I. La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : fondement et application à la loi du 6 novembre 2025
La décision du 1er juillet 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’application de la loi pénale dans le temps. Elle en renouvelle la portée en l’appliquant à une réforme législative d’une ampleur rarement égalée en droit pénal spécial.
A. Le principe de l’article 112-1 du code pénal et sa mise en œuvre par la chambre criminelle
L’article 112-1 du code pénal dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». Ce texte ajoute que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
La chambre criminelle fait une application rigoureuse de ce principe. Elle rappelle, dans l’arrêt commenté, qu’« aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date » (Crim. 1er juil. 2026, n° 26-82.275, § 7). Cette formulation, d’une concision remarquable, constitue le socle sur lequel repose l’ensemble du raisonnement.
La jurisprudence de la chambre criminelle sur l’article 112-1 est abondante et constante. Dans un arrêt du 2 septembre 2025, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait condamné une prévenue pour participation à un rassemblement interdit sur la voie publique en état d’urgence sanitaire, alors que « les dispositions de l’article L. 3136-1, alinéa 3, du code de la santé publique réprimant la contravention de rassemblement interdit sur le voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, ont été abrogées, à compter du 1er août 2022 par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 » (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-86.377, § 10). La cour a, dans la même série, rendu plusieurs décisions identiques le même jour, confirmant la constance de sa position (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-86.722 ; Crim. 2 sept. 2025, n° 24-86.373). Dans ces espèces, la cour constate l’extinction de l’action publique sans renvoi, la loi nouvelle ayant purement et simplement abrogé l’incrimination (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-86.387 ; Crim. 2 sept. 2025, n° 24-86.374). La rétroactivité in mitius, application bienveillante de la loi nouvelle moins sévère, constitue le pendant logique du principe de non-rétroactivité des lois plus rigoureuses.
Appliqué à une matière où la loi nouvelle se borne à abroger une incrimination, le principe est d’application aisée : la cour constate l’extinction de l’action publique sans renvoi. Appliqué à une matière où la loi nouvelle modifie les éléments constitutifs de l’infraction, comme en l’espèce, il impose une analyse plus délicate, consistant à déterminer si la loi nouvelle est plus sévère ou plus douce que la loi ancienne. C’est cette analyse que la chambre criminelle a conduite dans l’arrêt du 1er juillet 2026.
B. La caractérisation du caractère plus sévère de la loi nouvelle
La détermination du caractère plus sévère ou plus doux d’une loi pénale nouvelle n’est pas une opération mécanique. La chambre criminelle y procède en confrontant les éléments constitutifs de l’infraction tels que définis par la loi ancienne et par la loi nouvelle.
En l’espèce, la chambre criminelle relève que la loi du 6 novembre 2025 a substitué à la définition traditionnelle du viol — « tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise » — une définition centrée sur l’absence de consentement. Elle énonce qu’« avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, le viol, dont l’incrimination figure dans la section du code pénal consacrée aux agressions sexuelles, était défini comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise » (Crim. 1er juil. 2026, n° 26-82.275, § 8).
La cour procède ensuite à une analyse minutieuse des travaux parlementaires et de l’intention du législateur. Elle constate que « l’exposé des motifs de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 et les travaux parlementaires, tout en manifestant l’intention du législateur de conférer au texte un caractère interprétatif de l’état du droit, affirment que l’interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise figurant dans la définition des agressions sexuelles ne permet pas d’incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction » (§ 13). La cour relève ainsi une tension entre la qualification d’interprétative revendiquée par le législateur et la réalité de l’extension du champ de l’incrimination.
La chambre criminelle tranche cette tension en faveur de la qualification de loi plus sévère. Elle relève que « le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, étendre l’incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression » (§ 14). Puis, examinant le détail du texte, elle observe que « l’alinéa 2 du même texte précise que ce consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable » et qu’« il s’agit là d’exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal » (§ 16).
La cour examine également l’alinéa 3 de l’article 222-22 nouveau, selon lequel il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elle relève que « les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l’adverbe « notamment » qui y figurait à l’origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l’absence de consentement » (§ 15). La conclusion s’impose alors avec évidence : « il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles ».
La démonstration est ainsi parachevée. La loi nouvelle élargit le champ de la répression en permettant d’incriminer des comportements qui, sous l’empire du texte ancien, n’étaient pas pénalement répréhensibles en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise. Cet élargissement caractérise une loi plus sévère au sens de l’article 112-1 du code pénal, qui ne peut donc recevoir application aux faits commis avant le 8 novembre 2025. La chambre criminelle l’énonce sans ambiguïté : « il s’en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur » (§ 17).
