Tribunal d’arrondissement, 5 décembre 2024

Jugt LCRI n°95/2024 not.16655/23/CD 1xex.p. Audience publique du5 décembre2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence de :…

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Jugt LCRI n°95/2024 not.16655/23/CD 1xex.p. Audience publique du5 décembre2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence de : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparantpar Maître Philippe PENNING,avocatà laCour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituéecontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié,

2 FAITS : Par citation du8 octobre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du8 novembre 2024devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction à l’article51, 461, 468 et 471du Code pénal;infractionaux articles2, A.15,6 (1) et 59 (2)delaloi du2février2022sur les armes et munitions. A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté del’interprèteassermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)furent entendus,chacunséparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître William PENNING développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lereprésentantdu Ministère Public,Laurent SECK, substitut principaldu Procureur d’Etat,fut entenduen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.), tantau pénal qu’au civil. Lereprésentant du Ministère Public répliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du8 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du8 octobre 2024à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vulesrapportsd’expertisesgénétiquesn°P00596101du22 septembre 2023et n° P00596102du2 novembre 2023dresséspar le Laboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance de renvoi n°631/24(XIXe) rendue le5 septembre2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre criminelle du même Tribunal du chefd’infractions aux articles51, 461, 468 et471 du Code pénal etaux articles2, A.15,6 (1)et 59 (2) de la loi du 2février2022sur lesarmes et munitions. Vu l’information diligentée par leJuge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Au pénal Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il est reprochéàPERSONNE1.): «I.Tentative de vol à l’aide de violences et/ou de menaces dans une maison le vendredi, 28 avril2023vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles51,461, 468 et 471 du Code pénal,avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE3.), unemontre de la marque ROLEX d’une valeur d’environ 38.000 euros, une clé de voiture de la marque ENSEIGNE1.)et, donc, a fortiori le véhicule de la marqueENSEIGNE1.)modèleENSEIGNE2.), immatriculéNUMERO1.)(L), partant des objets ne lui appartenant pas, tentativequi a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes, à savoir en surprenantPERSONNE2.), né leDATE3.), devant sa maison, en vaporisant son visage d’une substance lacrymogène et en le rouant de coups de poing et de pied, tout en criant « la clé ! la clé ! » et en essayant de soustraire la clé des mains dePERSONNE2.),

4 avec lescirconstances aggravantessuivantes : -latentative de vol a été commise à l’aide de violences et/ou de menaces exercées en partie devant et en partie à l’intérieur de la maison (à savoir le garage de la maison appartenant à PERSONNE2.)), partantdansune maison respectivement sa dépendance, -desarmes, à savoir deux bombes lacrymogènes ont été employées ; II.Détention et utilisation d’une arme prohibée (bombe lacrymogène) levendredi,28 avril 2023, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant auxindicationsde temps et de lieux plus exactes, en infraction à la loi du 2 juin 2022 sur les armes et munitions,avoir méconnu l’interdiction visée à l’article 6 (1) de la loi, à savoir l’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à desarmes et munitions de la catégorie A, en l’espèce, avoir importé, acquis, acheté, transporté, détenu, porté et utiliséune bombe lacrymogène, partant une arme de la catégorie A, à savoir de la A.15 qui vise les générateurs d’aérosols, pistolets à gaz etautres engins vaporisateurs à effet inhibitif ou incapacitant, vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires.» Les faits Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, se résument comme suit: Premières constatations policières En date du 28 avril 2023,vers 15.10 heures,les agents de police du Commissariat Remich ont été dépêchés à intervenir à L-ADRESSE3.)où une tentative de vol avec violences et emploi d’armes par plusieurs auteurs venait d’être perpétrée. Sur place, les agents de police sont tombés surPERSONNE2.), le propriétaire de la maison sise à l’adresse susmentionnée,etles ambulanciersdu CGDIS.PERSONNE2.) avait la tête,le visageet les vêtementsensanglantés et indiquait avoir été agressé par deux auteurs avec des bombes lacrymogènesqui voulaients’emparer des clés desa voiture, avoir été frappé au niveau du visage et de la tête, maisavoir riposté,de sorte que les auteurs avaient fini par prendre la fuite. Il a décritles auteurs comme suit: -un premierhomme(«T1»)âgé de 25 à 30 ans, d’environ 1.80 mètre et très mince, avec des cheveux foncés et ondulés jusqu’aux épaules, une barbe de trois jours, des vêtements foncés et une capuche;

