Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Affaire Nahel : la Cour de cassation rouvre la voie au procès pour meurtre

La Cour de cassation a rendu, le 10 juin 2026, une décision attendue dans l’affaire de la mort de Nahel Merzouk, tué le 27 juin 2023 à Nanterre lors d’un contrôle routier. Sa chambre criminelle a annulé l’arrêt par lequel la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles avait, le 5 mars 2026, écarté la qualification de meurtre pour retenir celle de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L’affaire est renvoyée devant la même juridiction, autrement composée. La voie d’un procès pour meurtre devant une cour d’assises redevient possible, sans être acquise.

La procédure reste en cours. Le policier mis en cause bénéficie de la présomption d’innocence, consacrée par l’article 9-1 du code civil, tant qu’une condamnation définitive n’a pas été prononcée. Le présent article ne porte aucun jugement sur les faits. Il examine la portée juridique de la décision et les questions de droit qu’elle soulève : la frontière entre le meurtre et les violences ayant entraîné la mort, le contrôle de motivation exercé sur les chambres de l’instruction, et le cadre strict de l’usage des armes par les forces de l’ordre.

Une cassation procédurale, non un verdict sur le fond

La décision du 10 juin 2026 ne dit pas que le policier a commis un meurtre. Elle ne le condamne pas. Elle censure une motivation jugée insuffisante et impose un nouvel examen. Cette nuance gouverne toute la compréhension de l’affaire.

Le parcours procédural jusqu’à la requalification

Après la mort de Nahel Merzouk, une information judiciaire a été ouverte. Le policier a été mis en examen, initialement pour des faits susceptibles de recevoir la qualification d’homicide volontaire. À l’issue de l’instruction, il appartenait à la chambre de l’instruction de se prononcer sur l’orientation de l’affaire. Cette juridiction décide s’il existe des charges suffisantes et détermine devant quelle juridiction de jugement la personne sera renvoyée.

Par son arrêt du 5 mars 2026, la chambre de l’instruction de Versailles a retenu la qualification de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, écartant le meurtre. Selon les éléments rapportés par la presse, cette juridiction avait pourtant relevé que l’agent avait volontairement fait usage de son arme à courte distance, en direction d’une zone considérée comme vitale, et qu’il ne pouvait ignorer le risque létal de son geste (voir notamment France 24, 12 juin 2026). C’est cette tension entre les constatations matérielles et la qualification finalement retenue qui a nourri les pourvois.

Le contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation

Toutes les parties avaient formé un pourvoi : le policier, le ministère public et les parties civiles. La chambre criminelle a accueilli les pourvois en jugeant que la chambre de l’instruction n’avait pas justifié sa décision. La cassation prononcée sanctionne donc un défaut de motivation, sur le fondement de l’exigence de motivation des décisions des chambres de l’instruction.

Ce type de contrôle n’est pas propre à l’affaire Nahel. La chambre criminelle vérifie régulièrement que les juridictions d’instruction caractérisent effectivement les éléments des qualifications qu’elles retiennent. Elle censure les arrêts qui affirment une qualification sans la fonder. Dans une affaire de meurtre, elle a ainsi jugé que ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui renvoie un mis en examen devant la cour d’assises « sans avoir caractérisé » la circonstance retenue (Cass. crim., 27 mai 2021, n° 21-81.826, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La logique est symétrique : une qualification, qu’elle aggrave ou qu’elle minore, doit reposer sur des constatations qui la soutiennent.

Ce que la cassation ne tranche pas

Le renvoi devant la chambre de l’instruction de Versailles laisse l’affaire ouverte. La juridiction de renvoi devra de nouveau qualifier les faits, en motivant sa décision conformément à l’arrêt de cassation. Elle peut retenir le meurtre et renvoyer le policier devant une cour d’assises. Elle peut aussi maintenir une qualification de violences ayant entraîné la mort, à condition cette fois de la justifier. Son nouvel arrêt restera lui-même susceptible de pourvoi.

À ce stade, le standard probatoire n’est pas celui de la culpabilité. La chambre de l’instruction statue sur l’existence de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à des faits susceptibles d’une qualification déterminée. Elle ne juge pas la culpabilité, qui relève de la juridiction de jugement. Ce niveau d’exigence, intermédiaire, explique qu’une même affaire puisse être orientée vers une qualification, puis vers une autre, au gré du contrôle exercé. La rigueur de la motivation devient alors le garde-fou central, puisqu’elle conditionne la régularité du renvoi.

