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La procédure de saisie-contrefaçon en droit des affaires : formalités, délais de déchéance et voies de recours du saisi

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Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La procédure de saisie-contrefaçon constitue un outil d’investigation redoutable qui permet de concilier la recherche indispensable des preuves d’une contrefaçon avec le respect du secret des affaires et du droit de propriété.

Dans la vie des affaires, la preuve d’un comportement déloyal ou d’une atteinte aux droits de propriété industrielle demeure l’obstacle majeur auquel se heurtent les créateurs et les entreprises. C’est pour répondre à cette exigence probatoire fondamentale que le législateur a mis en place la procédure dérogatoire de la saisie-contrefaçon. Ce mécanisme unilatéral offre au titulaire d’un droit de brevet, de marque, de modèle ou de droit d’auteur la faculté de faire procéder, par ministère de commissaire de justice, à des investigations directes au sein des locaux d’un concurrent suspecté. Toutefois, le caractère exceptionnel et intrusif de cette mesure, ordonnée de manière non contradictoire sur simple requête, justifie un encadrement formel rigide et un contrôle judiciaire de chaque instant. L’équilibre du système repose sur une balance minutieuse entre, d’une part, le droit à la preuve du demandeur et, d’autre part, la protection de la vie privée, le droit de propriété et le secret des affaires du défendeur.

Sur le plan de l’organisation judiciaire, il apparaît primordial de rappeler que la compétence exclusive pour autoriser et contrôler la saisie-contrefaçon appartient au président du Tribunal judiciaire, même lorsque le litige oppose exclusivement des sociétés commerciales. Cette exception notable au droit commun de la compétence consulaire s’explique par la technicité de la matière et la nécessité de garantir l’unité d’interprétation du Code de la propriété intellectuelle. Les tentatives de porter ces mesures devant le juge de l’exécution ou le président du Tribunal de commerce se heurtent à une fin de non-recevoir d’ordre public.

L’analyse de l’évolution récente de la jurisprudence, notamment entre 2022 et 2026, révèle une sévérité accrue des tribunaux quant au respect des limites tracées par l’ordonnance d’autorisation et quant aux conditions de loyauté dans l’exécution des opérations. De même, les délais légaux de saisine au fond, profondément harmonisés par les réformes de 2019, font l’objet d’une application d’une rigueur absolue. L’inobservation de ces règles emporte en effet la déchéance ou la nullité de plein droit de la mesure, ruinant instantanément les efforts du demandeur et l’exposant à des demandes reconventionnelles substantielles en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Afin d’appréhender au mieux les enjeux tactiques et juridiques de cette mesure, il convient de distinguer le processus de réalisation de la saisie de celui de la contestation par le saisi. Dès lors, il apparaît nécessaire d’étudier en premier lieu la mise en œuvre rigoureuse de la saisie-contrefaçon comme une procédure unilatérale sous haute surveillance (I), avant d’analyser en second lieu la défense stratégique du saisi face aux risques de caducité et aux impératifs du secret des affaires (II).

I. La mise en œuvre rigoureuse de la saisie-contrefaçon : une procédure unilatérale sous haute surveillance

La régularité d’une saisie-contrefaçon dépend d’abord de la parfaite conformité des actes préparatoires et d’exécution avec le cadre légal et les termes stricts de l’autorisation judiciaire. La dérogation flagrante au principe du contradictoire que constitue cette procédure impose au requérant une vigilance de chaque instant sous peine de voir ses preuves définitivement écartées des débats.

A. L’autorisation judiciaire préalable et les limites de l’ordonnance sur requête

Le point de départ de la saisie-contrefaçon réside dans la présentation d’une requête unilatérale devant le président du Tribunal judiciaire compétent. Cette phase de dépôt exige du demandeur l’apport d’éléments de preuve préliminaires de nature à caractériser la vraisemblance de l’atteinte à ses droits, ainsi que la justification du recours à une mesure non contradictoire. Le juge saisi statue au vu de ces seuls éléments, et s’il estime la requête fondée, rend une ordonnance sur requête définissant précisément la mission du commissaire de justice. La Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère fondamental de ce texte fondateur, qui délimite de façon stricte l’office de l’officier ministériel et des tiers habilités à l’assister.

L’un des pièges majeurs pour le saisissant réside dans l’assistance du commissaire de justice par des experts ou techniciens. Si la présence d’un expert en informatique ou en propriété industrielle s’avère fréquemment indispensable pour appréhender des données complexes ou des codes sources, cette assistance doit être expressément prévue et autorisée par le magistrat dans son ordonnance. Le commissaire de justice ne dispose d’aucun pouvoir d’initiative pour s’adjoindre les services d’un tiers non désigné, sous peine de nullité radicale des actes accomplis.