5 -un autrehomme(«T2»)âgé de 20 à 25 ans, d’environ 1.60 mètre à 1.70 mètre, d’allure sportive, sans barbe, avec des cheveux courts et soignés, et des vêtements foncés. Malgréunerecherche immédiate, les deux auteurs n’ont pas pu être retrouvés. La police technique a été dépêchée sur les lieux et a procédé aurelèvement des traces, ainsi qu’au prélèvement de l’ADN detoutes les personnes ayant dispensé les premiers soins àPERSONNE2.)et à la saisie des vêtements de ce dernier. La police technique a plus particulièrement pu prélever des traces de sang tant dans l’entrée de garage, qu’à l’intérieur du garage.Des traces biologiques ont encore été prélevées sur le bras droit, le visage et les vêtements dePERSONNE4.). Sur place,PERSONNE5.), un voisin de la victime,a expliqué avoir entendu des cris dehorset qu’en allant vérifier, il aurait vu une bousculade devant la maison de PERSONNE2.). Il n’aurait toutefois paspuintervenir, alors qu’ilportait son enfant dans les bras, de sorte qu’il auraitsimplement crié qu’il allait appeler les autorités. Il a ensuite pu voir deux hommes, avec des vêtements foncés, s’enfuir, sans toutefois avoir pu voir leurs visages. PERSONNE6.), la femme de ménage d’un voisin de la victime,a expliqué qu’elle a entendudes cris dehors, et qu’en allant vérifier ce qui se passait, elle a vu PERSONNE2.)au sol, ensanglanté, en train de se bagarrer avec une autre personne. Elle aurait vu une deuxième personne près du véhicule dePERSONNE2.). Elle a expliqué qu’elle acrié qu’elle allait appeler la police, et que les deux agresseurs, portant tous les deux des vêtements foncés, se sont ensuite enfuis. Elle n’a pu fournir de description détaillée. Elle atoutefoispu prendre deux photos au moment de la fuite des agresseurs, mais seul un auteur y est visible de derrière. PERSONNE7.), une passante en voiture, a déclaré qu’un jeune s’est lancé dans la rue en courant, la forçant à faire un freinage complet. Elle a uniquement pu dire que c’était un jeune de couleurde peauclaire, portant des vêtements foncés. Dans la mesure où cestroispersonnes ne pouvaient pas fournir davantage de détails concernant les agresseurs, aucune audition formelle n’a été effectuée. PERSONNE2.)a déclaré que le jour des faits, aprèsavoir fait des courses d’abord à ADRESSE4.)et ensuite àADRESSE5.), il a pris la route pour rentrer à domicile peu avant 15.00 heures. Il a expliqué qu’il a garé son véhicule de marqueENSEIGNE1.) devant la porte d’entrée de la maison, qu’il a ouvert la porte du garage et qu’il a déchargé ses courses. Ila déclaré qu’ilvoulait ensuite aller garer son véhicule, dont le coffre était encore ouvert, de l’autre côté de la rue, maisqu’ils’est arrêté pour enlever quelques mauvaises herbes d’une plante. À ce moment-là, il auraitvu deux jeunes monter la rue, passer devant sa maison, avant de revenir vers lui. Ils l’auraient abordé en disant en langue française «Bonjour Monsieur, la rue …», et en l’aspergeant immédiatement de

6 gaz lacrymogène.Le plus grand desdeux, « T1»,lui aurait alors donné plusieurs coups de poing en plein visage, avant que le deuxième auteur, «T2»ne fasse la même chose. Le premier auteur«T1»aurait répétitivement crié «la clé», en tirant sur son bras droit, alors qu’iltenait la clé de la voiture dans la main droite.PERSONNE2.)a expliqué qu’ils continuaient à le rouer de coups, tandis qu’il essayait de s’essuyer le gaz lacrymogène des yeux, tout en se défendant en même temps et en appelantau secours. Tandis que le deuxième auteur«T2»se serait positionné près de son véhicule de manière à faire le guet, le premier auteur«T1»aurait continué à le rouer de coups. À un moment donné, ils seraient tombés par terre, et auraient roulé en direction du garage, et il auraittenu l’auteur par ses cheveux. Ils se seraientretrouvésà un moment donné à l’intérieur du garage.PERSONNE2.)a précisé qu’il s’est vigoureusement défendu et qu’il est fortement probable que le premier auteur«T1»aurait également saigné au visage. Il a expliqué que, quand il afinalementréussi à prendre le dessus, le deuxième auteur«T2»serait revenu et lui aurait donné des coups de pied au thorax, au bras et à l’épaule droits, puis au visage et à la tête. Il lui aurait donné un coup tellement fort qu’il aurait heurté le sol avec le front.PERSONNE2.)a déclaré qu’il a finalement entendu son voisinPERSONNE5.)et la femme de ménage du voisin qui ont crié qu’ils auraient appelé les autorités et que c’est alors que les deux auteurs se sontenfuis à pied. Lejour des faits, ledocteur Tarik CHERGUI a certifié avoir constaté chez PERSONNE4.)une dermabrasion frontale gauche, une ecchymose périorbitaire gauche, une dermabrasion de l’hémiface gauche, et une plaie linéaire de 2 centimètres de long au niveau de la région frontale droite et lui a encore certifié une incapacité de travail temporaire de 7 jours sauf complication ultérieure. Suite de l’enquête Le Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme, a été chargé de la suite de l’enquête. En date du 17 mai 2023 et suite auxdifférents prélèvements effectués par la police technique, le Ministère Public a pris une décision d’expertise ADN sur le fondement de l’article 47-1 du Code de procédure pénale. Aux termesdurapport n° P00569101 du 22 septembre 2023 de l’expert M. Sc. Pierre- Olivier POULAIN du Laboratoire National de Santé, un profil génétique masculin d’un individu non identifié appelé X1 a pu être mis en évidence sur le pantalon de PERSONNE2.)au niveau dela face externe des jambes, aussi bien sur le pan antérieur que postérieur («Spur 7»suivant le rapport n° SPJ/-AP-PT-CENTRE-EST- 2023/133012-1/QUJE du 28 avril 2023). Suivant rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2023/JDA/133165-6/ROJI du 16 novembre 2023 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, ce profil X1 a été comparé aux bases de données nationales et à la base de données Prüm, et a donné un «hit» dans la base de données Prüm pour un profiln°NUMERO2.)en

