Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2026, n° 2024-06413
1 Jugement civil 2026TALCH10/00068 Audience publique du vendredi,huit maideux mille vingt-six Numéro TAL-2024-06413du rôle Composition: Livia HOFFMANN, Vice-présidente, Catherine TISSIER, premier juge, Claudia SCHETTGEN, juge, ElmaKONICANIN, greffier. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre de commerce et…
16 min de lecture · 3 305 mots
1 Jugement civil 2026TALCH10/00068 Audience publique du vendredi,huit maideux mille vingt-six Numéro TAL-2024-06413du rôle Composition: Livia HOFFMANN, Vice-présidente, Catherine TISSIER, premier juge, Claudia SCHETTGEN, juge, ElmaKONICANIN, greffier. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de Justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTERd’Esch-sur- Alzette,en date du15 juillet 2024, comparaissantparMaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1.PERSONNE1.),architecte, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitREYTER, comparaissantpar Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, 2.PERSONNE2.),professeur, demeurant à L-ADRESSE3.), partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitREYTER, comparaissantparMaîtreMarisa ROBERTO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 ______________________________________________________________________ L e T r i b u n a l Vu l’ordonnance declôture-sanction du 28 février 2025. Vu l’ordonnance de clôture du11 mars2026. Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des plaidoiries fixée au17 avril2026. Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement. En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique17 avril2026. Par exploit d’huissier du 15 juillet 2024, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) S.àr.l. a fait donner assignation àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile. En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutesles prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut, les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 12 février 2026, la société SOCIETE2.)a demandéà voir : -recevoir la demande en justice en la forme, et, quant au fond, la dire bien fondée et justifiée, -condamner les parties assignées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer à la partie requérante le montant de 19.080,21.-euros + p.m., sinon tout autre montant à arbitrerex aequo et bono, à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,
3 -condamnerles parties assignées à payer à la partie requérante le montant de 2.000.-euros, sinon tout autre montant à arbitrerex aequo et bonoau titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -débouter les parties assignées de l’ensemble de leurs conclusions et demandes y compris sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon ramener le montant réclamé à de plus justes proportions, -condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait l’avance. Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 23 septembre 2025, PERSONNE2.)a, pour sa part, demandéà voir : -donner acte àPERSONNE2.)qu’elle se rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme, -donner acte àPERSONNE2.)qu’elle conteste formellement et énergiquement l’intégralité des griefs, moyens et revendications tels que formulés par la partie demanderesse, -voir déclarer irrecevables, sinon non fondés l’intégralité des griefs, moyens, revendications et demandes formulés par la partie demanderesse à son encontre, -partant, l’en débouter purement et simplement, -pour autant que de besoin, ordonner la réception des travaux d’étanchéité réalisés par la partie demanderesse sur le bien situé à L-ADRESSE4.), sous peine d’une astreinte de 500.-euros par jour de retard, -la partie demanderesse s’entendre condamner à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.500,00.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, montant non compris dans les dépens pour couvrir les frais d’avocat, de déplacement et tous autres faux frais qu’il serait injuste de laisser à son unique charge, -la partie demanderesse s’entendre encore condamner à payer àPERSONNE2.) le montant de 1.500,00.-euros hors TVA correspondant aux frais supportés pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige en ayant eu recours au service d’un avocat, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sous réserve formelle d’augmentation, montant à augmenter des intérêts légaux à la date du paiement. PERSONNE1.)a constitué avocat en la personne de Maître Alex PENNING. Aucun corps de conclusions n’a toutefois été déposé par ce dernier. En date du 28 février 2025, une
