Introduction
Le mariage est un acte juridique solennel dont la validité repose, depuis le Code Napoléon de 1804, sur une condition essentielle et intangible : le consentement des époux. L’article 146 du Code civil l’exprime avec une simplicité qui n’a jamais été démentie : « Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement. » Cette formule lapidaire, inchangée depuis plus de deux siècles, concentre à elle seule l’essence du mariage civil : une union librement voulue par deux personnes.
Pourtant, le contentieux de la nullité du mariage pour vice du consentement connaît, depuis 2023, un regain d’actualité jurisprudentielle remarquable. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui précisent, avec une rigueur renouvelée, les conditions de l’annulation du mariage pour défaut d’intention matrimoniale ou erreur sur les qualités essentielles du conjoint. Ces arrêts, rendus entre avril 2023 et mai 2026, dessinent un cadre juridique exigeant, dans lequel l’office du juge est appelé à garantir l’effectivité du consentement sans pour autant fragiliser la stabilité des unions.
Dans un contexte sociétal marqué, en ce mois de juillet 2026, par les débats sur la redéfinition du consentement dans le mariage — la chronique d’Aurélie Thuegaz au Village de la Justice du 22 juillet 2026 sur la « disparition du devoir conjugal » en est l’illustration la plus récente —, il est essentiel de revenir sur ce que le droit positif exige, en pratique, pour considérer qu’un mariage a été valablement consenti. Car si le mariage se défait plus facilement qu’autrefois, les conditions de sa formation n’ont jamais été aussi rigoureusement contrôlées.
La présente étude analyse la jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation à travers une structure binaire : le consentement comme condition positive de validité du mariage (I), puis la sanction du vice du consentement par la nullité (II).
I. Le consentement, condition positive de validité du mariage
Le consentement matrimonial se décompose en deux exigences cumulatives : l’existence d’une intention matrimoniale réelle (A), et l’absence de vice affectant cette intention (B).
A. L’intention matrimoniale : la lutte contre les mariages simulés
L’exigence d’une intention matrimoniale constitue le premier rempart contre les mariages de complaisance. Le mariage n’est pas un simple contrat : il suppose, de la part de chacun des époux, la volonté de se soumettre à l’ensemble des droits et obligations du statut matrimonial. À défaut, le mariage est simulé et encourt la nullité sur le fondement de l’article 146 du Code civil.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-12.863, Publié au Bulletin) illustre avec netteté la rigueur du contrôle opéré par les juridictions françaises. En l’espèce, une ressortissante française et un ressortissant marocain avaient sollicité un certificat de capacité à mariage auprès du consulat de France. Le procureur de la République avait formé opposition à ce mariage, soupçonnant une union de complaisance destinée à permettre au futur époux d’obtenir un titre de séjour. La cour d’appel de Rennes, confirmée par la Cour de cassation, avait relevé plusieurs indices convergents : le futur époux se trouvait à la charge de sa mère, disposait de peu de ressources financières, présentait un « passif migratoire certain », et surtout n’avait « aucun autre projet matrimonial concret avec Mme [T] que celui de venir en France ».
La Cour de cassation approuve cette analyse souveraine des juges du fond, en rappelant que l’article 171-4 du Code civil, qui permet au ministère public de s’opposer à un mariage lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer sa nullité, autorise le procureur de la République à diligenter des investigations complémentaires avant de prendre sa décision. La Cour précise que « le ministère public agissant en la matière pour la défense de l’ordre public », il pouvait légalement faire auditionner la future épouse, seule domiciliée en France, par des enquêteurs relevant de son autorité. Cette décision consacre ainsi le rôle central du parquet dans la prévention des mariages frauduleux, en amont même de toute célébration.
La notion d’intention matrimoniale fait également l’objet d’un contrôle a posteriori lorsque le mariage a été célébré à l’étranger. L’arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-15.196, Publié au Bulletin) rappelle que l’article 171-7 du Code civil permet au procureur de la République de s’opposer à la transcription du mariage sur les registres français de l’état civil lorsqu’il existe des indices laissant présumer que l’union encourt la nullité au titre de l’article 146 du Code civil. La Cour de cassation précise que le non-respect du délai d’un mois imparti au tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de mainlevée n’est assorti d’aucune sanction et « ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l’opposition ».
Cette double voie de contrôle — a priori par l’opposition à mariage et a posteriori par l’opposition à transcription — témoigne de la vigilance constante des autorités françaises à l’égard des mariages dépourvus de véritable consentement. Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient régulièrement dans ce type de contentieux, constate que la charge de la preuve pèse lourdement sur les époux qui entendent démontrer la sincérité de leur union.
B. Les vices du consentement : l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint
Au-delà de l’absence pure et simple de consentement, le Code civil sanctionne également le consentement vicié. L’article 180 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006, dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». La jurisprudence a dégagé de cette disposition un régime dont la première chambre civile vient de préciser un aspect déterminant.
L’arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.299, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe sur le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles. En l’espèce, un époux avait assigné son épouse en nullité du mariage le 26 juin 2023, invoquant une erreur sur les qualités essentielles de celle-ci. Le mariage avait été célébré le 23 septembre 2017, soit plus de cinq ans auparavant. L’époux faisait valoir que la cause de nullité ne s’était trouvée révélée que par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 mai 2023, condamnant son épouse pour des faits de violence commis à son encontre. Il soutenait que le délai de prescription devait courir à compter de cette révélation judiciaire.
La Cour de cassation rejette cette argumentation dans des termes dépourvus d’ambiguïté : « Selon l’article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. Il en résulte que s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. »
Cette solution, d’une portée pratique considérable, signifie que l’époux qui découvre tardivement les qualités véritables de son conjoint — fussent-elles révélées par une condamnation pénale — ne peut agir en nullité au-delà du délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage. La Cour écarte ainsi toute velléité de faire glisser le point de départ du délai vers la date de la découverte de l’erreur, solution qui eût été pourtant conforme à l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio. Cette rigueur procédurale se justifie par un impératif de sécurité juridique : cinq ans après le mariage, les situations familiales et patrimoniales se sont cristallisées, et il serait excessif de les remettre en cause.
La notion de « qualités essentielles » elle-même a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle abondante. Constituent des qualités essentielles, au sens de l’article 180 du Code civil, les caractéristiques qui ont déterminé le consentement de l’époux et sans lesquelles il n’aurait pas contracté mariage. La jurisprudence y range notamment l’honorabilité, la probité, la situation familiale antérieure (existence d’un précédent mariage dissimulé, nombre réel d’enfants), la nationalité lorsque celle-ci a été un élément déterminant du consentement, ou encore l’aptitude à mener une vie conjugale normale. En revanche, l’erreur sur la fortune, le caractère ou les opinions politiques du conjoint ne constitue pas, en principe, une cause de nullité.
II. La sanction du défaut de consentement : la nullité du mariage
Lorsque le consentement fait défaut ou est vicié, la sanction est radicale : la nullité du mariage. Celle-ci obéit à un régime procédural strict, régi par les articles 181 à 202-1 du Code civil, que la jurisprudence récente de la première chambre civile contribue à préciser sur deux aspects essentiels : le régime de la prescription extinctive (A) et l’office du juge dans l’appréciation de la nullité (B).
A. Le régime de la prescription de l’action en nullité
La prescription de l’action en nullité du mariage pour vice du consentement constitue l’une des questions les plus contentieuses du droit des personnes. L’article 181 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juin 2008, dispose que « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ». Cette disposition, qui fixe un point de départ unique et objectif, est d’interprétation stricte.
L’arrêt précité du 20 mai 2026 (n° 24-22.299) constitue l’aboutissement d’une ligne jurisprudentielle constante de la première chambre civile. Dès 2016, la Cour de cassation avait jugé que « la prescription quinquennale de l’action en nullité pour vice du consentement court à compter de la célébration du mariage » (Cass. 1re civ., 13 avril 2016, n° 15-13.612). L’arrêt du 20 mai 2026 réaffirme cette solution avec une force particulière, en écartant expressément toute incidence de la date de découverte de l’erreur sur le point de départ du délai.
Cette solution peut paraître sévère pour l’époux victime d’une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint. Elle est cependant cohérente avec la finalité de la prescription extinctive, qui est d’assurer la sécurité juridique et la stabilité des situations familiales. Comme le souligne le Professeur Fulchiron, conseiller rapporteur de l’arrêt du 25 mars 2026, le droit de la famille ne peut tolérer qu’un mariage soit remis en cause indéfiniment : les intérêts des enfants, des tiers et de l’ordre public commandent que l’action en nullité soit enfermée dans un délai raisonnable.
Il convient de distinguer, à cet égard, la nullité absolue de la nullité relative. La nullité pour défaut de consentement constitue une nullité relative lorsqu’elle est fondée sur un vice du consentement (article 180), mais une nullité absolue lorsqu’elle est fondée sur l’absence totale d’intention matrimoniale (article 146). Dans le premier cas, seuls les époux peuvent agir (nullité de protection) ; dans le second, le ministère public peut également exercer l’action (nullité de défense de l’ordre public). Le délai de prescription est toutefois identique dans les deux hypothèses, fixé à cinq ans à compter du mariage par l’article 181 (pour les nullités relatives) et à trente ans par le droit commun (pour les nullités absolues, article 184 du Code civil).
Cette dualité de régimes a des conséquences pratiques majeures. Un mariage simulé, dépourvu de toute intention matrimoniale, pourra être annulé pendant trente ans à compter de sa célébration. Un mariage simplement vicié par une erreur sur les qualités essentielles devra, quant à lui, être attaqué dans les cinq ans. La distinction, subtile en théorie, peut s’avérer déterminante en pratique, et justifie pleinement le conseil d’un avocat spécialisé en droit de la famille pour déterminer le fondement le plus approprié à l’action.
B. L’office du juge dans l’appréciation de la nullité et le contrôle de proportionnalité
Au-delà des conditions de fond et de délai, l’office du juge dans l’appréciation de la nullité du mariage a connu une évolution significative sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation exerce désormais un contrôle de proportionnalité in concreto pour vérifier que l’annulation du mariage ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’arrêt de la première chambre civile du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-20.736, Publié au Bulletin), longuement commenté par Dalloz Actualité, illustre cette évolution. La Cour a rejeté un nouveau pourvoi formé contre l’annulation d’un mariage entre un parâtre et son ex-belle-fille, prohibé par l’article 161 du Code civil, en jugeant que cette annulation ne portait pas une atteinte disproportionnée aux articles 8 et 12 de la Convention. Ce contrôle de proportionnalité, qui s’est imposé progressivement dans le contentieux familial depuis les arrêts fondateurs de l’assemblée plénière du 4 octobre 2019, constitue aujourd’hui un standard obligé du raisonnement judiciaire en matière de nullité du mariage.
L’arrêt du 5 avril 2023 (n° 21-15.196) apporte une précision procédurale importante concernant l’office du juge saisi d’une demande de mainlevée de l’opposition à transcription du mariage. La Cour de cassation y rappelle que le tribunal judiciaire doit statuer dans le mois, et la cour d’appel dans le même délai, conformément à l’article 171-7 du Code civil. Mais elle ajoute aussitôt que « le non-respect de ces délais n’est assorti d’aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l’opposition ». Cette solution, décevante pour les époux pressés d’obtenir la reconnaissance de leur union, protège l’effectivité du contrôle judiciaire : l’écoulement du temps ne saurait contraindre le juge à valider un mariage suspect.
Le contrôle de proportionnalité et l’appréciation souveraine des juges du fond s’articulent ainsi pour dessiner un régime de nullité qui, sans être d’une sévérité excessive, ne cède jamais sur l’essentiel : la protection de la liberté matrimoniale. L’article 180 du Code civil l’affirme avec force : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. » La boucle est ainsi refermée : le consentement, point de départ du mariage, en est aussi le point d’ancrage ultime.
Les praticiens du droit de la famille, et au premier rang desquels le cabinet Kohen Avocats, mesurent quotidiennement l’importance de ces règles. Qu’il s’agisse de défendre un époux victime d’une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint, de s’opposer à un mariage simulé, ou au contraire de préserver la validité d’une union contestée, la maîtrise de la jurisprudence la plus récente est indispensable. La première chambre civile, par sa rigueur et sa constance, offre aux justiciables un cadre prévisible, dans lequel la liberté du consentement demeure le principe et sa remise en cause, l’exception dûment encadrée.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation en matière de nullité du mariage pour défaut de consentement, telle qu’elle se déploie entre 2023 et 2026, révèle une double tendance : d’une part, un contrôle accru de la réalité du consentement, tant au stade de la formation du mariage qu’à celui de sa transcription sur les registres français de l’état civil ; d’autre part, un encadrement rigoureux des conditions procédurales de l’action en nullité, dont le délai de prescription constitue la clé de voûte. L’arrêt du 20 mai 2026, en réaffirmant que ce délai court à compter de la célébration du mariage et non de la découverte du vice, consacre une conception exigeante de la sécurité juridique, qui fait primer la stabilité des unions sur la protection indéfinie du consentement vicié. Les époux qui s’estiment trompés sur les qualités essentielles de leur conjoint doivent donc agir avec célérité. Le législateur leur a donné cinq ans ; passé ce délai, seule la voie du divorce — pour faute, pour altération définitive du lien conjugal, ou par consentement mutuel — leur reste ouverte pour sortir d’une union qui n’aurait jamais dû être contractée.
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