Aucun calendrier de jugement n’est donc fixé par la décision du 10 juin 2026. La Cour de cassation ne se prononce pas sur la culpabilité. Elle restitue à la juridiction du fond une question qu’elle estime mal résolue. Pour les justiciables, cette mécanique illustre une fonction essentielle de la Cour : garantir que la qualification pénale, qui détermine la juridiction compétente et la peine encourue, soit établie avec rigueur.

Meurtre ou violences ayant entraîné la mort : la frontière de l’intention

La distinction au cœur de l’affaire oppose deux qualifications criminelles voisines par leur résultat, la mort, mais séparées par un élément décisif : l’intention de donner la mort. Cet élément commande la qualification, la juridiction et la peine.

Deux qualifications, deux peines

Le meurtre est défini de manière concise. « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle » (article 221-1 du code pénal, disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’adverbe « volontairement » porte l’exigence d’une intention de tuer.

Les violences ayant entraîné la mort relèvent d’un autre régime. « Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle » (article 222-7 du code pénal, disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’auteur a voulu la violence, et donc une atteinte à l’intégrité physique, mais non la mort, qui en a résulté. L’écart de peine encourue est considérable : trente ans contre quinze ans de réclusion criminelle.

L’intention de donner la mort, déduite des circonstances

L’intention homicide ne se prouve pas par un aveu. Elle se déduit des circonstances matérielles : l’arme employée, la distance du tir, la zone du corps visée, la réitération des coups. La chambre criminelle valide les motivations qui caractérisent cette intention à partir d’éléments objectifs.

Elle a ainsi confirmé une mise en accusation pour tentative d’assassinat en relevant que le mis en examen s’était assuré que son arme « était chargée en munitions qu’il savait létales », et que les juges en avaient déduit qu’il « n’avait pas seulement l’intention de menacer (…) ou d’exercer des violences physiques (…), mais bien d’attenter à sa vie et ceci de façon irrévocable » (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). De même, dans une affaire visant des fonctionnaires de police, elle a admis la qualification de coups de feu « tirés dans l’intention de donner la mort » (Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-84.253, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

La Cour rappelle que le crime d’atteinte volontaire à la vie suppose une intention spécifique. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, elle a confirmé que sa jurisprudence exige « un dol spécial, résidant dans une intention de son auteur d’attenter à la vie d’autrui », pour caractériser le crime (Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-90.016, disponible ici : courdecassation.fr). Transposée à l’affaire Nahel, cette exigence éclaire le débat : un tir à courte distance, dirigé vers une zone vitale, par une personne consciente du risque létal, peut nourrir la discussion sur l’intention de tuer. La juridiction de renvoi devra trancher cette question, en motivant son appréciation.

Conscience du risque et intention de tuer : une équivalence que le droit français refuse

Le débat sur la qualification se cristallise autour d’une difficulté classique. Un agent qui tire à courte distance vers une zone vitale a nécessairement conscience du risque mortel de son geste. Cette conscience suffit-elle à caractériser l’intention de donner la mort. Le droit pénal français répond avec nuance. Il distingue l’intention de tuer, qui suppose la volonté du résultat mortel, de la simple conscience d’un risque, qui relève d’un autre registre.

La doctrine désigne par dol éventuel l’attitude de celui qui, sans rechercher la mort, accepte le risque de la causer. Le droit français ne l’assimile pas au dol spécial exigé pour le meurtre. La chambre criminelle maintient que l’atteinte volontaire à la vie réclame « une intention de son auteur d’attenter à la vie d’autrui », et non la seule acceptation d’un risque. C’est pourquoi un même fait peut être lu de deux manières concurrentes. Si le tir traduit la volonté de tuer, la qualification est le meurtre. Si l’agent a voulu la violence sans vouloir la mort, qui en est résultée, la qualification est celle des violences ayant entraîné la mort.

Cette ligne de partage explique l’ampleur du contrôle exercé. La juridiction de renvoi devra dire si les constatations relatives à la distance, à l’orientation du tir et à la conscience de l’agent établissent une intention de donner la mort, ou seulement la conscience d’un risque. La motivation devra rendre ce raisonnement explicite. Une affirmation non étayée, dans un sens comme dans l’autre, exposerait le nouvel arrêt à une censure identique.

L’enjeu de juridiction et de procédure

La qualification ne détermine pas seulement la peine. Elle commande la juridiction de jugement. Le meurtre, puni de trente ans de réclusion criminelle, relève de la cour d’assises. Les violences ayant entraîné la mort, punies de quinze ans, relèvent de la cour criminelle départementale. La chambre criminelle juge qu’« il résulte de ce texte que lorsqu’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale » (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-86.882, application de l’article 181-1 du code de procédure pénale, disponible ici : courdecassation.fr).

