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L obligation alimentaire des descendants envers leurs ascendants : le recours direct des etablissements publics de sante a l epreuve de la premiere chambre civile (2023-2026)

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Introduction

Le vieillissement de la population française place la question de la prise en charge financière des parents âgés dépendants au cœur des préoccupations des familles. En 2026, près de 2,5 millions de personnes sont hébergées en établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), pour un coût moyen mensuel dépassant 2 200 euros. Face à l’insuffisance des ressources de nombreux résidents, les établissements publics de santé se tournent vers leurs descendants, sur le fondement de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du Code civil. Ce dispositif, qui impose aux enfants de fournir des aliments à leurs parents dans le besoin, est remis en lumière par un arrêt de la première chambre civile du 1er juillet 2026 (n° 25-13.153), qui renforce le recours direct des établissements de santé contre les obligés alimentaires. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la Cour de cassation en matière d’obligations familiales, que la présente analyse se propose d’examiner dans ses dimensions théoriques et pratiques.

I. Le cadre légal de l’obligation alimentaire envers les ascendants

A. Le fondement de l’obligation : les articles 205 à 211 du Code civil

L’obligation alimentaire envers les ascendants trouve son fondement dans l’article 205 du Code civil, qui dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ce texte, inchangé depuis 1972, exprime un devoir de solidarité familiale intergénérationnelle qui transcende les seules relations entre parents et enfants mineurs pour s’étendre à l’ensemble de la chaîne des ascendants et descendants.

L’article 206 du même code étend cette obligation aux gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents, tandis que l’article 207 précise que cette obligation est réciproque : les ascendants doivent également des aliments à leurs descendants dans le besoin. L’article 208 fixe le quantum de l’obligation en la proportionnant aux besoins du créancier et à la fortune du débiteur. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-13.153), que cette obligation « est fixée selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, en tenant compte de la situation au moment de la demande et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

Le caractère d’ordre public de cette obligation a été maintes fois rappelé par la Cour de cassation. Dans un arrêt de la première chambre civile du 30 avril 2025 (n° 23-14.618), elle a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché « si la situation de concubinage de M. [K] n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité » dans les conditions de vie. Si cet arrêt concerne la prestation compensatoire, il illustre la méthodologie constante de la Cour : la prise en compte exhaustive de la situation patrimoniale de chaque débiteur potentiel. Cette exigence s’applique a fortiori à l’obligation alimentaire envers les ascendants, où le juge doit examiner minutieusement les facultés contributives de chaque descendant.

Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-19.981), la première chambre civile a rappelé que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » et que cette prestation « est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ». La symétrie des critères entre prestation compensatoire et obligation alimentaire révèle une approche cohérente du droit des obligations familiales, fondée sur l’appréciation concrète des ressources et des besoins de chaque partie.

Le fondement de l’obligation alimentaire s’adosse également à l’article 209 du Code civil, qui impose au débiteur qui justifie ne pouvoir payer la totalité de la pension de rapporter la preuve de son impécuniosité. Ce mécanisme probatoire, qui fait peser sur le débiteur la charge de démontrer son incapacité contributive, renforce considérablement l’effectivité du droit de créance alimentaire du parent âgé dépendant.

B. Les conditions de mise en œuvre et l’étendue de l’obligation

La mise en œuvre de l’obligation alimentaire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’état de besoin du créancier et les facultés contributives du débiteur. L’état de besoin s’apprécie souverainement par les juges du fond, qui doivent caractériser l’insuffisance des ressources du créancier pour faire face aux nécessités de la vie. En matière de frais d’hébergement en EHPAD, le besoin est généralement constitué par l’écart entre le coût de la prise en charge et les ressources propres du résident (pension de retraite, allocation personnalisée d’autonomie, aide au logement).

Le principe de proportionnalité gouverne l’étendue de l’obligation. Conformément à l’article 208 du Code civil, « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Cette règle impose au juge de mener une analyse individualisée des facultés de chaque descendant, en prenant en considération l’ensemble de leurs revenus (salaires, pensions, revenus fonciers, revenus mobiliers) et de leurs charges (logement, autres obligations alimentaires, situation familiale).

Dans sa décision du 1er juillet 2026 (n° 25-13.153), la Cour de cassation a été amenée à préciser l’articulation entre l’état de besoin du créancier d’aliments et l’action directe de l’établissement public de santé. En l’espèce, l’EHPAD Résidence Saint-Joseph avait assigné les trois enfants de Mme [X] [I], hébergée depuis février 2022, afin d’obtenir la fixation de leur contribution alimentaire à compter du 1er novembre 2022. La cour d’appel de Rennes avait limité le point de départ de l’obligation au 5 février 2024, date de l’assignation. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique et des principes régissant l’obligation alimentaire.

