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Obligation de loyauté et arrêt maladie : le salarié peut-il travailler pendant son arrêt ?

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La suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail constitue une période singulière durant laquelle les obligations réciproques des parties connaissent un aménagement substantiel. Si le salarié est dispensé de son obligation principale de fournir une prestation de travail, et l’employeur, en principe, de son obligation de verser le salaire, le lien de subordination juridique n’est pas pour autant rompu. Cette permanence du lien contractuel emporte la survie de certaines obligations inhérentes au contrat de travail, au premier rang desquelles figure l’obligation de loyauté. Consacrée par l’article L. 1222-1 du code du travail, lequel dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, cette obligation impose au salarié de s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise. En matière d’arrêt maladie, la question de la loyauté se pose avec une acuité particulière lorsque le salarié profite de son temps de repos thérapeutique pour se livrer à une autre activité, qu’elle soit rémunérée ou non, professionnelle ou de loisir. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attachée à circonscrire les contours de cette obligation, refusant de faire de l’arrêt de travail une période de prohibition absolue de toute activité, tout en sanctionnant rigoureusement les comportements déloyaux. Le contentieux prud’homal abonde ainsi de litiges relatifs à des licenciements disciplinaires fondés sur l’exercice d’une activité pendant la suspension du contrat. L’enjeu est de taille : il s’agit de concilier le droit au respect de la vie privée du salarié, qui conserve une certaine liberté d’action pendant son arrêt, avec la protection des intérêts légitimes de l’employeur, qui subit les conséquences de l’absence de son collaborateur et participe souvent à l’effort de solidarité par le versement d’indemnités complémentaires.

La détermination de la faute disciplinaire repose sur une distinction fondamentale opérée par la jurisprudence : l’activité exercée par le salarié est-elle ou non concurrente à celle de son employeur ? Si l’exercice d’une activité concurrente constitue, par nature, une violation manifeste de l’obligation de loyauté justifiant la rupture du contrat de travail, l’exercice d’une activité non concurrente appelle une analyse plus nuancée. Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation exige, pour retenir une faute disciplinaire, la démonstration d’un préjudice spécifique causé à l’employeur, préjudice qui ne saurait se déduire du seul versement du maintien de salaire. Cette exigence probatoire stricte, affirmée par un arrêt de principe rendu le 26 février 2020, oblige les employeurs à une grande prudence dans l’engagement de poursuites disciplinaires. Parallèlement au contentieux disciplinaire, le salarié s’expose à un risque de nature sociale : la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), gardienne des deniers publics, veille au strict respect par l’assuré de son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt, sous peine de restitution des indemnités journalières versées. Il convient donc d’examiner, dans un premier temps, le maintien de l’obligation de loyauté pendant la suspension du contrat (I), avant d’analyser, dans un second temps, les limites posées à l’exercice d’une activité non concurrente, tant sur le plan disciplinaire que sur le plan de la sécurité sociale (II).

I. Le principe : le maintien de l’obligation de loyauté pendant la suspension du contrat

La période d’arrêt de travail ne soustrait pas le salarié à son devoir de loyauté envers son employeur. Cette exigence se traduit par l’interdiction stricte de se livrer à des actes de concurrence (A), tout en ménageant la possibilité d’exercer des activités non concurrentes sous certaines conditions (B).

A. L’interdiction d’exercer une activité concurrente

La jurisprudence est constante quant au caractère fautif de l’exercice d’une activité concurrente pendant un arrêt de travail. La suspension du contrat ne lève pas l’interdiction de concurrencer son employeur, interdiction qui découle directement de l’obligation de bonne foi visée à l’article L. 1222-1 du code du travail. Ainsi, le salarié qui profite de son arrêt maladie pour travailler, directement ou indirectement, pour le compte d’une entreprise exerçant une activité similaire, ou pour développer sa propre activité concurrente, commet un manquement grave à ses obligations contractuelles. Les juges du fond sanctionnent régulièrement ces comportements déloyaux. À titre d’illustration, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 17 avril 2025, a eu à connaître du cas d’une négociatrice immobilière bénéficiant d’une clause d’exclusivité, qui avait profité de son arrêt maladie pour réaliser des estimations de biens au profit d’une agence concurrente. La juridiction a relevé que « la salariée a fait procéder, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et que son contrat de travail était suspendu, des expertises de biens de propriétaires avec lesquels elle était personnellement en relation et la salariée a transmis à une agence concurrente les informations concernant ces biens immobiliers, sans qu’un mandat de vente ne soit conclu au bénéfice de la société Le bon conseil. Ce faisant, elle a exercé son activité de négociatrice au bénéfice d’une autre agence immobilière en faisant perdre à la société Le bon conseil d’éventuels clients » (CA Bordeaux, 17 avr. 2025, n° 22/03800). La cour a fermement conclu que « L’exercice par Mme [K] de son activité de négociatrice immobilière à titre exclusif au profit d’une agence concurrente constitue la violation de ses obligations contractuelles issues des articles 4 et 11 précités de son contrat de travail (obligation de loyauté et d’exclusivité) ».