4 ordonnance de clôture-sanction a été rendue à l’encontre dePERSONNE1.). Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture-sanction du 28 février 2025 et a rejeté la demande de Maître Valérie DUPONG visant à se voir accorder un délai pourconclure pourPERSONNE1.). Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les conclusions et les pièces notifiées par Maître Valérie DUPONG en date du 18 septembre 2025. 1.Prétentions et moyens desparties A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE2.)fait exposer quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)seraient entrés en relation avec l’SOCIETE3.)et notamment la société SOCIETE2.)pour la réalisation d’un projet immobilier situé àADRESSE5.), fin 2020- début 2021. Elle aurait émis un devis n°NUMERO2.)en date du 20 avril 2021 pour un montant de 34.801,07.-euros TTC. En parallèle de la réalisation des travaux, des acomptes auraient été facturés comme suit: -un acompte de 3.510.-euros TTC en date du 30 novembre 2021, -un acompte de 5.850.-euros TTC en date du 16 décembre 2021, -un acompte de 17.400.-euros TTC en date du 27 juillet 2023. Seuls les deux premiers acomptes de 3.510.-euros et de 6.850.-euros auraient été payés. L’acompte de 17.400.-euros serait resté impayé. Une facture d’un montant de 1.680,21.-euros TTC, émise en date du 28 février 2024, serait également restée impayée. Mi-2023,PERSONNE1.)aurait informé la sociétéSOCIETE2.)qu’il ne disposerait plus du financement nécessaire, de sorte que les avances demandées seraient restées impayées. Les travaux réalisés seraient ainsi restés impayés et leur poursuite aurait cessé, les parties entrant en désaccord irrémédiable. En date du 30 avril 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient vendu la maison en l’état à la famillePERSONNE3.). Cette dernière se serait d’abord adressée à l’SOCIETE3.)pour terminer les travaux. Dans la mesure où il lui aurait été indiqué qu’aucun travail ne serait réalisé gratuitement, elle se serait dirigée vers d’autres entreprises qui auraient poursuivi les travaux. La sociétéSOCIETE2.)fait valoir que la responsabilité dePERSONNE1.) et PERSONNE2.)serait engagée. Le devis du 20 avril 2021 aurait été accepté et les travaux auraient été réalisés et seraient terminés depuis plus de deux ans.
5 L’absence de réception des travaux ne constituerait pas une condition d’exigibilité du prix dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. De toute façon, les travaux auraient fait l’objet d’une réception tacite par la vente du bien à un tiers en date du30 avril 2025. Par la vente de l’immeuble,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient manifesté leur volonté de recevoir l’ouvrage en l’état. La responsabilité dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)serait recherchée sur la base contractuelle et plus particulièrement sur le fondement de l’article 1779 du Code civil. Le refus de paiement des factures constituerait une faute au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil. A titre subsidiaire, la responsabilité dePERSONNE1.) etPERSONNE2.) serait recherchée sur la base délictuelle. Plus subsidiairement, la sociétéSOCIETE2.)déclare se réserver le droit de conclure sur base des actions quasi-délictuelles, notamment de l’enrichissement sans cause. La sociétéSOCIETE2.)déclare chiffrer son préjudice comme suit: -acompte resté impayé du 27 juillet 2023: 17.400,00.-euros -facture restée impayée du 28 février 2024:1.680,21.-euros ______________ TOTAL: 19.080,21.-euros + p.m. La sociétéSOCIETE2.)déclare encore contester la demande dePERSONNE2.)en paiement d’une indemnité de procédure. Elle demande, de son côté, la condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à lui payer un montant de 2.000.-euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE2.)fait exposer qu’elle aurait été mariée àPERSONNE1.)et que leur divorce aurait été prononcé en date du 1 er décembre 2023. Pendant leur mariage, ils auraient acquis un terrain àADRESSE6.)etPERSONNE1.) serait intervenu en qualité d’architecte en vue de la construction d’une maison d’habitation sur le terrain en question. Ils auraient fait appel à l’entreprise de constructionSOCIETE3.)et notamment à la société SOCIETE2.)pour les travaux d’étanchéité. Elle aurait, ensemble avecPERSONNE1.)accepté et signé le devis n°NUMERO2.)du 28 avril 2021. Ce devis aurait porté sur un montant de 34.108,05.-euros TTC. Les parties
6 se seraient accordé sur une remise de 2%, de sorte que la facture s’élèverait finalement à 34.109,05.-euros TTC. C’est ce montant qui serait à prendre en considération. Ils redevraient ainsi encore un montant de 19.080,21.-euros. Le quantum précité ne serait pas contesté en tant que tel parPERSONNE2.). La demande en paiement serait toutefois prématurée, alors qu’aucune réception des travaux d’étanchéité ne serait intervenue à ce jour. L’entrepreneur serait tenu d’une obligation de résultat de fournir un travail conforme aux règles de l’art. A défaut deréception, la responsabilité de l’entrepreneur serait soumise au droit commun. En l’absence de réception sans réserve, le solde des travaux n’aurait donc pas été réglé. Il y aurait lieu d’ordonner la réception des travaux d’étanchéité sous peine d’une astreinte d’un montant de 500.-euros par jour de retard. PERSONNE2.)demande finalement la condamnation de la sociétéSOCIETE4.)à lui payer un montant de 1.500.-euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de son paiement, à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’un montant de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. 2.Appréciation du Tribunal 2.1.Concernant la demande principale La recevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et unmoyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi. Il est constant en cause qu’entre 2021 et 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont chargé la sociétéSOCIETE2.)de la réalisation de travaux d’étanchéité. Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante. Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : Bull. civ. 1968, I, n° 69). En l’espèce, les parties sont donc liées par un contrat d’entreprise. La sociétéSOCIETE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) au paiement de factures émises en exécution du contrat. Elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des parties défenderesses.