Le montant des contributions peut varier considérablement selon les facultés respectives de chaque descendant. Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, les trois enfants avaient été condamnés à verser respectivement 500 euros, 300 euros et 200 euros par mois, illustrant la nécessaire individualisation de l’obligation. Cette ventilation proportionnée est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, dès un arrêt de la première chambre civile du 15 mars 2023 (n° 21-23.490), a rappelé que « la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer l’égalité des conditions de vie entre les époux mais seulement à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée » – principe transposable à l’obligation alimentaire, où l’égalité entre codébiteurs cède devant l’équité proportionnelle.

L’étendue de l’obligation est également affectée par l’existence de l’aide sociale à l’hébergement (ASH), qui intervient à titre subsidiaire lorsque les ressources du résident et les contributions de ses obligés alimentaires sont insuffisantes. L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles organise le recours du département contre les obligés alimentaires pour récupérer les sommes avancées, créant ainsi un maillage complexe de créances alimentaires entre le résident, ses descendants, l’établissement de santé et la collectivité publique.

II. Le recours direct des établissements de santé : une jurisprudence en construction

A. Le mécanisme de l’action directe de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique

L’article L. 6145-11 du code de la santé publique confère aux établissements publics de santé un recours direct contre les débiteurs alimentaires des personnes hébergées. Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun de l’obligation alimentaire, permet à l’établissement d’agir en son nom propre pour obtenir le paiement des frais d’hébergement impayés, sans avoir à passer par le créancier d’aliments lui-même. Il s’agit d’une action directe en paiement qui confère à l’établissement un titre exécutoire lui permettant de poursuivre directement les obligés alimentaires.

Ce dispositif répond à une double nécessité pratique. D’une part, il permet aux établissements de santé de sécuriser le recouvrement de leurs créances dans un contexte où les résidents sont souvent dans l’incapacité matérielle ou juridique d’agir contre leurs descendants. D’autre part, il évite l’engorgement des services d’aide sociale, en mobilisant en premier lieu la solidarité familiale avant l’intervention subsidiaire de la collectivité publique.

Le contentieux généré par ce dispositif est considérable : la Cour de cassation rend plusieurs dizaines d’arrêts chaque année en matière d’obligation alimentaire envers les ascendants hébergés en établissement. Dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 22-22.622), la première chambre civile a rappelé, s’agissant de la prestation compensatoire mais dans des termes transposables, que « pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l’affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles ». Cette exigence de prise en compte exhaustive du patrimoine, y compris immobilier, est identique en matière d’obligation alimentaire : le juge doit apprécier les facultés contributives du débiteur en considération de l’intégralité de son patrimoine.

Le mécanisme de l’action directe doit également composer avec la règle traditionnelle « aliments ne s’arréragent pas », qui interdit en principe au créancier d’aliments de réclamer des arriérés pour une période antérieure à sa demande en justice. Cette règle, fondée sur la présomption simple selon laquelle le créancier qui n’a pas agi a renoncé à son droit, constitue un obstacle majeur au recouvrement des frais d’hébergement pour la période antérieure à l’assignation, souvent longue en raison des délais de constitution du dossier.

L’article 210 du Code civil précise en outre que « les aliments ne s’arréragent pas », établissant ainsi une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir. C’est précisément sur ce point que l’arrêt du 1er juillet 2026 a apporté une clarification décisive.

B. Le renforcement par l’arrêt du 1er juillet 2026 : la règle « aliments ne s’arréragent pas » revisitée

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er juillet 2026 (n° 25-13.153) constitue une avancée significative dans l’interprétation de la règle « aliments ne s’arréragent pas » en présence d’une action directe d’un établissement public de santé. La Cour a posé un principe clair : « La règle « aliments ne s’arréragent pas », fondée sur l’absence de besoin et sur la présomption simple selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s’apprécie en la seule personne du créancier d’aliments. »

La portée de cette affirmation est double. D’une part, elle écarte toute appréciation de l’inactivité de l’établissement lui-même : ce n’est pas l’inaction de l’EHPAD qui doit être examinée, mais celle du créancier d’aliments, c’est-à-dire du parent âgé dépendant. D’autre part, elle impose aux juges du fond de rechercher si le créancier d’aliments, en raison de son état de santé, n’était pas dans l’impossibilité d’agir, auquel cas la présomption de renonciation tombe.

