
58 Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.» Ce texte légal s’applique uniquement au cas où une peine plus forte ne résulte pas d’une autre disposition légale. L’article 451, alinéa 2 du Code de sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251eurosà 10.000euros. L’article 496-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 € à 30.000 €. Conformément à l’article 61 alinéa 2 du Code pénal, qui dispose que «La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue», l’article 496- 1 du Code pénal prévoit ainsi la peine la plus forte. L’article 451 du Code de sécurité sociale ne saurait dès lors trouver application en l’espèce. Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de cette infraction. 11.Quant aux infractions reprochées àPERSONNE3.) 11.1.Quant àl’infraction d’avoir servi de personne interposée A l’audience publique, le prévenuPERSONNE3.)a été en aveu de l’infraction libellée sub VII. A) à son encontre. Il résulte des développements subII. 4. du présent jugement, ainsi que des éléments du dossier répressif que pendant la durée du 16 février 2017 jusqu’au 20 février 2019, la sociétéSOCIETE1.)disposait d’une autorisation d’établissement inscrite au nom de PERSONNE3.), dont il n’est pas prouvé que ce dernier a assuré la gestion effective de la société. A titre de précision supplémentaire,PERSONNE3.)n’a joué aucun rôle au sein de la sociétéSOCIETE1.)pendant la période du 17 juillet 2018, date à laquelle il a été rayé en sa qualité de gérant technique, jusqu’au 11 octobre 2018, date à laquelle il a été nommé gérant unique. Dans la mesure où il résulte encore des aveux du prévenuPERSONNE3.), qu’il a mis à disposition sa qualification et honorabilité professionnelles àPERSONNE4.)et d’PERSONNE2.)en vue de l’exploitation du restaurant «ENSEIGNE1.)», il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub VII. A) à son encontre. 11.2.Quant à l’omission de publication des bilans et des comptes annuels Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE3.), en sa qualité de gérant de droit, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices
59 sociaux 2016 et 2017 par le dépôt au LBR, depuis le 1 er août 2017, respectivement depuis le 1 er août 2018. A l’audiencepublique, le prévenuPERSONNE3.)a été en aveu des infractions mises à sa charge. En l’espèce,en application des articles cités sous le point 7 du présent jugement, le bilan pour l’exercice 2016aurait dû être publiéau plus tard le 1 er août 2017 et celui pour l’exercice 2017 au plus tard le 1 er août 2018. Il ressort des éléments du dossier répressif que ces publications n’ont pas été faites. Il est également constant en cause que pendant ces périodes,PERSONNE3.)était dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), et avait dès lors l’obligation deprocéder à la publication requise par la loi. Or, dans la mesure où il n’a pas rapporté une cause justification de cette omission, il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VII.B) à son encontre. III. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est àacquitterdes infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, B) En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)àADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1. Principalement :
60 En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamé un montant de 5.330,72 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite deSOCIETE1.) pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du 01.01.2019 au 31.03.2019, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cettepériode ; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en les faisant remettre au Tribunal de commerce, Subsidiairement : En infraction à l’article 490 du Code pénal d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle il se porte créancier pour le montant de 5.330,72 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du 01.01.2019 au 31.03.2019, dans la faillite deSOCIETE1.)prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un
61 travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ; en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la failliteSOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, 3. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub II. B) 2. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros, prestations qui n’étaient pasdues pour les raisons exposées ci-dessus». La prévenuePERSONNE1.)est àacquitterdes infractions suivantes: «comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
62 sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)àADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 4. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite àune déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub III. 3. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 8.170,53 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale d’avoir tenté d’amener frauduleusement uneinstitution de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 8.170,53 euros, prestations qui n’étaient pasdues pour les raisons exposées ci-dessus»
63 Le prévenuPERSONNE5.)est àacquitterdes infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)àADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 4. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub IV. 3. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir desprestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
64 à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros, prestations qui n’étaient pas dues pour les raisons exposées ci-dessus». La prévenuePERSONNE6.)est àacquitterdes infractions suivantes: «comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)àADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 4. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal, avoir, suite à unedéclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub V. 3. du présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public, Subsidiairement : En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale
