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« Justice pénale morte » : le projet de loi SURE et l avenir des droits de la défense en procédure pénale (analyse juridique 2026)

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« Justice pénale morte » : le projet de loi SURE et l’avenir des droits de la défense en procédure pénale (analyse juridique 2026)

Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.

Le 29 juin 2026, les avocats pénalistes de France observeront une journée « Justice pénale morte », à l’appel du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris. Cette mobilisation inédite intervient alors que le projet de loi « Justice criminelle et respect des victimes », dit PJL SURE, est examiné par l’Assemblée nationale. L’occasion d’une analyse juridique approfondie des trois piliers de cette réforme — restriction des nullités, allongement de la détention provisoire, instauration du plaider-coupable criminel — à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, adopté par le Sénat le 14 avril 2026, constitue la réforme la plus substantielle de la procédure pénale depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes Projet de loi n° 2681, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2026.. Le texte, présenté par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, vise officiellement à réduire les délais de jugement des affaires criminelles, qui atteignent en moyenne six à huit ans entre la commission des faits et l’audience de jugement Étude d’impact annexée au projet de loi, chiffres du ministère de la Justice, direction des affaires criminelles et des grâces, 2025..

Trois séries de dispositions concentrent l’essentiel des critiques formulées par les organisations professionnelles. La première concerne l’encadrement des nullités de procédure, dont les délais pour les soulever seraient considérablement réduits. La deuxième porte sur l’allongement de la durée maximale de la détention provisoire. La troisième instaure une procédure de jugement des crimes reconnus, communément désignée sous l’expression « plaider-coupable criminel ».

Le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris a voté, le 20 juin 2026, l’organisation d’une journée nationale « Justice pénale morte » pour le lundi 29 juin 2026 Délibération du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, 20 juin 2026.. Le Syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l’homme, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et la Défenseure des droits ont chacun exprimé de vives réserves sur le texte Avis de la Défenseure des droits n° 2026-04, 3 avril 2026 ; communiqué du Syndicat de la magistrature, 18 juin 2026 ; communiqué de la CNCDH, 12 juin 2026..

L’analyse qui suit examine ces trois séries de dispositions à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, afin d’évaluer si la réforme projetée est compatible avec les exigences du procès équitable.

I. Les restrictions aux garanties procédurales : une dynamique législative inquiétante

A. L’encadrement des nullités : du grief substantiel à la forclusion programmée

Le régime des nullités de la procédure pénale repose, en droit positif, sur un équilibre entre deux exigences. La première, de nature procédurale, impose au requérant de démontrer un grief, conformément à l’article 802 du code de procédure pénale, qui dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » Art. 802 du code de procédure pénale.. La seconde, de nature constitutionnelle, garantit à toute personne poursuivie le droit à un recours effectif contre les actes irréguliers de la procédure.

La chambre criminelle a, ces dernières années, construit une jurisprudence exigeante quant aux conditions de recevabilité des requêtes en nullité. Un arrêt publié au Bulletin du 13 mai 2026 a posé le principe selon lequel « les juges saisis d’un moyen de nullité et y faisant droit doivent, d’office ou sur demande d’une partie, en application des articles 174 et 593 du code de procédure pénale, examiner si l’annulation prononcée doit s’étendre, par voie de conséquence, à d’autres actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié » Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d25cdc6046d47916f71.. Cette décision impose désormais au demandeur d’identifier précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence. L’annulation globale de la procédure n’est plus admise sans une démonstration acte par acte.

Cette exigence de précision trouve un écho dans l’arrêt du 28 mai 2026, par lequel la chambre criminelle a cassé un arrêt de chambre de l’instruction ayant prononcé la nullité d’un examen de corps sans constater que l’irrégularité avait causé un grief au demandeur. La Cour a rappelé que « l’inobservation de la formalité substantielle » prévue par l’article 60 du code de procédure pénale « ne peut entraîner la nullité de l’acte que si le demandeur démontre qu’elle a porté atteinte à ses intérêts » Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-87.990, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17e107cdc6046d473304ee..

La même rigueur a été appliquée en matière de garde à vue. L’arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin, a jugé que le prononcé d’une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale « suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d’un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l’absence d’avis donné à l’employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat » Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-84.154, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667bb01deee23a0a3f11d33e..

L’articulation entre nullité et droit au silence a également fait l’objet d’une clarification remarquée. L’arrêt du 4 février 2026 a jugé que « la recevabilité de l’action en nullité d’un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l’allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s’auto-incriminer » Cass. crim., 4 fév. 2026, n° 25-84.789, https://www.courdecassation.fr/decision/6983591ecdc6046d47e1f2f5.. Cette décision protège le droit fondamental de ne pas contribuer à sa propre incrimination dans le contexte spécifique du contentieux des nullités.