Cette sévérité formelle est illustrée de manière éclatante par une décision du Tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mai 2024 (n° 22/02267). Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la nullité partielle d’un procès-verbal au motif que l’officier ministériel s’était fait assister par un expert informatique dont l’identité n’avait pas été expressément mentionnée ou autorisée par l’ordonnance sur requête. Le tribunal a retenu que « Or l’ordonnance du 10 décembre 2021 autorisant les opérations de saisie contrefaçon au siège de la société Speedway (…) n’a pas autorisé l’assistance du commissaire de justice par un expert informatique. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit en conséquence être déclaré nul pour nullité d’ordre public, pour les actes que le commissaire de justice a accomplis avec l’assistance de M. [F] [U], à savoir les extractions informatiques ». Cet arrêt démontre que l’absence d’autorisation nominative ou qualitative d’un expert informatique vicie irrémédiablement les opérations, car la présence d’un tiers non autorisé au sein des locaux du saisi s’analyse en une violation de domicile et une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.

Cette exigence de désignation expresse de l’expert se double d’une interdiction absolue de délégation de pouvoir. Le commissaire de justice doit personnellement diriger les opérations et ne saurait laisser l’expert procéder de manière autonome à des constatations ou des recherches d’infraction. C’est le sens de la jurisprudence constante des cours d’appel, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 13 novembre 2025 (n° 23/02997), qui énonce de manière limpide que « Si l’huissier peut se faire assister d’experts ou de techniciens pour l’aider dans l’accomplissement de sa mission, il ne peut procéder par l’intermédiaire d’un tiers à des constatations ou des recherches d’infraction ». Ainsi, l’expert n’est qu’un bras technique sous la direction immédiate et le contrôle visuel permanent du commissaire de justice. Toute autonomie accordée au technicien, comme la fouille isolée d’un serveur informatique ou l’interrogation autonome de bases de données, conduit inéluctablement à la nullité des saisies correspondantes.

Le cadre légal général de cette preuve par tous moyens et de la saisie-contrefaçon demeure assis sur des principes stricts d’interprétation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-21.467), a rappelé les fondements textuels et les objectifs probatoires de la mesure en disposant que « Aux termes de l’article L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ». Cet arrêt confirme le lien indissociable entre l’ordonnance sur requête, la désignation des experts et la matérialité de l’acte probatoire, excluant toute marge d’improvisation lors de la phase opérationnelle.

B. L’exécution matérielle de la mesure par le commissaire de justice et le procès-verbal

Une fois l’ordonnance obtenue, la phase d’exécution matérielle de la saisie-contrefaçon s’ouvre. Celle-ci s’apparente à une opération de police civile menée par le commissaire de justice au siège ou dans les établissements de la société visée. Les conditions de cette exécution doivent respecter des principes de loyauté et de proportionnalité, sous peine de vicier l’intégralité des preuves recueillies. Le commissaire de justice se présente dans les locaux et doit signifier l’ordonnance et la requête avant de débuter ses constatations, garantissant ainsi une information immédiate du saisi.

Le comportement de l’officier ministériel lors des opérations est soumis à des règles de neutralité absolue. S’il est autorisé à décrire et à appréhender des objets ou des documents matériels et informatiques, il lui est interdit de se comporter comme un enquêteur de police judiciaire ou un juge d’instruction. Le commissaire de justice ne saurait mener d’interrogatoires ou d’interpellations des salariés ou dirigeants présents sur place pour obtenir des aveux ou des informations non documentées.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt récent du 5 février 2026 (n° 21/03130), a rappelé ces limites comportementales fondamentales en censurant des opérations au cours desquelles l’huissier s’était livré à des interrogatoires insistants des membres du personnel. La cour a expressément rappelé l’ « interdiction pour l’huissier d’interpeller ou d’interroger les personnes présentes, sauf à recueillir des déclarations spontanées ou en réponse lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». La distinction entre le recueil de déclarations spontanées, strictement nécessaires pour identifier un fichier ou ouvrir une armoire, et l’interrogatoire sur l’origine des marchandises ou l’identité des fournisseurs est fondamentale. Si le commissaire de justice franchit cette ligne rouge en posant des questions suggestives ou inquisitrices, il commet un abus de pouvoir qui entache de déloyauté l’ensemble du procès-verbal de saisie-contrefaçon, justifiant son annulation totale.

Néanmoins, la rigueur formelle imposée au saisissant est parfois tempérée par l’exigence de la preuve d’un grief réel pour le saisi. Les vices de forme commis lors de l’exécution ou de la dénonciation de la saisie ne conduisent pas systématiquement à la nullité de l’acte si l’irrégularité n’a causé aucun préjudice aux droits de la défense de la partie saisie. C’est le principe de l’adage procédural « pas de nullité sans grief » inscrit à l’article 114 du Code de procédure civile, applicable aux actes de commissaires de justice.