65 d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécuritésociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ; en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros, prestations qui n’étaient pas dues pour les raisons exposées ci-dessus». Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du10 mars 2025, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, dutémoin, les prévenus sontcependantconvaincusdes infractionssuivantes: «I.PERSONNE4.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social àADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la cessation de paiements suivant jugement du 20.02.2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, A) Depuis le 07.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ses domiciles àADRESSE11.)et àADRESSE12.), ainsi que dans les locaux du Fonds National de Solidarité (ci -après FNS) à ADRESSE13.); En infraction à l’article 496-3 du Code pénal d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ; en l’espèce, d’avoir conservé le montant de 36.871 euros brut voire de 32.195,15 euros net , perçu à titre d’allocation complémentaire de la part du FNS pour la période du 01.08.2014 au 31.12.2018, sachant qu’il n’y avait plus droit et qu’il devait procéder au remboursement de ce montant dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle en tant que gérant technique de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE1.)) respectivement de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)Sàrl (ci-après SOCIETE2.)) et qu’il y était affilié en tant que salarié entre le 09.03.2016 et le 16.03.2016 ainsi qu’entre le 05.11.2018 et le 22.05.2019, situation et activités professionnelles non-déclarées au FNS , B) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
66 précisément à l’ancien siège social de SOCIETE1.), en faillite, à ADRESSE10.), En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit : a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des propriétaires du local exploité par SOCIETE2.),PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à concurrence d’un total de13.960,12 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ; b) en procédant au paiement de salariés deSOCIETE2.), à concurrence d’un total de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ; c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le 01.01.2018 et le01.08.2018; d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens exacts, àSOCIETE2.), C) Depuis les dates visées sub I. A) et B) ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs deces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ; d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub I. A) et B) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub I. A) et B) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens sociaux et d’une escroquerie à subvention, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
67 D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE9.), comptable, celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), 1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, 2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571-6 du Code du travail de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’àcertaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue ; en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en
68 possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ; F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE10.), En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à ADRESSE14.), En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2014et2015 par dépôt au LBR, II.PERSONNE2.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social àADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la cessation de paiements, suivant jugement du 20 février 2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
69 A) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à l’ancien siège social deSOCIETE1.)àADRESSE10.), En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit : a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des propriétaires du local exploité par SOCIETE2.),PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à concurrence d’un total de13.960,12 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ; b) en procédant au paiement de salariés deSOCIETE2.), à concurrence d’un total de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ; c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le 01.01.2018 et le01.08.2018 ; d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens mobiliers exacts, àSOCIETE2.), C) Depuis les périodes visées sub II. A) du présent réquisitoire dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal d’avoir acquis, détenu ouutilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ; d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub II. A) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub II. A) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse on d’un abus de biens sociaux, soit de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 duCode pénal,
70 D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE9.), comptable, mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE10.), 1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, 2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571-6 du Code du travail de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’àcertaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue; en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’une débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), sans avoir été en
71 possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ; F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE10.), En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)» exploitée parSOCIETE1.), G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016etle 01.08.2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR àADRESSE14.), En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015et2016,par dépôt au LBR, III.PERSONNE1.): comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits, En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)à ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, 1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
72 d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis : -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition oualtération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce, 2. En infraction à l’article 490 du Code pénal d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 8.170,53 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 dans la faillite deSOCIETE1.)prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;
73 en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, IV.PERSONNE5.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)à ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, 1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis : -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce, 2. En infraction à l’article 490 du Code pénal d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
