Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La révocation abusive du dirigeant de société : procédure, conditions d’indemnisation et répartition des compétences

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La gouvernance des sociétés commerciales repose sur un équilibre délicat entre le pouvoir souverain des associés d’écarter leurs dirigeants et la protection de ces derniers contre une éviction arbitraire ou vexatoire. Les dirigeants de sociétés, qu’ils soient gérants de société à responsabilité limitée (SARL), présidents ou directeurs généraux de société par actions simplifiée (SAS), ou membres des organes de direction de société anonyme (SA), exercent leurs fonctions sous le contrôle permanent de l’assemblée des associés ou du conseil d’administration. Si le principe de révocabilité des mandataires sociaux constitue un pilier fondamental du droit des sociétés, l’exercice de ce droit n’est pas discrétionnaire. Il est strictement encadré par la théorie jurisprudentielle de l’abus de droit. La révocation d’un dirigeant social est qualifiée d’abusive lorsqu’elle intervient dans des circonstances caractérisées par la brutalité, la déloyauté ou la vexation, portant ainsi atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressé. Cette qualification ouvre droit à une réparation financière distincte de celle éventuellement due pour absence de juste motif de révocation. Le présent article se propose d’analyser, à la lumière des textes législatifs et d’une jurisprudence particulièrement récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel de 2021 à 2026, les critères de la révocation abusive, le régime de la responsabilité civile qui en découle et les règles procédurales applicables, notamment en matière de compétence juridictionnelle et d’opposabilité statutaire.

I. Les critères matériels et procéduraux de la révocation abusive

La jurisprudence de la Cour de cassation distingue traditionnellement deux fondements à l’abus dans l’exercice du droit de révocation : d’une part, la brutalité de la décision liée au non-respect du principe du contradictoire et de l’obligation de loyauté ; d’autre part, le caractère vexatoire ou humiliant des circonstances entourant la rupture. Ces critères sont indépendants du bien-fondé de la révocation elle-même, une éviction parfaitement justifiée sur le fond pouvant être déclarée abusive en raison de la forme employée.

A. Le manquement à l’obligation de loyauté et la brutalité de l’éviction

La brutalité d’une révocation réside principalement dans la soudaineté de la décision et dans l’absence de mise en œuvre d’un véritable débat contradictoire préalable. La loyauté, principe directeur de l’exécution des contrats et des mandats, impose aux associés ou à l’organe de contrôle d’informer le dirigeant des griefs formulés contre lui avant que la décision ne soit prise, afin de lui permettre de préparer utilement sa défense et de présenter ses observations.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 26 mars 2024, est venue préciser les exigences temporelles de cette obligation d’information préalable. Dans cette affaire, une dirigeante de SAS avait été convoquée seulement vingt-quatre heures avant l’entretien destiné à statuer sur sa révocation. La cour d’appel a retenu que la brièveté de ce délai ne permettait pas de respecter les exigences élémentaires de la loyauté procédurale, jugeant que : « sa révocation était envisagée préalablement à l’entretien du 9 octobre 2019, en lui laissant un délai suffisant compte tenu des circonstances pour préparer sa défense, et en lui permettant de présenter ses observations et de répondre aux motifs de révocation énoncés lors de l’entretien » (CA Lyon, 26 mars 2024, n° 21/08051). La juridiction d’appel a ainsi sanctionné la brutalité du procédé, rappelant que l’expérience professionnelle du dirigeant n’exonère nullement la société du respect d’un délai raisonnable de préparation.

De même, la cour d’appel de Rennes, dans une décision en date du 4 février 2025, a rappelé la nature duale de la révocation abusive. Elle a insisté sur le fait que la brutalité procédurale constitue en soi une cause autonome d’indemnisation du préjudice moral du dirigeant. La cour a énoncé que : « Le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires. La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, soit car elle est vexatoire » (CA Rennes, 4 février 2025, n° 23/05745). Dans cette affaire, la directrice générale déléguée avait été écartée unilatéralement par le président avant toute délibération du conseil d’administration, ce qui caractérisait une brutalité manifeste que la régularisation ultérieure par le conseil d’administration ne pouvait effacer.

