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Les nullités de la procédure pénale à l’épreuve de la Constitution : les QPC du 16 juillet 2026 et la jurisprudence de la chambre criminelle (2024-2026)

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Introduction

Le 16 juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts majeurs sur la constitutionnalité du formalisme procédural applicable aux nullités de l’information judiciaire. Saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) visant l’article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative au narcotrafic, la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Ces décisions, rendues le même jour par la même formation, constituent une étape décisive dans la délimitation constitutionnelle du contentieux des nullités. Elles s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre criminelle qui, depuis 2024, construit un régime prétorien de plus en plus exigeant des nullités de la procédure pénale.

L’enjeu est considérable. L’article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi narcotrafic du 13 juin 2025, impose désormais à la partie ou au témoin assisté qui saisit la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’en adresser, « à peine d’irrecevabilité », copie au juge d’instruction. Ce formalisme procédural, renforcé par le législateur, a suscité une vive contestation de la part des praticiens. Les deux QPC rejetées le 16 juillet 2026 apportent des réponses essentielles sur la conformité de ce mécanisme aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Le présent article se propose d’analyser ces décisions à la lumière du panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle en matière de nullités de procédure sur la période 2024-2026. Il démontrera que la Cour de cassation, tout en écartant les QPC, n’a pas pour autant validé un formalisme aveugle : elle a posé les jalons d’un équilibre constitutionnel entre droits de la défense et bonne administration de la justice, équilibre que la chambre criminelle s’emploie à faire respecter dans son contrôle quotidien des décisions des chambres de l’instruction.

I. Le contrôle constitutionnel du formalisme procédural des nullités

I.A. La conciliation entre droits de la défense et bonne administration de la justice

La première QPC examinée dans l’arrêt n° 26-82.346 du 16 juillet 2026 (ECLI:FR:CCASS:2026:CR01140) interrogeait la Cour de cassation sur l’éventuelle incompétence négative du législateur. Le requérant soutenait que les dispositions de l’article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, « qui sanctionnent par l’irrecevabilité de la requête en nullité le défaut d’envoi d’une copie de la requête au juge d’instruction sans préciser ni les délais ni les modalités de cet envoi », méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faute de prévisibilité des conditions d’application de la sanction d’irrecevabilité.

La chambre criminelle écarte le grief en se fondant sur l’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juin 2025. La Cour relève que le législateur « a souhaité permettre au juge d’instruction de prendre connaissance de la requête en nullité et d’assurer la transmission du dossier de la procédure à la chambre de l’instruction dans les meilleurs délais ». Elle précise que l’exigence imposée au requérant consiste à « procéder de façon simultanée au dépôt de la requête en nullité au greffe de la chambre de l’instruction et à l’envoi d’une copie au juge d’instruction, lui laissant le choix de la modalité de transmission de cette copie ». La Cour en déduit que l’exigence, « prévue à peine d’irrecevabilité », ne méconnaît pas les droits et libertés protégés par la Constitution.

La seconde QPC, examinée dans l’arrêt n° 26-82.978 du même jour (ECLI:FR:CCASS:2026:CR01141), comportait deux branches complémentaires. La première branche reprenait le grief de formalisme excessif au regard de l’article 16 de la Déclaration de 1789, en l’articulant autour du droit à l’accès au juge, du droit à un recours effectif, du caractère équitable de la procédure pénale et des droits de la défense. La chambre criminelle y répond par une motivation qui constitue le cœur de sa doctrine sur la constitutionnalité du formalisme procédural.

La Cour énonce en effet que « l’article 173 du code de procédure pénale assure une conciliation entre, d’une part, le respect des droits de la défense dont résulte celui de faire contrôler la légalité de la procédure, d’autre part, le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle d’une bonne administration de la justice ». Cette formulation est capitale : elle ancre le formalisme procédural dans une logique de conciliation entre deux exigences constitutionnelles concurrentes, et non dans une logique de hiérarchisation. La Cour précise que « l’exigence imposée à la personne qu’elle adresse au juge d’instruction une copie de la requête en nullité, selon la modalité de son choix, ne procède pas d’un formalisme excessif, mais a pour objet de permettre au juge d’instruction de prendre connaissance de la requête en nullité et d’assurer la transmission du dossier de la procédure à la chambre de l’instruction dans les meilleurs délais ».

Cette motivation s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constitutionnelle antérieure. Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de valider le mécanisme de purge des nullités au regard des exigences constitutionnelles dans sa décision n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024, en considérant que l’article 174 du code de procédure pénale ne méconnaissait ni les droits de la défense ni le droit à un recours juridictionnel effectif. La chambre criminelle avait elle-même, le 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-83.431), refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des QPC visant les articles 174 et 609-1 du code de procédure pénale.

