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L’obligation alimentaire envers les ascendants (articles 205 à 211 du Code civil) : fondements, régime et articulation avec les obligations nées du divorce

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L’obligation alimentaire envers les ascendants constitue l’une des institutions les plus méconnues du droit civil contemporain, alors même qu’elle engage chaque citoyen envers ses père et mère dans le besoin. Si le vieillissement de la population et l’augmentation des dépenses de dépendance lui confèrent une actualité renouvelée, son articulation avec les obligations pécuniaires nées du mariage et du divorce soulève des difficultés pratiques considérables que la première chambre civile de la Cour de cassation s’emploie à trancher depuis plusieurs années.

En effet, un époux en instance de divorce ou déjà divorcé peut se trouver simultanément débiteur d’une contribution aux charges du mariage ou d’une prestation compensatoire envers son ex-conjoint, d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et d’une obligation alimentaire envers ses propres parents placés en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le risque de conflit entre ces créances concurrentes, dont les fondements juridiques sont distincts mais les finalités économiques voisines, appelle une clarification de la hiérarchie et de l’articulation des obligations familiales.

La matière, régie pour l’essentiel par une dizaine d’articles inchangés depuis le Code Napoléon, a connu des évolutions jurisprudentielles significatives sous l’impulsion de la première chambre civile, qui a précisé la portée respective de l’article 205 du Code civil, de l’article 371-2 du même code et des règles gouvernant la prestation compensatoire. Par ailleurs, la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir a modifié l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles en instaurant de nouvelles dispenses, renforçant l’articulation entre le droit civil de l’obligation alimentaire et le droit de l’aide sociale.

I. Les fondements et l’étendue de l’obligation alimentaire envers les ascendants

A. Un devoir légal impératif entre parents et alliés (articles 205, 206 et 207 du Code civil)

L’obligation alimentaire envers les ascendants trouve son siège principal à l’article 205 du Code civil, dont la formulation lapidaire n’a pas varié depuis son origine : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Le caractère impératif de cette disposition ne souffre d’aucune exception conventionnelle : il s’agit d’une obligation d’ordre public qui s’impose à tous les descendants, quelle que soit la nature de leurs relations avec leurs ascendants.

Le texte est bref mais sa portée est considérable. Il institue une créance alimentaire de plein droit dès lors que deux conditions sont réunies : l’existence d’un lien de filiation ou de descendance, et l’état de besoin du créancier. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que cette obligation constitue le fondement exclusif de la créance alimentaire entre ascendants et descendants, distincte de celle qui gouverne les relations entre parents et enfants mineurs ou majeurs au titre de l’article 371-2 du même code.

Dans un arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-22.047), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait, à tort, analysé la demande de répartition des frais entre parents d’enfants majeurs comme relevant de l’obligation alimentaire générale prévue par l’article 205 du Code civil, alors que cette demande relevait exclusivement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants instituée par l’article 371-2. La Cour a jugé que « les prétentions des parties, relatives à la détermination de la répartition entre elles des frais de scolarité, des frais de vie quotidienne et des frais exceptionnels exposés au profit de leurs enfants majeurs, tendaient à la fixation de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle relevait de l’article 371-2 du Code civil » (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.047). Cet arrêt illustre avec netteté la distinction fondamentale entre les deux régimes : l’article 205 gouverne l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants dans leur rapport vertical, tandis que l’article 371-2 régit la contribution des parents à l’entretien de leurs enfants communs, créanciers directs de cette obligation.

L’article 206 du Code civil étend le cercle des débiteurs d’aliments aux alliés : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. » La formulation de ce texte, lu a contrario, signifie que l’obligation alimentaire du gendre ou de la belle-fille survit au divorce dès lors que des enfants sont issus du mariage et qu’ils sont toujours vivants. Cette interprétation a été confirmée avec éclat par la première chambre civile dans un arrêt du 9 juin 2022 (n° 20-13.386) par lequel elle a cassé, sur un moyen relevé d’office, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait considéré qu’un gendre n’était plus tenu personnellement de l’obligation alimentaire en raison du décès de son épouse. La Cour a rappelé que « l’enfant issue de son mariage avec [E] [R] n’étant pas décédée, M. [P] était personnellement tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de Mme [J] » (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-13.386).

La réciprocité et les causes de décharge sont régies par l’article 207 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2018 : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. » Cette disposition, d’une importance pratique considérable, permet au juge de moduler ou de supprimer l’obligation alimentaire lorsque le créancier a lui-même failli à ses devoirs envers le débiteur, notamment dans les hypothèses d’abandon familial ou de violences intrafamiliales.

B. La fixation proportionnelle et les modalités d’exécution (articles 208 à 211 du Code civil)

L’article 208 du Code civil impose une double proportionnalité dans la fixation des aliments : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » Ce principe cardinal, conjugué à la faculté pour le juge d’assortir la pension d’une clause de variation, confère à la créance alimentaire une plasticité qui la distingue des créances forfaitaires telles que la prestation compensatoire.

