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Le régime des nullités de l’instruction : la chambre criminelle entre rigueur formelle et effectivité des droits de la défense (2023-2026)

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Le régime des nullités de l’instruction : la chambre criminelle entre rigueur formelle et effectivité des droits de la défense (2023-2026)

Le contentieux des nullités de l’instruction préparatoire constitue l’un des terreaux les plus fertiles du droit pénal procédural. En trois ans, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu plus d’une trentaine d’arrêts sur le seul fondement des articles 173 et suivants du code de procédure pénale, dessinant une ligne de crête entre le respect des formes substantielles et l’interdiction d’un formalisme excessif qui paralyserait l’accès au juge. La réforme de la contestation de la mise en examen, introduite par la loi du 20 novembre 2023, a ajouté une couche de complexité en modifiant les conditions de recevabilité des requêtes et en redéfinissant l’office du président de la chambre de l’instruction. Le présent article propose un panorama doctrinal de cette jurisprudence foisonnante, qui illustre une double dynamique : d’une part, l’assouplissement des conditions de recevabilité des requêtes en nullité au nom de l’effectivité des droits de la défense ; d’autre part, la sanctuarisation de la compétence de la chambre de l’instruction face aux tentatives d’éviction par les juridictions de jugement.

I. L’assouplissement des conditions procédurales d’accès au juge des nullités

A. La critique d’un formalisme paralysant l’exercice des droits

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente réside dans la confrontation des règles procédurales internes au standard conventionnel de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt du 27 janvier 2026 (Crim., 27 janv. 2026, n° 25-84.676) illustre avec une particulière netteté cette dynamique. La chambre criminelle y rappelle que « si le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure » (Crim., 27 janv. 2026, n° 25-84.676). En l’espèce, une requête en nullité, bien que déposée au greffe avant l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale, n’avait fait l’objet d’une déclaration formelle que le lendemain. La chambre de l’instruction l’avait déclarée irrecevable. La haute juridiction censure cette position, estimant que « le dépôt de la requête à cette date est attesté par le greffier de la chambre de l’instruction par l’apposition du cachet de la juridiction, l’indication de la date et de l’heure de dépôt intervenu et sa signature » et que « la formalité de la déclaration réalisée le lendemain, même tardive, confirme la volonté de l’avocat de la personne mise en examen de présenter cette requête en nullité. »

Cette exigence de proportionnalité du formalisme procédural est renforcée par la considération, déterminante, que « la personne mise en examen [serait privée] de la possibilité offerte de contester la légalité d’actes de la procédure, alors qu’une telle contestation ne sera plus possible en cas de renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, en application des articles 173 et 385 du code de procédure pénale. » L’article 173 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, dispose que la requête en nullité doit, à peine d’irrecevabilité, « faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction », constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat (art. 173, al. 4, CPP). La chambre criminelle en donne une lecture téléologique qui privilégie l’effectivité du recours sur l’observance littérale des modalités de déclaration.

La même logique anime l’arrêt du 24 septembre 2024, publié au Bulletin, par lequel la chambre criminelle juge que « lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l’instruction peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d’appel doit être retenue, les délais d’acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen » (Crim., 24 sept. 2024, n° 24-81.469, Publié au Bulletin). La solution est remarquable en ce qu’elle fait peser sur la juridiction elle-même la charge des délais de transmission interne, protégeant le justiciable contre les aléas administratifs du greffe. Elle s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence désormais constante qui refuse que l’exercice des droits de la défense soit tributaire des défaillances organisationnelles des services judiciaires.

B. L’extension des moyens de nullité au-delà du seul dossier d’instruction

Un second mouvement jurisprudentiel élargit le périmètre de la contestation en autorisant les parties à invoquer des nullités puisées dans des procédures distinctes. L’arrêt du 4 novembre 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin, pose un principe dont la portée dépasse largement l’espèce : « il se déduit [des articles 170 et 173 du code de procédure pénale] qu’une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de la procédure, même issus d’une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l’instruction » (Crim., 4 nov. 2025, n° 25-80.059, Publié au Bulletin).

