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Les malaises mortels au travail à l’épreuve de l’obligation de sécurité de l’employeur : enseignements de l’étude INRS de juillet 2026 et cadre jurisprudentiel

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I. La qualification juridique du malaise mortel en accident du travail et le régime probatoire applicable

A. Les enseignements épidémiologiques de l’étude INRS de juillet 2026

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a publié, au mois de juillet 2026, une nouvelle étude consacrée aux malaises mortels survenus sur le lieu de travail entre le 1er septembre 2023 et le 28 février 2025. Cette publication, qui prolonge une première analyse qualitative diffusée en 2024, confirme avec une précision statistique renouvelée les profils à risque et les circonstances de survenue de ces accidents. Les malaises mortels représentent aujourd’hui près de soixante pour cent des accidents du travail mortels reconnus par les organismes de sécurité sociale, ce qui en fait la première cause de décès d’origine professionnelle en France. L’ampleur de ce phénomène interroge directement l’effectivité des obligations de prévention mises à la charge de l’employeur par les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.

Les résultats de cette enquête épidémiologique dessinent un portrait statistique particulièrement éloquent des salariés concernés. Dans quatre-vingt-huit pour cent des cas, les victimes sont des hommes, pour un âge médian de cinquante-trois ans au moment du décès. Les catégories professionnelles les plus touchées sont les conducteurs de poids lourds, qui concentrent à eux seuls quinze pour cent des cas recensés, suivis des cadres et directeurs pour huit pour cent, puis des agents d’entretien et des métiers qualifiés du bâtiment, chacun à hauteur de trois pour cent. Par ailleurs, l’analyse des récits d’accident révèle que dans quatre-vingt-trois pour cent des situations, le salarié exerçait une activité professionnelle habituelle au moment du malaise, ce qui exclut toute corrélation systématique avec un effort physique exceptionnel ou une tâche inhabituelle. En outre, soixante-treize pour cent des victimes se trouvaient seules lors de la survenue du malaise, sans pour autant relever du statut de travailleur isolé au sens de la réglementation applicable. Ces données confirment que le risque de malaise mortel ne se limite pas aux secteurs traditionnellement identifiés comme exposés à une pénibilité physique élevée et qu’il traverse l’ensemble des catégories socioprofessionnelles.

L’étude de l’INRS précise également que, dans plus de huit cas sur dix, ces malaises correspondent à des morts subites d’origine cardiaque. Cette observation est déterminante pour l’analyse juridique, car elle conduit à s’interroger sur l’étendue de l’obligation patronale de prévention des risques professionnels lorsque la pathologie à l’origine du décès présente une composante individuelle et potentiellement multifactorielle. La méthodologie retenue par l’INRS s’appuie sur l’analyse systématique des déclarations d’accident du travail mortel transmises par les caisses primaires d’assurance maladie, ce qui garantit une représentativité statistique des données recueillies et une fiabilité certaine des corrélations identifiées entre les facteurs professionnels et la survenue des malaises cardiaques. Dès lors, la question de la qualification de ces événements en accident du travail et celle corrélative de la charge de la preuve qui pèse respectivement sur le salarié ou ses ayants droit et sur l’employeur se posent avec une acuité particulière, que les développements qui suivent entendent précisément éclairer.

B. La présomption d’imputabilité et le régime probatoire du malaise cardiaque au travail

En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. Cette définition légale a été interprétée par la jurisprudence comme instaurant une présomption d’imputabilité au travail dès lors que la lésion est survenue aux temps et lieu du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation a, de longue date, précisé que cette présomption s’applique y compris lorsque la lésion résulte d’un état pathologique préexistant, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

La question de la qualification du malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail illustre de manière topique ce régime probatoire favorable à la victime. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a ainsi rappelé que « le malaise cardiaque, tout comme l’absence alléguée de stress au travail, sont à elles seules insuffisantes à démontrer que le malaise était dû à une cause totalement étrangère au travail », en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (CA Amiens, 4 décembre 2025, n°23/03116). Cette décision confirme que l’invocation par l’employeur d’un terrain médical prédisposant ou d’un état antérieur méconnu ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, et qu’il incombe à ce dernier d’établir positivement l’existence d’une cause étrangère exclusive.