Pour les parties civiles, l’enjeu dépasse le symbole. La juridiction de jugement, la composition, le rôle du jury populaire et le quantum encouru changent selon la qualification. Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation de la chambre de l’instruction protège ce choix de qualification, qui structure l’ensemble du procès à venir. Le déroulement de chaque phase, de l’enquête à l’audience, obéit à des règles précises que nous détaillons dans notre dossier sur le code de procédure pénale.

L’usage des armes par les forces de l’ordre : un fait justificatif strictement encadré

La défense d’un agent poursuivi à la suite d’un tir mobilise un cadre légal spécifique. L’usage des armes par la police et la gendarmerie obéit à des conditions précises, dont la méconnaissance prive l’agent du bénéfice de toute justification.

Le cadre légal : absolue nécessité et stricte proportionnalité

Depuis la loi du 28 février 2017, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure définit un régime propre. Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » (article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le texte énumère les hypothèses, parmi lesquelles l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique portée contre eux ou autrui, et l’impossibilité d’immobiliser autrement, après deux sommations, un véhicule dont les occupants sont susceptibles de perpétrer des atteintes à la vie.

Deux exigences dominent ce régime : l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité. L’usage de l’arme doit être l’unique moyen de prévenir une atteinte, et son intensité doit demeurer mesurée au regard de la menace. Ces critères sont appréciés concrètement, au regard de la situation telle qu’elle se présentait à l’agent.

La condition de concomitance entre la menace et le tir

La chambre criminelle a précisé une condition essentielle, qui éclaire directement le débat sur un tir dirigé contre un conducteur. Interprétant l’article L. 435-1, elle juge que « pour être justifié, l’usage de l’arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou d’autrui » (Cass. crim., 6 octobre 2021, n° 21-84.295, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La justification suppose donc une concomitance entre la menace et la riposte.

Dans cette même affaire, l’agent avait fait usage de son arme contre une personne qui prenait la fuite. La Cour a approuvé la chambre de l’instruction d’avoir estimé que l’action « n’entrait pas dans le cadre d’application de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les faits ayant été commis, alors que la personne visée prenait la fuite, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d’absolue nécessité ». Cette jurisprudence est centrale lorsqu’un tir intervient au moment où un véhicule redémarre ou s’éloigne : la question devient celle de savoir si une menace actuelle pesait, à cet instant précis, sur l’agent ou sur autrui.

Le cas du véhicule en mouvement appelle une attention particulière. L’article L. 435-1 autorise l’usage de l’arme, après deux sommations, pour immobiliser un véhicule dont les occupants sont susceptibles de perpétrer des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique. La condition demeure stricte. La menace doit être réelle et la riposte proportionnée. Le fait qu’un conducteur refuse d’obtempérer ne suffit pas, à lui seul, à légitimer un tir dirigé vers lui. La jurisprudence apprécie si, à l’instant du tir, une atteinte actuelle pesait sur l’agent ou sur un tiers. Cette appréciation concrète, et non abstraite, gouverne l’application du fait justificatif.

L’articulation avec la légitime défense et le commandement de l’autorité légitime

L’agent poursuivi peut invoquer d’autres causes d’irresponsabilité pénale. La légitime défense suppose un acte « commandé par la nécessité » accompli « dans le même temps » qu’une atteinte injustifiée, « sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » (article 122-5 du code pénal, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le commandement de l’autorité légitime n’exonère pas celui qui accomplit un acte « manifestement illégal » (article 122-4 du code pénal, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Ces fondements convergent vers les mêmes exigences. La chambre criminelle souligne que l’article L. 435-1 « reprend les exigences de la légitime défense », notamment la concomitance entre la riposte et l’attaque. Un agent qui tire en l’absence de menace actuelle ne peut se prévaloir ni de la légitime défense, ni du fait justificatif spécifique, ni du commandement reçu, lorsque son geste excède la consigne donnée. La défense pénale se construit alors sur l’analyse minutieuse de la chronologie, des distances et de la perception de la menace.

Ce que la décision signifie pour les justiciables

Au-delà de l’affaire singulière, la décision du 10 juin 2026 éclaire des situations que rencontrent victimes, familles et agents publics. Elle rappelle l’importance de la qualification pénale et du contrôle qui en garantit la rigueur.

Pour les victimes et les parties civiles

La partie civile dispose d’un intérêt direct à la qualification retenue. Le choix entre meurtre et violences ayant entraîné la mort détermine la juridiction, la peine encourue et la portée symbolique du procès. La partie civile peut former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, comme l’illustre l’affaire commentée, où toutes les parties avaient agi. Le contrôle de qualification exercé par la Cour de cassation constitue un levier procédural majeur pour les victimes qui contestent une requalification minorant les faits.