La chambre criminelle renverse ainsi une jurisprudence des juges du fond qui cantonnait l’examen des nullités au cadre strict de la procédure dans laquelle la mesure critiquée avait été mise en oeuvre. Elle consacre au contraire un droit à la critique transversale des actes d’enquête et d’instruction, pour autant que le requérant démontre un intérêt et une qualité à agir dans l’instance dont la chambre de l’instruction est saisie. Ce faisant, la Cour de cassation prévient le risque de cloisonnement artificiel des procédures qui, dans un contexte de criminalité organisée ou d’affaires à tiroirs, aboutirait à priver les parties de la possibilité de démontrer la contamination d’un dossier par des actes irréguliers accomplis dans un autre.

Cette ouverture est d’autant plus significative qu’elle s’articule avec l’économie générale des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, lesquels ne contiennent aucune restriction expresse limitant l’examen de la chambre de l’instruction aux seuls actes accomplis dans la procédure dont elle est saisie. En étendant le champ de la recevabilité au-delà de la lettre de ces textes, la chambre criminelle en déploie toute la portée protectrice, conformément à l’office qui est le sien depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale.

II. La sanctuarisation de la compétence de la chambre de l’instruction contre les tentatives d’éviction

A. L’encadrement strict du pouvoir de filtrage du président de la chambre de l’instruction

L’article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale confère au président de la chambre de l’instruction un pouvoir de filtrage des requêtes en nullité : dans les huit jours de la réception du dossier, il peut constater l’irrecevabilité de la requête dans des cas limitativement énumérés. La chambre criminelle a progressivement précisé les contours de ce pouvoir, en rappelant avec constance qu’il s’agit d’une compétence d’attribution strictement délimitée.

L’arrêt du 18 novembre 2025 est à cet égard emblématique. La chambre criminelle y rappelle que « le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l’un des cas limitativement énumérés » à l’article 173 (Crim., 18 nov. 2025, n° 25-83.430). Au cas particulier, le président avait déclaré irrecevable une requête au motif de la forclusion du délai de six mois prévu par l’article 173-1, qui dispose que « sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen » (art. 173-1, al. 1er, CPP). Or, le président avait opposé un délai ayant couru depuis le dernier interrogatoire, alors que les rapports d’expertise critiqués étaient postérieurs à cet interrogatoire. La chambre criminelle juge que « le délai de forclusion ayant suivi l’interrogatoire du 27 octobre 2023 ne pouvait être opposé au requérant s’agissant de rapports d’expertise postérieurs audit interrogatoire. » Autrement dit, la forclusion ne saurait courir à l’encontre d’actes qui n’existaient pas encore au moment où elle a commencé à courir.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 10 octobre 2023, publié au Bulletin, par lequel la chambre criminelle avait déjà sanctionné une application trop rigoriste des conditions de recevabilité. Statuant sur le fondement des articles 175, III, et D. 40-1-1 du code de procédure pénale, elle avait jugé que la déclaration d’intention d’exercer les droits prévus aux IV et VI de l’article 175, régulièrement effectuée par une partie, bénéficie à l’ensemble des parties à la procédure (Crim., 10 oct. 2023, n° 23-83.511, Publié au Bulletin). La solution est capitale en pratique : elle signifie qu’une personne mise en examen ne peut se voir opposer sa propre carence à déclarer une intention d’exercer les droits de l’article 175 dès lors qu’une autre partie, fût-ce une partie civile, a régulièrement accompli cette formalité. L’article 175 déploie alors ses effets pour toutes les parties, dans une logique d’unicité procédurale qui évite les pièges de l’isolement procédural.

