Tribunal d’arrondissement, 5 mai 2026

RÉFÉRÉ N°2026TADREF/027 N° TAD-2026-00338du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,5 mai2026à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia MAGALHAES ALVES , premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,…

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RÉFÉRÉ N°2026TADREF/027 N° TAD-2026-00338du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,5 mai2026à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia MAGALHAES ALVES , premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, SuzetteKALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse,bénéficiant de l’assistance judiciairetotaleno. 2035/24 JLsuivant décision du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreaude Diekirchdu31 janvier 2025, comparant parMaîtrePaul JASSENK,avocat à la Cour, demeurant àEttelbruck, ET la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite auregistre decommerce et dessociétés sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, partie défenderesse,comparant parMaîtreNicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. FAITS Par exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER, immatriculéeprès le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, du25 février 2026,PERSONNE1.)afait donner

2 assignation àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeanten matière de référé-expertise, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés dumardi,17mars 2026,à quatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci-après: Aprèsdeuxremises,l’affaire a été utilement retenueà l’audience publique dumardi,28 avril2026. MaîtrePaul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant àEttelbruck,mandataire dePERSONNE1.), aexposél’assignation etaété entendu en ses explications. MaîtreOussama-TarikTAMI,avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine,demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreNicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire dela société anonymeSOCIETE1.)S.A., a été entendu en ses moyens de défenseet explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,5 mai2026, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants En date du 24 mai 2024, un accident de la circulation s’est produit àADRESSE3.), dans le cadre duquel le véhicule de marque FORD, modèle Mondeo, immatriculé sous le numéroNUMERO2.) (L), conduit par et appartenant àPERSONNE1.), a été percuté à l’arrière par le véhicule de marque AUDI, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L), qui était conduit parPERSONNE2.) et qui est assuré auprès de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. Mandaté par la sociétéSOCIETE1.)S.A., l’expert Donovan BAILLIEUX du bureau d’expertise automobile HENRI REINERTZ & ASSOCIES a établi un rapport d’expertiseen date du 16 juillet 2024(désigné ci-après «le rapport d’expertise REINERTZ»)dans lequel il décrit les dommages subis par le véhicule FORD Mondeo et évalue le préjudice subi parPERSONNE1.)à la somme de 2.596,01 euros,l’expert ayant retenu les valeurs suivantes pour procéder à cette évaluation: -valeur du véhicule avant sinistre HTVA 2.564,11 € -+ TVA 17% + 435,90 € -valeur récupérable du véhicule sinistré selon la meilleure offre obtenue -404,00 € ————- 2.596,01 €

3 Aux termes dudit rapport, l’expert a encore évalué le coût des réparationsen vue d’une remise en état du véhiculeà un montant estimatif de 7.532,58 euros TTC, ce qui l’a amené à retenir qu’«(a)près analyse de l’ensemble des éléments et compte tenu de l’importance de ces dommages, le véhicule est à considérer en perte totale économique depuis le 15 juillet 2024». Prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du25 février 2026,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeanten matière de référé-expertise,aux fins de voir nommer un expert avec la missionde concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de: 1.déterminer les dégâts causés par le véhicule de marque AUDI, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)de l’assuré duSOCIETE2.)au véhicule de marque FORD, modèle Mondeo, immatriculé sous le numéroNUMERO2.), dePERSONNE1.), préqualifié, 2.constater quelles réparations sont à prévoir pour remédier aux dégâts constatés suite au sinistre, 3.déterminer la valeur du véhicule avantsinistre, 4.déterminer la valeur du véhicule après sinistre. Il demande en outre à voir nommer un expert calculateur pour déterminer l’étendue financière de son préjudice. Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)critique le rapportd’expertise REINERTZen ce que celui-ci auraitmanifestement sous-évalué la valeur vénale de son véhicule avant sinistre. Il relève à cet égard qu’il auraitacquis ledit véhiculeen date du 4 novembre 2021 pour unprixde 5.000.- euros TTC. Il soutient en outre que son véhicule se serait trouvé, au moment du sinistre, en parfait état d’entretien et de fonctionnement. Il estime par conséquent que la valeur vénale de son véhicule avant sinistre aurait dû être fixée à un montant de 4.500.-euros HTVA au moins. L’évaluation faite par le bureau d’expertise REINERTZ daterait d’ailleurs de presque deux ans et devrait dès lors, en tout état de cause, être actualisée puisque les prix du marché en matière automobile auraient fortement évolué au cours des dernières années. PERSONNE1.)relève encore que suite à l’accident, son véhicule aurait été inutilisable. Il estime dès lors qu’il devrait également être indemnisé pour avoir été privé de tout moyen de transport personnel et ce pendant la durée normale d’attente et de livraison d’une nouvelle voiture. Il évalue l’indemnité qui devrait lui être réglée par la sociétéSOCIETE1.)S.A.de ce chef à la somme de (25.-€ par jour x 90 jours =) 2.250.-euros. Il souligne finalement encore qu’en raison du caractère unilatéraldurapport d’expertise REINERTZ, celui-ci ne lui serait pas opposable, de sorte qu’il y aurait lieu de faire dresser un rapport d’expertise contradictoire afin d’obtenir une évaluationindépendantede son préjudice qui sera opposable à toutes les parties.Il estime que les conclusions du bureau d’expertise

4 REINERTZne seraient pas objectives puisque ledit bureau aurait été mandaté par la société SOCIETE1.)S.A.qui, en tant qu’assureur de la partie responsable devant indemniser la victime, aurait tout intérêt à ce que le préjudice soit évalué à un faible montant.Il relève en outre que l’institution d’une expertise judiciaire permettra, le cas échéant, de concilier les parties etd’éviter ainsi qu’il soit contraint d’introduire une action au fond pour obtenir réparation des préjudices subis. A l’audience,PERSONNE1.)propose de nommerl’expertSteve BERNARdu bureau d’expertises NordExpertises S.àr.l.,établiàHoscheid-Dickt. La sociétéSOCIETE1.)S.A.s’opposeformellement à la demande dePERSONNE1.)en institution d’une expertise. En ce qui concerne les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile qui sont invoqués aux termes de l’assignation, la sociétéSOCIETE1.)S.A.conclut à l’irrecevabilité de la demande sur ces bases légales au motif quePERSONNE1.)ne rapporterait pas la preuve qu’il y a urgence à voir ordonner une expertise, ni la preuve d’un danger de dépérissement des preuves. Quant à l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui est également invoqué par la partie demanderesse, la sociétéSOCIETE1.)S.A.fait valoir qu’il serait de jurisprudence constante que la mesure d’instruction sollicitée sur cette base doit être pertinente et utile, ce qui en l’espèce ne serait pas le cas, puisquePERSONNE1.)disposerait d’ores et déjà, au vu du rapport d’expertise REINERTZ, de tous les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier l’opportunité d’introduire une action au fond.PERSONNE1.)disposerait de moyens de preuve suffisants pour pouvoir agir au fond en vue de l’indemnisation de son préjudice, de sorte quesa demande en institution d’une expertise serait à rejeter. Le fait que lerapport d’expertise REINERTZn’ait pas été établi de manière contradictoire ne justifierait pas qu’il soit procédé à une nouvelle expertise puisqu’il serait constant en jurisprudence qu’un rapport d’expertise unilatéral constitue un moyen de preuve admissible dès lors qu’il a été régulièrement communiqué. Force serait d’ailleurs de relever que les constats contenus dans lerapport d’expertise REINERTZ par rapport à la description des dommages causés au véhicule dePERSONNE1.)ne feraient l’objet d’aucune contestation de la part dela partie adverse. Le seul point avec lequel PERSONNE1.)ne serait pas d’accordserait celui del’évaluation faite par l’expert de la valeur vénale de son véhicule avant sinistre.Or, les contestations formulées parPERSONNE1.)à cet égard ne seraient pas de nature à justifier l’institution d’une nouvelle expertise par le juge des référés, puisqu’il appartiendrait aux juges du fond et à eux seuls de se prononcer sur les contestations formulées parPERSONNE1.)et d’ordonner, le cas échéant,un complément d’expertise, au casoù ils estimeraient avoir besoin de plus d’éléments pour pouvoir évaluer le préjudice subi par la partie demanderesse.Une expertise ordonnée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile aurait une finalité purement probatoire et ne devrait ainsi pas servir à contredire les conclusions d’une expertise unilatérale. La sociétéSOCIETE1.)S.A.relève finalement encore que les contestations formulées par PERSONNE1.)ne seraient pas fondées. Le prix d’acquisition du véhicule ne serait pas

