Le 23 janvier 2024, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a confirmé une interdiction d’exercice de six mois. Le praticien, médecin généraliste, pratiquait des injections de toxine botulique à des fins esthétiques. Cette décision illustre la fermeté croissante des juridictions ordinales à l’égard des praticiens qui outrepassent le cadre légal de la médecine esthétique. En novembre 2025, le Sénat a adopté un amendement soumettant la pratique de la médecine esthétique à un régime d’autorisation préalable de l’agence régionale de santé. Cette mesure vise à renforcer l’encadrement d’un secteur où les dérives se multiplient.
Quels praticiens sont habilités à pratiquer les injections esthétiques ?
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) des spécialités à base de toxine botulique utilisables à des fins esthétiques (Azzalure et Vistabel) réserve leur usage à des médecins qualifiés. Seules les spécialités suivantes sont habilitées : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, dermatologie, chirurgie de la face et du cou, chirurgie maxillo-faciale, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. Le médecin généraliste ne dispose pas de ces qualifications.
L’article R. 4127-70 du code de la santé publique (texte officiel) dispose en son premier alinéa :
« Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. »
Toutefois, le même article précise également ce qui suit.
« Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »
Cette disposition a été interprétée par la Chambre disciplinaire nationale comme interdisant au médecin généraliste de pratiquer des injections de toxine botulique lorsque l’AMM en limite l’usage à certaines spécialités. La CDNM, dans sa décision du 23 janvier 2024 (n° 15555-15556), a ainsi énoncé dans ses motifs :
« Le fait, pour un praticien, de méconnaître une interdiction de prescription ou d’importation de produits de santé édictée par l’autorité compétente dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire […] constitue pour ce praticien une faute professionnelle, de nature à justifier l’application à son encontre d’une sanction disciplinaire. »
Les obligations d’information et de consentement du patient
Au-delà de la seule question de la compétence, le praticien de médecine esthétique est tenu par les obligations déontologiques d’information et de consentement qui s’imposent à tout médecin.
L’article R. 4127-35 du code de la santé publique (texte officiel) dispose ce qui suit.
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
Cette obligation d’information se double d’un devoir de recueil du consentement. L’article R. 4127-36 du même code (texte officiel) énonce ce qui suit.
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision CDNM du 23 janvier 2024, la Chambre disciplinaire nationale a ainsi retenu qu’un médecin généraliste n’avait pas fourni à sa patiente une information conforme aux exigences déontologiques. Il n’avait notamment pas informé la patiente sur la nature du produit injecté. Le devis initial ne mentionnait ni la nature du produit (toxine botulique ou acide hyaluronique), ni sa quantité, ni la durée du traitement, ni le nombre et la périodicité des injections. La CDNM, dans les motifs de sa décision du 23 janvier 2024 (n° 15555-15556), a précisé :
« Les explications données par le Dr A à Mme B concernant la teneur, le coût, la durée et l’efficacité du traitement de la ‘ride du lion’ n’ont pas été suffisantes pour permettre un consentement éclairé de sa part. »
Les risques sanitaires et l’interdiction du risque injustifié
La pratique d’actes esthétiques par des praticiens non qualifiés ou dans des conditions inadéquates soulève la question du risque injustifié fait courir au patient.
L’article R. 4127-40 du code de la santé publique (texte officiel) dispose ce qui suit.
« Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
Cette disposition s’applique pleinement à la médecine esthétique. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a à plusieurs reprises alerté sur les risques liés aux injections de produits de comblement par des personnes non qualifiées. Ces risques incluent les nécroses cutanées, les granulomes, les infections, les embolies graisseuses ou artérielles, et dans les cas les plus graves, la cécité. En 2023, l’ANSM a rappelé que les injections d’acide hyaluronique relèvent du monopole médical. Leur pratique par des non-médecins constitue l’exercice illégal de la médecine, passible de poursuites pénales.
Les établissements de chirurgie esthétique sont par ailleurs soumis à un régime d’autorisation préalable. L’article L. 6322-1 du code de la santé publique (texte officiel) soumet la création des installations destinées aux interventions de chirurgie esthétique à une autorisation de l’autorité administrative. Il dispose expressément que l’activité, objet de l’autorisation, n’entre pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie.
Sanctions disciplinaires : la jurisprudence de la Chambre disciplinaire nationale
La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a développé une jurisprudence constante et sévère à l’encontre des praticiens qui méconnaissent les règles déontologiques en matière de médecine esthétique.
L’injection de toxine botulique hors AMM
Dans la décision du 23 janvier 2024 (n° 15555-15556), la CDNM a confirmé une interdiction d’exercice de six mois dont un mois avec sursis. Le praticien, médecin généraliste, avait administré des injections de toxine botulique à plusieurs patientes. La Chambre a retenu que le praticien avait méconnu les articles R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-70 du code de la santé publique. Elle a également retenu que le médecin s’était livré à une pratique commerciale de la médecine en utilisant des procédés publicitaires à caractère commercial sur son site internet. Il a ainsi méconnu les articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du même code.
La CDNM a rejeté l’argument du médecin tendant à l’illégalité de l’AMM. Elle a précisé dans les motifs de sa décision du 23 janvier 2024 (n° 15555-15556) :
« Cette exception est inopérante devant le juge ordinal dont la mission est de statuer sur la méconnaissance par un médecin des obligations déontologiques découlant, dans sa pratique professionnelle, de l’existence d’une interdiction de prescription fixée par l’autorité compétente en matière de police des produits de santé. »
La publicité commerciale sur les plateformes de vente groupée
Dès le 30 septembre 2014, la CDNM avait sanctionné un médecin qui proposait sur le site Groupon une injection de botox à prix réduit. L’offre mentionnait « une injection de botox front ou pattes d’oie pour 169 € au lieu de 350 € ». La Chambre a prononcé une interdiction d’exercice de deux mois dont un mois et demi avec sursis. Elle a retenu que cette promotion tarifaire constituait un procédé de publicité commerciale prohibé par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
La pratique en l’absence de qualification requise
La Cour d’appel de Bordeaux a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 mars 2025, la teneur de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique.