Cette exigence de preuve du grief est illustrée par un arrêt du Tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 (n° 22/03187). Dans ce litige, la partie saisie sollicitait l’annulation des opérations au motif qu’un procès-verbal de saisie descriptive n’avait pas été dénoncé à la partie saisie directement à l’issue des opérations mais quelques jours plus tard. Le tribunal a écarté ce moyen de nullité en relevant que « la société So-Smoke ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’absence de dénonciation de cette pièce dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 janvier 2022 est donc infondé ». Le retard dans la remise ou la dénonciation de certaines pièces n’entraîne donc pas la nullité automatique des opérations dès lors que le saisi a pu valablement organiser sa défense et n’a subi aucun préjudice concret du fait de ce décalage temporel. Le demandeur doit ainsi savoir naviguer entre la rigueur de fond et la flexibilité relative de la forme, tout en anticipant la réaction défensive du saisi.

II. La défense stratégique du saisi : délais de caducité et voies de contestation

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une saisie-contrefaçon, elle dispose de moyens juridiques puissants pour contester la mesure a posteriori et neutraliser les preuves recueillies. La défense repose alors sur l’invocation des délais de déchéance de plein droit de la saisie et sur la protection jalouse du secret des affaires.

A. Le délai de déchéance impératif et l’anéantissement de plein droit de la saisie

La mesure de saisie-contrefaçon est par nature provisoire et conservatoire. Elle n’a pas vocation à se substituer au procès au fond, mais seulement à en préparer les éléments de preuve. Pour éviter qu’une entreprise ne conserve indéfiniment des éléments saisis chez son concurrent sans engager de poursuites judiciaires, le législateur a instauré un mécanisme de déchéance automatique d’une rigueur extrême. Le saisissant est tenu d’introduire une action en justice au fond, par la voie civile ou pénale, ou de déposer une plainte entre les mains du procureur de la République, dans un délai très court à compter du jour de la saisie.

La réforme des marques entrée en vigueur le 11 décembre 2019 a harmonisé ces délais. En matière de marques, l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie à un délai fixé par décret. L’article R. 716-18 du même code précise désormais que le délai pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie. Si le demandeur laisse expirer ce délai d’un jour seulement sans délivrer d’assignation au fond ou déposer plainte, la saisie-contrefaçon est frappée de nullité de plein droit.

Cette sanction est automatique et absolue. Contrairement aux nullités pour vice de forme évoquées précédemment, la caducité pour défaut d’action au fond dans le délai légal s’impose au juge sans que le saisi n’ait à justifier d’un quelconque grief. Les effets de cette nullité sont dévastateurs pour le requérant : le procès-verbal de saisie perd toute force probante et doit être écarté des débats au fond, les marchandises réelles saisies doivent être immédiatement restituées sous astreinte, et le saisi est pleinement fondé à solliciter la condamnation du saisissant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour comprendre la nature d’ordre public et la portée de ces délais de déchéance automatique, il est intéressant de tracer un parallèle avec les mesures de retenue douanière de marchandises suspectées de contrefaçon, également soumises à des délais stricts d’action. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2019 (n° 18-81.756), a mis en lumière la portée de l’expiration de ces délais de retenue, précisant que « L’expiration du délai prévu aux articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle à l’issue duquel la retenue est levée de plein droit faute de justification d’une action engagée par les titulaires de droit, ne suffit pas à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes » dès lors qu’un autre délit autonome est constaté. Toutefois, en matière de saisie-contrefaçon civile de droit commun, l’absence de saisine au fond dans le délai légal de l’article R. 716-18 du Code de la propriété intellectuelle entraîne un anéantissement absolu et irréversible de la mesure. Le requérant ne peut se prévaloir d’aucune cause de suspension ou d’interruption du délai, hormis la force majeure, ce qui exige des cabinets d’avocats une rigueur absolue dans la gestion de leur calendrier de procédure.

B. Les recours judiciaires du saisi : référé-rétractation et conciliation avec le secret des affaires

La contestation d’une saisie-contrefaçon ne se limite pas à l’attente d’une éventuelle déchéance. Le saisi peut prendre l’initiative de l’attaque en saisissant en référé le président du Tribunal judiciaire ayant ordonné la mesure pour solliciter la rétractation de son ordonnance sur le fondement de l’article 497 du Code de procédure civile. Ce recours, appelé référé-rétractation, permet de restaurer le contradictoire. Le président du tribunal, saisi par les deux parties, réexamine sa propre décision à la lueur des arguments présentés par le saisi. Si ce dernier démontre que la requête contenait des affirmations mensongères, que les droits invoqués sont manifestement nuls, ou qu’il n’existait aucune urgence ou nécessité de déroger au principe du contradictoire, le juge rétracte l’ordonnance. La rétractation entraîne l’anéantissement rétroactif de l’ensemble des opérations de saisie commises sur son fondement.