Le manquement à l’obligation de loyauté est caractérisé dès lors que l’activité litigieuse s’inscrit dans le même secteur économique et s’adresse à la même clientèle que celle de l’employeur. La jurisprudence n’exige pas que l’activité concurrente ait généré un profit substantiel pour le salarié ou pour l’entreprise tierce ; la simple captation d’informations, le détournement d’opportunités commerciales ou la mobilisation du réseau professionnel de l’employeur suffisent à constituer la faute. C’est en ce sens qu’un avocat en droit du travail à Paris s’attache à vérifier rigoureusement l’existence d’actes matériels de concurrence lors de l’examen des dossiers de licenciement disciplinaire intervenus durant la suspension du contrat. La cour d’appel de Versailles a également rappelé ce principe en affirmant que « L’exercice d’une activité professionnelle concurrente à celle de l’employeur pendant la suspension du contrat de travail caractérise un manquement à l’obligation de loyauté du salarié constitutive d’une faute grave » (CA Versailles, 8 juin 2026, n° 23/03555). Cette qualification de faute grave est justifiée par le fait que le comportement du salarié rend impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, la confiance nécessaire à la relation de travail étant irrémédiablement rompue.

Il est par ailleurs indifférent que l’activité concurrente soit exercée de manière dissimulée ou au grand jour, sous un statut de salarié, de travailleur indépendant ou même de bénévole. Dès lors que l’employeur parvient à rapporter la preuve de cette activité, par des moyens licites tels qu’un constat d’huissier dressé dans un lieu public ou la production d’échanges de courriels professionnels non couverts par le secret des correspondances, le licenciement est fondé. Ainsi, la cour d’appel de Montpellier a jugé bon de rappeler que « L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi » (CA Montpellier, 25 fév. 2026, n° 23/02125), principe cardinal qui s’oppose à toute entreprise de déstabilisation de l’employeur pendant l’arrêt de travail. Le devoir de loyauté s’apprécie également à l’aune des prescriptions médicales : comme l’a précisé la Cour de cassation s’agissant d’un sportif professionnel blessé, le refus de se soumettre aux soins nécessaires constitue un manquement fautif : « pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté » (Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-18.912).

B. La possibilité d’exercer une activité non concurrente

À l’inverse de l’activité concurrente, l’exercice d’une activité sans lien avec le secteur économique de l’employeur n’est pas, par nature, illicite sur le plan disciplinaire. Le salarié en arrêt maladie n’est pas assigné à résidence et conserve la liberté d’exercer des activités de loisirs, associatives ou même professionnelles, pourvu qu’elles ne nuisent pas aux intérêts de son entreprise. La Cour de cassation a, de longue date, affirmé que la seule inobservation des prescriptions médicales ou le fait d’exercer une activité pendant un arrêt de travail ne suffit pas à caractériser une faute contractuelle. En effet, la relation de travail étant suspendue, le manquement doit revêtir une gravité particulière affectant directement l’entreprise pour justifier une sanction disciplinaire. L’arrêt de principe rendu par la chambre sociale le 26 février 2020 a clairement posé cette limite, énonçant que « L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt » (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017). Cette solution protectrice des libertés individuelles du salarié s’oppose à la qualification automatique de faute grave pour toute activité déployée pendant le temps de repos thérapeutique.