Ce raisonnement, qui refuse de s’en tenir à la qualification législative de loi interprétative pour restituer à la réforme sa véritable nature — une extension de l’incrimination —, est dans la droite ligne de la fonction régulatrice de la Cour de cassation. Il illustre la distinction fondamentale entre une loi véritablement interprétative, qui se borne à préciser le sens d’un texte antérieur sans en modifier la portée, et une loi qui, sous couvert d’interprétation, étend le domaine de la répression.
II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 1er juillet 2026 : deux régimes probatoires temporellement distincts
L’arrêt du 1er juillet 2026 n’est pas une décision de principe abstraite. Il a des conséquences pratiques immédiates et considérables sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, en instaurant une distinction temporelle nette entre deux régimes de preuve et de qualification.
A. Avant le 8 novembre 2025 : le maintien de l’exigence de violence, contrainte, menace ou surprise
La conséquence la plus directe de l’arrêt est que, pour tous les faits commis antérieurement au 8 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, les juridictions devront continuer d’appliquer la définition antérieure du viol et des agressions sexuelles. La chambre criminelle l’énonce avec une parfaite clarté au paragraphe 19 de sa décision : la chambre de l’instruction a méconnu les textes en « n’ayant pas retenu, pour ordonner la mise en accusation de M. [S] des chefs de viols, l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise ».
Cette exigence, ancrée dans la jurisprudence de la Haute juridiction, impose aux juges du fond de caractériser un mode opératoire particulier. La chambre criminelle veille avec une particulière rigueur à ce que les qualifications pénales soient correctement appliquées. Dans un arrêt du 13 mai 2026, elle a ainsi censuré une chambre de l’instruction qui avait requalifié en agressions sexuelles des faits de cunnilingus imposés à la victime, alors qu’il convenait de rechercher « si les faits dénoncés de cunnilingus ne constituaient pas des actes de pénétration sexuelle et ne devaient pas, dès lors, recevoir la qualification criminelle de viol et non celle d’agression sexuelle » (Crim. 13 mai 2026, n° 26-81.425, § 15). De même, dans un arrêt du 22 janvier 2025, elle a rappelé que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (Crim. 22 janv. 2025, n° 24-86.167, § 6).
Cette jurisprudence, qui insiste sur la qualification criminelle lorsque les éléments constitutifs du viol — et non de la simple agression sexuelle — sont réunis, conserve toute sa vigueur pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025. La distinction est d’importance : elle commande la compétence de la cour criminelle départementale ou de la cour d’assises plutôt que du tribunal correctionnel.
L’arrêt du 1er juillet 2026 consolide ainsi une exigence probatoire qui, pour les faits anciens, demeure intacte. Les victimes de violences sexuelles commises avant le 8 novembre 2025 devront toujours démontrer, par tout moyen, l’existence d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise. Cette charge, qui a pu être critiquée comme trop lourde, subsiste pour l’ensemble des dossiers en cours. Il appartiendra à l’avocat en droit pénal d’organiser la démonstration de ces éléments constitutifs, qu’il intervienne en défense ou pour la partie civile.
Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre criminelle a rappelé cette rigueur en matière d’application de la loi dans le temps, en censurant une chambre de l’instruction qui avait ordonné la mise en accusation pour non-dénonciation de crime pour une période où cette infraction n’était pas encore punissable, en méconnaissance des articles 112-1 et 434-1 du code pénal (Crim. 1er oct. 2025, n° 25-84.567, § 16). Cette décision illustre la vigilance constante de la chambre criminelle sur la chronologie des incriminations, qui trouve un écho direct dans l’arrêt du 1er juillet 2026.
B. À compter du 8 novembre 2025 : un nouveau régime fondé sur le consentement
Pour les faits commis à compter du 8 novembre 2025, le régime est radicalement différent. L’article 222-22 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 6 novembre 2025, énonce que « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur ». Il précise que « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et qu’« il est apprécié au regard des circonstances ».
Ce nouveau cadre probatoire allège sensiblement la charge pesant sur la partie poursuivante. Il ne s’agit plus de démontrer positivement l’existence d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise, mais d’établir l’absence de consentement de la victime. Le consentement ne pouvant « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », la démonstration se trouve facilitée. La loi nouvelle prévoit cinq qualificatifs du consentement — libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable — qui constituent autant d’angles d’attaque pour contester la validité d’un consentement apparent.