L’article 209 du même code permet la révision de la pension en cas de changement d’état : « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » Cette disposition est d’une importance cruciale dans le contexte du divorce, puisqu’un débiteur confronté à une baisse de ses revenus consécutive à la rupture pourra solliciter une révision de sa contribution alimentaire envers ses ascendants, en justifiant de l’impact du divorce sur sa capacité contributive.

Les articles 210 et 211 du Code civil prévoient des modalités d’exécution en nature de l’obligation alimentaire. Le premier permet au débiteur de proposer de recevoir le créancier dans sa demeure plutôt que de payer une pension ; le second étend cette faculté au parent qui offre d’accueillir l’enfant auquel il doit des aliments. Ces dispositions, certes d’application résiduelle, rappellent que l’obligation alimentaire est d’abord une obligation de secours familial avant d’être une obligation pécuniaire.

En pratique, l’obligation alimentaire envers les ascendants est souvent actionnée par les départements dans le cadre du recouvrement des frais d’hébergement en EHPAD. L’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 8 avril 2024, dispose désormais que : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. » (art. L. 132-6 CASF). La loi nouvelle a notamment instauré une dispense au bénéfice des petits-enfants pour l’aide sociale à l’hébergement de leurs grands-parents, rompant avec une tradition séculaire d’obligation alimentaire illimitée en ligne descendante.

II. L’articulation de l’obligation alimentaire envers les ascendants avec les créances nées du mariage et du divorce

A. La distinction avec la contribution aux charges du mariage et la contribution à l’entretien des enfants

La contribution aux charges du mariage, régie par l’article 214 du Code civil, constitue une obligation spécifique née du mariage, distincte de l’obligation alimentaire de droit commun. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 5 janvier 2023 (n° 21-13.092), que la cour d’appel ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à conclure sur la contribution aux charges du mariage lorsque celle-ci est contestée (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.092). Cette exigence procédurale souligne la spécificité irréductible de la contribution aux charges du mariage par rapport à l’obligation alimentaire générale.

Dans un arrêt publié au Bulletin du 9 juin 2022 (n° 20-21.277), la première chambre civile a jugé que « le financement d’un bien indivis n’est pas une contribution aux charges du mariage », censurant une cour d’appel qui avait considéré que le remboursement par un époux de l’emprunt finançant le logement familial participait de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277, Publié au Bulletin). Cette décision, de principe, trace une frontière nette entre l’obligation contributive et l’investissement patrimonial, distinction qui intéresse directement la fixation de l’obligation alimentaire envers les ascendants, laquelle doit s’apprécier sur l’assiette réelle des ressources disponibles du débiteur après exécution de ses obligations conjugales.

La distinction entre l’obligation alimentaire envers les ascendants (article 205) et la contribution à l’entretien des enfants (article 371-2) a été clarifiée par l’arrêt précité du 15 janvier 2025 (n° 22-22.047). Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Aux termes de l’article 205, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». La confusion entre ces deux régimes est une source fréquente d’erreur dans la pratique judiciaire, et la Cour de cassation y met un terme en rappelant que l’article 371-2 confère à l’enfant, même majeur, une créance directe contre ses parents, tandis que l’article 205 confère à l’ascendant une créance contre ses descendants, l’enfant créancier devant dans le premier cas être partie à la procédure, ce qui n’est pas nécessaire dans le second lorsque la demande émane de l’ascendant créancier directement.

L’articulation concrète entre ces obligations concurrentes se résout par l’application du principe de proportionnalité posé à l’article 208 du Code civil, qui commande au juge de prendre en compte l’ensemble des charges du débiteur, y compris celles résultant de ses obligations conjugales et parentales, pour déterminer le montant de sa contribution alimentaire envers ses ascendants. Il n’existe pas de hiérarchie légale entre ces créances, mais les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour les articuler.

B. Le cumul avec les créances du divorce : devoir de secours, prestation compensatoire et recours de l’aide sociale

Le devoir de secours entre époux, consacré par l’article 212 du Code civil, se prolonge pendant l’instance en divorce sous la forme d’une pension alimentaire provisoire. Cette pension, fondée sur un régime distinct de l’obligation alimentaire de l’article 205, prend fin au prononcé du divorce. La première chambre civile a jugé de manière constante que cette pension, en raison de son caractère provisoire, ne peut être prise en compte pour apprécier les ressources de l’époux créancier dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire.

Dans un arrêt du 12 octobre 2022 (n° 20-20.335), la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu, pour fixer la prestation compensatoire, les revenus de l’épouse incluant la pension alimentaire versée par le mari au titre du devoir de secours. La Cour a énoncé que « la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire » (Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 20-20.335). Si cette décision intéresse directement le calcul de la prestation compensatoire, elle illustre également le principe général selon lequel les créances alimentaires provisoires nées du divorce ne se confondent pas avec les ressources permanentes du créancier, principe qui s’applique mutatis mutandis à l’évaluation de l’état de besoin de l’ascendant créancier d’aliments : les aides à caractère temporaire ou conditionnel ne sauraient caractériser une absence de besoin au sens de l’article 205.