74 en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 10.138,23 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019 dans la faillite deSOCIETE1.)prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ; en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, V.PERSONNE6.): comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits, En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE12.), en l’étude du curateur deSOCIETE1.)à ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit, 1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis
75 -un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018, censées documenter la prestation d’un travail salarié ; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce, 2. En infraction à l’article 490 du Code pénal d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 11.264,56 euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018 dans la faillite deSOCIETE1.)prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement exploité parSOCIETE1.)était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période, 3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ; en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public, VI.PERSONNE3.): comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, A) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE10.), En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
76 d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise ; en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition de PERSONNE4.) et d’PERSONNE2.), pour l’exercice d’une activité commerciale indépendant, plus précisément l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restaurant sous l’enseigne « ENSEIGNE1.)», tout en leur abandonnant la gestion réelle de l’entreprise ; B) Depuis le 01.08.2017, respectivement depuis le 01.08.2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à ADRESSE14.), En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait deSOCIETE1.), de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2016 et 2017 par dépôt au LBR. » IV.Les peines -Quant au dépassement du délai raisonnable Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
77 Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans lanégative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié à partir du jour del’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre. Le Tribunal rappelle le FNS a dénoncé les faits qualifiés d’escroqeruie à subvention suivant courriers des 28 novembre 2018 et 19 février 2019 à l’encontre de PERSONNE4.). Le 20 février 2019, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en faillite et le rapport d’activité a été déposée le 18 avril 2019. Par courrier du 28 septembre 2020, la curatrice a dénoncé des faitsd’être qualifiés de faux et usage de faux, d’escroquerie à subvention et banqueroute frauduleuse. Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre PERSONNE4.)des faits d’escroquerie à subvention et blanchiment, et recours à une personne interposée, en date du 11 février 2019. PERSONNE4.)a été entendu par la police en date du 14 février 2019. En date du 26 février 2019,PERSONNE2.)a également été entendu. Le 14 mai 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction pour des faits de banqueroute frauduleuse, sinon abus de sociaux, défaut de publication des comptes annuels,et avoir servi de personne interposée,contrePERSONNE4.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Suivant réquisitoire du 6 octobre 2020, le Ministère Public a requis l’extension de l’instruction pour les faits de faux et usage de faux, d’escroquerie à subvention, tentative à subvention et blanchiment, et contrePERSONNE5.),PERSONNE1.)et PERSONNE6.). PERSONNE2.)a été entendu le 10 février 2022 par la police.PERSONNE1.)a été entendu le 10 février 2022.PERSONNE5.)a été entendu le 3 février 2022 et PERSONNE6.)a été entendu le 3 février 2022. PERSONNE3.)ne s’est jamais présenté à la police. PERSONNE1.)a comparu le4 mai 2022devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernièredu chef des infractions de faux, usage de faux, escroquerieà subvention, tentative d’escroquerie à subventionet blanchiment. PERSONNE2.)a comparu le4 mai 2022devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation dece dernierdu chef des infractions de faux,
78 usage de faux, escroquerieà subvention, tentative d’escroquerie à subventionet blanchiment. PERSONNE4.)a comparu le15 juin 2022devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation dece dernierdu chef des infractions d’escroquerieà subvention, recours à une personne interposée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, défaut de publication de comptes annuels, infractions à la loi modifiée du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,et blanchiment. PERSONNE3.)a comparu le16 juin 2022devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation dece dernierdu chef des infractionsd’avoir servi de personne interposée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, défaut de publication de comptes annuels,et blanchiment. PERSONNE5.)a comparu le20 juin 2022devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation dece dernierdu chef des infractions de faux, usage de faux, escroquerieà subvention, tentative d’escroquerie à subventionet blanchiment. PERSONNE6.)a comparu le28 juin 2022devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernièredu chef des infractions de faux, usage de faux, escroquerieà subvention, tentative d’escroquerie à subventionet blanchiment. PERSONNE2.)a comparu le28 juin 2022devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation dece dernierdu chef des infractionsde recours à une personne interposée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, défaut de publication de comptes annuels, infractions à la loi modifiée du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,et blanchiment. PERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont encore comparu devant le juge d’instruction en date des 4 octobre 2022 et 18 janvier 2023 respectivement le 5 octobre 2022. L’instruction, au cours de laquelle de nombreux devoirs ont été exécutés, a été clôturée en date du2 février 2023. Par réquisitoire du24 mai 2023, le Ministère Public a demandé le renvoides prévenus devant une chambre correctionnelle. La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par ordonnance du 31 janvier 2024,les prévenusdevant une chambre correctionnelle pour les faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi. Par citationsdu21 août 2024,l’affaire a été citée à l’audience publique du24 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a étéremise à l’audience du10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