La reconnaissance d’un préjudice et son indemnisation suivent une logique distincte de la qualification pénale, mais s’en nourrissent. Les proches d’une victime décédée peuvent solliciter la réparation de leur préjudice devant la juridiction pénale, puis selon les voies appropriées. L’accompagnement d’un avocat intervenant en matière de dommage corporel permet de coordonner la stratégie pénale et la demande d’indemnisation.

Pour les agents publics mis en cause

L’agent poursuivi à la suite d’un usage de la force se trouve dans une situation juridique exigeante. Son geste, accompli dans l’exercice de ses fonctions, est examiné au regard de critères stricts d’absolue nécessité et de proportionnalité. La défense suppose une reconstitution précise de l’instant du tir, des sommations, de la menace perçue et de la marge d’appréciation laissée par la consigne. La jurisprudence sur l’article L. 435-1 montre que le fait justificatif n’est admis que si la menace était actuelle et la riposte mesurée.

Cette rigueur n’est pas une présomption de culpabilité. Elle traduit l’équilibre recherché entre l’autorité confiée aux forces de l’ordre et la protection du droit à la vie. Un agent confronté à une procédure de ce type a tout intérêt à une analyse juridique précoce, afin de structurer sa défense dès la phase d’instruction, où se joue la qualification.

Paris et Île-de-France : juridictions compétentes

L’affaire commentée illustre la géographie judiciaire francilienne. Les faits ont été instruits dans le ressort des Hauts-de-Seine. La chambre de l’instruction compétente est celle de la cour d’appel de Versailles, qui couvre les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise. La cour d’appel de Paris exerce sa compétence sur Paris, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Pour un justiciable d’Île-de-France, partie civile ou personne mise en cause, le choix d’un conseil familier de ces juridictions présente un intérêt pratique. La connaissance des chambres de l’instruction, des cours d’assises et des cours criminelles départementales du ressort facilite l’anticipation des délais, la préparation des pièces et la conduite de la stratégie. Le cabinet, établi à Paris, intervient devant l’ensemble des juridictions pénales de la région.

Conclusion

La décision du 10 juin 2026 ne désigne aucun coupable. Elle impose une qualification motivée et restitue à la juridiction du fond une question essentielle : le tir reproché traduit-il une intention de donner la mort, ou des violences dont la mort a résulté sans avoir été voulue. La réponse déterminera la juridiction de jugement et la peine encourue. Elle dépendra de l’appréciation concrète des circonstances du tir, à l’aune des exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.

La procédure demeure en cours et le policier mis en cause bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle condamnation définitive, conformément à l’article 9-1 du code civil. Trois recommandations pratiques se dégagent néanmoins. La qualification pénale se joue dès l’instruction, et mérite une vigilance précoce. La motivation des décisions des chambres de l’instruction constitue un terrain de contestation utile, pour la partie civile comme pour la défense. Enfin, l’usage des armes par les forces de l’ordre s’apprécie au regard d’une menace actuelle, condition que la jurisprudence applique avec constance. Dans chacun de ces cas, une analyse juridique rigoureuse et précoce conditionne l’efficacité de la stratégie.

Références

Textes. Article 221-1 du code pénal (legifrance.gouv.fr) ; article 222-7 du code pénal (legifrance.gouv.fr) ; article 122-4 du code pénal (legifrance.gouv.fr) ; article 122-5 du code pénal (legifrance.gouv.fr) ; article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure (legifrance.gouv.fr) ; article 9-1 du code civil (legifrance.gouv.fr).

Jurisprudence. Cass. crim., 6 octobre 2021, n° 21-84.295, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-84.253, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 27 mai 2021, n° 21-81.826, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-90.016 (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-86.882 (courdecassation.fr).

Presse. France 24, « Mort de Nahel Merzouk : la Cour de cassation annule la requalification des faits pour le policier », 12 juin 2026 (france24.com) ; Actu17, « Mort de Nahel : la Cour de cassation rouvre la voie à un procès du policier pour meurtre » (actu17.fr).

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Le cabinet propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat, à Paris et en Île-de-France. Que vous soyez partie civile, témoin ou personne mise en cause dans une procédure pénale, une analyse précoce de la qualification et de la stratégie est déterminante.

Vous pouvez joindre le cabinet au 06 89 11 34 45 ou utiliser notre formulaire de contact. Pour une vue d’ensemble de notre pratique, consultez notre page avocat en droit pénal à Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture