Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2026
Jugt n°1327/2026 Notice du Parquet:15044/25/CD ex.p. (1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30AVRIL2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ayant élu domicile auprès…
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Jugt n°1327/2026 Notice du Parquet:15044/25/CD ex.p. (1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30AVRIL2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ayant élu domicile auprès de Maître Ibrahima DIASSY, -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du12 janvier 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du29 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 19 mars2026. A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
2 Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentée,Madame Martine WEITZEL, futentenduensesexplications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Madame Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourga développé plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u it: Vu la citation à prévenu du12 janvier 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro1103 (XXII)de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du1 ier octobre 2025renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambrecorrectionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 15044/25/CDet notammentle procès-verbal numéro JDA177467-1 du 8 avril 2025, le rapport n°17157-25072025 du 14 avril 2025, rapport n° 17293-681/2025 du 16 avril2025,rapport n°17293-760/2025 du 7 mai2025,rapport n°17293-931/2025 du 5 juin 2025, rapport n°17293- 1022/2025 du 30 juin 2025dressés par la Police de Luxembourg, unité Commissariat Gare/Hollerich (C2R) L-2R-Gare. Vul’analyse toxicologiquedu 13 mai 2025dressée par le LaboratoireNational de Santé. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont permis de dégager ce qui suit : En date du 8 avril 2025,vers 15.15heures, un agent de police en civil a observé un individu de sexe masculin decouleur serendre à laADRESSE3.)et monter dans un autobus de la ligne numéro22 en compagnied’un autre homme.Les deux individus se sont assis l’un à côté de l’autre alors que d’autres places étaient disponibles. Le policier en civil,étant assis derrière les deux hommes,a constaté plusieurs mouvements de bras et de mains entre eux. À l’arrêt situé à l’ADRESSE4.),le présumé acheteur de stupéfiantsestdescendudu bus.Iln’a pas pu être intercepté, de sorte que son identité n’a pas pu être établie.Le vendeur présumé de stupéfiants, est resté à bordetest descendu ultérieurement à l’arrêtADRESSE5.), puis est remonté quelques minutes plus tard dans un autobus de la ligne numéroNUMERO1.)directionADRESSE3.).
3 Au vude ces observations, les policiers ontdécidé de soumettre la personnesuspectée d’avoir vendu des stupéfiantsàun contrôle d’identité. Il s’estavèrequ’il s’agit d’PERSONNE1.).Il a été accompagné au commissariat de police. Lors de la fouille corporelle d’PERSONNE1.), les objets suivantsont été trouvés et saisis : -la somme de 347,67euros (2×0,01 €/1×0,05 €/2×0,20 €/2×0,5 € /6×1€/5×2€/8×5€/5×10€/7×20€/2×50€), et -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.), NUMERO INCONNU, IMEI 1:NUMERO3.)/ IMEI 2:NUMERO4.). Le substitut de service a ordonné un examen radiologique d’PERSONNE1.)à l’hôpital.Cinq corps étrangersà type de boulettesontété reconnusformellement dans le corps d’PERSONNE1.)lors de l’examen effectué par le radiologue à l’hôpitalHÔPITAL1.). Il ressort du rapport numéro17293-760/2025 du 7 mai2025établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE), ensemble avec l’analyse toxicologique du 13 mai 2025 dressée par le Laboratoire National de Santé, qu’PERSONNE1.)a évacué auHÔPITAL1.)4 boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13 boules de cocaïne de 0,4 grammes bruts chacune. Les enregistrements de vidéosurveillance de l’autobus concerné ont été saisis. Ils montrent PERSONNE1.)monterdans le bus numéroNUMERO2.)