Parallèlement à la rétractation au fond, le saisi peut invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la divulgation de ses documents confidentiels. Lors de l’exécution de la saisie, le commissaire de justice appréhende fréquemment des documents stratégiques, tels que des fichiers clients, des plans de recherche et développement, des factures détaillées ou des secrets industriels. Si ces pièces sont immédiatement transmises au saisissant, le préjudice commercial pour le saisi est irréversible, même s’il obtient ultérieurement gain de cause sur le fond.

Pour prévenir ce risque majeur d’espionnage industriel déguisé sous couvert de saisie-contrefaçon, le législateur et les tribunaux recourent systématiquement au mécanisme du séquestre provisoire. Le saisi demande au commissaire de justice, lors des opérations, de placer immédiatement les documents saisis sous séquestre, empêchant leur transmission directe au saisissant. Les pièces sont scellées et conservées par l’officier ministériel ou déposées au greffe du tribunal. Il appartiendra ensuite au juge des référés de trancher le sort de ces pièces en opérant une mise en balance minutieuse entre le secret des affaires et le droit à la preuve du requérant.

Le cadre juridique de cette protection est défini by l’article L. 151-1 du Code de commerce. Dans une décision très structurée du 30 mai 2023 (n° 22/10041), le Tribunal judiciaire de Paris a analysé les critères de qualification des secrets d’affaires et la nécessité de leur mise sous séquestre. Le tribunal a rappelé que « Selon l’article L. 151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables ». Examinant les documents d’espèce, le tribunal a constaté que « Au regard des explications données par la société Revtech et de la nature des pièces litigieuses examinées dans leur version intégrale, il apparaît que celles-ci sont concernées par le secret des affaires puisqu’elles portent sur du savoir-faire technique, des listes de clients, des paramètres d’échantillons, des factures et offres commerciales ». Par conséquent, le tribunal a ordonné le maintien partiel du séquestre et n’a autorisé la transmission qu’en restreignant l’accès aux seules pièces strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.

Pour concilier ces intérêts antagonistes, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office la mise sous séquestre ou d’aménager les modalités de consultation des pièces en créant des cercles de confidentialité restreints, composés des seuls avocats et experts des parties, à l’exclusion des dirigeants et des salariés. La validité de ce séquestre d’office et son articulation avec l’article 145 du Code de procédure civile ont été confirmées par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 septembre 2022 (n° 22/06168), énonçant que « le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce ». Ce pouvoir d’office garantit une protection immédiate des données avant tout examen contradictoire ultérieur.

Enfin, lorsque le litige progresse, le maintien du séquestre peut être ordonné pendant toute la durée des voies de recours pour éviter qu’une exécution hâtive ne prive d’effet un appel ultérieur. C’est le sens de la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2024 (n° 24/03351), qui dispose que « Ordonnons la remise au conseil de société Topo-log par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 13 février 2024 au siège de la société Digitalbox ; Rappelons que les pièces placées sous séquestre y seront maintenues jusqu’à l’expiration du délai d’appel ». Le respect du secret s’étend ainsi tout au long de la chaîne contentieuse, et si le saisi soulève des vices de procédure, il peut s’adresser au juge de l’exécution pour faire constater l’inadéquation des mesures d’exécution forcée.

En effet, la délimitation des compétences d’exécution reste essentielle. Ainsi que le souligne la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 27 mars 2025 (n° 24/03966), la contestation des actes d’exécution devant le juge de l’exécution obéit à un formalisme strict, la cour d’appel retenant qu’ « Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre » recommandée au commissaire de justice. Le débiteur saisi doit donc manier avec une dextérité égale les règles du droit de la propriété intellectuelle et celles du droit de l’exécution forcée pour assurer le succès de sa stratégie de défense.

Conclusion

La procédure de saisie-contrefaçon illustre parfaitement la complexité du droit contemporain des affaires, où l’efficacité dans la recherche des preuves de contrefaçon doit constamment s’incliner devant les garanties constitutionnelles et conventionnelles protectrices des entreprises. L’évolution jurisprudentielle récente démontre de manière éclatante qu’aucun abus de droit n’est toléré dans l’exécution de cette mesure exorbitante. Le rôle du conseiller juridique, qu’il intervienne au soutien des intérêts du saisissant ou de ceux du saisi, requiert une maîtrise absolue des délais légaux de caducité et des subtilités du secret des affaires. C’est uniquement par le respect scrupuleux de ces exigences formelles et substantielles que la saisie-contrefaçon conserve sa légitimité de moyen de preuve d’excellence au service de la loyauté de la concurrence.

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