5 déterminant pour fixer la valeur du véhicule avant sinistre puisque cette acquisition serait intervenue plusieurs années avant l’accident. La sociétéSOCIETE1.)S.A.verse en outre diverses annonces relatives à des véhicules Ford Mondeo aux caractéristiques comparables à celles du véhicule appartenant àPERSONNE1.)desquelles il résulterait que les prix de vente affichés pour de tels véhicules ne dépasseraient jamais les 2.000.-euros HTVA.Rien ne permettrait dès lors de conclure que l’évaluation faite parle bureau d’expertise REINERTZ serait erronée, tel qu’allégué par la partie demanderesse. La demande dePERSONNE1.)serait par conséquent à déclarer irrecevable. Appréciation de la demande Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)indique baser sa demandeen institution d’une expertisesur les articles 932, 933 ou 350 du Nouveau Code de procédurecivile. Il est de principe que l’institution d’une mesure d’instruction sur base des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile est toujours soumise à la condition de l’urgence. L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et une condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933, deuxième phrase du même code.L’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir d’entraver un dépérissement des preuves qui risquerait de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n’ordonnait pas la mesure d’instruction sollicitée. La matière de l’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence se confond ainsi avec le caractère imminent de la disparition des traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il ya lieu de conserver ou d’établir la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du fait à prouver. (cf.Cour d’appel, arrêt N°98/21-VIIdu 30.06.2021, n° CAL-2021-00201 du rôle). En l’occurrence,PERSONNE1.)reste en défaut de justifier en quoi il y aurait urgence à voir instituer l’expertise demandée, alors qu’il n’est pas établi, ni d’ailleurs même alléguéqu’il y aurait un risque de dépérissement des preuves.Une expertise pourraainsi, le cas échéant et en cas de besoin,encoreêtre ordonnée par les juges du fond. La demande en désignation d’un expert ne saurait partant êtreaccueillie sur base des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile. Quant à l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rappeler que celui-ci dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requêteou en référé».

6 Non subordonnée aux conditions del’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence deprocès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il se dégagede l’article 350 précitéquesonapplication est subordonnée à la condition que la mesure d’instruction sollicitée ait pour objet, soit la preuve de faits qui se sont déjà produits, soit de conserver la preuve de faits existants, dont il est établi qu’ils sont soumis à un risque de dépérissement. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instructionin futurum. La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure demandée. Les faits dont il s’agit d’établir et de conserver la preuve doivent être à la fois utiles et pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction réclamée doit être susceptible d’améliorer la situation du demandeur du point de vue de la preuve et implique l’existence d’un lien suffisant entre l’objet de la mesure et un litige éventuel. Il est en outre de principe que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux,ou s’il lui est possible de réunir des éléments supplémentaires,la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son«intérêt probatoire». En l’espèce,il est constant en cause quePERSONNE1.)dispose d’ores et déjà d’un rapport établi par le bureau d’expertise REINERTZ dans lequel sont décrits les dégâts qui ont été causés à son véhicule à l’occasion de l’accident du 24 mai 2024.Lerapport d’expertise REINERTZcontient en outre une évaluation du préjudice matériel subi parPERSONNE1.). Les éléments fournis par le rapport d’expertise REINERTZ sontdès lorsa priorisuffisants pour permettreàPERSONNE1.)d’apprécier l’opportunité d’un procès au fond à introduireà l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.A.devant les juridictions compétentes. PERSONNE1.)conteste cependant la valeur qui a été retenue par l’expert pour son véhicule avant sinistre, qu’il estime avoir été sous-évaluée. Il critique en outre le fait que lerapport d’expertise REINERTZn’évalue pas le préjudice qu’il a subi en raison de l’indisponibilité de son véhicule. Aucune contestation n’est, par contre, formulée par rapport à la description des dégâts faite par l’expert, ni par rapport àl’évaluationforfaitairedu coût des travaux de réparation.