I.B. Le principe d’égalité entre les parties à la procédure

La seconde branche de la QPC n° 26-82.978 soulevait un grief d’une particulière subtilité juridique : l’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le requérant faisait valoir que la sanction d’irrecevabilité prévue par l’article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale frappait la partie ou le témoin assisté qui n’adressait pas copie de sa requête au juge d’instruction, alors qu’aucune sanction équivalente n’était prévue en cas de manquement du ministère public à son obligation de requérir du juge d’instruction la communication de la procédure.

La chambre criminelle rejette ce grief par une motivation qui constitue un véritable cours de droit constitutionnel appliqué à la procédure pénale. Elle rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l’objet de la règle qu’il institue ». Appliquant ce principe à l’espèce, la Cour constate que « la personne mise en examen ou le témoin assisté ne sont pas dans une situation identique à celle du ministère public ». Elle en déduit que « le législateur a, dès lors, la faculté de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans une situation différente, cette différence de traitement étant en relation avec les objectifs poursuivis par la disposition concernée, soit l’examen dans des conditions satisfaisantes du dossier d’instruction ».

Cette motivation est d’une importance pratique considérable. Elle légitime, sur le plan constitutionnel, l’asymétrie procédurale entre les parties privées et le ministère public dans le contentieux des nullités de l’instruction. Le ministère public, en sa qualité de gardien de l’ordre public et de la légalité, se voit reconnaître un statut procédural distinct de celui des parties privées, justifiant un traitement différencié par le législateur. Cette différenciation, loin d’être une rupture d’égalité inconstitutionnelle, est présentée par la Cour comme la conséquence logique de la différence de situation entre les acteurs du procès pénal.

Il est frappant de constater que cette jurisprudence s’articule avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, qui avait validé le mécanisme de l’article 173 du code de procédure pénale au regard du principe d’égalité dans une configuration voisine. La chambre criminelle du 16 juillet 2026 conforte ainsi, par son double refus de renvoi, l’architecture constitutionnelle du formalisme des nullités tel que le législateur de 2025 l’a renforcée.

II. La construction prétorienne du régime des nullités par la chambre criminelle (2024-2026)

II.A. La purge des nullités et l’irrecevabilité : un régime de forclusion renforcé

Le contrôle constitutionnel opéré par la chambre criminelle le 16 juillet 2026 ne peut être compris qu’à la lumière de la construction prétorienne du régime des nullités à laquelle la Cour se livre depuis 2024. Cette construction est dominée par une idée-force : la rigueur du formalisme procédural est la contrepartie nécessaire de l’efficacité de l’information judiciaire.

L’arrêt rendu le 20 janvier 2026 par la chambre criminelle (pourvoi n° 25-83.554, Publié au Bulletin) illustre cette orientation avec une netteté particulière. La Cour y juge qu’en application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, « la contestation de la mise en examen, au motif de l’insuffisance ou de l’absence d’indices graves ou concordants d’implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l’annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l’article 80-1-1 du code de procédure pénale ». La Cour précise que cette règle nouvelle, en tant que loi de procédure, est d’application immédiate en vertu de l’article 112-2, 2°, du code pénal.

Cette décision consacre une restriction significative du champ du contentieux des nullités. La contestation des indices graves ou concordants, qui constituait traditionnellement l’un des piliers du contrôle de la régularité de la mise en examen par la chambre de l’instruction, est désormais cantonnée à la procédure spécifique de l’article 80-1-1, enfermée dans un délai de dix jours suivant la mise en examen. Ce cantonnement procédural illustre la volonté de la chambre criminelle de limiter les contentieux dilatoires et de concentrer le débat sur la nullité dans des délais contraints.

La décision du 11 mars 2025 (pourvoi n° 24-84.323, Publié au Bulletin) renforce cette lecture. La Cour y énonce que « le principe de l’interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l’alinéa 3 de l’article 174 du code de procédure pénale, ne s’étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu’aux décisions auxquelles elles ont donné lieu ». La Cour en déduit que « faute pour le demandeur d’avoir saisi la chambre de l’instruction de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu’il avait été mis à la disposition des parties, lors de l’examen de sa requête en nullité de son interrogatoire de première comparution, ce dernier n’était plus recevable à le faire ultérieurement ». Cette solution consacre l’irrecevabilité de la requête en nullité fondée sur des actes dont le requérant avait connaissance lors d’une précédente requête en nullité, renforçant ainsi le mécanisme de purge des nullités.

L’arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-84.266) apporte une précision fondamentale sur l’articulation entre l’instance en nullité et le jugement au fond. La Cour y rappelle, au visa des articles 173 et 187 du code de procédure pénale, qu’« il résulte de ces textes qu’aucune personne ne peut être jugée sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité ». Elle censure en conséquence l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté la demande de renvoi du prévenu et statué sur l’action publique, alors que la chambre de l’instruction était toujours saisie d’un moyen de nullité. Cette décision consacre le caractère absolu de l’obligation de statuer sur la nullité avant tout jugement au fond, érigée en principe d’ordre public procédural.