Le respect du principe de la contradiction s’apprécie donc in concreto, au regard du délai accordé au dirigeant pour consulter les pièces et préparer ses arguments. C’est ce qu’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2025. La cour y a rejeté la demande d’indemnisation d’un dirigeant après avoir constaté qu’un délai suffisant lui avait été laissé entre sa convocation et la tenue de l’assemblée, affirmant que : « le respect du principe de la contradiction, avant l’assemblée générale du 13 février 2023… un tel délai apparaît suffisant » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 17 septembre 2025, n° 24/08587). Cet arrêt met en lumière la nécessité pour le dirigeant de prouver activement l’insuffisance du délai de convocation ou l’impossibilité matérielle d’accéder aux griefs écrits pour obtenir gain de cause.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure rigoureusement les décisions des juges du fond qui omettent de rechercher si les circonstances de fait révèlent une précipitation suspecte ou un manque de loyauté des associés. Dans un arrêt de principe du 30 mars 2022, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si la rupture n’avait pas été décidée de manière brusque, privant ainsi le dirigeant de ses droits fondamentaux, décidant de : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirming le jugement, il rejette les demandes en paiement de la prime en cas de cession, de la prime sur objectifs et de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans juste motif formées par M. [Z] » (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-16.168, Publié au Bulletin). Cette censure rappelle que l’obligation de loyauté s’impose à tous les organes sociaux, y compris dans le cadre des sociétés anonymes dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance, et que le non-respect de cette obligation prive de base légale le rejet des demandes de dommages-intérêts formulées par le dirigeant évincé.

B. Le caractère vexatoire des circonstances de la révocation et l’atteinte à l’honneur

Le second critère de l’abus réside dans le caractère vexatoire des conditions matérielles de la révocation. Même si les délais de convocation sont respectés et que le principe du contradictoire est formellement mis en œuvre, la révocation devient abusive si elle s’accompagne d’agissements humiliants, injurieux ou de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle du dirigeant.

Les tribunaux considèrent comme vexatoires des mesures d’éviction immédiates non justifiées par un risque imminent pour la société, l’interdiction brutale d’accès aux bureaux, la présence de vigiles ou l’impossibilité de saluer les équipes. La cour d’appel de Versailles, dans une décision majeure du 30 avril 2024, s’est prononcée sur le cas du président d’une SAS contraint de quitter sur-le-champ les locaux sous surveillance policière ou privée. La cour a relevé que le dirigeant avait été contraint : « de quitter immédiatement la société sans pouvoir annoncer son départ à ses collaborateurs, lesquels ont été, selon ses explications, ‘particulièrement choqués par la soudaineté de son éviction’ alors ‘qu’il a été président de la société pendant plus de quinze ans et que son père en a été le fondateur’, que des vigiles ont été postés de manière inhabituelle aux accès de l’entreprise » (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 22/03769). Un tel comportement, consistant à traiter le dirigeant historique comme un intrus dangereux sans la moindre justification d’urgence sécuritaire, caractérise une faute lourde de la société et justifie une condamnation substantielle à réparer le préjudice moral subi.

De plus, l’abus peut résulter d’insultes verbales proférées au cours de l’assemblée ou de débats houleux se déroulant sous les yeux des salariés de l’entreprise. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 février 2023, a examiné une situation conflictuelle au sein d’une SARL familiale où les associés majoritaires s’étaient livrés à des attaques verbales publiques. La cour a constaté que : « compte tenu du caractère houleux des débats et des propos tenus par Mmes [M], non seulement M.[Z] a été insulté mais encore que le personnel a pu entendre une partie des propos tenus, que la situation s’est avérée encore plus tendue à la sortie de l’assemblée générale » (CA Paris, 7 février 2023, n° 20/06615). En exposant le dirigeant à la vindicte et aux quolibets du personnel, la société commet un abus manifeste dans l’exercice de son droit de révocation, car elle transforme une procédure de gestion commerciale en une exécution publique préjudiciable à la dignité de la personne humaine.