7 Il résulte ainsi des débats menés à l’audience que leseul point de discorde opposant actuellement les partiesporte sur l’évaluation faite par l’expert du préjudice matériel subi parPERSONNE1.)et le montant del’indemnisation devant être réglée à ce dernierpar la sociétéSOCIETE1.)S.A. L’expertise sollicitée parPERSONNE1.)n’a, par conséquent, paspour objet l’établissementoula conservation d’une preuve,puisqu’il dispose déjà d’éléments de preuve suffisant pour établir l’existence etl’ampleur des dégâts causés à son véhiculelors del’accident du 24 mai 2024, mais de contredire les évaluations faites parle bureau d’expertise REINERTZconcernant lespréjudices subis. Or, tel n’est pas la finalité d’un référé-préventif. Il appartient en effet aux seuls juges du fond de se prononcer sur les critiques émises par PERSONNE1.)à l’égarddurapport d’expertise REINERTZet d’apprécier, sur base de l’ensemble des éléments de preuve soumis à leur appréciation, tels que notamment le contrat de vente invoqué parPERSONNE1.)ou les annonces versées par la sociétéSOCIETE1.)S.A., si les contestations formulées sont justifiées et s’il y a éventuellement lieu de désigner un nouvel expert, étant rappelé qu’ilest de jurisprudence constante que la détermination des différents chefs des préjudices subis par la partie demanderesse et leur évaluation ne relèvent pas de la compétence d’un homme de l’art, mais de la compétence exclusive des juges du fond auxquels ilappartiendra, au cas où ils s’estimeraient insuffisamment renseignés par les éléments dont ils disposent, d’ordonner un complément d’expertise. Le fait que le rapport d’expertise REINERTZait un caractère unilatéralne justifiepasla nomination d’un nouvel expertsur base de l’article 350 du Nouveau Code deprocédure civile. En effet,il est de jurisprudence constante quesi une expertise unilatérale ou officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations n’est certes, par définition, pas contradictoire, elle constitue toutefois un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écartée en raison deson seul caractère unilatéral. En cas de contestations formulées par rapport au rapport unilatéral,il appartient aux seuls juges du fond de statuer sur le mérite de ce rapport et d’ordonner, le cas échéant, sur base des contestations d’une partie, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise. Le fait que le bureau d’expertises REINERTZ ait été mandaté par la sociétéSOCIETE1.)S.A. ne permet d’ailleurs pas, à lui seul, de remettre en cause l’impartialité du rapport du 16 juillet 2024 qui a été rédigé par un expert indépendant, dont il n’est pas établi qu’il serait d’une quelconque manière lié à la compagnie d’assurances. Force est ainsi de constater quePERSONNE1.)n’est pas en mesure de faire valoir un intérêt probatoire à l’appui de la demande d’expertise, de sorte que les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies.

8 Au vu desexplications fourniesparPERSONNE1.)à l’audience, il semble d’ailleurs que l’expertise sollicitée par ce dernierestenvisagée comme tentative de médiation destinée à trouver un arrangement amiableavec la compagnie d’assurances, plutôt que comme mesure d’instruction destinée à établir des faits pertinents en vue d’un procès futur. La mission primaire d’un expert ne saurait toutefois être celle de concilier les parties, alors que cela reviendrait à détourner la mesure d’instruction de son objetvéritable. La demande dePERSONNE1.)est partantégalementà déclarer irrecevablesur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent, déclaronsla demande en institution d’une expertise irrecevable sur toutes les bases légales invoquées, condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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