7 France. Ce résultat a été confirmé suivant rapport n° P00569102 du 23 novembre 2023 de l’expert M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN du Laboratoire National de Santé. Une demande par les autorités luxembourgeoises auprès des autorités françaises via Europol a permis de savoir que le profil ADN français n°NUMERO2.)correspond à PERSONNE1.). En date du 11 décembre 2023, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contrePERSONNE1.), et a demandé à voir décerner un mandat d’arrêt européen/international contre ce dernier. Un mandat d’arrêt et un mandat d’arrêt européen ont été émis par la Juge d’instruction contrePERSONNE1.)en date du 30 janvier 2024. PERSONNE1.)a été arrêté en France en date du 3 avril 2024 et a été extradé aux autorités luxembourgeoises en date du 24 avril 2024. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire et de ne pas répondre aux questions. Confronté à une planche photographique contenant 8 photos,PERSONNE2.)a identifié la personne figurant sur la photo n° 7, à savoirPERSONNE1.), comme étant l’un de ses agresseurset plus précisément celui avec les cheveux longs, soit «T1»(Rapport n° SPJ/CB/RB/2023/133165-25 du 14 mai 2024; Procès-verbal de confrontation n° SPJ/CB/RB/2023/133165-20/VOPH). Lors de son interrogatoire de première comparutionauprès Juge d’instructiondu 25 avril 2024,PERSONNE1.)a contesté les faits. Déclarations àl’audience À l’audience publique de la Chambre criminelle du 8 novembre 2024,PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières.Il a précisé qu’au moment où ila roulé, en raison de la bousculade, dans le garage avec lepremier auteur, le deuxième auteur est venu et lui a donné des coups de pieds.Sur question de la Chambre criminelle, il a expliqué que les deux auteurs voulaient voler uniquement sa voiture de marqueENSEIGNE1.), mais n’étaient nullement intéressés à sa montre ROLEX.Sur question du mandataire du prévenu, il a précisé avoir été aspergé de gaz lacrymogène dans l’entrée de garage. À la même audience, l’enquêteur du Service de police judiciairePERSONNE3.)a,sous la foi du serment,exposé ledéroulement de l’enquête de police et confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé qu’aucun élément du dossier répressif ne fait penser que les auteurs auraient essayé de voler la montre Rolex.

8 Le prévenuPERSONNE1.)a, à l’audience publique de la Chambre criminelle du 8 novembre 2024, procédé à des aveux complets en reconnaissant être l’auteur des faits. Il atoutefois déclaré n’avoir aucun souvenir des faits, dans la mesure où il aurait été sous influence de stupéfiants. Sur question de la Chambre criminelle de savoir comment il est venu sur les lieux de l’infraction, il a déclaré ne pas avoir de permis de conduire, de sorte qu’il y aurait vraisemblablement eu quelqu’un qui l’accompagnait. Quant à l’identité de cette personne, il a toutefois fait état d’un trou de mémoire. En droit A. Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reprochesub II.un délit au prévenu. Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus graveattire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciésque dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaîtredu délit libelléen raison desaconnexité avec le crime. B. Quant au fond -Quant à l’infraction libellée sub I. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en infraction aux articles 51, 461, 468 et 471, commis une tentative de vol à l’aide de violences et/ou de menaces dans une maison habitée respectivement sa dépendance, des armes ayant été employées. Ily adès lorslieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir : 1. une résolution criminelle, 2. un acte constituant un commencementd’exécutiondu crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et 3. une absence de désistement volontaire. Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

