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L’obligation de sécurité de l’employeur à l’épreuve des malaises cardiaques au travail

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I. La qualification d’accident du travail du malaise cardiaque : présomption d’imputabilité et charge de la preuve contraire

A. Le principe de la présomption d’imputabilité au temps et au lieu du travail

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. Cette définition légale, d’apparence sobre, emporte une conséquence probatoire considérable : dès lors que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est établie, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. La Cour de cassation a très tôt précisé que le malaise cardiaque, dès lors qu’il survient pendant le temps de travail et sur le lieu d’exécution de la prestation, constitue un fait accidentel en tant que tel. La deuxième chambre civile l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 11 juillet 2019 en énonçant que le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, sans que la victime ait à démontrer l’existence d’un événement causal extérieur (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-19.160, Publié au Bulletin).

Cette construction jurisprudentielle s’est consolidée au fil des années pour aboutir à un régime probatoire particulièrement favorable au salarié victime d’un malaise cardiaque. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 septembre 2025, a fait application de ce principe à l’espèce d’un planificateur de maintenance victime d’un arrêt cardiaque à son bureau. Les juges versaillais ont considéré que ce malaise, survenu aux temps et lieu de travail, constituait un accident par son caractère soudain et bénéficiait de la présomption d’origine professionnelle, peu important que les conditions de travail fussent normales (CA Versailles, 11 sept. 2025, n° 24/00574). Dans une décision plus récente encore, la cour d’appel de Lyon a confirmé qu’un arrêt cardio-respiratoire survenu pendant la pause d’un chaudronnier-soudeur, au temps et au lieu du travail, devait bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (CA Lyon, 30 juin 2026, n° 23/02305).

L’étude publiée le 29 juillet 2026 par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles confère à cette construction jurisprudentielle une actualité saisissante. L’INRS y révèle que les malaises mortels représentent désormais près de soixante pour cent des accidents du travail mortels reconnus en France. L’analyse des cas survenus entre le 1er septembre 2023 et le 28 février 2025 confirme que, dans quatre-vingt-trois pour cent des cas, le salarié exerçait une activité habituelle au moment du malaise, et que soixante-treize pour cent des victimes étaient seules au moment de sa survenue. Ces données statistiques, loin de relever du seul constat épidémiologique, éclairent d’un jour nouveau la question de l’imputabilité de ces accidents à l’activité professionnelle.

Par ailleurs, l’INRS identifie plusieurs facteurs de risques professionnels déterminants : les manutentions et les efforts physiques importants, le travail de nuit ou en horaires atypiques, le travail en période de fortes chaleurs ou de grand froid, ainsi que les risques psychosociaux tels que le stress ou une charge de travail élevée. Ces facteurs, potentiellement présents dans de très nombreuses situations de travail, renforcent le lien entre le malaise cardiaque et l’activité professionnelle. L’étude révèle que le profil type de la victime est un homme de cinquante-trois ans d’âge médian, exerçant une activité de conducteur de poids lourd dans quinze pour cent des cas, de cadre ou directeur dans huit pour cent des cas, d’agent d’entretien dans trois pour cent des cas, ou appartenant aux métiers qualifiés du bâtiment dans trois pour cent des cas. Au-delà de ces catégories professionnelles particulièrement exposées, l’INRS observe que, dans de nombreux cas étudiés, les victimes avaient ressenti des signes d’alerte dans les heures ou les jours précédant le malaise, sans y prêter attention, ce qui invite à une sensibilisation renforcée des salariés aux symptômes avant-coureurs. Or, la présomption d’imputabilité a précisément pour fonction de dispenser le salarié d’avoir à démontrer que l’un de ces facteurs a causé le malaise : il lui suffit d’établir que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail pour que la couverture AT/MP s’applique.

B. Le renversement de la présomption : la cause totalement étrangère au travail

La présomption d’imputabilité n’est toutefois pas irréfragable. Elle peut être combattue par l’employeur, à qui il incombe d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 4 décembre 2025 rendu à propos du décès d’un salarié victime d’un malaise cardiaque mortel alors qu’il filmait une palette, a rappelé que l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser cette présomption (CA Amiens, 4 déc. 2025, n° 23/03116). Les juges ont, en l’espèce, expressément écarté l’argumentation de l’employeur qui invoquait l’absence de stress au travail, considérant que cet élément était « à lui seul insuffisant à démontrer que le malaise était dû à une cause totalement étrangère au travail », et visant pour cela l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 1999 (Cass. soc., 14 janv. 1999, n° 97-12.922, Publié au Bulletin) ainsi que celui de la deuxième chambre civile du 11 juillet 2019 précité.

En conséquence, l’employeur qui entend écarter la présomption d’imputabilité doit rapporter la preuve non pas d’un simple doute sur l’origine professionnelle du malaise, mais d’une cause extérieure certaine et exclusive. La seule démonstration que le salarié souffrait d’une pathologie cardiaque préexistante ne saurait suffire, la Cour de cassation jugeant de longue date que l’état pathologique antérieur ne rompt pas le lien avec le travail dès lors que le travail a pu jouer un rôle déclenchant ou aggravant. La cour d’appel de Reims l’a récemment rappelé en énonçant que « la seule existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser cette présomption », et « qu’il revient ensuite à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur ».