La cour d’appel de Versailles, dans un autre arrêt du 10 décembre 2024, a confirmé que la brièveté dérisoire des débats d’assemblée, combinée à une mise à pied immédiate injustifiée, constitue une manœuvre vexatoire. La cour a expressément décidé dans son dispositif : « PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement sauf en ce qui a retenu que la révocation n’était pas abusive et qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Dit que la révocation de M. [A] de ses fonctions de directeur général présente un caractère vexatoire » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 21/05807). L’arrêt met l’accent sur le fait que la réunion d’une assemblée d’une durée d’à peine vingt minutes pour écarter un dirigeant engagé depuis dix ans, suivie de l’interdiction de s’adresser aux salariés, démontre une intention de nuire et une mesquinerie incompatibles avec l’obligation de bonne foi.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, a opéré une synthèse rigoureuse de ces deux branches de la révocation abusive en rappelant les définitions de la brutalité et de la vexation. Elle a rappelé que : « La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est à dire ne respecte par l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est à dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur. » (CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/00507). Cette conceptualisation claire permet d’unifier le cadre théorique de l’abus de droit, en soulignant que la loyauté gouverne l’aspect procédural (le déroulement de la révocation) tandis que la dignité régit l’aspect matériel (les circonstances de fait).

II. Les actions en justice et le régime de la réparation du préjudice

L’engagement de la responsabilité de la société pour révocation abusive obéit à des règles de fond et de forme strictes. Si l’absence de juste motif est sanctionnée différemment selon la forme sociale, l’indemnisation de l’abus de droit est universelle mais suppose la démonstration d’un préjudice distinct. De surcroît, les procédures d’éviction doivent s’inscrire dans le respect absolu de la compétence des tribunaux de commerce et de la primauté des statuts de la société.

A. L’insuffisance du juste motif de révocation et l’octroi des dommages-intérêts

Le juste motif de révocation est une notion centrale du droit des dirigeants de SARL. L’article L. 223-25 du Code de commerce dispose que si la révocation du gérant est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Le juste motif s’entend d’une faute de gestion, d’une violation des statuts, ou d’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 3 février 2026, rappelle avec force que l’absence de juste motif n’affecte jamais la validité de la révocation elle-même. La révocation, acte unilatéral des associés, demeure définitive, mais elle est convertie en une obligation d’indemnisation financière à la charge de la personne morale. La cour énonce que : « L’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux mêmes. La révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » (CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/00507). Le gérant révoqué sans motif légitime peut donc réclamer réparation pour la perte de ses revenus, l’atteinte à son plan de carrière et la privation des avantages matériels liés à son mandat, le fardeau de la preuve du juste motif pesant exclusivement sur la société défenderesse.

Ce régime diffère fondamentalement de celui applicable aux dirigeants de SAS. En vertu de l’article L. 227-5 du Code de commerce, les conditions de direction de la SAS sont librement fixées par les statuts. À défaut de clause statutaire contraire, la révocation du président de SAS intervient ad nutum, c’est-à-dire à tout moment et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif.

C’est ce principe fondamental de liberté contractuelle que la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt publié au Bulletin le 9 mars 2022. La Cour de cassation a validé le rejet de la demande indemnitaire d’un directeur général de SAS en relevant le silence des statuts sur l’exigence d’un motif, énonçant que : « le directeur général d’une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, Publié au Bulletin). Ainsi, à moins que les rédacteurs des statuts n’aient expressément prévu une clause d’indemnisation ou l’exigence d’un motif légitime, le dirigeant de SAS révoqué sans motif ne peut obtenir de dommages-intérêts à ce titre. Il conserve néanmoins, en toutes circonstances, le droit d’agir en justice pour contester la brutalité ou la vexation de son éviction, l’abus de droit ne pouvant jamais être couvert par le principe de la révocabilité ad nutum.