à laADRESSE3.)avec une personne non identifiée,qui s’assoità côtéde lui. Les imagesmontrentque cette personne remet un billet d’argentàPERSONNE1.). Peu après,PERSONNE1.)remet à cette même personne un objet de petite taillequ’ellerange dans la poche droite de son pantalon et quitte le bus à l’arrêtsitué à l’ADRESSE4.). Lors de son audition par la police le même jour,PERSONNE1.)a déclaré qu’il se trouvait dans le buslorsqu’une personne inconnue s’était assise à côté de lui et lui avait adressé la parole en anglais, lui demandant comment il allait, d’où il venait et s’il possédait des stupéfiants. Il a indiqué avoir répondu par l’affirmative, en précisant qu’il s’agissait uniquement de produits destinés à sa consommation personnelle. Selon ses déclarations, cette personne aurait posé un billet de 20 euros sur sa jambe. Il lui aurait alors indiqué qu’il avaitles stupéfiants dans l’estomac, après quoi cette personne serait partie avecl’argent.Il a contesté avoir remis des stupéfiants à cette personne et a nié toute activité de vente de stupéfiants. Il a ajouté ques’il avait voulu vendre des stupéfiants, il aurait dû les extraire de sa bouche, ce qui, selon lui, aurait été visible sur les images de vidéosurveillance.Sur question, il a encore déclaré avoir acheté des stupéfiants pour un montant d’environ 70 euros et avoiravalé douze boulettes. Auprès du juge d’instruction en date du9 avril 2025,PERSONNE1.)amaintenu ses déclarations faites auprès de la police. Il a ajouté qu’il serait revenuau Luxembourgen mars 2025après une condamnation au Luxembourg intervenue en 2019 pour vente de stupéfiants, alors qu’il ne gagnerait pas beaucoupauADRESSE7.)etauADRESSE8.). Il a déclaré consommer de la cocaïne et de la marihuana.Concernant la somme de347,67euros saisiesur lui, il a expliquéqu’ellelui appartenaitet qu’il emmenaitcet argent avec lui pour ne pas être volépar les personnes avec lesquelles il cohabite. Suivant le rapport numéro17293-1022/2025du 30 juin 2025 l’exploitation dutéléphone portable saisia révélé la présence de plusieurs numéros de téléphone luxembourgeois. Toutefois, l’examen du contenu n’a permis de mettre en évidence aucun autre élément pertinent.
4 A l’audience publique du19 mars2025,PERSONNE1.)maintientpartiellementses déclarations faites auprès du juge d’instructiontout en en modifiant substantiellement la teneur. Le prévenu déclare qu’il aurait été abordé par un individu inconnu àADRESSE9.), lequel lui aurait demandé d’où il venait et s’il vendait des stupéfiants. Il soutient ensuite que cet individu l’aurait suivi jusque dans un autobus et se serait assis à ses côtés. Le mandataire d’PERSONNE1.),Maître Ibrahima DIASSY, soutient quelala détentionen vue de l’usage par autruine seraient pasétablisalors que le consommateurprésumén’a pas pu être entendu.Il demande enfin la restitution de la sommed’argentet du portablede la marque ENSEIGNE1.)saisissurson mandant. En droit: 1.Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 8 avril 2025 vers 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.)et plus précisément dans le quartier deADRESSE9.)et dans un bus de la ligneNUMERO2.), à partir de laADRESSE3.) en direction du Centre deADRESSE6.), de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à un consommateurnon identifié des quantités indéterminées de cocaïne. Le prévenuPERSONNE1.)acontesté s’être adonné à un trafic de stupéfiants. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision surl’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, nelaissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Au vu du déroulement des faits tel que décrit par les agents de police dans le procès-verbal numéroJDA 177467-1 du 8 avril 2025 établi par le commissariat L2R-GARE, région capitale Luxembourg,et l’exploitation des images de vidéosurveillance,le Tribunal retientquede nombreuses places étaient disponibles dans l’autobus, de sorte que le fait que les deux hommes se soient assis l’un à côté de l’autre apparaît peu compatible avec l’affirmation selon laquelle ils ne se connaissaient pas. À cet égard, le prévenu a déclaré à l’audience avoir fait la connaissance de cet hommedéjààADRESSE9.)deADRESSE6.)et avoir échangé avec lui avant de monter dans l’autobus ligneNUMERO2.), ce qui renforce le caractère peu convaincant de sa version quant à l’absence de lien préalabletel qu’affirmélors de son audition auprès des agents de police. Il ressort en outre des images de vidéosurveillance, corroborées par les déclarations du policier en civil présent dans le même autobus, qu’un échange portant sur un objet de petite taille est intervenu entre lesdeuxhommes, en contrepartie duquel le prévenu a reçu un billet de banque.