79 Au vu de ces développements, le Tribunal conclut qu’au vu de la complexité de l’affaire, du nombre des faits reprochés et des prévenus, il n’existe aucune période d’inaction qui seraitexcessive et dépasserait le délai raisonnable dans lequel les prévenus avaient droit à voir leur cause entendue Le moyen invoqué par la défense est partant à déclarer non-fondé. -Quant au prévenuPERSONNE4.) L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de banqueroutefrauduleuse. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction d’escroquerieà subvention, laquelle se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se trouvent dès lors en concours réel entre elles. Les infractions libelléessub I. E) 1.et I. E) 2.se trouvent enconcours idéalentre elles. Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, ainsi qu’avec les infractions libellées sub I. D) et F) (recours à une personne interposée), qui se trouvent également en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aussi bien la violation de l'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 précitée que la violation de l’article L. 571-1(2) duCode du travail sont sanctionnées par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement. L’article 496-3 du Code pénal renvoit, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende
80 de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal. L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infractionà l’article 496-3 du Code pénal. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE4.)à une peine d’emprisonnement de18 moiset à une amende de2.500 euros. CommePERSONNE4.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis totalquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. -Quant au prévenuPERSONNE2.) L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse. L’infraction de défaut de publication dubilan est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le tempset quant à leur objet. Ces infractions se trouvent dès lors en concours réel entre elles. Les infractions libellées sub II. E) 1. et 2. se trouvent en concours idéal entre elles. Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, ainsi qu’avec les infractions libellées sub II. D) et F) (recours à une personne interposée), qui se trouvent également en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge,il y a lieu de condamner PERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende de1.500 euros. CommePERSONNE2.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de
81 l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis totalquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. -Quant au prévenuPERSONNE5.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE5.)sont en concours idéal entre elles alors qu’elles ont été commises dans une intention délictuelle unique. Il y a dès lors lieu àapplication des dispositions de l’article 65 du Code pénal. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500€ à 125.000€. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal. L’article 490 du Code pénal sanctionne la présentation frauduleuse dans la faillite et l’affirmation en son nom une créance supposée d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et à une amende de 500 euros à 30.000 euros. Les articles 496-1 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. Aux termes de l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue; si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux, le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE5.)à une peine d’emprisonnement de12 moiset à une amende de1.500 euros. CommePERSONNE5.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis totalquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. -Quant à la prévenuePERSONNE1.) Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
82 La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux, le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende de1.500 euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ellene semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis totalquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. -Quant à la prévenuePERSONNE6.) Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux, le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge,il y a lieu de condamner PERSONNE6.)à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende de1.500 euros. CommePERSONNE6.)n’a pas encore subi,jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ellene semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis totalquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. -Quant au prévenuPERSONNE3.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE3.)se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits. La peine la plus forte est celle prévue par l’article1 er de la loi du 2 septembre 2011 précitée,sanctionné par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de ses aveux, il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)à une amende de2.500euros. -Quant à la publication du jugement L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
83 novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : «Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à lapublication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires.» Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers,ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point. Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi,à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt»,le tout aux fraisdes prévenus. -Quant à la réintégration Aux termes de l’article 579 duCode de commerce,«dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement: 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…)». Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : «Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Les conventionsseront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli. Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500). LeTribunal qui a connu du crime ou du délita le pouvoird’ordonner, même d’office, cette restitution. En l’espèce, il résulte desdéveloppements ci-dessus queles prévenusPERSONNE4.) etPERSONNE2.)ontdétourné le montant total de34.983,12 euros(13.960,12 + 21.023)dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue àleur charge.
