Introduction
La liberté de prescription médicale constitue l’un des piliers les plus anciens du droit médical français. Consacrée par l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, elle dispose que « dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ». Ce principe, hérité de la tradition hippocratique, trouve également son assise législative à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui rappelle que « les médecins sont libres de leurs prescriptions ».
Pourtant, cette liberté connaît depuis une décennie un encadrement juridictionnel croissant. Le législateur, le pouvoir réglementaire et les juges — administratifs, judiciaires et ordinaux — en redessinent les contours, au nom de la sécurité des patients, de la maîtrise des dépenses de santé et de l’éthique médicale. Le décret du 13 juin 2026 limitant la durée des arrêts de travail, l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2025 sur la prescription hors AMM de l’Avastin, la sanction disciplinaire du 24 avril 2024 prononçant la radiation d’un médecin pour prescriptions dangereuses, ou encore les décisions des caisses primaires d’assurance maladie de mise sous accord préalable des prescriptions d’arrêts de travail illustrent cette tension entre indépendance professionnelle du médecin et contrôle juridictionnel.
Cette tension n’est pas nouvelle mais elle a pris une acuité particulière avec l’émergence de la médecine génomique, la multiplication des prescriptions hors AMM, la crise du Covid-19 qui a vu le Conseil d’État encadrer strictement la prescription de l’hydroxychloroquine, et la volonté des pouvoirs publics de contenir la croissance des dépenses d’assurance maladie. La question se pose aujourd’hui avec une intensité renouvelée : jusqu’où le juge peut-il contrôler la prescription médicale sans porter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien, principe fondamental du droit de la santé ?
L’office du juge se déploie ainsi sur un triple front : celui du contrôle de la conformité des prescriptions aux données acquises de la science (I), et celui de l’encadrement administratif et conventionnel de la liberté de prescription (II). L’étude de la jurisprudence la plus récente — de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins — permet de mesurer l’étendue de ce contrôle et d’en dessiner les limites.
I. La liberté de prescription encadrée par le standard des données acquises de la science
A. Le fondement légal et déontologique : une liberté sous condition
La liberté de prescription n’a jamais été conçue comme un pouvoir discrétionnaire absolu. L’article R. 4127-8 du code de la santé publique l’encadre expressément par deux bornes : « les limites fixées par la loi » d’une part, « les données acquises de la science » d’autre part. Ce double référentiel — normatif et scientifique — constitue le standard à l’aune duquel le juge apprécie la régularité des prescriptions médicales.
La Cour de cassation a rappelé avec force ce cadre dans un arrêt majeur rendu par la chambre commerciale le 25 juin 2025 (n° 23-13.391, Publié au Bulletin). Saisie d’un litige opposant le laboratoire Genentech/Roche à l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Avastin, la Cour énonce que « la liberté de prescription du médecin reconnue aux articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale et R. 4127-8 du code de la santé publique s’exerce dans les limites que lui fixent les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les données acquises de la science ». La chambre commerciale ajoute que cette liberté « ne saurait justifier la prescription d’une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques prévues par son autorisation de mise sur le marché lorsqu’il existe une alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une AMM ». Cette décision constitue un rappel solennel que la liberté de prescription ne peut servir de fondement à des pratiques contraires aux données scientifiques établies.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins fait une application rigoureuse de ce principe. Dans une décision du 24 avril 2024 (n° 15627), elle prononce la radiation du tableau de l’Ordre à l’encontre d’un médecin généraliste du Morbihan dont les prescriptions incluaient « des associations médicamenteuses déconseillées ou contre-indiquées exposant ses patients à des risques accrus de troubles du rythme cardiaque ». La juridiction ordinale relève que « si le praticien invoque la liberté de prescription rappelée par l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, cette liberté est nécessairement soumise aux limites fixées par la loi ainsi qu’au respect des données acquises de la science, que ne peuvent remettre en cause les convictions personnelles du médecin ».