7 Dans la mesure où, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, il y a lieu de requalifier la demande en ce qu’elle vise l’exécution du contrat, à savoir le paiement de factures, et non pas l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une faute dans le chef des parties défenderesses. PERSONNE2.)conteste la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)au motif qu’elle serait prématurée, aucune réception des travaux n’étant intervenue. Il est rappelé que la réception d’un ouvrage peut être définie comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut être expresse ou tacite. La réception de l’ouvrage détermine le régime de garantie applicable. En effet, en matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1146 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code, selonqu’il y a eu réception des travaux ou non. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147du Code civil) qui cesse avec la réception (Georges RAVARANI, La responsabilité civile, Pas. 2014, n°625). En l’espèce,PERSONNE2.) n’invoque pas de désordres affectant les travaux d’étanchéité qui seraient de nature à engager la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.), de sorte à justifier son refus de paiement des travaux, c’est-à-dire à justifier une exception d’inexécution. Le Tribunal rappelle que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, la victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2ième édition 2000, n°400, p.256). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
8 Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41). L’absence de réception tacite ou expresse ne porte pas davantage atteinte à l’exigibilité de la dette. PERSONNE2.)ne saurait justifier son refus de paiement par l’éventualité que la réception des travaux puisse révéler des désordres. Elle n’invoque, au demeurant, aucun désordre effectif et ne formule pas de demande reconventionnelle au titre de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société SOCIETE2.). La réception des travaux, tel que précédemment indiqué, détermine le régime de responsabilité et les délais de garantie applicables et n’a dès lors pas d’incidence sur l’issue du litige qui porte sur la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)par rapport à des travaux dont ni la réalisation, ni le prix ne sont contestés. La demande dePERSONNE2.)visant à voir ordonner la réception des travaux sous peine d’astreinte est partant à rejeter. Eu égard à toute ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)fondée et, partant, de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.) solidairement à lui payer le montant de 19.080,21.-euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde. 2.2.Concernant les demandes accessoires PERSONNE2.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer un montant de 1.500.-euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Coura retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
9 Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il convient de retenir quePERSONNE2.)ne rapporte pas la preuve d’une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE2.). Elle ne verse, au demeurant,aucune pièce établissant le préjudice qu’elle aurait subi, ni mémoires d’honoraires, ni preuve de leur paiement. Sa demande de ce chef est donc à déclarer non fondée. S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2 ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166). Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.)l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont, quant à eux, à débouter de leur demande formulée à ce titre. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)seront partant condamnés à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit la demande recevable et fondée,
10 partant, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. le montant de 19.080,21.-euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, jusqu’à solde, dit la demande dePERSONNE2.)en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée, dit la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. en paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 1.000.-euros, partant, condamnePERSONNE1.) etPERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. le montant de 1.000.-euros de ce chef, dit la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en paiement d’uneindemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail