I. Le domaine d’application de la protection contre le licenciement du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
A. Les conditions d’ouverture du régime protecteur édicté par les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail
Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail. Cette suspension emporte une protection particulière du salarié contre la rupture de son contrat de travail, dont le régime est défini par l’article L. 1226-9 du même code. Ce dernier dispose, dans une formule dont la sobriété ne doit pas masquer la rigueur, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion, à de multiples reprises, de préciser le domaine exact de cette protection. Dans un arrêt du 10 décembre 2025, elle a rappelé avec une netteté particulière qu’il résulte des articles L. 1226-7, alinéa 1er, et L. 1226-9 du code du travail « qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie » (Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-19.959). En l’espèce, le salarié, placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 27 novembre 2019, avait été licencié le 10 août 2020 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison de la désorganisation du service causée par son absence prolongée. La cour d’appel avait considéré que ce motif, bien qu’étranger à la maladie elle-même, justifiait la rupture. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles précités, jugeant que le licenciement, intervenu pendant une période de suspension consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9, était nul.
Par ailleurs, le champ d’application temporel de la protection a été précisé par la chambre sociale dans un arrêt publié au Bulletin du 24 septembre 2025, aux termes duquel « les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement » (Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 22-20.155). Cette formulation, qui consacre la notion d’origine « au moins partiellement » professionnelle de la suspension, étend sensiblement le bénéfice de la protection à des hypothèses dans lesquelles l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’est pas la cause exclusive de l’arrêt de travail. En conséquence, il suffit que l’inaptitude ou l’arrêt trouve l’une de ses origines, même non exclusive, dans un fait relevant de la législation sur les risques professionnels pour que le régime protecteur trouve à s’appliquer.
La connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la suspension constitue, à cet égard, une condition déterminante de l’application du régime protecteur. La chambre sociale a jugé de longue date que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident au moment du licenciement (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699, Bull. 2011, V, n° 169). Cette connaissance peut résulter de la déclaration d’accident du travail effectuée par le salarié, de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, ou encore de tout élément permettant d’établir que l’employeur était informé du lien entre l’arrêt de travail et l’accident ou la maladie professionnelle, y compris, le cas échéant, par une correspondance de l’employeur lui-même contestant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, ainsi que l’a relevé la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité. Or, cette exigence de connaissance préalable par l’employeur revêt une importance pratique considérable, car elle détermine le point de départ de la protection et impose au salarié d’établir non seulement l’existence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais également l’information effective de l’employeur à ce sujet avant l’engagement de la procédure de licenciement.
La suspension du contrat de travail emporte en outre, pendant toute sa durée, une priorité du salarié en matière d’accès aux actions de formation professionnelle, et la période de suspension est intégralement prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. L’article L. 1226-1 du code du travail, dont le rôle a été souligné par la Cour de cassation dans sa décision QPC du 12 mars 2025, permet par ailleurs à l’employeur, en cas d’arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, de soumettre l’intéressé à une contre-visite médicale dans les conditions prévues par les articles R. 1226-10 et suivants du code du travail. Cette contre-visite, qui peut conclure à l’absence de justification de l’arrêt de travail, constitue l’un des instruments de contrôle dont dispose l’employeur pour vérifier la légitimité de la suspension du contrat de travail, sans toutefois lui permettre de s’affranchir du respect impératif des dispositions protectrices des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 dès lors que l’origine professionnelle de l’arrêt est établie.
B. La charge et l’objet de la preuve de l’origine professionnelle de la suspension du contrat de travail
L’articulation entre la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et l’office du juge prud’homal soulève des difficultés contentieuses significatives, que la chambre sociale s’est attachée à résoudre dans un arrêt de section du 10 septembre 2025, publié au Bulletin. Dans cette décision, la Cour de cassation énonce que « la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l’existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-12.900).
Cette position, qui confère au juge prud’homal un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, présente une portée considérable pour la pratique du contentieux de la protection des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. D’une part, elle interdit au salarié de se prévaloir exclusivement de la décision de prise en charge de la CPAM pour établir, devant le juge prud’homal, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’origine de la suspension de son contrat de travail. D’autre part, elle autorise l’employeur à contester, y compris devant la juridiction prud’homale, l’existence même de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, indépendamment de la décision rendue par l’organisme de sécurité sociale. En l’espèce, la cour d’appel avait pris en considération la prise en charge de l’accident du travail par la caisse, mais avait relevé l’absence d’attestation de témoins, l’absence d’indication quant aux circonstances exactes de l’accident, et le fait qu’il était uniquement fait état de douleurs lombaires, sans aucune lésion physique visible. Elle en avait déduit que l’existence d’un accident du travail n’était pas établie.
Dès lors, le contentieux de la nullité du licenciement fondé sur la violation de l’article L. 1226-9 du code du travail impose au salarié de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail ayant précédé la rupture. Cette preuve peut être administrée par la production d’éléments médicaux, de témoignages, de constatations matérielles, ou de tout autre document permettant au juge de former sa conviction. L’employeur, quant à lui, peut contester cette origine en démontrant que l’accident ou la maladie procède d’une cause étrangère au travail, ou en établissant que les lésions ou la pathologie invoquées ne présentent aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié. L’articulation de ces exigences probatoires peut rendre nécessaire l’intervention d’un cabinet d’avocats en droit du travail à Paris pour rassembler les éléments de fait et de droit propres à établir la réalité de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail et, partant, à fonder la demande de nullité du licenciement.
II. Les effets de la nullité du licenciement prononcé en violation de la protection légale
A. La sanction de la rupture prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du même code est nulle. Cette nullité, qui constitue une sanction civile d’une particulière sévérité, emporte des conséquences radicales sur la situation juridique du salarié et de l’employeur. La nullité frappe la rupture elle-même, indépendamment de la régularité formelle de la procédure de licenciement ou de l’existence d’une cause réelle et sérieuse. En d’autres termes, le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour un motif autre que la faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie est anéanti rétroactivement par l’effet de la nullité.