De même, la chambre disciplinaire nationale, dans une décision du 19 mai 2025 (n° 15819), prononce une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un médecin généraliste nantais qui avait prescrit, sur des diagnostics non fondés, « des traitements non conformes aux données acquises de la science, hors AMM, sans indication médicale validée et susceptibles de présenter des risques graves, notamment d’insuffisance surrénalienne, de cancers et de pathologies cardiovasculaires ». La juridiction relève que ces prescriptions — hydrocortisone, hormones sexuelles, préparations magistrales à base de testostérone — reposaient sur « des motifs vagues tels que fatigue, allergie ou stress ».
L’article R. 4127-32 du code de la santé publique, qui impose au médecin d’assurer « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science », constitue le corollaire indissociable de l’article R. 4127-8. La liberté de prescription ne saurait ainsi couvrir des prescriptions qui s’écarteraient de manière injustifiée des standards scientifiques. La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, dans une décision du 28 avril 2017 (n° 12903), a ainsi rappelé que « si les médecins en charge d’une patiente en fin de vie avaient déféré aux injonctions de sa fille et lui avaient fait subir les examens invasifs et les interventions qu’elle sollicitait, ils auraient fait preuve d’un acharnement déraisonnable, déontologiquement répréhensible ». La liberté de prescription s’entend donc également comme le droit — et le devoir — de ne pas prescrire des actes inutiles ou disproportionnés.
Cette obligation de proportionnalité trouve un écho particulier dans l’article R. 4127-40 du code de la santé publique qui interdit au médecin « de faire courir au patient un risque injustifié ». Ce texte, combiné à l’article R. 4127-8, dessine les contours d’une liberté de prescription qui s’arrête là où commence le danger pour le patient. La chambre disciplinaire nationale, dans une décision du 24 mai 2019 (n° 13519), a ainsi prononcé la radiation du tableau de l’Ordre d’un psychiatre qui avait prescrit à une patiente du Zolpidem à des doses massives, hors AMM, allant jusqu’à la prise de trois tablettes de quatorze comprimés par jour. La juridiction ordinale a jugé que le praticien avait « gravement méconnu les dispositions de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique qui, si elles reconnaissent au médecin la liberté de ses prescriptions, lui imposent de les limiter à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ».
B. Le contrôle juridictionnel du caractère abusif de la prescription
Au-delà du standard scientifique, le juge contrôle également la proportionnalité et la nécessité des prescriptions. La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de sanctionner ce qu’elle qualifie de « recours abusif » à certains mécanismes dérogatoires.
Dans un arrêt de référence rendu par la deuxième chambre civile le 31 mai 2018 (n° 17-17.749, Publié au Bulletin), la Cour de cassation censure un jugement qui avait annulé la pénalité financière infligée par une caisse primaire d’assurance maladie à un médecin généraliste pour recours abusif à la mention « non substituable » sur ses prescriptions de médicaments. La Cour énonce que « le recours à une prescription assortie de la mention « non substituable » doit être dûment justifié par le médecin prescripteur » et que « la charge de la preuve du caractère justifié de cette mention incombe au médecin, et non à l’organisme de contrôle ». Cet arrêt, rendu au visa des articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, rappelle que la liberté de prescription ne saurait exonérer le médecin de justifier ses choix thérapeutiques.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a également eu à connaître de prescriptions abusives de substances psychoactives dans un contexte disciplinaire et pénal. Dans un arrêt du 17 décembre 2019 (n° 18-85.191, Publié au Bulletin), elle rappelle que les prescriptions médicales doivent être conformes aux données acquises de la science et à la réglementation en vigueur, et que leur caractère abusif peut engager la responsabilité pénale du praticien sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal en cas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.