Cette charge probatoire élevée se justifie par la finalité protectrice de la législation sur les risques professionnels. Dès lors que le salarié se trouvait sous la subordination juridique de l’employeur au moment du malaise, il est légitime que les conséquences de l’accident soient prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à démontrer que le travail n’a joué aucun rôle, même partiel, dans la survenance du malaise. L’étude de l’INRS, en documentant les facteurs professionnels de risque cardiovasculaire, ne fait que conforter la pertinence de cette solution : dans un nombre significatif de cas, le travail constitue, sinon la cause unique, du moins un facteur contributif du malaise, ce que la présomption d’imputabilité permet précisément de ne pas avoir à démontrer au cas par cas. En pratique, la reconnaissance du caractère professionnel du malaise cardiaque emporte des conséquences considérables pour la victime et ses ayants droit : prise en charge des soins à cent pour cent sans avance de frais, versement d’indemnités journalières majorées par rapport au régime de l’assurance maladie, et, en cas de séquelles, attribution d’une rente viagère calculée sur la base du salaire antérieur. L’enjeu contentieux de la qualification est donc directement proportionnel à l’importance de ces prestations.

II. L’obligation de sécurité de l’employeur face aux malaises cardiaques : de la prévention à la sanction

A. L’évaluation des risques professionnels comme fondement de la prévention

L’articulation entre la qualification d’accident du travail et la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité se noue autour des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le premier impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Le second énonce les neuf principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur doit mettre en œuvre ces mesures : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’évaluation des risques professionnels, dont la formalisation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels constitue l’expression tangible, est le point de départ de toute démarche de prévention. Le tribunal judiciaire de Versailles l’a rappelé dans un jugement du 17 mars 2025 en énonçant que le document unique est « le point de départ de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail » et en vérifiant, en l’espèce, que l’employeur disposait bien d’un tel document référençant par poste les risques, les situations dangereuses et les mesures de prévention (TJ Versailles, 17 mars 2025, n° 23/01115). Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 27 mai 2025, a jugé qu’un document unique qui se borne à lister des actions de formation sans procéder à une évaluation effective des risques n’est pas conforme aux exigences posées par la circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002, laquelle impose que « les résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un support unique » (CA Nîmes, 27 mai 2025, n° 23/03515). Cette exigence de formalisation effective trouve une résonance particulière dans le contexte des malaises cardiaques : un document unique qui mentionnerait les risques cardiovasculaires de manière générique, sans les décliner par poste de travail ni les assortir de mesures de prévention concrètes, ne saurait satisfaire à l’obligation légale. L’employeur doit identifier, pour chaque situation de travail exposée, les facteurs de risque spécifiques, qu’il s’agisse de la manutention pour les agents d’entretien, de la sédentarité et du stress pour les cadres, ou de la conduite prolongée pour les chauffeurs routiers, et définir les actions de prévention correspondantes.

L’étude de l’INRS du 29 juillet 2026 identifie précisément les facteurs de risque professionnels que l’employeur devrait intégrer à son évaluation : les manutentions et efforts physiques, le travail de nuit ou en horaires atypiques, les périodes de fortes chaleurs ou de grand froid, et les risques psychosociaux. L’INRS recommande également une organisation efficace des secours, incluant la formation des salariés aux gestes de premiers secours, la capacité à donner l’alerte rapidement et l’installation de défibrillateurs lorsque cela est justifié. Enfin, l’institut souligne l’importance du suivi régulier de la santé des salariés, notamment à travers la visite de mi-carrière réalisée par les services de prévention et de santé au travail, qui peut être l’occasion d’évaluer certains facteurs de risque cardiovasculaire. Ces recommandations, pour n’être dépourvues de force contraignante directe, n’en éclairent pas moins le standard de diligence que les juridictions appliquent lorsqu’elles apprécient le respect par l’employeur de son obligation de sécurité.

La transposition de ces recommandations dans le cadre de l’obligation de sécurité suppose une démarche structurée de la part de l’employeur. Il lui appartient, en premier lieu, de procéder à une évaluation des risques spécifiques à chaque poste de travail, en tenant compte non seulement des contraintes physiques mais également des facteurs organisationnels susceptibles d’accroître le risque cardiovasculaire. En deuxième lieu, il doit formaliser les actions de prévention dans le document unique et les porter à la connaissance des salariés et de leurs représentants. En troisième lieu, il doit veiller à l’effectivité de ces mesures, en organisant des formations aux gestes de premiers secours et en assurant un suivi régulier de leur mise en œuvre. Une carence dans l’un de ces trois volets pourrait, en cas de survenance d’un malaise cardiaque, être retenue comme un manquement à l’obligation de sécurité et fonder, le cas échéant, la reconnaissance d’une faute inexcusable. À cet égard, la consultation d’un cabinet d’avocats en droit du travail à Paris peut permettre à l’employeur de sécuriser la mise en place de ces mesures de prévention et d’en vérifier la conformité aux exigences jurisprudentielles.