La Cour de cassation a confirmé la rigueur de cette sanction dans l’arrêt du 10 décembre 2025 précité. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait estimé que l’employeur justifiait de la désorganisation du service causée par l’absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif, ce qui aurait pu, en d’autres circonstances, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail. La Cour de cassation a néanmoins censuré cette analyse, au motif que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9, de sorte qu’il était nul. Cette solution illustre avec éclat le caractère absolu de la protection conférée au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui ne saurait céder devant des considérations d’ordre organisationnel ou économique.
Par ailleurs, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la constitutionnalité du dispositif protecteur dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la société JCDecaux, qui soutenait que les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, « en ce qu’ils disposent que le contrat de travail d’un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le salarié, sans toutefois prévoir aucune voie de droit permettant à l’employeur de contester l’arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle établi par le médecin », portaient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’entreprendre. Dans un arrêt du 12 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre sociale a dit n’y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 24-19.110).
La Cour de cassation a retenu, d’une part, que l’article L. 1226-1 du code du travail permet à l’employeur de soumettre le salarié à une contre-visite médicale et, d’autre part, qu’il appartient au juge prud’homal de déterminer si l’arrêt de travail du salarié est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte que les dispositions contestées n’encourent pas le grief d’incompétence négative du législateur et ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif. La Cour a également considéré que l’interdiction de licencier, qui comporte des exceptions, répond à des motifs d’intérêt général de maintien de l’emploi du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et n’apporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Cet arrêt consacre ainsi la pleine conformité du dispositif légal aux exigences constitutionnelles, et confirme l’équilibre opéré par le législateur entre la protection due au salarié et les droits de l’employeur.
B. Les conséquences indemnitaires de la nullité et le droit à réintégration du salarié
La nullité du licenciement prononcée en application de l’article L. 1226-13 du code du travail ouvre au salarié un droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Cette réintégration constitue le premier effet de la nullité et s’impose à l’employeur, sauf impossibilité matérielle dûment constatée. Lorsque le salarié demande sa réintégration, il a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé pendant cette période. Cette indemnité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice distinct, couvre l’intégralité de la perte de revenus professionnels subie par le salarié depuis la date de la rupture jusqu’à celle de la réintégration effective.
En cas de refus de réintégration par le salarié, ou d’impossibilité de réintégration, le salarié a droit à des indemnités spécifiques qui se cumulent avec les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, cette indemnité étant due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions relatives à la nullité du licenciement, qui serait perçu pendant la période couverte par la nullité. Il peut également prétendre, d’une part, à une indemnité au moins égale à douze mois de salaire, qui répare le préjudice né de la nullité du licenciement elle-même, indépendamment de tout autre préjudice, et, d’autre part, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période de préavis. Le salarié peut également solliciter des dommages et intérêts complémentaires en réparation de préjudices distincts, tels que le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture ou le préjudice de carrière consécutif à la perte d’ancienneté et d’expérience professionnelle.
L’articulation entre la nullité du licenciement et l’indemnisation du salarié protégé a donné lieu à une clarification importante de la part de la chambre sociale, qui a rappelé dans l’arrêt du 12 mars 2025 que les dispositions protectrices « répondent à des motifs d’intérêt général de maintien de l’emploi du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont le contrat de travail est suspendu pour ce motif » (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 24-19.110). Cet objectif d’intérêt général, qui légitime la sévérité de la sanction, justifie que l’indemnisation du salarié ne soit pas enfermée dans les limites du barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, lequel est expressément écarté en cas de nullité du licenciement par les dispositions de l’article L. 1235-3-1. Dès lors, le salarié dont le licenciement est annulé sur le fondement de l’article L. 1226-13 échappe au plafonnement des indemnités prud’homales issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, et peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice, à la mesure de la gravité de la violation commise par l’employeur.
La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025, l’articulation entre la nullité du licenciement et l’office du juge. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles s’était bornée à constater que l’employeur avait connaissance d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la CPAM pour annuler le licenciement. La Cour de cassation a censuré cette décision, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cette décision confirme que le juge ne peut se contenter d’une approche purement formelle de la protection, mais doit procéder à une analyse substantielle du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’arrêt de travail ayant précédé la rupture.
L’office du juge prud’homal en matière de nullité du licenciement fondée sur la violation de la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles s’articule ainsi autour de trois contrôles successifs. Le juge doit d’abord vérifier que l’arrêt de travail est survenu pendant la période de suspension du contrat de travail. Il doit ensuite rechercher si cet arrêt a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, en se fondant sur l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans s’arrêter à la seule décision de prise en charge de la CPAM. Il doit enfin examiner si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, cette connaissance conditionnant l’application du régime protecteur. Si ces trois conditions sont réunies, le licenciement ne peut être valablement prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, et toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle, sans que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur.
Conclusion
Le régime de la nullité du licenciement du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle constitue l’un des mécanismes les plus protecteurs du droit du travail français. Fondé sur les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, il interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sauf à justifier d’une faute grave du salarié ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. La chambre sociale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus en 2025, précisé les conditions d’application de ce régime protecteur, en rappelant que la prise en charge par la CPAM ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’accident, que la protection s’applique dès lors que l’employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement, et que le juge doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. La sanction de la nullité, dont la constitutionnalité a été confirmée par l’arrêt du 12 mars 2025, emporte pour le salarié un droit à réintégration et à une indemnisation intégrale du préjudice subi, et pour l’employeur l’obligation de respecter scrupuleusement les motifs limitatifs de rupture édictés par le législateur.
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