84 Le Tribunal correctionnel ordonne partant laréintégrationà la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.de la somme de 34.983,12euros(13.960,12 + 21.023)frauduleusement soustraite à la masse de la faillite parlesprévenus, et condamne partantles prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE4.)à payer àMaître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., la somme de34.983,12 euros(13.960,12 + 21.023)avec les intérêts légaux à partir dujourde la date de la faillite, le20 février 2019,jusqu’à solde. B)AU CIVIL: A l'audience publique du10 mars 2025,Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., contre les prévenus et défendeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE4.), préqualifiés. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. Maître Christelle RADOCCHIAréclame le montant total de33.248,47eurosà titre de réparation du dommage subi parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., avec intérêts légaux à partir du jour dudécaissement des sommes successives. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE4.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme etdélai de la loi. Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de33.248,47euros, dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V). Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusetleurs mandatairesentendusenleurs explications et moyens de défense, lademanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, A)AU PENAL: -Quant au prévenuPERSONNE4.)
85 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE4.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit (18) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE4.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedeux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à35,64euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt- cinq (25) jours; -Quant au prévenuPERSONNE2.) a c q u i t t ele prévenuPERSONNE2.)des infractions non-établies à sa charges; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à35,64 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours; -Quant au prévenuPERSONNE5.) a c q u i t t ele prévenuPERSONNE5.)des infractions non-établies à sa charges; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE5.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) mois;
86 d i tqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE5.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à24,02 euros; f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours; -Quant à la prévenuePERSONNE1.) a c q u i t t elaprévenuePERSONNE1.)des infractions non-établies à sa charges; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tlaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à27,64 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours; -Quant à la prévenuePERSONNE6.) a c q u i t t elaprévenuePERSONNE6.)des infractions non-établies à sa charges; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE6.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement;
87 a v e r t i tlaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE6.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à35,64 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours; -Quant au prévenuPERSONNE3.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedeux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à33,89 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt- cinq (25) jours; -Quant à la publication du jugement o r d o n n equele présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux fraisdesprévenus; -Quant à la réintégration o r d o n n ela réintégration à la masse de la faillite de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.de la somme detrente-quatre mille neuf cent quatre- vingt-trois virgule douze(34.983,12) euros; partantc o n d a m n eles prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE4.)solidairement à payer àMaître Christelle RADOCCHIA, pris en sa qualité de curateur dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., la somme detrente-quatre mille neuf centquatre-vingt-trois virgule douze(34.983,12) eurosavec les intérêts légaux à partir du20 février 2019,jusqu’à solde ; B)AU CIVIL:
88 d o n n e acteàMaître Christelle RADOCCHIA, pris en sa qualité de curateur dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.de sa constitution de partie civile contreles prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE4.), sed é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme; d é c l a rela demandenonfondée,partant larejette; l a i s s eles frais de cette demande civile à charge deMaître Christelle RADOCCHIA, priseen sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66,196, 197,214,489, 490, 496-1, 496-2, 496-3, 496-6 et 506-1 3)du Code pénal, del’article577du Code de commerce, desarticles1500-22° et 1500-11de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,desarticles 1er et 39(3) a), c) et d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,dearticle 451 du Code de la sécurité sociale,de l’article 577 du Code de commerce,des articles L.527-4,L. 571-1 (2) et L. 571-6 du Code du travail,et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190- 1,191,194, 195, 196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénale, dontmention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deChristophe NICOLAY, attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
89 Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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