Introduction
Le 29 juillet 2026, Le Parisien publiait une enquête saisissante sur l’exclusion parentale, ce phénomène par lequel un parent, à la faveur d’une séparation conflictuelle, se trouve progressivement ou brutalement privé de tout contact avec son enfant. Le quotidien décrivait des situations où « mes enfants me manquent à un point inimaginable », témoignage d’un père dont l’ex-compagne a déménagé sans prévenir à l’autre bout de la France, rendant le droit de visite et d’hébergement purement théorique. Ce phénomène, loin d’être marginal, s’inscrit dans un contexte plus large de judiciarisation croissante des conflits familiaux : le 26 juillet 2026, le Village de la Justice consacrait une analyse aux « dossiers familiaux devenus de plus en plus violents », tandis que Le Figaro décrivait début juillet les ateliers Pep’s destinés à soutenir les 380 000 enfants qui, chaque année en France, vivent la séparation de leurs parents.
Face à cette réalité sociale préoccupante, le droit français n’est pas désarmé. Le législateur et le juge disposent d’un arsenal de sanctions civiles et pénales destinées à garantir l’effectivité du lien parent-enfant. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a considérablement renforcé son contrôle sur l’office du juge aux affaires familiales en la matière. Cet article propose d’analyser, en deux temps, la manière dont le droit positif appréhende l’exclusion parentale : d’abord par la sanction (I), ensuite par la prévention (II).
I. L’exclusion parentale sanctionnée : un arsenal juridique à double détente
Le droit français offre au parent victime d’exclusion parentale deux voies de recours distinctes mais complémentaires : la voie civile, qui permet d’obtenir l’exécution forcée des décisions du juge aux affaires familiales (A), et la voie pénale, qui réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur (B).
A. La sanction civile : astreinte et amende civile, instruments de contrainte sous le contrôle de la Cour de cassation
L’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024, confère au juge aux affaires familiales un pouvoir de contrainte étendu. Le juge « peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » et « lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution » d’une décision relative à l’autorité parentale, « le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros ».
La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond lorsqu’ils refusent d’assortir leur décision d’une astreinte. Par un arrêt du 5 janvier 2023 (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-14.632), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait omis d’examiner l’ensemble des pièces produites par le parent demandeur, rappelant que « le juge ne peut se dispenser d’examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ». Cette exigence de motivation concrète a été réaffirmée avec force par l’arrêt du 1er juillet 2026 (Civ. 1re, 1er juill. 2026, n° 25-21.064, Publié Bulletin), aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que le juge doit motiver sa décision par des « considérations concrètes et circonstanciées » et non par des « motifs généraux et abstraits ».
L’amende civile, quant à elle, a été introduite par la loi du 19 février 2024 précitée. Son objet est de sanctionner le parent qui fait délibérément obstacle à l’exécution des décisions relatives à l’autorité parentale. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 10 juillet 2024 (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-12.807), que le caractère « délibéré » de l’obstacle doit être caractérisé par les juges du fond, et que la simple inexécution ne suffit pas à justifier le prononcé de l’amende civile. La Cour veille ainsi à un équilibre entre la protection du droit de l’enfant à entretenir des relations avec ses deux parents et le respect des droits de la défense.
Dans un arrêt du 15 avril 2026 (Civ. 1re, 15 avr. 2026, n° 24-15.373, Bulletin), la première chambre civile a précisé que lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande de modification de la résidence de l’enfant fondée sur le déménagement unilatéral du parent chez lequel la résidence avait été fixée, il doit prendre en compte l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment le comportement du parent qui, par ce déménagement, a fait obstacle à l’exercice par l’autre parent de son droit de visite et d’hébergement.
L’article 373-2-13 du Code civil permet en outre au juge de modifier à tout moment les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Cette disposition, combinée aux pouvoirs de contrainte de l’article 373-2-6, permet au juge de réagir avec célérité aux situations d’exclusion parentale caractérisée.
B. La sanction pénale : le délit de non-représentation d’enfant et ses conditions d’application
L’article 227-5 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ». Cette incrimination constitue la réponse pénale à l’exclusion parentale la plus brutale, celle qui consiste à priver l’autre parent de tout contact avec l’enfant.
Les conditions d’application de ce texte ont été précisées par la jurisprudence. Le droit de réclamer l’enfant doit résulter d’une décision de justice, d’une convention homologuée ou d’une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats. Le refus doit être « indu », c’est-à-dire non justifié par un motif légitime. La Cour de cassation, chambre criminelle, a ainsi jugé que la crainte alléguée par le parent de mettre l’enfant en danger ne constitue un motif légitime que si elle est étayée par des éléments objectifs (Crim., 12 janv. 2022, n° 21-80.682).
Le délit est constitué même en l’absence d’intention de nuire : il suffit que le parent refuse volontairement de présenter l’enfant, en connaissance de l’existence du droit de visite et d’hébergement. La chambre criminelle a également jugé que le délit peut être constitué par un refus partiel ou temporaire, dès lors que le parent fait obstacle à l’exercice normal du droit de visite (Crim., 10 mai 2016, n° 15-82.012).
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, rappelé l’obligation positive des États de prendre les mesures adéquates et suffisantes pour faire respecter le droit de visite et d’hébergement. La Cour de Strasbourg a jugé que les autorités françaises n’avaient pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter le droit de visite du parent, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision a contribué au renforcement de l’arsenal législatif français, notamment par l’introduction de l’amende civile dans l’article 373-2-6 du Code civil.