9 Cet élément moral doit s’être manifesté par des actesextérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée. La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53, p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). En l’espèce, il résulte de la déposition dePERSONNE2.)qu’après qu’il s’est vu asperger degaz lacrymogènepar les deux agresseurset quependant qu’il a été roué de coupspareux, le premier auteur qu’il a décrit comme étant «le plus grand», mince, avec lescheveux longs ondulés jusqu’aux épaules, soitPERSONNE1.), l’a répétitivement sommé de lui remettre sa clé de la voiture qu’il tenait dans sa main droite, en tirant sur son bras droit, mais qu’au vu du fait qu’il se débattait fortement, l’agresseur n’a pasréussi à s’approprier la clé.La bagarre a continué,PERSONNE1.)s’efforçant de s’emparer de la clé, jusqu’au moment où deux voisins sont intervenus verbalement en annonçant avoir contacté les autorités.Les agresseurs ontdès lorsfini par prendre la fuite, sans avoir réussi à s’emparerde la clé et a fortiori du véhicule. Au vu de tous les éléments du dossier répressif, des débats à l’audience et des aveux du prévenu, il y a dès lors bel et bieneurésolution criminelle etcommencement d’exécutiondans le chef d’PERSONNE1.)de l’infraction de volde la clé de la voiture et de la voitureappartenant àPERSONNE2.), ce commencement d’exécution ayant consisté en le fait de surprendrePERSONNE2.)dans l’entrée de son garage, en lui aspergeant le visage de gaz lacrymogène et en essayant de lui soustraire la clé de la voiture. Il n’y a toutefois aucun élément dans le dossier répressif permettant de dire que les agresseurs auraienttenté des’emparer de la montre Rolex dePERSONNE2.), ce dernier ayant précisé sous la foi du serment que les agresseurs auraient uniquement voulu se mettre en possession de la clé de sa voitureet donc a fortiori de son véhicule. Il y a par conséquent lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction. Ad. 3:Il n’y a pas non plus eu de désistement volontaire, alors que le prévenu a uniquement cessé de rouer de coupsPERSONNE2.)après l’intervention verbale des voisins de ce dernier, annonçant qu’ils ont appelé voire qu’ils appelleront la police.

10 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis une tentative de vol aggravé, plus précisément de vol à l’aide de violences et/ou menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec la circonstance que des armes ont été employées. Il échetdès lorspar la suite d’examiner sila tentative dece vol a été commiseà l’aide de violences et/ou de menaces, dans une maison habitée et si en relation avec cette tentative devol, lacirconstance aggravante de l’emploi d’armes,est réunie. Concernantles violences et/ou menaces À titre préliminaire, la Chambre criminelle rappelle queles violences et l’emploi des armes sont des circonstancesaggravantes réelles, modifiant la criminalitédu vol lui- même, et sont par conséquent communesà tous lesauteurs et complices. Elles sont inhérentesau fait même qui est un et elles ne sauraient en êtreséparées. Elles engagent partant la responsabilitéde tous ceux qui ont participé au fait délictueux, desorte que tous ceux qui ont participé au vol sontresponsablesde ces violences et de cet emploi desarmes, alors même qu’ils n’y auraient pris aucunepart personnellement(CSJ corr. 22 mars 2005, n° 156/05 V). Le prévenu n’a pas contesté avoir commis des violences à l’égard dePERSONNE2.), quirésultentpar ailleurs clairementdes photos et constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal n° 1722/2023 du 28 avril 2023 du Commissariat de Police Remich, Région Centre-Est, du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CENTRE-EST- 2023/133012-1/QUJE du 28 avril 2023 du Service dePolice Judiciaire, Police Technique Régionale Centre-Est, du rapport n° SPJ/CB/RB/2023/133165-1/VOPH du 17 mai 2023,du certificat médical du docteur CHERGUI constatant les blessures de la victimePERSONNE2.)nécessitant un arrêt de maladie de 7 jours,desdéclarations policières dePERSONNE2.)réitérées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, des déclarations sous la foi du serment de l’enquêteurPERSONNE3.)ainsi que des aveux complets du prévenuPERSONNE1.). Concernant l’usage demenaces, il résultedes constatations des agents de police, des aveux du prévenu etdes dépositions des témoins que les cambrioleurs tenaient tous les deuxune bombe lacrymogènedans les mains,qu’ils ont même utilisé au départ.Le fait de se munird’une bombe lacrymogèneconstitue en soi une menace par gestes. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le vol a aussi été accompagné de menaces. La maison habitée Lemandataire du prévenua plaidé que le prévenun’aurait pas eu l’intention de pénétrer à l’intérieur de la maison pour voler, mais que lui-même etPERSONNE2.)ne se seraient trouvés à l’intérieur du garage que pendant un bref moment et uniquement commerésultat de la bagarre, alors qu’ils auraient simplement roulé dans le garage après être tombés au solen se bagarrant.Il a encore fait valoir que l’agression se serait