Par ailleurs, la cour d’appel de Pau, dans une décision du 30 octobre 2025 relative à un malaise cardiaque mortel survenu alors que le salarié déchargeait un camion, a écarté l’argumentation de l’employeur fondée sur l’existence alléguée d’un état antérieur, en relevant que le médecin-conseil de l’employeur ne faisait état que d’une hypothèse, « ce qui est totalement insuffisant à justifier d’une cause totalement étrangère au travail » (CA Pau, 30 octobre 2025, n°23/02632). Cette motivation traduit l’exigence d’une preuve certaine et non simplement hypothétique pour écarter la qualification d’accident du travail, ce qui renforce considérablement la protection des ayants droit du salarié décédé.

En conséquence, la qualification d’accident du travail du malaise mortel survenu aux temps et lieu du travail constitue, en pratique, une solution largement acquise pour les ayants droit, le renversement de la présomption d’imputabilité demeurant exceptionnel et subordonné à la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un simple état pathologique antérieur. Cette ouverture de la qualification d’accident du travail conditionne l’accès à la réparation forfaitaire prévue par le livre IV du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à l’indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du même code (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale). Or, c’est précisément sur le terrain de la faute inexcusable que la connaissance par l’employeur des facteurs de risque identifiés par l’étude de l’INRS prend toute sa portée contentieuse. La faute inexcusable suppose en effet, cumulativement, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, et la publication d’une étude épidémiologique ciblant spécifiquement les professions et les circonstances à risque constitue un élément de preuve déterminant pour établir le premier de ces deux critères.

II. L’intensification des obligations patronales de prévention face au risque de malaise mortel

A. L’évaluation des risques dans le document unique et l’identification des facteurs de risque cardiovasculaire

L’article L. 4121-1 du Code du travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L. 4121-2 du même code énonce les neuf principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur met en œuvre ces mesures, au premier rang desquels figurent l’évitement des risques, l’évaluation des risques qui ne peuvent être évités et la planification de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales.

L’étude de l’INRS de juillet 2026 identifie plusieurs facteurs de risque professionnels spécifiquement corrélés à la survenue des malaises mortels : les manutentions et les efforts physiques importants, le travail de nuit ou en horaires atypiques, le travail en période de fortes chaleurs ou de grand froid, les risques psychosociaux incluant le stress et la forte charge de travail, ainsi que l’isolement du salarié. Ces facteurs doivent, en application de l’article R. 4121-1 du Code du travail, être intégrés au document unique d’évaluation des risques professionnels qui répertorie l’ensemble des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. La carence dans l’établissement ou la mise à jour de ce document constitue un manquement susceptible de caractériser la faute inexcusable de l’employeur lorsque le risque non évalué se réalise sous la forme d’un accident du travail. L’obligation de transcrire et de mettre à jour périodiquement ce document unique impose à l’employeur une démarche dynamique d’identification et de hiérarchisation des risques, qui ne saurait se réduire à un exercice formel de compilation de risques génériques sans lien avec la réalité des conditions de travail dans l’entreprise.

Le tribunal judiciaire d’Auxerre, dans un jugement du 12 mai 2025, a rappelé que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée lorsque celui-ci « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (TJ Auxerre, 12 mai 2025, n°23/00420). La conscience du danger s’apprécie objectivement, par référence à ce que doit savoir un employeur normalement diligent dans son secteur d’activité. À cet égard, la publication des données épidémiologiques de l’INRS renforce considérablement le standard de diligence attendu, en ce qu’elle rend objectivement accessible la connaissance des profils à risque et des circonstances favorisant la survenue des malaises mortels. Un avocat en droit du travail à Paris pourra utilement faire valoir, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer les facteurs de risque documentés par l’INRS, en particulier lorsque le salarié décédé appartenait à l’une des professions statistiquement les plus exposées.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 28 mai 2026, a examiné la responsabilité d’un employeur à la suite d’un accident cardiaque survenu à un salarié, en relevant que l’absence de prévention des risques psychosociaux constituait un manquement potentiel à l’obligation de sécurité (CA Poitiers, 28 mai 2026, n°22/02093). Cette décision illustre la porosité croissante entre les différents registres de l’obligation de sécurité, qui impose une approche globale et intégrée de la prévention, englobant les risques physiques comme les risques organisationnels et psychosociaux. Par ailleurs, le tribunal judiciaire d’Évreux, dans une décision du 29 janvier 2026, a jugé que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité dont le manquement a le caractère d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (TJ Évreux, 29 janvier 2026, n°23/00544).

B. L’organisation des secours et le suivi médical comme composantes opérationnelles de l’obligation de prévention

L’obligation de sécurité de l’employeur ne se limite pas à l’évaluation des risques en amont de leur survenance ; elle englobe également l’organisation des mesures propres à en limiter les conséquences lorsqu’un accident se produit. L’étude de l’INRS souligne à cet égard l’importance déterminante de la rapidité des secours en cas de malaise cardiaque, chaque minute écoulée réduisant significativement les chances de survie de la victime. L’INRS recommande ainsi de former davantage de salariés aux gestes de premiers secours, de s’assurer que chaque travailleur connaît la procédure d’alerte et d’installer un défibrillateur lorsque l’évaluation des risques le justifie. Ces recommandations, si elles ne revêtent pas en elles-mêmes de portée normative contraignante, n’en constituent pas moins des référentiels techniques sur lesquels le juge peut s’appuyer pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de sécurité.

En effet, le tribunal judiciaire de Montpellier, dans une décision du 6 mai 2025, a rappelé que « l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (TJ Montpellier, 6 mai 2025, n°19/03553). La conscience du danger s’apprécie au regard de la connaissance effective ou présumée des risques professionnels propres à l’activité exercée, et la publicité donnée aux études de l’INRS participe de cette connaissance présumée. Il en résulte que l’employeur ne peut se retrancher derrière une ignorance alléguée des risques cardiovasculaires auxquels ses salariés sont exposés, dès lors que les données épidémiologiques pertinentes sont publiquement accessibles et que la profession concernée figure parmi les catégories identifiées comme étant statistiquement à risque.

La démarche de prévention préconisée par l’INRS comporte également un volet de suivi médical, dont l’importance est souvent sous-estimée dans la pratique des entreprises. La visite de mi-carrière, instituée par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et réalisée par les services de prévention et de santé au travail, constitue un moment privilégié pour évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire et sensibiliser les salariés aux signes d’alerte qui doivent conduire à consulter. Or, l’étude de l’INRS relève que, dans de nombreux cas analysés, les victimes avaient ressenti des signes précurseurs dans les heures ou les jours précédant le malaise sans y prêter attention. Cette observation met en évidence l’importance d’une politique de sensibilisation des salariés, qui participe de l’obligation d’information et de formation prévue par l’article L. 4121-1 du Code du travail. La carence de l’employeur dans l’organisation d’un suivi médical régulier et adapté aux risques identifiés constitue un manquement susceptible d’engager sa responsabilité, particulièrement lorsque le salarié appartient à une catégorie professionnelle statistiquement exposée au risque de malaise cardiaque.