Les juges du fond appliquent scrupuleusement ce principe. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a eu à statuer sur le licenciement pour faute grave d’un salarié engagé en qualité de livreur qui, pendant son arrêt de travail pour accident du travail, exerçait quelques heures par mois une activité de vendeur sur un marché pour le compte d’une fromagerie. La juridiction a relevé que « L’activité de vendeur exercée pour le compte de la fromagerie [P] n’était en conséquence pas incompatible avec l’arrêt maladie dont il bénéficiait dans le cadre de son activité de livreur » (CA Versailles, 8 juin 2026, n° 23/03555). L’absence de concurrence entre l’employeur (livraison de marchandises) et la fromagerie, combinée à l’absence de contre-indication médicale absolue pour la vente au détail (le salarié étant seulement déclaré inapte au port de charges lourdes), excluait toute faute disciplinaire. La cour a ainsi conclu qu’ « il n’est pas démontré que M. [I] a manqué à son obligation de loyauté et la faute grave qui lui est imputée par la lettre de licenciement litigieuse n’est pas caractérisée ». Cet arrêt illustre l’approche in concreto menée par les juridictions prud’homales, qui examinent minutieusement la nature de l’activité reprochée, son incidence sur le rétablissement de l’état de santé du salarié et l’absence de conflit d’intérêts avec l’employeur principal.

Cette tolérance jurisprudentielle à l’égard des activités non concurrentes repose sur le fondement de la réparation du préjudice. En l’absence de détournement de clientèle, de dénigrement ou d’utilisation d’informations confidentielles de l’entreprise, l’activité parallèle du salarié ne lèse pas, en principe, les intérêts économiques ou commerciaux de son employeur. Dès lors, le pouvoir disciplinaire, qui a vocation à réprimer les agissements fautifs commis dans le cadre de la relation de travail ou s’y rattachant directement, ne saurait s’étendre à des comportements relevant de la sphère privée du salarié, aussi longtemps qu’ils demeurent sans impact néfaste sur l’entreprise. C’est à la charge de l’employeur qu’il revient de démontrer l’existence d’un tel préjudice, ce qui limite considérablement les possibilités de licenciement pour ce seul motif.

II. Les limites à l’exercice d’une activité non concurrente

Si l’exercice d’une activité non concurrente est en principe toléré sur le plan disciplinaire, cette liberté n’est pas absolue. Le salarié s’expose à des sanctions s’il cause un préjudice avéré à son employeur (A) et risque, en tout état de cause, de devoir restituer les indemnités journalières perçues s’il enfreint les dispositions du code de la sécurité sociale (B).

A. L’exigence d’un préjudice pour l’employeur

La validité du licenciement disciplinaire fondé sur l’exercice d’une activité non concurrente pendant un arrêt de travail est subordonnée à la preuve d’un préjudice causé à l’entreprise. Cette exigence, stricte, constitue le corollaire du principe selon lequel la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction que si elle crée un trouble objectif caractérisé au sein de la structure qui l’emploie. La Cour de cassation, dans son arrêt fondateur du 26 février 2020, a clairement posé cette condition en précisant que « Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise » (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017). La caractérisation du préjudice incombe à l’employeur, qui doit établir en quoi l’activité parallèle de son salarié a entravé le fonctionnement normal de la société, porté atteinte à son image de marque, ou compromis définitivement la reprise du travail en aggravant délibérément l’état de santé du salarié.

La question s’est longuement posée de savoir si le versement par l’employeur des indemnités complémentaires de maladie (communément appelées maintien de salaire) constituait, en soi, un préjudice suffisant pour justifier le licenciement. En effet, l’employeur peut légitimement s’estimer lésé de devoir financer le repos d’un salarié qui consacre ce temps indemnisé à générer des revenus auprès d’un tiers. Toutefois, la Cour de cassation a tranché ce débat par la négative, privant les employeurs d’un argument récurrent. Elle a affirmé, de manière dépourvue d’ambiguïté, que « Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières » (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017). Cette solution pragmatique rappelle que le maintien de salaire est une obligation d’ordre légal ou conventionnel dont le fait générateur est l’incapacité de travail médicalement constatée, et non la contrepartie d’une disponibilité absolue du salarié. Le préjudice financier inhérent au versement des compléments de salaire ne se confond pas avec le préjudice matériel ou moral autonome nécessaire pour qualifier l’acte de déloyal.

Faute de pouvoir invoquer le préjudice financier du maintien de salaire, l’employeur doit démontrer un trouble spécifique. Ce peut être le cas si le salarié utilise le matériel de l’entreprise (véhicule, ordinateur, téléphone professionnel) pour son activité occulte, s’il dénigre son employeur auprès des clients qu’il démarche, ou si son activité est si intense qu’elle retarde manifestement sa guérison, désorganisant ainsi le service de manière prolongée. La cour d’appel de Versailles s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle exigeante en retenant, au bénéfice du salarié, que « La société [2] n’apporte pas la preuve que l’exercice de cette activité par son salarié lui a causé un préjudice » (CA Versailles, 8 juin 2026, n° 23/03555). L’absence de démonstration du trouble par l’employeur prive ainsi le licenciement de sa cause réelle et sérieuse, conduisant à son annulation ou à l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice du salarié injustement sanctionné.