11 déroulée sur le trottoir devant la maison.Il ade ce fait plaidéquela condition dela maison habitée visée par l’article 471 du Code pénal ne serait pas donnée en l’espèce, la loi pénaleétantd’application stricte de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à interprétation exhaustive de la notion de maison habitée. La circonstance de la maisonhabitée est essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal et se trouve définie à l’article 479 du même code. Etant donné que le législateur n’a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l’aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol,n° 641 et ss.). Une deuxième condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances (Gaston SCHUIND, Traité de droit criminel, T.I, Des vols et extorsions). Aux termes del’article 479 du Code pénal, est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation. Suivant l’article 480 du Code pénal «Sont réputés dépendances d’une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même ils formeraient un clos particulier dans l’enclos général.» Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal a voulu protéger la maison habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu servant à l’habitation. La Chambrecriminelle rappelle que lesarticlesen question ne dressentpas une liste limitative deslieuxpouvant être qualifiés de maison habitée. En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à l’habitation ne se limitent pasaux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi,il a été admis qu’une usine, qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque, qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways constituent une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661). L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation a encore été élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend

12 régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21 mars 1985, no. 95/85 IV, MP c/ Leyder et Elisario Bento). Il a encore été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/ Di Lenardo et Seil ; TAD correct., MP c/ Dos Santos Augusto, 22 avril 2010). La circonstance d’habitation est considéréecomme aggravante en raison du péril qui vaut pourles personnes quand le vol est commis dans un lieufamilier qu’ils occupent habituellement ou temporairementet où ils se sentent en sécurité(CSJ corr. 12 juillet 2017, 302/17 X). Ilsuit de ce qui précède que contrairement à ce qu’a plaidé le mandataire du prévenu, il est établiau vu de la jurisprudence constante quele terme de «maison habitée» n’est pas à interpréterstricto sensu(CSJ crim. 27 juin 2023 35/23)et la jurisprudence a même constammentétendu cette notion aux lieux habituellement occupés par des personnes en vue de l’exercice de leur activité professionnelle.Il est incontestable qu’en instaurant l’article 471 du Code pénal, le législateur a vouluaccorder une protection particulière aux lieux d’habitation, c’est-à-dire les demeures et leurs dépendances (CSJ corr. 9 juillet 2002, n° 207/02 V)et renforcer le sentiment de sécuritédes habitants dans leurs demeures et les dépendances de celles-ci. Il est vrai en l’espèce quePERSONNE2.)a été aspergé de gaz lacrymogène et a reçu les premiers coups dans l’entrée de son garage,et que la bagarre s’estseulementensuite déportée à l’intérieur de la maisonet plus précisémentdans le garage, où il aencore reçu davantage de coups, cette fois-ci par les deux auteurs simultanément, tel que cela résulte de ses déclarations policières réitérées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle et encore des traces de sang retrouvées au sol du garage. La Chambre criminelle retient qu’au vu de laratio legisde l’article 471 du Code pénal, ilest indispensabled’étendre la notion de «maison habitéeet ses dépendances» à l’entrée de garage de la maison habitéequi fait partie de la propriétéprivée, et qui, de ce fait, n’est pascensée êtrelibrement accessible au public. L’entrée de garage est en effet une partie essentielle de la maison habitéeoù les habitants de la maison se rendent quotidiennementpour garer leurs voitures, voire par où les habitants de la maison passent quotidiennement pour différentes raisons et où ils doivent partant pouvoir se sentirautanten sécurité qu’à l’intérieur-même de leur maison. À cela s’ajoute que s’il est vraien l’espèceque les violences ont commencé dans l’entrée du garage, elles se sontnéanmoinsà l’ombre de tout doute poursuivies à l’intérieur du garage, et ce mêmeavec une violence accrue, dans la mesure où PERSONNE2.)y a, outre les coups portés parPERSONNE1.), encorereçu des coups de pied à la tête et au visage par le deuxième auteur «T2», alors qu’il était au point de