Lorsque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé, la faute inexcusable peut être retenue, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. La Cour de cassation a défini la faute inexcusable comme la faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, dans un jugement du 10 juillet 2026, a fait application de ces principes dans une espèce où un coffreur-bancheur avait été victime d’un accident du travail lors d’une opération de coulage de béton. Les juges ont retenu que l’employeur ne démontrait pas avoir mis en place un mode opératoire précis et adapté, ni avoir dispensé au salarié une formation à la sécurité lors de son embauche, en violation de l’article L. 4141-2 du code du travail qui impose une formation pratique et appropriée à la sécurité (TJ Villefranche-sur-Saône, 10 juill. 2026, n° 25/00003). Le tribunal a également relevé l’absence de démonstration d’une formation à la sécurité au bénéfice du salarié, alors même que celle-ci est obligatoire, pour en déduire que l’employeur avait commis une faute inexcusable.

Dans le contexte spécifique des malaises cardiaques, la caractérisation de la faute inexcusable suppose que le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’étude de l’INRS constitue à cet égard un élément d’appréciation précieux pour le juge, dans la mesure où elle documente de manière exhaustive les facteurs de risque professionnels et les mesures de prévention adaptées. L’employeur ne saurait désormais invoquer son ignorance de ces risques pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2002 rendu à propos des affaires de l’amiante, la conscience du danger s’apprécie objectivement, au regard de ce que l’employeur aurait dû savoir compte tenu des connaissances scientifiques disponibles à l’époque des faits. La publication par l’INRS de cette étude, qui identifie les conducteurs de poids lourds comme la profession la plus exposée (15 % des cas), suivis des cadres et directeurs (8 %), des agents d’entretien (3 %) et des métiers qualifiés du bâtiment (3 %), impose désormais à l’employeur de ces secteurs une vigilance accrue dans l’évaluation des risques cardiovasculaires.

Dès lors, la prévention des malaises cardiaques au travail ne relève plus de la seule recommandation de bonne pratique, mais s’inscrit pleinement dans le champ de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur. L’identification des facteurs de risque dans le document unique, la formation des salariés aux gestes de premiers secours, la garantie d’une capacité d’alerte rapide et l’installation de défibrillateurs constituent autant de mesures dont l’absence pourrait, en cas de survenance d’un malaise mortel, fonder la reconnaissance d’une faute inexcusable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs opéré, le 25 juin 2026, un revirement de jurisprudence significatif en matière de charge de la preuve de la conscience du danger par l’employeur, abandonnant la solution posée par l’arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, Publié au Bulletin) pour aligner le régime probatoire de la faute inexcusable sur celui applicable aux autres contentieux de la responsabilité civile. Ce revirement, qui met à la charge de l’employeur la preuve de l’absence de conscience du danger, renforce la position des victimes dans le contentieux de la faute inexcusable et accroît corrélativement l’importance pour l’employeur d’une documentation rigoureuse de ses actions de prévention. L’employeur qui entend se prémunir contre une telle reconnaissance devra désormais démontrer, par des éléments objectifs et contemporains des faits, qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ayant conduit au malaise, et non plus simplement attendre du salarié qu’il rapporte la preuve de cette conscience.

Conclusion

La combinaison des données épidémiologiques publiées par l’INRS et des principes jurisprudentiels gouvernant la qualification d’accident du travail et la reconnaissance de la faute inexcusable dessine un cadre de prévention et de responsabilité d’une particulière exigence pour l’employeur. La présomption d’imputabilité au temps et au lieu du travail dispense le salarié ou ses ayants droit de rapporter la preuve d’un lien causal entre le travail et le malaise, tandis que l’obligation de sécurité impose à l’employeur d’identifier, d’évaluer et de prévenir les risques cardiovasculaires professionnels. La faute inexcusable, enfin, sanctionne le manquement à cette obligation lorsque l’employeur, ayant ou devant avoir conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. La publication par l’INRS de facteurs de risques désormais scientifiquement documentés renforce la position du salarié dans le contentieux de la faute inexcusable, en objectivant la conscience du danger que l’employeur aurait dû avoir. Le revirement du 25 juin 2026, en déplaçant la charge de la preuve de cette conscience sur l’employeur, parachève cette évolution en imposant aux entreprises une rigueur documentaire accrue dans la traçabilité de leurs démarches de prévention des risques professionnels. En définitive, l’étude de l’INRS, en portant à la connaissance du public et des professionnels des données jusqu’alors dispersées, élève le standard de diligence attendu de l’employeur et pourrait, à terme, redéfinir les contours du contentieux de la faute inexcusable dans le domaine des risques cardiovasculaires au travail.

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