Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2026, n° 7B 278-2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_278/2026 Arrêt du 27 mars 2026 IIe Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale van de Graaf, en qualité de juge présidant. Greffier : M. Fragnière. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_278/2026

Arrêt du 27 mars 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale van de Graaf, en qualité de juge présidant.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l’arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),

recours contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2026 (n° 47 – PE25.021003).

Faits :

A.

Par arrêt du 20 janvier 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

B.

Par acte du 25 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Il sollicite en outre l’assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). La remise à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3; 6B_571/2024 du 17 juillet 2024 consid. 2). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l’expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les réf. citées).

En l’espèce, l’arrêt attaqué a été notifié au recourant le 30 janvier 2026, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 2 mars 2026. Or il ressort du relevé « Track & Trace » que le pli recommandé contenant le recours a été remis à un office postal en Espagne le 26 février 2026 et qu’il est arrivé à La Poste Suisse le 4 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours. Il s’ensuit que le recours est manifestement tardif.

2.

Au vu de ce qui précède, l’irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :

Le Greffier :


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