13 prendre le dessus surPERSONNE1.)commerésultat de ses efforts de se défendre contre ce dernier. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler queles violences sont des circonstances aggravantes réelles communesà tous les auteurs. Contrairement à ce qu’a fait plaider le mandataire d’PERSONNE1.), il ne saurait d’ailleurs être retenu que ce dernier n’aurait pas eu l’intention d’exercer des violences à l’intérieur de la maisonet que ce n’est que le fruit du hasard qu’il se soit retrouvé à l’intérieur du garage, alors que non seulement, il a commencé à asséner des coups à PERSONNE2.)dans l’entrée de garage de ce dernier, partant à un moment où il s’était d’ores et déjà introduit sur la propriété privée dePERSONNE2.), maisqu’il ne s’est encorenullementdésisté au moment où ils sont arrivés à l’intérieur du garage, mais a au contrairecontinué à rouer de coupsPERSONNE2.)à l’aide du deuxième auteur, en voulant toujours s’emparer des clés de la voiture. Il ne s’est en réalité désisté qu’au moment où lesvoisins ont fait leur apparition en criant qu’ils avaient appelé ou allaient appeler la police, et avait donc forcément accepté d’exercer des violences à l’intérieur de la maison dePERSONNE2.)dans le but ultime de se mettre en possession des clés de la voiture et dès lors de la voiture de ce dernier. La circonstance aggravante de la maison habitée est partant à retenir en l’espèce. L’emploi/la présentation d’armes Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal quidisposeque sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du même code, c’est-à-dire«toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage». Ce texte est loin d’être limitatif, de sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi15 mars 1983sur les armes et munitions(désormais abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions)pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une arme ou non. Il résulte de la loi précitéedu 2 février 2022qu’une bombonne contenant une substance lacrymogèneconstitue une arme au sens de ce texte. En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits que c’est dans l’entrée du garage de la maison dePERSONNE2.), c’est-à-dire d’un lieu assimilé à une maison d’habitation et ses dépendancespour les motifs plus amplement développés ci-avant,qu’PERSONNE1.)a faitemploi d’une arme, à savoir d’une bombonne contenant du gaz lacrymogène, partant un objet constituant une arme au sens de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, qui aservi à commettre des violences surPERSONNE2.)pour tenterde soustraire la clé de la voitureENSEIGNE1.)et partant la voitureENSEIGNE1.), au préjudice dePERSONNE2.).

14 Les conditions d’application de l’article 471 du Code pénal sont partantdonnées, de sorte qu’PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette prévention, sauf à préciser dans le libelléla précisionque la partie de l’infractionquis’est dérouléedevant la maisona eu lieudansl’entrée du garagede la maison appartenant àPERSONNE2.). -Quant à l’infraction libellée sub II. Aux termes de l’article 6 (1)de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, «L’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, latransformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A sont interdits.» Cette même loi énumère à son article 2, sous le point A.15., «les générateurs d’aérosols, pistolets à gaz et autres engins vaporisateurs à effet inhibitif ou incapacitant, vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires». En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et notamment des photos et constatations des agents de police consignées dans le procès- verbal n° 1722/2023 du 28 avril 2023 du Commissariat de Police Remich, Région Centre-Est, du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2023/133012-1/QUJE du 28 avril 2023 du Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale Centre-Est, du rapport n° SPJ/CB/RB/2023/133165-1/VOPH du 17 mai 2023, des déclarations policières dePERSONNE2.)réitérées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, des déclarations sous la foi du serment de l’enquêteurPERSONNE3.)ainsi que des aveux complets du prévenuPERSONNE1.)que ce dernieratransporté, détenu etporté une bombe lacrymogène.Il y a partant lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II., sauf à y porter quelques rectifications. Il ne résulteen effetpas des éléments du dossier répressif quand et commentle prévenu est entré en possession de cette bombe lacrymogène, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il l’aurait, dans les circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère Public, importée, acquise ou achetée,etqu’il y adès lorslieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens. L’article 6 (1) susmentionné ne prévoyant par ailleurs pas«l’usage», il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens.Finalement, il y a encore lieu de rectifier le libellé de ladite infraction en ce qu’il s’agit d’une loi du 2février2022 et non du 2juin2022. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif,les déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)sous la foi du serment à l’audience publique,ensemble les débats menés àl’audienceet ses aveux:

15 «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, I.Tentative de vol à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, le vendredi, 28 avril vers 15.00 heures, à L-ADRESSE3.), eninfraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violencesetde menaces dans une maison habitéeetses dépendances, des armes ayant été employéesetmontrées, en l’espèce, avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE3.),laclé delavoiture etle véhicule de la marque ENSEIGNE1.)modèleENSEIGNE2.), immatriculéNUMERO1.)(L), partant des objets ne lui appartenant pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes, à savoir en surprenantPERSONNE2.), né leDATE3.), devant sa maison, en vaporisant son visage d’une substance lacrymogène et en le rouant de coups de poing et de pied, tout en criant « la clé ! la clé ! » et en essayant de soustraire la clé des mains dePERSONNE2.)avec les circonstances aggravantes suivantes : – la tentative de vol a été commise à l’aide de violences etde menaces exercées en partiedevant (à savoirdans l’entrée du garage de la maison appartenant à PERSONNE2.))et en partie à l’intérieur de la maison (à savoirdansle garage de la maison appartenant àPERSONNE2.)), partant dans une maisonhabitée respectivement sa dépendance, – des armes, à savoir deux bombes lacrymogènes ont été employées ; II.Détention etutilisation d’une arme prohibée (bombe lacrymogène), le vendredi, 28 avril 2023, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.)et notamment à L-ADRESSE3.), en infraction à la loi du 2février2022 sur les armes et munitions, avoir méconnu l’interdiction visée à l’article 6 (1) de la loi, à savoir le transport, la détention,etle portdes armes et munitions de la catégorie A, en l’espèce, avoir transporté, détenu,etporté une bombe lacrymogène, partant une arme de lacatégorie A.15 qui vise les générateurs d’aérosols, pistolets à gaz et autres engins vaporisateurs à effet inhibitif ou incapacitant, vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires.»