La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 1er décembre 2021 (n° 20-19.166), que le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée pour apprécier la prestation compensatoire, le devoir de secours cessant à cette même date (Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-19.166). Cette précision temporelle est essentielle pour le débiteur confronté à un cumul d’obligations : le terme du devoir de secours au prononcé du divorce libère une capacité contributive qui peut, le cas échéant, être réaffectée au paiement de la dette alimentaire envers ses ascendants.

La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et 271 du Code civil, constitue une créance spécifique dont le régime est distinct de l’obligation alimentaire. Aux termes de l’article 270, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. » L’article 271 précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Le juge doit notamment prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » ainsi que « leur situation respective en matière de pensions de retraite » (art. 270 C. civ. ; art. 271 C. civ.).

Il résulte de ce dispositif que la prestation compensatoire, à la différence de la pension alimentaire fondée sur l’article 205, est fixée de manière forfaitaire et non variable. Cette différence de nature a une conséquence pratique majeure : un époux divorcé peut se trouver simultanément tenu d’une prestation compensatoire en capital ou en rente viagère envers son ex-conjoint et d’une obligation alimentaire envers ses ascendants, sans que le juge de la prestation compensatoire ne puisse, en principe, réserver une quote-part de ses revenus à la satisfaction de l’obligation alimentaire future. La Cour de cassation a néanmoins admis, dans un arrêt du 15 février 2023 (n° 21-22.134), que le juge doit prendre en compte l’ensemble des charges prévisibles du débiteur pour fixer le montant de la prestation compensatoire, ce qui inclut, le cas échéant, l’obligation alimentaire envers ses ascendants (Cass. 1re civ., 15 fév. 2023, n° 21-22.134).

Un arrêt du 5 avril 2023 (n° 21-23.050) illustre la même exigence de motivation renforcée : la Cour de cassation censure les juges du fond qui omettent de caractériser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ou qui ne répondent pas aux conclusions invoquant les charges futures du débiteur, parmi lesquelles figurent les obligations alimentaires envers les ascendants (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-23.050).

Enfin, la question du recours de l’aide sociale contre les débiteurs d’aliments constitue un enjeu pratique majeur. L’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles permet aux départements de récupérer les sommes avancées au titre de l’aide sociale à l’hébergement en se retournant contre les obligés alimentaires, dans la limite de leurs facultés contributives. En cas de divorce, le département peut rechercher non seulement les descendants de la personne hébergée mais également, dans les conditions prévues par l’article 206 du Code civil, ses gendres et belles-filles tant que les enfants du mariage sont vivants. La loi du 8 avril 2024 a toutefois notablement atténué cette rigueur en dispensant les petits-enfants de toute contribution pour leurs grands-parents et en étendant cette dispense aux descendants des enfants et petits-enfants déjà dispensés (art. L. 132-6 CASF, al. 3 et 5).

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a eu l’occasion de se prononcer le 31 janvier 2020 (décision n° 2019-824 QPC) sur la conformité à la Constitution de l’article L. 132-6 du CASF, jugeant le dispositif conforme sous réserve de l’interprétation selon laquelle le juge aux affaires familiales peut moduler la contribution en fonction des capacités contributives et de la situation personnelle du débiteur (Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC). Cette décision confirme que le principe de proportionnalité, déjà inscrit à l’article 208 du Code civil, demeure le principe directeur de l’articulation des dettes alimentaires concurrentes.

Au total, si le législateur n’a pas expressément hiérarchisé les créances alimentaires nées de l’article 205 et celles nées du divorce, la jurisprudence de la première chambre civile dessine une méthode d’articulation fondée sur trois principes : la distinction rigoureuse des fondements juridiques, l’appréciation concrète de l’ensemble des charges du débiteur, et la proportionnalité de chaque contribution aux facultés de celui qui la doit.

Conclusion

L’obligation alimentaire envers les ascendants, loin d’être une institution désuète du Code civil, connaît un regain d’actualité sous l’effet conjugué du vieillissement démographique et de l’accroissement des charges de dépendance. Son régime, fondé sur une dizaine d’articles d’une remarquable stabilité, a été précisé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2025, a clarifié sa distinction avec la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (article 371-2) et son articulation avec les créances alimentaires nées du mariage et du divorce (devoir de secours, prestation compensatoire).

Pour le justiciable confronté à un cumul d’obligations familiales — contribution aux charges du mariage, pension alimentaire pour les enfants, prestation compensatoire, et obligation alimentaire envers ses ascendants — la stratégie procédurale consiste à faire valoir devant le juge, sur le fondement de l’article 208 du Code civil, l’intégralité de ses charges pour obtenir une fixation proportionnée de chaque contribution. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille est à cet égard déterminante pour assurer la cohérence de l’ensemble des procédures et éviter les contradictions de décisions.

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