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait constaté que Mme [X] [I] était, depuis novembre 2022, dans l’incapacité financière de faire face à la totalité de ses frais d’hébergement, mais avait néanmoins limité le point de départ de la contribution au 5 février 2024 au motif que « l’établissement ne démontre pas en quoi il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir directement contre les obligés alimentaires de celle-ci avant cette date ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « En statuant ainsi, après avoir relevé que, dès son entrée dans l’établissement, l’état de santé de Mme [X] [I] l’empêchait d’agir dans son intérêt et rendait impossible une renonciation à son droit de réclamer à ses débiteurs alimentaires l’exécution de leurs obligations, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et les principes susvisés. »

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation visant à garantir l’effectivité des créances alimentaires. Dans un arrêt de la première chambre civile du 1er octobre 2025 (n° 22-23.638), la Cour avait déjà censuré une contradiction de motifs d’une cour d’appel qui, tout en relevant que la prestation compensatoire en capital de 70 000 euros « compensait intégralement la disparité dans les conditions de vie respectives des époux », avait ajouté un usufruit viager de 87 000 euros. La Cour avait alors rappelé que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs », au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Cette exigence de cohérence des motifs trouve un écho dans l’arrêt du 1er juillet 2026 : le juge ne peut constater l’impossibilité d’agir du créancier d’aliments tout en refusant la rétroactivité de la condamnation au motif de l’inaction de l’établissement.

L’arrêt du 1er juillet 2026 doit également être rapproché de l’arrêt de la première chambre civile du 5 janvier 2023 (n° 21-12.778), qui a censuré une cour d’appel pour défaut de motivation en matière de prestation compensatoire, rappelant que le juge doit examiner l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis. La cohérence de ces solutions révèle une volonté de la Cour de cassation d’exercer un contrôle normatif renforcé sur les décisions des juges du fond en matière d’obligations familiales, qu’il s’agisse de divorce ou d’obligation alimentaire.

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 1er juillet 2026 sont considérables pour les établissements de santé. Désormais, le point de départ de la contribution des obligés alimentaires peut être fixé rétroactivement à la date à laquelle le créancier d’aliments s’est trouvé dans l’état de besoin, dès lors que l’établissement rapporte la preuve que le créancier, en raison de son état de santé, n’était pas en mesure d’agir lui-même. Cette preuve sera généralement rapportée par les pièces médicales attestant de l’altération des facultés cognitives du résident, permettant ainsi aux EHPAD d’obtenir le remboursement des frais d’hébergement pour des périodes antérieures de plusieurs mois, voire années, à l’introduction de l’instance.

Au-delà de l’aspect technique, cette jurisprudence consolide la protection des personnes âgées dépendantes en évitant que leur vulnérabilité – médicalement constatée – ne se traduise par une double peine financière : l’impossibilité de payer leurs frais d’hébergement et l’impossibilité d’agir en justice contre leurs descendants, faute de facultés cognitives suffisantes. La Cour de cassation, en recentrant l’appréciation de la règle « aliments ne s’arréragent pas » sur la personne du créancier, garantit que la solidarité familiale ne soit pas contournée par l’inertie que l’état de dépendance impose au créancier.

Enfin, cette jurisprudence invite les praticiens du droit de la famille à une vigilance accrue. Le conseil donné aux descendants doit intégrer la perspective d’une condamnation rétroactive à compter de la date d’entrée en établissement du parent, et non à compter de l’assignation. La négociation amiable des contributions, encouragée par les articles 204 à 211 du Code civil et par les principes généraux du droit de la famille, devient dès lors un enjeu majeur pour prévenir un contentieux dont l’issue financière est désormais renforcée par la position de la Cour de cassation.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile en matière d’obligation alimentaire envers les ascendants, dont l’arrêt du 1er juillet 2026 constitue la manifestation la plus récente, témoigne d’un mouvement de fond vers une effectivité accrue des créances alimentaires familiales. En recentrant l’appréciation de la règle « aliments ne s’arréragent pas » sur la personne du créancier d’aliments, la Cour de cassation renforce la protection des personnes âgées dépendantes hébergées en établissement, tout en préservant l’équilibre de la solidarité familiale intergénérationnelle qui fonde le droit civil français des obligations alimentaires.

Pour les familles confrontées à l’hébergement d’un parent dépendant, la consultation d’un avocat spécialisé en droit de la famille permet d’anticiper les conséquences financières de l’obligation alimentaire, de négocier une répartition équitable entre les descendants et d’éviter un contentieux dont l’issue, à la lumière de la jurisprudence récente, peut être lourde de conséquences patrimoniales.

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