L’articulation entre contrôle juridictionnel et liberté de prescription trouve une illustration saisissante dans l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (n° 24-16.946) relatif au réseau RNPC. La Cour de cassation y examine la légalité de l’action du Conseil national de l’Ordre des médecins qui avait dénoncé les conditions d’exercice des médecins au sein de ce réseau d’accompagnement nutritionnel. La Cour relève que le CNOM avait légitimement constaté que les médecins affiliés se trouvaient « en situation de partenaires obligés d’une relation commerciale laissant pas ou peu de place à leurs obligations d’information et de conseil, à leur indépendance professionnelle et au principe de la liberté de prescription ».
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 29 septembre 2025 (n° 18/10737) rendu dans le contentieux de l’Androcur, a également rappelé que la prescription d’une spécialité pharmaceutique hors autorisation de mise sur le marché impose au médecin, en vertu des articles L. 5121-12-1 du code de la santé publique, de « porter sur l’ordonnance la mention « Prescription hors autorisation de mise sur le marché » » et d’informer le patient « des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite ».
II. L’encadrement administratif et conventionnel de la liberté de prescription
A. Le pouvoir de contrôle des caisses d’assurance maladie sur les prescriptions d’arrêts de travail
La liberté de prescription se heurte également aux prérogatives des organismes de sécurité sociale, investis par le législateur d’un pouvoir de contrôle et de sanction des prescriptions médicales jugées excessives ou abusives. L’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet ainsi au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de soumettre les prescriptions d’un médecin à l’accord préalable du service du contrôle médical, lorsque le nombre de ses prescriptions d’arrêts de travail est significativement supérieur à la moyenne régionale.
La juridiction administrative a validé ce mécanisme tout en en précisant les contours. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er décembre 2020 (n° 19PA01609), a ainsi examiné la légalité d’une décision de mise sous accord préalable des prescriptions d’arrêts de travail d’un médecin généraliste de Seine-et-Marne. La cour a considéré que la CPAM justifiait légalement sa décision dès lors que les prescriptions du praticien excédaient significativement la moyenne régionale. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 février 2022 (n° 21DA00960), a statué dans le même sens, confirmant la légalité d’une mesure de mise sous accord préalable de six mois pour un médecin de l’Artois.
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 octobre 2019 (n° 18DA00129), a plus spécifiquement examiné le moyen tiré de l’atteinte à la liberté de prescription. Elle a jugé que la mise sous accord préalable, « qui a pour seul objet de soumettre la prise en charge des prescriptions d’arrêt de travail de l’intéressé à l’accord préalable du service du contrôle médical, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de prescription médicale dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à ce que le médecin continue de prescrire les arrêts de travail qu’il estime nécessaires et se borne à en subordonner le remboursement à un contrôle préalable ».
La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 juillet 2026 (n° 24TL02272), a franchi un pas supplémentaire en reconnaissant le droit à indemnisation du médecin lorsqu’une telle décision de mise sous accord préalable s’avère illégale. Elle a ainsi condamné une CPAM à verser la somme de 11 200 euros à un médecin généraliste en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de mise sous accord préalable.
B. Le contentieux des prescriptions hors AMM et l’office du Conseil d’État
La crise sanitaire du Covid-19 a constitué un révélateur des tensions entre liberté de prescription et encadrement réglementaire. Le Conseil d’État a eu à connaître, dans le cadre du contentieux de l’état d’urgence sanitaire, de la question de la prescription de l’hydroxychloroquine hors autorisation de mise sur le marché.
Dans un arrêt du 28 janvier 2021 (n° 440244), le Conseil d’État a examiné la légalité de l’article 19 du décret du 11 mai 2020 qui, dans le contexte de la lutte contre le Covid-19, autorisait la prescription, la dispensation et l’administration de spécialités pharmaceutiques en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché, sous réserve du respect de protocoles établis par les sociétés savantes. La Haute juridiction a jugé que ces dispositions constituaient des mesures « strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » au sens de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Le Conseil d’État, dans un autre arrêt du 23 décembre 2020 (n° 440030), a précisé que la prescription de la spécialité Rivotril hors AMM, dans le cadre de protocoles établis par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, relevait « des mesures que le ministre chargé de la santé pouvait légalement prendre » au titre de ses pouvoirs de police sanitaire.