L’article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la réforme du 20 novembre 2023, dispose quant à lui que « le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » (art. 80-1, al. 1er, CPP). La réforme a notamment supprimé la nullité textuelle qui sanctionnait antérieurement le défaut d’indices graves ou concordants, transformant cette exigence en condition de fond dont la méconnaissance ne peut plus être invoquée qu’au travers d’une requête en nullité soumise au régime de droit commun des articles 173 et suivants.

B. L’interdiction faite aux juridictions de jugement de statuer avant que la chambre de l’instruction n’ait épuisé sa saisine

Le second volet de cette sanctuarisation concerne l’articulation entre la saisine de la chambre de l’instruction et la compétence des juridictions de jugement. L’arrêt du 28 mai 2026, qui ne pouvait être plus récent, énonce un principe dont la netteté ne laisse place à aucune équivoque : « il résulte [des articles 173 et 187 du code de procédure pénale] qu’aucune personne ne peut être jugée sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité » (Crim., 28 mai 2026, n° 25-84.266).

En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande de renvoi du prévenu et statué sur l’action publique, alors même que la chambre de l’instruction demeurait saisie d’un moyen de nullité sur lequel elle n’avait pas encore statué — un pourvoi étant pendant contre un arrêt antérieur ayant rejeté la requête. La chambre criminelle censure cette précipitation, rappelant que « la chambre de l’instruction était toujours saisie d’un moyen de nullité sur le bien-fondé et, le cas échéant, les conséquences duquel cette juridiction n’avait pas encore statué. » La solution consacre la primauté temporelle et logique du traitement des nullités sur le jugement au fond : la purge préalable du contentieux des nullités est un préalable absolu au débat sur la culpabilité.

Cette règle revêt une importance pratique considérable dans un contexte où les délais d’audiencement des chambres de l’instruction, combinés à la pression qui pèse sur les juridictions correctionnelles pour juger dans des délais raisonnables, peuvent inciter les cours d’appel à passer outre l’inachèvement de la phase préparatoire. La chambre criminelle y oppose une fin de non-recevoir catégorique, plaçant le respect des droits de la défense au-dessus des considérations d’efficacité gestionnaire.

Ce mouvement jurisprudentiel trouve son fondement dans l’économie générale des articles 173, 187 et 385 du code de procédure pénale, qui organisent une répartition verticale des compétences entre la chambre de l’instruction et les juridictions de jugement. L’article 187, qui régit les voies de recours contre les arrêts de la chambre de l’instruction, et l’article 385, qui énonce le principe de la purge des nullités par le renvoi devant la juridiction de jugement, forment un système cohérent dont la chambre criminelle assure la garde. Toute tentative de court-circuiter ce système par une décision de jugement prématurée est sanctionnée par la cassation.

On rapprochera utilement cette jurisprudence de l’arrêt du 13 mai 2026 par lequel la chambre criminelle a rappelé la nécessité d’identifier avec précision les actes subséquents annulés (Crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966, Publié au Bulletin). La chambre criminelle y impose au juge, lorsqu’il prononce une annulation, d’identifier rigoureusement les actes dont cette annulation entraîne l’effondrement, dans une logique de sécurité juridique qui prolonge la rigueur formelle protectrice des droits de la défense.

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel qui précède met en évidence une chambre criminelle qui, sur la période 2023-2026, a constamment oeuvré à la protection effective des droits de la défense dans le contentieux des nullités de l’instruction. La méthode est singulière : plutôt que de remettre en cause frontalement les délais et conditions de recevabilité posés par le législateur, la Cour de cassation en donne une interprétation qui en neutralise les effets paralysants. Le formalisme procédural n’est jamais écarté ; il est réorienté au service de l’effectivité de l’accès au juge des nullités. Les praticiens de la défense pénale trouveront dans cette jurisprudence une ressource argumentative précieuse pour contester les irrecevabilités prononcées par les présidents de chambre de l’instruction et pour exiger que leur requête soit examinée au fond avant tout jugement sur la culpabilité.

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