5 Lors de son audition par les services de police,PERSONNE1.)a déclaré que l’homme aurait déposé un billet de 20 euros sur son genou, tout en soutenant qu’il ne l’aurait pas accepté. Une telle version ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunalalors qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’PERSONNE1.)a pris etpartantaccepté le billet de 20 euros. Le Tribunal se doit de constater que lors de son interpellation, le prévenu détenait une grande quantité de stupéfiants sur lui à savoir 17 boulesde cocaïne. Il se trouvait dans les alentours de ADRESSE9.)deADRESSE6.), endroit propice à la vente de stupéfiants. En outre, les stupéfiants étaient conditionnés pour être vendus au détail et le prévenu détenait de l’argent liquide en petites coupures, dont la somme importante de347,67euros lors de son interpellation. A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu selon lesquelles il serait consommateur de stupéfiants et les 17 boules de stupéfiants saisies sur luiseraientdestinées à sa consommation ne sont pas crédibles. Finalement, le fait qu’PERSONNE1.)n’ait pas hésité à avaler 17 boules de cocaïne au péril de sa vie prouve que le prévenu avait une détermination et une volonté absolue à vouloir cacher les stupéfiants devant les forces de l’ordre. Il ne saurait à ce sujet être soutenu qu’un simple toxicomane,suite à la question d’une personneluiinconnue s’il vendait des stupéfiants, avale les boules destinées pour sa propre consommation. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a offert en vente les stupéfiants saisis en date du 8 avril 2025 et qu’il a vendu de la cocaïne en quantité indéterminée à un consommateur non identifié. Le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée subI. à son encontre par le Ministère Public. 2. Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités de cocaïne libellées sub 1.ainsi que 13 boules de 0,4 grammes de cocaïne et 4 boules de 0,5 grammes de cocaïne. Il est établi, au regard du dossier répressif et notamment au regard desconstatations policières, des résultats de la fouille corporelle sur la personne dePERSONNE1.)et des développements qui précèdent, que le prévenu a,en vue d’un usageparautrui, acquis, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne et notamment13 boules de 0,4 grammes de cocaïne et 4 boules de 0,5 grammes de cocaïne. Il y a donclieu deretenirPERSONNE1.)également dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée du 19 février 1973 libellée à son encontre subII.par le Ministère Public. 3. Infractions aux dispositions de l’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu: -les produits stupéfiants visés sub I. et II.;
6 -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)ENSEIGNE2.), IMEI 3NUMERO3.)/NUMERO4.); -347,67 euros; partant l’objet de le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participationà l’une de ces infractions. L’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Il convient de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction primaire. Le prévenu, en détenant les stupéfiants en vue de leur usage pour autrui, et en encaissant l’argent provenant de la vente, ne pouvait ignorer que les objets détenus avaient une origine illicite. Le Tribunal considère que l’infraction de blanchiment-détentionn’est établiequ’à concurrence de la somme de20 euros, correspondant au produit de la vented’une quantité indéterminée de cocaïneintervenue le8 avril 2025dans la mesure où il est établi que le prévenua reçu un billet de banque de la part de l’acheteurqui estdemeuré inconnu et que le prévenua déclaré que ce dernier lui avaitposéun billet de 20 euros sur la jambe, ce dernier fait étant de nature à quantifier le montant que l’acheteur lui a remis. En revanche, en l’absence d’éléments probants suffisants, ni la somme supplémentaire de 327,67euros ni le téléphone portablede la marqueENSEIGNE1.)modèleENSEIGNE2.)saisis ne sauraient êtreretenus comme constituant l’objet ou le produit de l’infraction de blanchiment- détention. Il y a partant lieu de faire abstraction de ces objets dans le libellé de la prévention. Au vu de ce qui précèdePERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions suivantes, le 8 avril 2025 vers 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.)et plus précisément dans le quartier deADRESSE9.)et dans un bus de la ligne NUMERO2.), à partir de laADRESSE3.)en direction du Centre deADRESSE6.), I.En infraction à l’article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,vendu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à un consommateur non identifié des quantités indéterminées de cocaïne; II.En infraction à l’article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une de ces substances visées à l’article 7 ou 7-1,
7 en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I, ainsi que -13 boules de 0,4 grammes de cocaïne chacune -4 boules de 0,5 grammes de cocaïne chacune soit un total de 17 boules de cocaïne d’un poidsbrutde 7,2 grammes. III.En infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février1973 précitée, d’avoir détenu l’objetetle produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenules produits stupéfiants visés subI.etsubII.et la somme de 20 euros; partant,l’objetet le produit directdes infractions libellées subI. etsubII., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux pointsI. etII. ci-dessus..» La peine Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par autrui, à les vendre et ensuite à détenir l’argent de la vente constituent un même faitpour avoir été commises dans une intention délictueuseunique;il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub I.,II. et III.de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. La vente, l’offre en vente, la mise en circulation, l’acquisition, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie). Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute détention et vente de stupéfiants, conjuguée à la circonstance quele prévenu a nié son implication tout au long de la procédure,ce quijustifie la condamnation dePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde18mois. Au vu du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fût-ilque partiel ou probatoire,en ce qui concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu. Lesconfiscations etlesrestitutions Il y a lieu d’ordonnerlaconfiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues subI. etII.contrePERSONNE1.),4boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13
8 boules de cocaïne de 0,4 grammes bruts chacune, saisies suivant procès-verbal numéro17293- 760/2025 du 7 maiétabli par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE). Il y a lieu d’ordonner laconfiscation, commeobjetdel’infractionretenuesub III.contre PERSONNE1.),dela somme de 20 euros, saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi par leCommissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE). Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionà son légitimepropriétaire,PERSONNE1.), de la somme de 327,67 euros (2×0,01 €/1×0,05 €/2×0,20 €/2×0,5 € /6×1€/5×2€/8×5€/5×10€/6×20€/2×50€), saisiesuivantJDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE). Il y a lieu d’ordonner larestitution,à son légitime propriétaire,PERSONNE1.),dutéléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.), NUMERO INCONNU, IMEI 1:NUMERO3.)/ IMEI 2:NUMERO4.), àPERSONNE1.), saisi suivantJDA-2025-177467- 2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE). P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirementà l’égard du prévenuPERSONNE1.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur dePERSONNE1.)entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier lieu, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18) mois,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.446,00euros(dont 946,53 euros pour une analyse toxicologique et 446 euros pour un examen radiologique); o r d o n n elaconfiscation,comme choses formant l’objet des infractions retenues subI. et II. parPERSONNE1.),4boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13 boules de cocaïne de 0,4 grammes bruts chacune, saisies suivant procès-verbal numéro17293-760/2025 du 7 maiétabli par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE); o r d o n n elaconfiscation,commeobjet de l’infractionretenuesub III.contre PERSONNE1.),dela somme de 20 euros, saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE); o r d o n n elarestitutionà son légitime propriétaire,PERSONNE1.), de la sommede 327,67 euros (2×0,01 €/1×0,05 €/2×0,20 €/2×0,5 € /6×1€/5×2€/8×5€/5×10€/6×20€/2×50€),saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R- L-2R-GARE); o r d o n n elarestitution,à son légitime propriétaire,PERSONNE1.),dutéléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.), NUMERO INCONNU, IMEI 1 : NUMERO3.)/ IMEI 2:NUMERO4.),saisi suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE). Le tout en application des articlesNUMERO1.), 15,31,65 et 66 du Code pénal, des articles 8et 8-1de la loi modifiée du19 février 1973 etdes articles1,131,154,179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 duCode de Procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.
9 Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président,Cathy DONCKEL et Sara AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement àADRESSE6.), en présence d’Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, et deKim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE6.), en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jourd’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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