Or, le projet de loi SURE prévoit de réduire le délai pour soulever les nullités devant la juridiction de jugement. Le texte adopté par le Sénat impose le dépôt d’un mémoire quelques jours avant l’audience, sous peine de forclusion. Cette restriction temporelle pose une difficulté de principe. La jurisprudence de la chambre criminelle exige du requérant une identification précise de chaque acte vicié et la démonstration d’un grief concret. La conjonction de cette exigence jurisprudentielle avec un délai de forclusion législatif risque de rendre le recours en nullité matériellement impraticable, en particulier dans les dossiers volumineux où les irrégularités ne sont identifiables qu’après un examen approfondi de la procédure.

Le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà censuré, par une décision du 18 juillet 2025, la règle de la « purge » des nullités in limine litis devant le tribunal correctionnel, au motif qu’elle empêchait de soulever des nullités dont le prévenu ne pouvait avoir connaissance avant sa défense au fond Cons. const., 18 juill. 2025, n° 2025-1149 QPC.. La réforme projetée s’inscrit dans une logique inverse de celle retenue par le juge constitutionnel.

B. L’allongement de la détention provisoire : une atteinte au délai raisonnable

Le second volet du projet de loi concerne la durée maximale de la détention provisoire. Le texte prévoit une extension des plafonds en matière criminelle, en portant notamment de deux à trois ans la durée maximale de la détention provisoire en matière de crime puni de vingt ans de réclusion criminelle.

La chambre criminelle veille au respect de l’exigence du délai raisonnable, tant au titre de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’au titre de l’article 144-1 du code de procédure pénale. Un arrêt du 6 janvier 2026, publié au Bulletin, a rappelé que « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.842, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d3fcdc6046d47991138.. La Cour a censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour écarter le moyen tiré du délai raisonnable, n’avait pas précisé en quoi les investigations décrites justifiaient l’absence de tout interrogatoire au fond depuis plus d’un an.

Un second arrêt du même jour a statué sur l’articulation entre nullité et détention provisoire. La chambre criminelle a jugé que l’ordonnance du juge d’instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, si elle fait référence à des éléments issus de pièces précédemment annulées, peut néanmoins être suffisamment motivée par ailleurs, et que « l’absence de grief résulte de ce que l’ordonnance est suffisamment motivée indépendamment des éléments tirés des actes annulés » Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.873, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d3bcdc6046d479910da..

L’allongement des plafonds de détention provisoire prévu par le projet de loi soulève une interrogation au regard de cette jurisprudence. Si la chambre criminelle exige une motivation renforcée justifiant la durée raisonnable de la détention, l’extension législative des plafonds risque de conduire les juridictions à considérer qu’une détention plus longue est, par principe, conforme au droit, réduisant ainsi l’intensité du contrôle juridictionnel.

La Cour européenne des droits de l’homme a, dans une jurisprudence constante, rappelé que « le maintien en détention ne peut se justifier dans un cas donné que s’il existe des indices concrets révélant une véritable exigence d’intérêt public qui, nonobstant la présomption d’innocence, l’emporte sur la règle du respect de la liberté individuelle » CEDH, gr. ch., 5 juill. 2016, Buzadji c. République de Moldova, n° 23755/07, § 87.. Le simple allongement des plafonds législatifs ne saurait, à lui seul, constituer un tel indice.

L’arrêt du 5 février 2025 illustre une autre dimension de la problématique. La chambre criminelle a cassé un arrêt ayant rejeté un moyen de nullité tiré de la prolongation irrégulière d’une garde à vue, en relevant que les juges s’étaient référés « à un procès-verbal établi dans une procédure distincte » pour justifier leur décision, sans vérifier la régularité de cette pièce Cass. crim., 5 fév. 2025, n° 24-83.410, https://www.courdecassation.fr/decision/67a308aeeaef5a22b443b299.. Cette exigence de rigueur dans le contrôle des mesures privatives de liberté contraste avec l’orientation du projet de loi.

L’arrêt du 4 février 2025 a précisé les conditions dans lesquelles un mis en examen peut contester la nullité d’un avis de placement en garde à vue donné au juge d’instruction. La chambre criminelle a jugé que « l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d’instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime » et que l’inobservation de cette formalité peut être sanctionnée par la nullité Cass. crim., 4 fév. 2025, n° 24-81.755, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30043130c3b1b03e69c7d..

II. Le plaider-coupable criminel et la recomposition du procès pénal

A. La PJCR : une justice négociée au détriment du contradictoire

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue l’innovation la plus controversée du projet de loi. Inspirée du plea bargaining anglo-saxon, elle permettrait à une personne mise en examen pour crime de reconnaître les faits en échange d’une peine négociée avec le ministère public, sans procès devant la cour d’assises.

Le ministre de la Justice a annoncé le 10 juin 2026 le retrait de la mesure pour les crimes sexuels et les crimes relevant de la cour d’assises classique, restreignant le dispositif aux violences ayant entraîné la mort et aux vols à main armée. Cette restriction ne dissipe pas les objections de principe.

La première objection tient à la pression exercée sur les personnes détenues. Un accusé placé en détention provisoire, confronté à la perspective de plusieurs années d’attente avant son procès, peut être tenté de reconnaître des faits qu’il conteste afin d’obtenir une libération plus rapide. La chambre criminelle a rappelé que le consentement du mis en examen à une mesure qui affecte sa liberté doit être exempt de toute contrainte. L’arrêt du 26 mars 2025 a censuré une exploitation de données issues d’une application de communication cryptée, en relevant que « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé » Cass. crim., 26 mars 2025, n° 21-83.122, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6ac689984716b6732b9, citant CEDH, 10 mars 2009, Bykov c. Russie, n° 4378/02..