Par un arrêt du 19 novembre 2025 (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-18.496, Bulletin), la première chambre civile a rappelé que le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande de modification de la résidence de l’enfant fondée sur le déménagement du parent chez lequel la résidence avait été fixée, doit vérifier que ce déménagement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’autre parent d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, conformément à l’article 373-2 alinéa 1 du Code civil.
II. La prévention de l’exclusion parentale : l’office du juge aux affaires familiales sous le contrôle de la Cour de cassation
Au-delà de la répression, le droit français a développé des mécanismes préventifs destinés à empêcher l’exclusion parentale de se produire. L’obligation d’information préalable en cas de changement de résidence (A) et le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation sur l’office du juge aux affaires familiales (B) constituent les deux piliers de cette approche préventive.
A. L’obligation d’information préalable en cas de changement de résidence
L’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, introduit par la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, dispose que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
Cette disposition est au cœur du dispositif préventif de l’exclusion parentale. Elle impose au parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée une obligation positive d’information, dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Dans un arrêt remarqué du 20 mai 2026 (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-10.375), la première chambre civile a cassé une décision de cour d’appel qui avait maintenu la résidence des enfants chez la mère malgré le défaut d’information préalable du père sur le déménagement. La Cour a jugé que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que la mère avait fait obstacle à l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement.
Le même jour, par un arrêt du 20 mai 2026 (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-11.801, Publié Bulletin), la Cour de cassation a rappelé que le juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi d’une demande relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l’autre, conformément au 3° de l’article 373-2-11 du Code civil.
Par un arrêt du 17 janvier 2024 (Civ. 1re, 17 janv. 2024, n° 21-24.296), la Cour de cassation avait déjà censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si le déménagement du parent chez lequel la résidence des enfants avait été fixée ne constituait pas un obstacle à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. La Cour rappelle ainsi avec constance que le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents est un droit fondamental, consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
B. Le contrôle de proportionnalité et la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond en matière d’autorité parentale a connu un renforcement significatif au cours des trois dernières années. Dans son arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026 (Civ. 1re, 1er juill. 2026, n° 25-21.064, Publié Bulletin), la première chambre civile a posé un principe à portée générale : le juge ne peut se contenter de motifs abstraits pour justifier sa décision relative à l’autorité parentale. Il doit analyser concrètement la situation familiale, en prenant en compte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis.
Cette exigence de motivation concrète est le corollaire du contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation exerce désormais de manière systématique. Ainsi, dans un arrêt du 23 mai 2024 (Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-20.069, Bulletin), la Cour a jugé que lorsque le juge fixe la résidence de l’enfant chez un parent éloigné géographiquement de l’autre, il doit motiver sa décision en tenant compte de l’incidence de cet éloignement sur le droit de visite et d’hébergement, et prévoir, le cas échéant, une répartition des frais de transport.
Par un arrêt du 30 avril 2025 (Civ. 1re, 30 avr. 2025, n° 23-11.544), la première chambre civile a précisé les critères que le juge aux affaires familiales doit prendre en compte pour fixer la résidence de l’enfant, en application de l’article 373-2-11 du Code civil : la pratique antérieure des parents, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuelles, les renseignements recueillis dans les enquêtes sociales et les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre.
La Cour de cassation a également renforcé son contrôle sur la motivation des décisions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Civ. 1re, 1er juill. 2026, n° 25-13.373), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui n’avait pas pris en compte les besoins concrets de l’enfant, notamment ses activités sportives, pour fixer le montant de la contribution du père. La Cour rappelle que « l’appréciation des besoins de l’enfant doit être effectuée in concreto, en considération de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ».
Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (Civ. 1re, 10 sept. 2025, n° 23-15.309), la Cour de cassation a rappelé que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne peut être ordonné que si l’intérêt de l’enfant le commande, et que cette décision doit être spécialement motivée au regard des circonstances particulières de l’espèce. Le juge ne peut se contenter d’invoquer le conflit entre les parents pour justifier le retrait de l’autorité parentale à l’un d’eux.
Enfin, la Cour de cassation veille à ce que le juge aux affaires familiales exerce la plénitude de son office. Dans un arrêt du 25 mars 2026 (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-12.649), la première chambre civile a jugé que le juge, saisi d’une demande de modification des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, ne peut se borner à constater l’absence d’élément nouveau pour rejeter la demande, sans examiner l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui lui sont soumises.
Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur l’office du juge aux affaires familiales s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui tend à garantir l’effectivité du droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. L’article 373-2-11 du Code civil fournit au juge une grille d’analyse complète, intégrant à la fois les critères objectifs (pratique antérieure, expertises, enquêtes sociales) et subjectifs (sentiments de l’enfant, aptitude des parents), ainsi que la prise en compte des violences intrafamiliales (6°).
Conclusion
L’exclusion parentale constitue une atteinte grave aux droits de l’enfant et du parent qui en est victime. Le droit français, sous l’impulsion du législateur et le contrôle vigilant de la Cour de cassation, s’est doté d’un arsenal complet associant la sanction — civile et pénale — et la prévention, par l’obligation d’information et le contrôle de proportionnalité. La première chambre civile, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a considérablement renforcé les exigences de motivation qui pèsent sur le juge aux affaires familiales, consacrant un contrôle de proportionnalité concret qui garantit l’effectivité des droits parentaux. L’enquête du Parisien du 29 juillet 2026 rappelle toutefois que le droit, aussi perfectionné soit-il, ne peut à lui seul résoudre les conflits familiaux les plus aigus. La médiation familiale, les groupes de parole pour parents séparés et les ateliers de soutien aux enfants, comme les ateliers Pep’s décrits par Le Figaro, constituent des compléments indispensables à l’intervention judiciaire.
Article rédigé par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, le 29 juillet 2026.
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