B. La compétence juridictionnelle exclusive et l’opposabilité des règles statutaires

Le contentieux de la révocation des dirigeants sociaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce, qui attribue à cette juridiction les litiges relatifs aux sociétés commerciales. Cette règle de compétence s’impose même lorsque l’activité réelle de la société ou la profession du dirigeant présente un caractère civil ou libéral.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe remarquable à cet égard le 28 mai 2025, publié au Bulletin. Un vétérinaire, co-gérant révoqué d’une SARL d’exercice vétérinaire, avait saisi le tribunal judiciaire en faisant valoir le caractère civil de sa profession libérale réglementée. La Cour de cassation a censuré cette analyse et affirmé la compétence exclusive du tribunal de commerce en raison de la forme commerciale de la structure sociale, retenant que : « Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, Publié au Bulletin). La Cour rappelle ainsi que l’action en réparation pour révocation abusive intentée par un dirigeant contre la société dont il est l’organe d’administration est par nature commerciale, de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur l’abus et évaluer le préjudice.

De surcroît, la mise en œuvre de la révocation doit respecter scrupuleusement la hiérarchie des normes internes de la société, dominée par les statuts. Les associés ne peuvent déroger aux conditions statutaires de révocation par des actes extra-statutaires ou des pactes d’associés, quand bien même ces derniers auraient été adoptés à l’unanimité.

La Cour de cassation a consacré cette primauté statutaire absolue dans un arrêt du 9 juillet 2025. Dans cette affaire, les associés d’une SAS avaient adopté une décision collective à l’unanimité organisant des modalités d’indemnisation et de révocation différentes de celles figurant dans les statuts. La Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait fait application de cet accord extra-statutaire, décidant que : « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Cette règle, d’une rigueur doctrinale absolue, interdit aux juges de donner effet à des conventions parallèles contraires aux statuts en matière d’éviction des dirigeants.

Cette position constante est corroborée par un précédent arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 2022, rendu dans des termes similaires concernant une lettre-accord extra-statutaire prévoyant des garanties d’indemnisation pour un directeur général de SAS. La Cour de cassation avait alors jugé que : « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. » (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, Publié au Bulletin). Le rédaction minutieuse des statuts initiaux ou leur modification formelle en assemblée extraordinaire constituent donc l’unique voie légale pour sécuriser les conditions d’éviction et les indemnités de rupture des dirigeants de SAS.

Enfin, il convient d’aborder la question spécifique des dirigeants dont le mandat est expiré mais qui poursuivent de fait leurs fonctions de direction. En l’absence de renouvellement exprès, le dirigeant devient un gérant ou président de fait. La jurisprudence lui refuse alors le bénéfice des protections légales et statutaires réservées aux seuls dirigeants de droit en cas d’éviction.

La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 mars 2021, s’est prononcée sur le cas d’une présidente de SAS dont le mandat de trois ans était arrivé à son terme sans renouvellement. Ayant continué ses fonctions avant d’être écartée sans ménagement, elle réclamait des dommages-intérêts pour révocation brutale et non-respect des clauses statutaires qui prévoyaient une révocation pour motif grave. La Cour de cassation a rejeté sa demande, énonçant que : « Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit » (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525, Publié au Bulletin). Le dirigeant de fait se trouve ainsi privé du droit de se prévaloir d’une violation des statuts ou d’une absence de juste motif pour réclamer une indemnisation contractuelle. Il ne peut agir que sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun s’il démontre des fautes d’une gravité exceptionnelle commises par les associés lors de son éviction physique.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente démontre que si le droit révoquer les dirigeants de SARL et de SAS demeure un attribut fondamental de la souveraineté des associés, son exécution matérielle et procédurale est soumise à un contrôle de bonne foi et de dignité extrêmement strict. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel veillent avec constance au respect du principe du contradictoire et à la prohibition de tout comportement vexatoire, injurieux ou humiliant. L’abus de droit est sanctionné de manière autonome par l’octroi de dommages-intérêts réparant le préjudice moral et professionnel distinct du préjudice résultant de la seule perte du mandat. Pour sécuriser ces opérations complexes, les praticiens du droit des affaires doivent s’assurer du respect rigoureux des délais de convocation, de la formalisation écrite et préalable des griefs, et de l’absence totale de publicité dégradante ou de mesures d’exclusion physique infondées. Par ailleurs, la primauté des statuts de la SAS sur toute convention extra-statutaire impose une rigueur rédactionnelle absolue dès la constitution de la société ou lors de sa restructuration, tandis que la compétence exclusive du tribunal de commerce unifie le traitement de ce contentieux technique pour l’ensemble des formes sociales commerciales.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.