Dès lors, le standard de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur se trouve renforcé par la convergence de plusieurs facteurs : la connaissance statistique désormais précise des profils à risque et des circonstances de survenue des malaises mortels, la jurisprudence qui exige de l’employeur une démarche de prévention exhaustive et documentée, et les recommandations des organismes de référence tels que l’INRS qui définissent, en pratique, le contenu des diligences attendues. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 juillet 2025, a ainsi jugé que « le manquement à l’obligation de sécurité constitue un manquement contractuel ouvrant droit à réparation », distinct de la réparation de l’accident du travail lui-même lorsque le préjudice invoqué ne se confond pas avec celui déjà indemnisé par les organismes sociaux (CA Montpellier, 9 juillet 2025, n°23/02393). Cette distinction entre les préjudices est essentielle pour appréhender l’étendue des voies de droit ouvertes aux victimes et à leurs ayants droit, le préjudice spécifique résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant distinct du préjudice forfaitairement indemnisé par les organismes de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail.

En conséquence, la publication de l’étude INRS de juillet 2026 constitue un point d’inflexion dans l’appréciation contentieuse de l’obligation de sécurité de l’employeur face au risque de malaise mortel. Elle fournit au juge un référentiel épidémiologique précis qui permet d’objectiver la conscience du danger exigée pour la caractérisation de la faute inexcusable, et elle impose à l’employeur une actualisation de son évaluation des risques professionnels intégrant spécifiquement les facteurs de risque cardiovasculaire identifiés. L’effectivité de l’obligation de prévention suppose, à cet égard, que le document unique d’évaluation des risques ne soit pas un document formel dépourvu de traduction opérationnelle, mais le support d’une politique de prévention articulant l’évaluation des risques, l’organisation des secours et le suivi individuel de l’état de santé des salariés les plus exposés.

La responsabilité de l’employeur ne saurait, à l’inverse, être érigée en responsabilité automatique du seul fait de la survenance d’un malaise mortel sur le lieu de travail. La jurisprudence exige la démonstration d’un lien causal entre le manquement à l’obligation de sécurité et le dommage, et le salarié ou ses ayants droit conservent la charge de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Toutefois, la connaissance désormais scientifiquement étayée des facteurs de risque professionnels de malaise cardiaque réduit significativement la marge d’ignorance légitime dont l’employeur pouvait autrefois se prévaloir et élève corrélativement le standard de diligence auquel il est tenu. L’articulation entre l’évaluation des risques, l’organisation des secours et le suivi médical constitue à cet égard un triptyque opérationnel dont la mise en œuvre effective conditionne, en pratique, la capacité de l’employeur à démontrer qu’il a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Conclusion

L’étude que l’INRS a publiée au mois de juillet 2026 sur les malaises mortels au travail constitue bien davantage qu’un document épidémiologique : elle fournit aux juges du fond comme aux praticiens du droit social un référentiel scientifique de nature à objectiver la conscience du danger que l’employeur doit avoir des risques auxquels sont exposés ses salariés. En confirmant que plus de la moitié des accidents du travail mortels sont aujourd’hui des malaises d’origine cardiaque, et en identifiant avec précision les professions et les circonstances les plus à risque, cette étude renforce le socle probatoire sur lequel peut s’appuyer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’effectivité de l’obligation de sécurité énoncée par les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail passe désormais par l’intégration effective des facteurs de risque cardiovasculaire dans le document unique d’évaluation des risques, par la mise en place de procédures d’alerte et de secours adaptées, et par une politique de suivi médical et de sensibilisation des salariés aux signaux précurseurs. La jurisprudence récente des juridictions du fond témoigne de l’exigence croissante du contrôle juridictionnel sur l’effectivité des mesures de prévention et l’employeur qui persisterait à ignorer les enseignements de l’épidémiologie des malaises mortels au travail s’expose, en cas de survenance d’un tel accident, à voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la faute inexcusable. La consolidation de ce corpus jurisprudentiel, adossé aux données épidémiologiques les plus récentes, dessine les contours d’une obligation de prévention dont l’intensité ne cesse de croître à mesure que la connaissance scientifique des risques professionnels s’affine et se diffuse auprès des acteurs du monde du travail.

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