La seconde objection concerne la place de la victime. Le procès d’assises offre à la partie civile un espace de parole, un temps de récit, une reconnaissance symbolique que la procédure de négociation ne peut reproduire. La Défenseure des droits a relevé que « la PJCR prive la victime du temps judiciaire nécessaire à la reconnaissance de sa souffrance » Avis de la Défenseure des droits n° 2026-04, 3 avril 2026..

La troisième objection porte sur la compatibilité de la PJCR avec le principe du jury populaire. Depuis la Révolution française, le jugement des crimes est confié à des citoyens tirés au sort, garants de la souveraineté populaire en matière de justice criminelle. Les cours criminelles départementales, généralisées par la loi du 22 décembre 2021, avaient déjà amorcé un recul du jury populaire en substituant des magistrats aux jurés pour certains crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. La PJCR achèverait ce mouvement en supprimant toute audience publique pour les crimes concernés.

La chambre criminelle a statué sur la composition des juridictions criminelles dans un arrêt du 18 juin 2025, rappelant que les moyens tirés de la composition irrégulière de la cour d’assises des mineurs doivent être soulevés in limine litis Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-83.318, publié au Bulletin.. Cette jurisprudence confirme que la composition de la juridiction criminelle est un élément substantiel du procès pénal, dont la méconnaissance constitue une cause de nullité.

B. La mobilisation professionnelle : un signal d’alarme pour l’équilibre du procès pénal

La journée « Justice pénale morte » du 29 juin 2026 s’inscrit dans une tradition de mobilisation du barreau lorsque les droits de la défense sont perçus comme menacés par une réforme législative. Le précédent le plus significatif remonte à la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, qui avait suscité une mobilisation comparable.

L’ampleur de la contestation actuelle se distingue par sa transversalité. Les avocats sont rejoints par les magistrats, les universitaires, les associations de défense des droits de l’homme et les autorités administratives indépendantes. Cette convergence traduit une inquiétude qui dépasse les intérêts corporatistes pour toucher aux fondements mêmes du procès pénal.

L’examen du texte à l’Assemblée nationale, prévu pour le 30 juin 2026, intervient quatre jours seulement après la mobilisation. Le calendrier parlementaire laisse peu de place à la délibération approfondie qu’exigerait une réforme de cette ampleur.

La jurisprudence de la chambre criminelle dessine, au fil des arrêts analysés, les contours d’un équilibre procédural fragile. D’un côté, la Cour exige du requérant une précision et une rigueur accrues dans la présentation de ses moyens de nullité. De l’autre, elle garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel sur les mesures privatives de liberté et protège le droit de ne pas s’auto-incriminer. Le projet de loi SURE risque de rompre cet équilibre en restreignant l’accès au recours en nullité sans offrir de garanties compensatrices.

L’arrêt du 18 décembre 2024, publié au Bulletin, a posé un principe éclairant pour cette analyse. La chambre criminelle a jugé que « la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de l’information par une personne concourant à la procédure peut être discutée devant la juridiction de jugement » et que « celle-ci ne peut les écarter des débats ou s’interdire de les utiliser dès lors qu’ils étaient susceptibles d’annulation en application de l’article 170 du code de procédure pénale, peu important qu’ils aient été ou non contestés durant l’information » Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-83.178, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67626d77d9347f6c9aef808c.. Cette décision rappelle que le contentieux de la preuve et celui de la nullité obéissent à des logiques distinctes et que la restriction de l’un ne saurait compenser l’affaiblissement de l’autre.

L’arrêt du 26 février 2025 a quant à lui censuré un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une exception de nullité de la garde à vue sans vérifier si les conditions légales de notification des droits avaient été respectées, en rappelant que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par l’officier de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre » Cass. crim., 26 fév. 2025, n° 24-82.146, https://www.courdecassation.fr/decision/67bec172772b43c769e6c19d..

La réforme projetée soulève, en définitive, une question fondamentale. La réduction des délais de jugement est un objectif légitime. Mais elle ne peut être poursuivie au prix d’un affaiblissement des garanties procédurales qui constituent le socle du procès équitable. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente, rappelle que ces garanties ne sont pas des formalités contingentes mais des exigences substantielles dont la méconnaissance porte atteinte aux droits fondamentaux des justiciables.

Le débat parlementaire qui s’ouvre devra trancher entre deux conceptions de la justice pénale. L’une, portée par le projet de loi, privilégie l’efficacité gestionnaire et la réduction des stocks d’affaires. L’autre, défendue par les professionnels du droit mobilisés le 29 juin, rappelle que la justice pénale ne se mesure pas à la vitesse de son rendu mais à la solidité de ses garanties.

À propos de l’auteur

Hassan Kohen est avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Kohen Avocats. Le cabinet intervient en garde à vue, en comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises.

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