Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2017, n° 6B 1252-2017
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1252/2017 Arrêt du 17 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Livet. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Contravention à la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1252/2017
Arrêt du 17 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Contravention à la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (art. 27 et 50 LPolFeu); irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 18 septembre 2017 (501 2016 159+160).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant sur l'opposition de X.________ contre l'ordonnance pénale du 30 mars 2016 du Lieutenant de Préfet de la Sarine la condamnant pour contravention à la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LPolFeu; RS/FR 731.0.1) à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non paiement fautif étant de 5 jours, le Juge de police de la Sarine a confirmé cette condamnation par jugement du 24 août 2016 portant la peine à 1000 fr. d'amende, la peine de substitution en cas de non paiement fautif étant de 10 jours. Par arrêt du 18 septembre 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'occurrence, la recourante se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, ses critiques sont irrecevables. En outre, elle ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés en tenant compte de l'affaire parallèle 6B_1251/2017, qui traite d'une question similaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 17 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet
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