16 Quantà lapeine Les infractions retenues à charged’PERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y lieud’appliquer l’article 61 du Codeet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 471 du Code pénal punitle vol commisà l’aide deviolences etmenacesdans une maison habitée,une arme ayant étéemployée etmontrée, de la réclusion de dix à quinze ans. En application de l’article 51 du Code pénal, la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même c’est-à-dire en l’espèce de laréclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir à l’interdiction visée à l’article 6 (1) de la même loi. La peine la plus forte est partant celleprévue par lesarticles 51 et471 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération lagrande énergie criminelle du prévenu,safacilité de passageà l’acte, la gravité de l’infraction et les conséquences négatives importantes pour la victime. Il y acependant égalementlieu de prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes,les aveux etle jeune âge du prévenu. En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion decinq à dixans est remplacée parl’emprisonnementde trois mois au moins. Comptetenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer unepeined’emprisonnement de3 ansà l’encontre du prévenu. L’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale retient que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le faitmotivant sa poursuite, le délinquant a fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs inscriptions à des peines d’emprisonnement fermes, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

17 Restitutions Il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)dutéléphone portablede marque ENSEIGNE3.),saisi suivantprocès-verbaln° SPJ-CB-RB-133165-12-VOPH du 24.04.2024 du SPJ–Répression Grand Banditisme Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE2.)unpullover noir/gris,un t-shirt bleu foncé,et unpantalon en jeans bleu, saisis suivantprocès-verbaln° SPJ-AP- PT-CENTRE-2023/133012-2/QUJE du 28.04.2023 du SPJ–Police Technique Régionale CENTRE-EST. Au civil A l’audience publique du8 novembre 2024,Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civileest conçue comme suit:

20 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard duprévenu. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame une indemnisation du dommage matérielet moralsubiqu’il évalue comme suit: 1.Préjudice matériel 2.500 euros •àl’atteinte à l’intégrité physique (Aspect physique): -dermabrasion frontal gauche -ecchymose péri orbitaire gauche -dermabrasion de l’hémiface gauche -plaie linéaire de 2 cm de long en grand de la région frontale droite -incapacité de travail de 7 jours •vêtements imprégnés par des traces de sang et saisies: 250 euros 2.Pretium doloris 1.500 euros -douleur liées aux coups subis -douleurs liées à l’emploi de la bombe lacrymogène 3.Préjudice moral 1.500 euros •à l’atteinte à l’intégrité physique (Aspect moral): -insomnies et sommeil de mauvaise qualité -anxiété avec appréhension depuis l’agression TOTAL: 5.750 euros Le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). Concernant tout d’abord la demande en indemnisation du préjudicematérielrésultant de la destruction des vêtements portés par le demandeur au civil le jour des faits, la Chambre criminelle constate que cette demande, non autrement contestée par le défendeur au civil,ne semble pas surfaite, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer fondée pour le montant de 250.-euros.

21 Or, la Chambre criminelle constate quePERSONNE2.)réclame, à titre de préjudice matériel, encoreune indemnité de 2.500 eurospour le préjudicerésultant de l’«atteinte à l’intégrité physique (aspect physique)» consistant en lesdifférentesblessuressubies et l’incapacité de travail de 7 jours. Toutefois,le préjudice matériel résultant d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne se traduit par des frais médicaux, d’hospitalisation, des frais dedéplacement, ainsi que par des préjudices économiques (perte de salaire, de pension, de gains professionnels, besoin d’assistance par de tierces personnes) (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n° 1152). L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc) (CSJ, 25 mars 2010, n° 33412 et 34206 durôle). Il se réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime: la jurisprudence admet, tant en matière pénale qu’en matière civile, que constitue une atteinte à l’intégrité physique un simple choc psychologique ou un geste qui, sans atteindre matériellement la personne, est cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion (CSJ, 20 décembre 2000, n° 22297 du rôle). Il est quelquefois qualifié de «préjudice moral» tout court, par opposition aupretium doloris(Lux.,23 février 2010, n° IC 5/10 VIII). Il est indemnisable par l’allocation d’un forfait (comme c’est d’ailleurs également le cas des autres chefs de préjudice moral (Lux. 22 novembre 1005, n° 22/95 I.C. 67 et 29 novembre 1995, n° 1006/95; 25 janvier 1996, n° 7/96, I.C.16; 12 juin 1997, n° 11/97, I.C. 107; 14 janvier 1998, n° 1/98, I.C. 49; 18 février 1998, I.C. 2/98, I.C. 53, 15 juillet 1998, n° I.C. 19/98). Le préjudice pour atteinte à l’intégrité physique est surtout à distinguer de celui pour douleursendurées. Les deux dommages constituent des notions distinctes, le premier correspondant aux souffrances morales subies à l’occasion de l’accident–celles-ci sont plus importantes durant l’hospitalisation, notamment en raison du sentiment d’angoisse qu’ilgénère chez la victime–tandis que le second est un élément du préjudice physique lié au traumatisme tout en ne constituant pas un préjudice économique (Lux. 9 février 2010, n° 36/10 VIII; 14 juin 2011, n° 164/11 VIII) (G. RAVARANI,op. cit., n° 1160). Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle constate dès lors quece quele demandeur au civilqualifie de préjudice matériel (atteinte à l’intégrité physique–aspect physique) constitue en réalité l’aspect moral de l’atteinte à l’intégritéphysique. C’est donc en réalité au titre du préjudice moral que le demandeur réclame la somme de 2.500.-euros. Au vu des explications fournies à l’audience, des pièces versées et des photos figurant au dossier répressif, cette demande,non autrement contestée par le défendeur au civil, ne semblantpas surfaite,est àdéclarer fondéeet justifiéepour le montant de 2.500.- euros.

22 L’indemnité allouée à titre depretium dolorisest destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessité (CSJ, 13 février 2001, n° 54/01 VinG.RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n° 1161). Au vudesexplications fournies à l’audience et des pièces versées,lademandede 1.500- euros au titre dupretium doloris,non autrement contestée par le défendeur au civil, ne semblant pas surfaite,est àdéclarer fondéeet justifiéepour le montant de 1.500.-euros. À côté du préjudice pour souffrances physiques, plusieurs décisions ont reconnu et indemnisé de manière séparée les douleurs psychiques en relation avec l’accident. Il a été qualifié depretium dolorisde l’âme (Lux. 25 janvier 2012, n° 13/12 XIinG. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n° 1163). LaChambre criminelle constateque ce que le demandeur au civil qualifie de «Préjudice moral-atteinte à l’intégrité physique (Aspect moral)» constitue en réalité lepretium dolorisde l’âme, soit les douleurs psychiques enrelation avec l’infraction. Au vu de la brutalité particulière de l’agression, et des explications et pièces fournies à l’audience, cette demandenon autrement contestée par le défendeur au civil et ne semblant pas surfaiteest encore à déclarer fondéeet justifiéepour le montant de 1.500.- euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)à titre de dommage matériel et moral subilasommetotalede5.750eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 28 avril2023, jusqu’à solde. PERSONNE2.)demande encore une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommesexposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité de ses frais de justice non compris dans lesdépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de500 euros. PARCESMOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuant contradictoirement,ledemandeur aucivilet son mandataire entendusenleursconclusions,lereprésentant du Ministère Public entenduen son

23 réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, leprévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal se déclarecompétente pour connaître dudélit libellé dans l’ordonnance de renvoi, acquittePERSONNE1.)du chef del’infractionnonretenue à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà unepeine d’emprisonnementdetrois(3)ans, ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.964,19euros(dont4.793,12euroset 116 eurospour2analysesADN); ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), saisi suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB-133165-12-VOPH du 24.04.2024 du SPJ–Répression Grand Banditisme; ordonnelarestitutionàPERSONNE2.)d’un pullover noir/gris, d’un t-shirt bleu foncé, et d’un pantalon en jeans bleu, saisis suivant procès-verbal n° SPJ-AP-PT- CENTRE-2023/133012-2/QUJE du 28.04.2023 du SPJ–Police Technique Régionale CENTRE-EST; aucivil donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée,à titre de dommagemoral etmatériel,pour le montanttotaldecinq mille sept cent cinquante (5.750)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille sept cent cinquante (5.750) eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 28 avril 2023, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

24 Par application des articles14,15,44,51,52,61,66, 74,461,468et471du Code pénal, ainsi desarticles2, A.15,6 (1)et 59 (2)de la loi du 2février2022 sur les armes et munitionsetdes articles1,2,3,155,183-1,184,185,189,190,191,190-1,194,194- 1,195,196,217et222duCode de procédurepénale qui furent désignés à l’audience parle vice-président. Ainsi fait et jugé par MarcTHILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge,délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deLaurent SECK, substitut principaldu Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté parvoie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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