B. Le non-respect des prescriptions médicales et la restitution des indemnités journalières

Si la protection du salarié contre le licenciement s’avère forte sur le plan disciplinaire en l’absence de préjudice, il en va tout autrement sur le plan de la sécurité sociale. Le droit du travail et le droit de la sécurité sociale obéissent à des logiques distinctes : alors que le juge prud’homal recherche l’existence d’une violation du contrat de travail, le juge du contentieux de la protection sociale s’attache au respect des conditions d’indemnisation de la maladie. À cet égard, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale pose des obligations strictes à la charge de l’assuré bénéficiant d’indemnités journalières. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a récemment rappelé cette norme impérative : « Aux termes de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, “le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire: […] 4° de s’abstenir de toute activité non autorisée; […] En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités correspondantes » (TJ Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 24/00972). L’interdiction d’exercer une activité non expressément autorisée par le médecin traitant est absolue et ne souffre aucune dérogation fondée sur le caractère non concurrent de l’activité.

La jurisprudence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires illustre la rigueur avec laquelle ces dispositions sont appliquées. La seule constatation de l’exercice d’une activité, quelle qu’en soit la nature, justifie la demande en répétition de l’indu formulée par la CPAM. Ainsi, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a pu juger que « L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sanctionne l’exercice de n’importe quelle activité, rémunérée ou non. Dès lors, l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières de sorte que la caisse est en droit d’en réclamer la restitution » (TJ Charleville-Mézières, 2 juill. 2026, n° 25/00191). L’assuré ne peut utilement arguer du fait que l’activité était bénévole, résiduelle, ou qu’elle ne compromettait pas son rétablissement. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a abondé en ce sens en retenant qu’ « Il se déduit donc de la lettre de l’article L. 323-6 précité que l’activité non autorisée peut donner lieu ou non à des revenus. Cela signifie qu’une activité même non rémunératrice constitue une activité au sens de cet article » (TJ Boulogne-sur-Mer, 27 juin 2025, n° 23/00495). La participation à des mandats électifs, l’administration de comptes bancaires ou même des actes de gestion minimes suffisent à faire tomber la couverture sociale.

Cette stricte application de la loi répond à un impératif de préservation des deniers publics et de moralisation du recours à l’assurance maladie. Les organismes sociaux disposent d’un pouvoir de contrôle étendu et n’hésitent pas à solliciter le remboursement intégral des sommes versées durant la période infractionnelle. Le tribunal judiciaire de Valence a d’ailleurs rappelé la diversité des comportements sanctionnés par la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant que constituent une activité non autorisée le fait d’ « Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ; Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) » (TJ Valence, 15 janv. 2026, n° 25/00700). Le salarié qui exerce une activité pendant son arrêt maladie s’expose ainsi à une double sanction : s’il échappe parfois au licenciement faute de préjudice causé à son employeur, il n’échappe que rarement aux foudres de l’assurance maladie, devant rembourser des indemnités souvent considérables, assorties parfois de pénalités financières supplémentaires.

Conclusion

L’appréhension juridique du travail pendant l’arrêt maladie révèle une subtile dichotomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. La chambre sociale de la Cour de cassation a su édifier un cadre protecteur pour le salarié, refusant de faire de la suspension du contrat une période d’astreinte absolue. En subordonnant la validité du licenciement disciplinaire à la preuve d’un acte de concurrence ou d’un préjudice direct et autonome, à l’exclusion du simple versement des indemnités complémentaires, la Haute juridiction circonscrit utilement le pouvoir de direction de l’employeur. Toutefois, cette mansuétude prud’homale se heurte à l’inflexibilité du droit de la protection sociale. L’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée médicalement, édictée par le code de la sécurité sociale, opère comme un couperet redoutable. Le salarié, croyant agir dans son bon droit en se livrant à des occupations bénignes ou non concurrentes, se trouve fréquemment acculé à restituer l’intégralité des indemnités journalières perçues. Cette juxtaposition de normes appelle à une vigilance redoublée de la part des justiciables et des praticiens du droit, rappelant que la loyauté contractuelle, si elle ne couvre pas tous les aspects de la vie personnelle, trouve ses limites là où commence la protection des équilibres financiers de la solidarité nationale.

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