La Cour de cassation a également précisé les conditions de la prescription hors AMM dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 30 novembre 2023 (n° 21-23.036, Publié au Bulletin). Elle y rappelle que « la prescription d’une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques prévues par son autorisation de mise sur le marché n’est licite qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une AMM ou d’une autorisation temporaire d’utilisation, et sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en sécurise l’usage ».
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, dans une décision du 23 juin 2020 (n° 13803), a prononcé la suspension d’exercice d’un médecin généraliste parisien qui pratiquait « des prescriptions stéréotypées et systématiques de Subutex et de Skenan à la posologie maximale autorisée ou hors AMM, sans procéder à aucune adaptation individuelle de ces traitements au cas particulier de ses patients ». La juridiction ordinale a estimé que ces pratiques méconnaissaient « les dispositions de l’article R. 4127-8 qui imposent au médecin de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ».
Il résulte de cette double construction — législative et jurisprudentielle — que la liberté de prescription ne constitue pas un droit subjectif absolu du médecin, mais une prérogative professionnelle conditionnée au respect de standards objectifs de scientificité, de nécessité et de proportionnalité. Le juge, qu’il soit judiciaire, administratif ou ordinal, en est le garant ultime, investi du pouvoir de vérifier que chaque prescription satisfait à ce triple standard. L’exigence de proportionnalité, consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 et reprise par le Conseil d’État, impose un équilibre entre la protection de la santé individuelle, la soutenabilité financière du système de santé et le respect de l’indépendance professionnelle du médecin.
Le décret n° 2026-611 du 13 juin 2026 relatif à la limitation de la durée des arrêts de travail illustre cette tension contemporaine. En plafonnant la durée des arrêts de travail prescrits par les médecins, le pouvoir réglementaire entend répondre à l’explosion des dépenses d’indemnités journalières — qui ont progressé de 40 % entre 2019 et 2025 — tout en préservant le principe de liberté de prescription. Cette conciliation, dont la constitutionnalité pourrait être prochainement soumise au Conseil constitutionnel, cristallise les débats entre les syndicats médicaux, qui y voient une atteinte à l’indépendance professionnelle, et les pouvoirs publics, qui invoquent l’objectif constitutionnel d’équilibre des comptes de la sécurité sociale.
En définitive, la liberté de prescription médicale, loin de constituer un principe absolu, s’exerce sous le triple contrôle du juge judiciaire, du juge administratif et du juge ordinal. Ce contrôle, qui s’est intensifié au cours de la période 2018-2026, traduit une exigence croissante de justification scientifique et de proportionnalité des prescriptions, sans pour autant remettre en cause le principe fondateur de l’indépendance professionnelle du médecin. Le praticien demeure libre de ses choix thérapeutiques, mais cette liberté s’exerce désormais dans un cadre juridictionnel dont les contours ont été précisément définis par les juridictions suprêmes, sous le regard exigeant d’une société qui attend de la médecine qu’elle soit à la fois libre, scientifique et responsable.
La multiplication des recours contentieux en matière de prescription médicale — qu’ils soient portés devant le juge administratif par des syndicats de médecins contestant la légalité de décrets limitant la liberté de prescription, devant le juge judiciaire par des caisses d’assurance maladie sanctionnant des abus, ou devant le juge ordinal par des conseils départementaux poursuivant des praticiens pour prescriptions dangereuses — témoigne de la vitalité de ce contentieux. Loin d’être un corps de règles figé, le droit de la prescription médicale est un droit vivant, en perpétuelle recomposition sous l’effet des évolutions scientifiques, des contraintes économiques et de la jurisprudence des cours suprêmes.
Avocat au Barreau de Paris, le cabinet Kohen Avocats assiste les professionnels de santé dans le contentieux disciplinaire devant les juridictions ordinales et les victimes de dommages corporels dans leurs recours en indemnisation. Pour toute consultation, contactez le cabinet au 06 89 11 34 45 ou via le formulaire de contact en ligne.
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