L’arrêt du 1er juillet 2026, en qualifiant cette réforme de loi plus sévère, valide implicitement cette analyse : l’extension de l’incrimination permet de réprimer des comportements qui, sous l’empire du droit antérieur, n’auraient pas nécessairement reçu de qualification pénale. La chambre criminelle le dit expressément au paragraphe 15 de sa décision, en relevant l’« élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles ».
Cette dualité de régimes crée une situation transitoire qui s’étendra sur de nombreuses années. Les faits de violences sexuelles étant fréquemment dénoncés plusieurs années après leur commission — le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle étant de vingt ans à compter de la majorité de la victime —, les juridictions devront, pendant au moins deux décennies, déterminer à quel régime probatoire chaque dossier ressortit en fonction de la date exacte des faits poursuivis.
Cette situation n’est pas sans rappeler le contentieux transitoire généré par la loi du 21 avril 2021, qui a intégré l’acte bucco-génital dans la définition du viol. La chambre criminelle a, dans un arrêt du 22 janvier 2025, précisé les contours de cette qualification nouvelle (Crim. 22 janv. 2025, n° 24-86.167). La pratique enseigne que ces périodes de transition jurisprudentielle exigent des praticiens une particulière vigilance dans la conduite des investigations et la rédaction des actes de poursuite.
Plus largement, la notion de consentement irrigue l’ensemble du droit pénal spécial et la chambre criminelle en donne régulièrement des illustrations. Dans un arrêt du 23 juin 2026, publié au Bulletin, elle a ainsi jugé que « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, § 8). Cette décision, rendue en matière d’atteinte à la vie privée, illustre la manière dont la chambre criminelle distingue le consentement à la captation de l’image du consentement à sa diffusion ultérieure. Elle démontre que la notion de consentement, en droit pénal, n’est jamais appréhendée de manière globale mais toujours de manière circonstanciée et finalisée : on consent à un acte déterminé, dans des conditions déterminées, et ce consentement ne vaut pas au-delà de son objet. Cette approche analytique du consentement, déjà à l’oeuvre dans la jurisprudence relative à l’article 226-1 du code pénal, préfigure la méthode que les juridictions devront appliquer sous l’empire de la loi du 6 novembre 2025.
La coexistence de ces deux régimes implique également que les juridictions de l’instruction et de jugement devront, dans leurs décisions, identifier avec précision la loi applicable à chaque fait poursuivi. La chambre criminelle, dans l’arrêt commenté, annule l’arrêt de la chambre de l’instruction « en toutes ses dispositions », ce qui emporte un effet radical : l’intégralité de la décision de mise en accusation est rétroactivement anéantie, et la cour de renvoi devra procéder à un nouvel examen complet du dossier en appliquant exclusivement la loi en vigueur à la date des faits.
L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit ainsi dans la fonction première de la Cour de cassation : garantir l’application uniforme et correcte de la loi pénale. Il rappelle avec force que le principe de légalité criminelle, dont l’article 112-1 du code pénal est l’une des expressions, constitue un rempart contre l’application rétroactive de la loi pénale lorsque celle-ci aggrave la situation de la personne poursuivie. Ce principe, consacré par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est d’ordre public. La chambre criminelle le relève d’office, comme en l’espèce.
La décision intéresse directement l’avocat intervenant pour une personne accusée de viol, qui pourra utilement invoquer ce principe pour contester une mise en accusation fondée sur la loi nouvelle pour des faits antérieurs au 8 novembre 2025. Elle intéresse également l’avocat de la victime de viol, qui devra calibrer sa stratégie probatoire en fonction de la date des faits et, pour les faits postérieurs au 8 novembre 2025, orienter la démonstration vers l’absence de consentement plutôt que vers la caractérisation d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
La chambre criminelle, par cet arrêt publié au Bulletin et au Rapport annuel, affirme avec une autorité particulière cette solution. La publication au Rapport, réservée aux décisions que la Cour estime particulièrement importantes pour la connaissance et l’évolution du droit, signale l’intention de la Haute juridiction de conférer à cet arrêt une portée normative maximale. L’arrêt du 1er juillet 2026 constitue ainsi le point de départ d’une ligne jurisprudentielle qui gouvernera, pour les années à venir, l’application dans le temps de la réforme du droit des violences sexuelles.
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