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Licenciement vexatoire : une indemnité distincte du licenciement abusif, conditions et chiffres pratiques

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Le salarié licencié dans des conditions humiliantes peut obtenir une indemnité même lorsque la rupture est jugée fondée. La chambre sociale rappelle cette règle depuis plusieurs années. Elle l’a réaffirmée le 1er juillet 2025 et le 16 décembre 2020 sous le visa de l’article 1231-1 du code civil. Les juges du fond suivent. Ils chiffrent ces dommages-intérêts à des montants modestes mais cumulables avec les autres indemnisations attachées à la rupture.

L’enjeu pratique est précis. Un salarié écarté manu militari, annoncé devant ses collègues, convoqué pendant un arrêt maladie ou poursuivi en représailles d’une alerte gagne sur ce poste de préjudice. Encore faut-il documenter les faits. Encore faut-il distinguer la cause du licenciement, son éventuelle absence de cause réelle et sérieuse, et les circonstances entourant la rupture.

Cet article expose la règle, ses applications récentes par la chambre sociale et les cours d’appel, puis la stratégie contentieuse devant le conseil de prud’hommes. Le cabinet intervient régulièrement en contentieux prud’homal sur ce type de demande.

I. Une indemnité distincte, due même si le licenciement est justifié

A. Le principe posé par la chambre sociale

Le licenciement, en lui-même, peut produire deux préjudices différents. Le premier tient à la perte de l’emploi. Il est réparé, le cas échéant, par l’indemnité de l’article L. 1235-3 du code du travail lorsque la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, ou par les règles propres au licenciement nul. Le second tient aux conditions de la rupture. Il est réparé sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

La chambre sociale juge ainsi que : « Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation »1. La formule est constante. Elle a été reprise à l’identique dans un arrêt rendu le 1er juillet 20252.

Ce principe a une portée concrète. Le salarié dont le licenciement est validé sur le fond peut néanmoins obtenir une indemnisation distincte. Ce poste survit à la confirmation de la faute grave. Il survit à la confirmation du motif disciplinaire. Il survit même au constat que la procédure légale a été respectée. La cour de cassation l’a réaffirmé dans l’arrêt Travaux publics des trois frontières du 1er juillet 2025 : « Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l’arrêt retient que le licenciement prononcé pour faute grave après une période de mise à pied conservatoire a été jugé bien fondé, de sorte qu’il n’est ni brutal, ni vexatoire. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »2.

B. Le visa de l’article 1231-1 du code civil

Le fondement textuel a évolué. Avant l’ordonnance du 10 février 2016, la chambre sociale visait l’article 1147 ancien du code civil. Depuis, elle vise l’article 1231-1 du même code, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »3. Le contrat de travail étant exécuté de bonne foi par application de l’article L. 1222-1 du code du travail4, les manquements de l’employeur dans la mise en œuvre de la rupture engagent sa responsabilité.

L’article 1231-1 sert de support à la demande indemnitaire. Il oblige le juge du fond à rechercher si les circonstances entourant la rupture caractérisent un manquement contractuel. La chambre sociale sanctionne la cour d’appel qui se borne à constater le caractère justifié du licenciement sans examiner les conditions de l’annonce, du retrait des accès, du contrôle d’huissier, de la communication aux clients ou de la convocation à un moment particulier.

Le mécanisme est important. Il déplace la discussion. L’employeur ne peut plus se contenter d’objecter que la faute existe. Il doit aussi se justifier sur la manière dont il a notifié et exécuté la mesure.

C. Une demande autonome qui se cumule

L’indemnité pour circonstances vexatoires est cumulable avec d’autres postes. Elle se cumule, le cas échéant, avec l’indemnité de l’article L. 1235-3 du code du travail lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème5. Elle se cumule également, le cas échéant, avec les dommages-intérêts pour harcèlement moral. La chambre sociale a jugé en ce sens que « l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral »6. Le raisonnement vaut, par identité de motif, pour les circonstances vexatoires : la cause à indemniser n’est pas la rupture en soi, mais la manière dont elle est conduite.

Le salarié peut donc, dans la même instance, solliciter l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité du barème en cas de licenciement injustifié, des dommages-intérêts spécifiques pour harcèlement moral le cas échéant, et une indemnisation autonome pour circonstances vexatoires. Pour mieux articuler ces différents postes, il est utile de consulter notre analyse pratique du licenciement pour faute et les conséquences d’une transaction négociée après rupture.

II. Les circonstances vexatoires retenues par les juges du fond

A. La brutalité de l’annonce et l’atteinte à la dignité

La jurisprudence retient régulièrement la brutalité comme critère. Une convocation à un entretien préalable engagée quelques jours après la dénonciation par la salariée d’une situation de harcèlement moral, alors qu’aucun grief antérieur n’avait été formulé, caractérise un comportement fautif de l’employeur distinct de la rupture. La cour d’appel de Versailles l’a jugé le 18 février 2026 et a alloué 1 500 € de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture7. Le motif est bref mais éclairant : « Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral »7.

Plusieurs faits récurrents sont retenus. La rédaction d’une lettre de licenciement faisant état de la « clémence » de l’employeur eu égard à l’ancienneté ou à l’état de santé du salarié. La référence ostentatoire à un état de santé fragilisé. L’évocation, dans des termes dépréciatifs, de l’attitude du salarié. La mention, dans la lettre, de griefs étrangers aux faits visés. Tous ces éléments concourent à caractériser une humiliation publique, dont le salarié est fondé à demander réparation.

La chambre sociale n’exige pas une intention malveillante caractérisée. Elle se contente d’une atteinte objective à la dignité. La jurisprudence raisonne en termes de manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat, qui survit jusqu’à la fin de la relation de travail.

B. Les représailles à la suite d’une dénonciation

L’engagement précipité d’une procédure disciplinaire, peu de temps après que le salarié a alerté l’employeur sur un harcèlement moral, sur une discrimination ou sur un manquement à la sécurité, constitue un faisceau de circonstances vexatoires. Le juge en déduit que la procédure a été engagée pour répondre à l’alerte, et non pour sanctionner un comportement fautif autonome.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt déjà cité, retient ainsi que « le fait d’avoir engagé, quelques jours après la dénonciation par la salariée de l’existence d’un harcèlement moral, une procédure de licenciement pour faute grave ne reposant sur aucun fondement caractérise un comportement fautif de l’employeur. Ces agissements ont causé un préjudice distinct de celui de la rupture injustifiée »7.

Le moment de la convocation est observé. Les pièces produites par le salarié doivent permettre de reconstituer la chronologie : courriels d’alerte, copies remises au CSE ou à l’inspection du travail, certificats médicaux, attestations de collègues. Plus la concomitance entre la dénonciation et la convocation est étroite, plus le caractère vexatoire est évident.

C. La mise à l’écart, l’exfiltration et la communication aux tiers

Plusieurs cours d’appel retiennent comme vexatoires les pratiques d’exfiltration. La présence d’un agent de sécurité accompagnant le salarié hors des locaux après notification d’une mise à pied conservatoire, le retrait immédiat et public de ses accès informatiques, la confiscation du matériel professionnel devant les collègues sans préavis, l’annonce officielle du départ avant même la tenue de l’entretien préalable : tous ces actes traduisent une volonté d’humiliation que rien ne justifie.

L’envoi d’une communication aux clients ou aux partenaires extérieurs, présentant la rupture sous un angle accusatoire, alimente également la demande. Le préjudice devient ici réputationnel. Il sera mesuré par le juge à la lumière des fonctions occupées par le salarié et de l’effet potentiel sur sa carrière ultérieure.

L’employeur peut justifier certaines mesures par la sécurité de l’entreprise ou la protection de données sensibles. L’argument est entendu par les juges quand il est étayé. Il est rejeté quand il est invoqué pour la première fois en procédure ou quand la mesure est manifestement disproportionnée.

D. Les chiffres habituellement retenus

Les montants alloués au titre des circonstances vexatoires restent modestes. Ils oscillent généralement entre 500 € et 5 000 €, parfois davantage en présence de faits particulièrement choquants. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire de février 2026, a fixé à 1 500 € les dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture, en complément de 60 000 € pour licenciement nul, 10 000 € pour discrimination, 5 000 € pour harcèlement moral et 5 000 € pour exécution déloyale7.

Cette modestie ne doit pas dissuader la demande. La somme s’ajoute aux autres postes. Elle marque, en outre, la condamnation de la pratique. Sur le plan symbolique, elle a son importance dans une stratégie d’ensemble.

Pour une vue plus complète des indemnisations disponibles à la suite d’un licenciement pour cause économique, voir notre analyse du licenciement économique. Sur l’arbitrage entre rupture conventionnelle et licenciement, voir notre page sur la rupture conventionnelle.

III. La stratégie contentieuse devant le conseil de prud’hommes

A. La preuve des circonstances et la chronologie

La demande pour circonstances vexatoires est une demande de fait. Elle se gagne avec des pièces. Le salarié doit produire ce qui démontre la réalité des conditions entourant la rupture : courriels internes, attestations de collègues, captures d’écran de communications publiques, lettres de mise en demeure, certificats médicaux postérieurs à la notification.

La chronologie a un poids déterminant. Tout document daté est utile : convocation à l’entretien préalable, lettre de licenciement, lettre d’alerte préalable du salarié, accusés de réception, transferts de courriels au CSE ou à l’avocat. La cour d’appel apprécie la concomitance entre l’alerte et la procédure disciplinaire. Elle observe la rapidité avec laquelle le salarié a été déconnecté des outils, écarté des locaux, présenté à un huissier.

Le certificat médical, lorsque le salarié a été placé en arrêt maladie immédiatement après la procédure, contribue à étayer la causalité entre les faits subis et l’altération de la santé. Il ne suffit pas à lui seul. Il s’intègre dans un faisceau d’indices que le juge appréciera.

L’avocat structure ces pièces dans un bordereau dédié au poste « circonstances vexatoires ». Il les distingue des pièces qui soutiennent l’absence de cause réelle et sérieuse. Cette séparation aide le juge à motiver sa décision sur ce chef.

B. La rédaction de la demande dans les conclusions

Le poste « circonstances vexatoires » figure dans le dispositif des conclusions, distinctement de l’indemnité du barème Macron, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle. La pratique impose une formulation précise : « condamner [la société X] à payer à [Mme/M. Y] la somme de [montant] € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail ».

La motivation, dans les développements, doit articuler trois éléments. D’abord, le fait précis et daté qui caractérise la circonstance vexatoire. Ensuite, la pièce qui en rapporte la preuve. Enfin, le préjudice subi et son évaluation. Une demande non chiffrée ou non motivée par des pièces sera rejetée.

L’évaluation se fait à la fois en valeur absolue et par référence à des décisions analogues. La doctrine et la jurisprudence d’appel offrent des points de comparaison utiles. Une demande raisonnable, située entre 1 500 € et 5 000 € selon les circonstances, a des chances d’aboutir. Une demande excessive sera ramenée à la baisse, voire écartée.

C. La compétence du conseil de prud’hommes et la prescription

Le conseil de prud’hommes territorialement compétent est en principe celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où le travail est accompli, en application de l’article R. 1412-1 du code du travail8. Le salarié dispose d’options : il peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi8.

La prescription est un point crucial. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail9. Ce délai est court. Il s’applique à la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires, qui se rattache à la rupture. Le salarié et son avocat doivent saisir le conseil de prud’hommes dans l’année qui suit la lettre de licenciement.

L’action en réparation d’un dommage corporel fait exception et bénéficie d’un délai plus long, conformément au même article L. 1471-19. Mais la demande au titre des circonstances vexatoires, en ce qu’elle vise un préjudice moral lié à la rupture, demeure soumise au délai de douze mois. La vigilance s’impose.

D. L’articulation avec une transaction et avec la procédure pénale

La transaction post-rupture peut absorber le poste « circonstances vexatoires », sous réserve d’une rédaction explicite. L’employeur qui négocie un protocole transactionnel a tout intérêt à viser nominativement ce chef. À défaut, le salarié pourra ultérieurement contester l’étendue de la transaction. La chambre sociale est attentive à la formulation du protocole.

Lorsque les faits relèvent également d’une qualification pénale, telle que harcèlement moral ou discrimination, la voie pénale est ouverte parallèlement. Une plainte ou une constitution de partie civile peut accompagner la procédure prud’homale. Les délais de prescription pénale et civile suivent alors des règles distinctes, et l’instance pénale n’interrompt pas nécessairement le délai d’un an de l’article L. 1471-1.

Sur l’articulation des indemnités après licenciement pour inaptitude, des règles particulières s’appliquent. La demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires reste possible, sous réserve des spécificités propres à l’inaptitude.

E. Les pièces à préparer dès la notification

Le salarié confronté à un licenciement qu’il estime vexatoire doit conserver, dès l’instant de la notification, plusieurs pièces. La lettre de licenciement et son accusé de réception. La convocation à l’entretien préalable et les courriels échangés à cette occasion. Tout document attestant de la communication interne ou externe relative à son départ. Les attestations de collègues témoins du comportement de l’employeur lors de la notification ou de l’exfiltration. Les communications professionnelles ayant suivi le départ, notamment celles adressées aux clients ou aux partenaires.

Lorsqu’une mise à pied conservatoire a été notifiée, le salarié doit récupérer le détail des conditions matérielles : escorte, retrait des accès, retour du matériel, conditions de l’entretien. Ces éléments rejoindront le dossier prud’homal.

L’avocat saisi rapidement peut adresser à l’employeur une lettre de mise en demeure. Cette mise en demeure formalise le grief et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard. Elle constitue également une pièce du dossier, démontrant la diligence du salarié.

La conduite de cette stratégie gagne à être confiée à un avocat en droit du travail à Paris, qui chiffre le préjudice vexatoire, ordonne la chronologie des preuves et articule la demande avec les autres chefs d’indemnisation.

Conclusion

La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire est une demande à la fois technique et accessible. Elle ne dépend pas de la justification de la rupture. Elle ne neutralise pas les autres indemnités. Elle exige une preuve documentée des circonstances et une rédaction précise des conclusions. Les montants alloués demeurent modestes, mais ils s’ajoutent aux autres postes et marquent, devant les juges, la condamnation symbolique des pratiques humiliantes.

Le salarié qui hésite à former cette demande prend le risque de laisser passer une indemnisation due. L’employeur qui néglige les conditions de la notification s’expose à une condamnation supplémentaire, parfois doublée d’une publicité regrettable.

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  1. Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 18-23.966, publié au Bulletin, courdecassation.fr/decision/5fe1b27efac1c90d42c96df2

  2. Cass. soc., 1er juillet 2025, n° 24-14.206, courdecassation.fr/decision/6863723190f9c3f9b30fc4e9

  3. Article 1231-1 du code civil, legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032010123

  4. Article L. 1222-1 du code du travail, legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900858

  5. Article L. 1235-3 du code du travail, legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762052

  6. Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.438, publié au Bulletin, courdecassation.fr/decision/647838a6bf7113d0f86f7051

  7. CA Versailles, ch. soc. 4-2, 18 février 2026, n° 23/00898, courdecassation.fr/decision/6996a8f3cdc6046d47ea2d98

  8. Article R. 1412-1 du code du travail, legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018536861

  9. Article L. 1471-1 du code du travail, legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762126

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