« L’article R. 4127-70 du code de la santé publique dispose que ‘tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose’. »
La cour a ainsi confirmé que le médecin qui pratique des actes en dehors de son champ de compétence commet une faute engageant sa responsabilité.
Les recours du patient : responsabilité civile et voies d’indemnisation
Le patient victime d’une injection esthétique illicite ou mal réalisée dispose de plusieurs voies de recours.
La responsabilité civile du professionnel de santé
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) pose le principe de la responsabilité pour faute.
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Cette faute peut être d’origine contractuelle ou délictuelle. Elle doit être établie par la victime, qui doit démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Le défaut d’information, le défaut de consentement, l’incompétence du praticien ou la réalisation de l’acte dans des conditions d’hygiène inadéquates constituent autant de fautes susceptibles d’engager la responsabilité du professionnel.
Le recours en cas d’exercice illégal de la médecine
Lorsque l’acte est pratiqué par une personne qui n’est pas médecin, il s’agit de l’exercice illégal de la médecine. Cette infraction pénale est prévue et réprimée par l’article L. 4161-1 du code de la santé publique. Le patient peut alors déposer plainte auprès du procureur de la République. Il peut également engager une action civile en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire.
La saisine de l’ONIAM et des commissions de conciliation et d’indemnisation
En cas d’accident médical survenu dans un établissement de santé autorisé, le patient peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) compétente ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Ces voies sont prévues par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux actes de médecine esthétique pratiqués en dehors d’établissements autorisés.
Les mesures d’encadrement législatif en cours
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été adopté par le Sénat en novembre 2025. Il prévoit de soumettre la pratique de la médecine esthétique à un régime d’autorisation préalable de l’agence régionale de santé. Cette mesure vise à renforcer le contrôle sur les praticiens et à limiter les dérives constatées dans ce secteur.
Selon le rapport sénatorial, près de 10 000 médecins s’adonneraient à la médecine esthétique en France. Seuls 1 000 chirurgiens et 3 700 dermatologues figurent parmi eux. Le rapport souligne que « les activités de médecine esthétique s’inscrivent dans un cadre considérablement moins contraignant » que la chirurgie esthétique. Cette différence d’encadrement donne lieu à des dérives.
Médecine esthétique à Paris et en Île-de-France : une concentration de contentieux
La région parisienne concentre une part significative des contentieux en médecine esthétique. La Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France est ainsi fréquemment saisie de plaintes relatives à des pratiques irrégulières. Ces cabinets sont situés à Paris et en petite couronne. Les tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre et Bobigny connaissent régulièrement de demandes d’indemnisation de la part de patients victimes d’injections esthétiques défectueuses.
La concentration d’établissements de médecine esthétique dans la capitale et son agglomération crée un environnement propice aux dérives. Cette concentration est combinée à une demande forte de la part d’une clientèle exigeante. Le patient parisien qui subit une injection esthétique doit vérifier la qualification du praticien. Il doit également s’assurer des conditions d’hygiène du cabinet et de la conformité de l’acte aux règles déontologiques avant de donner son consentement.
Questions fréquemment posées
Un médecin généraliste peut-il pratiquer des injections de botox ?
Non. L’AMM des spécialités de toxine botulique utilisables à des fins esthétiques réserve leur usage à des médecins qualifiés en chirurgie plastique, dermatologie, chirurgie maxillo-faciale, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou chirurgie cervico-faciale. Le médecin généraliste qui pratique de telles injections commet une faute professionnelle sanctionnable par l’Ordre des médecins.
Quels sont les risques d’une injection d’acide hyaluronique par une personne non qualifiée ?
Les risques incluent les nécroses cutanées, les granulomes, les infections, les embolies graisseuses ou artérielles, et dans les cas les plus graves, la cécité. L’ANSM rappelle que les injections d’acide hyaluronique relèvent du monopole médical et que leur pratique par des non-médecins constitue l’exercice illégal de la médecine.
Comment obtenir réparation après une injection esthétique ratée ?
Le patient peut engager une action en responsabilité civile contre le praticien devant le tribunal judiciaire compétent. Il doit établir l’existence d’une faute (défaut d’information, incompétence, manquement aux règles d’hygiène), d’un dommage et d’un lien de causalité. En cas d’exercice illégal de la médecine, il peut également déposer plainte pénale.
Quelle est la différence entre chirurgie esthétique et médecine esthétique ?
La chirurgie esthétique comprend les actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. Elle est soumise à un régime d’autorisation des installations (articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code de la santé publique). La médecine esthétique regroupe les actes non chirurgicaux (injections, lasers, etc.). Elle n’est pas soumise au même encadrement, bien que cette situation évolue avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Un médecin peut-il faire de la publicité pour ses actes esthétiques ?
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (article R. 4127-19 du code de la santé publique). Sont interdits tous procédés de publicité à caractère commercial, les témoignages de patients, les promotions tarifaires et les offres de vente groupée. Le médecin peut toutefois communiquer des informations scientifiquement étayées à des fins éducatives ou sanitaires.
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