II.B. L’étendue de l’annulation et ses conséquences : entre support nécessaire et cancellation

Le second volet de la construction prétorienne de la chambre criminelle concerne l’étendue de l’annulation et ses conséquences procédurales. La Cour a développé, sur le fondement de l’article 174 du code de procédure pénale, une jurisprudence minutieuse sur l’annulation par voie de conséquence et la cancellation des actes partiellement annulés.

L’arrêt du 10 février 2026 (pourvoi n° 25-84.869) illustre la rigueur de ce contrôle. La Cour y rappelle, au visa de l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, que « lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié ». Elle précise, au visa de l’alinéa 3 du même texte, que « doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ». Appliquant ces principes, la Cour censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui n’avait pas ordonné la cancellation dans le procès-verbal d’audition litigieux des déclarations du mis en examen relatives à la remise de ses ordinateurs, ni de la mention de leur saisie et placement sous scellés.

La décision du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 24-83.069, Publié au Bulletin) apporte une précision essentielle sur l’office de la chambre de l’instruction saisie aux fins d’annulation par voie de conséquence. La Cour y juge que « lorsque qu’une chambre de l’instruction est saisie par le juge d’instruction afin d’annuler par voie de conséquence une pièce de la procédure pour la parfaite exécution d’un arrêt de la Cour de cassation, sa saisine est strictement limitée à cette exécution et ne s’étend pas à l’examen de la validité de pièces de procédure postérieures, sans rapport avec ce précédent contentieux ». La Cour précise toutefois que cette limitation « ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d’instruction du droit de soulever la nullité d’actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l’instruction, par une requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues à l’article 173 du code de procédure pénale ».

L’arrêt du 13 janvier 2026 (pourvoi n° 25-83.668, Publié au Bulletin) apporte une distinction fondamentale entre le contentieux des nullités et la régularisation de la procédure. La Cour y juge que « la régularisation de la procédure en application de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui ne relève pas du contentieux des nullités, échappe à la compétence de la chambre de l’instruction et relève de l’office du juge d’instruction ». Elle censure en conséquence un arrêt de chambre de l’instruction qui avait procédé à la cancellation de mentions dans l’ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif, en retenant que cette juridiction avait commis un excès de pouvoir. Cette décision est d’une portée pratique considérable : elle trace une frontière nette entre le contentieux de l’annulation, qui relève de la compétence exclusive de la chambre de l’instruction sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, et la régularisation de la procédure, qui relève de l’office du juge d’instruction agissant dans le cadre de l’article 385 du même code.

Cette distinction est d’autant plus importante que la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, promulguée quelques jours après les QPC du 16 juillet, a précisément réformé le régime des nullités de procédure dans le cadre de son volet « simplification procédurale ». Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, vient compléter cette architecture législative en adaptant les dispositions réglementaires aux nouvelles exigences du code de procédure pénale.

Conclusion

Les deux arrêts de la chambre criminelle du 16 juillet 2026 constituent une contribution décisive à la théorie générale des nullités de la procédure pénale. En refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC dirigées contre l’article 173 du code de procédure pénale, la Cour de cassation ne se borne pas à écarter des griefs d’inconstitutionnalité : elle construit une doctrine cohérente de la conciliation entre droits de la défense et bonne administration de la justice, entre droit au recours effectif et célérité de l’information judiciaire, entre égalité des armes et spécificité des fonctions du ministère public.

Cette doctrine s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste qui, depuis 2024, voit la chambre criminelle affirmer un contrôle de plus en plus exigeant sur l’application par les chambres de l’instruction des règles relatives aux nullités. La purge des nullités est renforcée, l’étendue de l’annulation est strictement encadrée, la distinction entre annulation et régularisation est clarifiée. Les praticiens du droit pénal — avocats, magistrats instructeurs, procureurs — doivent désormais intégrer ces exigences dans leur pratique quotidienne, sous peine de voir leurs requêtes déclarées irrecevables ou leurs demandes d’annulation rejetées.

Pour le cabinet Kohen Avocats, la maîtrise de ce contentieux des nullités est au cœur de la stratégie de défense pénale. La capacité à identifier les irrégularités de procédure, à formuler des requêtes en nullité conformes aux exigences légales et jurisprudentielles, et à anticiper les conséquences d’une annulation sur l’ensemble de la procédure, constitue un levier essentiel de la défense des justiciables. Dans un contexte de complexification croissante du droit processuel pénal, l’assistance d’un avocat spécialisé est plus que jamais indispensable pour faire valoir efficacement les droits de la défense devant les juridictions d’instruction et de jugement.

Les décisions commentées démontrent que si le formalisme procédural des nullités est constitutionnellement valide, il n’est légitime que dans la mesure où il sert effectivement la bonne administration de la justice, sans entraver de manière disproportionnée l’accès au juge et l’exercice des droits de la défense. La chambre criminelle, en érigeant la conciliation entre ces exigences concurrentes en principe structurant du contentieux des nullités, trace la voie d’un équilibre qui, pour être exigeant, n’en est pas moins respectueux des droits fondamentaux.

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