Le juge pénal occupe une position singulière dans l’architecture institutionnelle française. Dépositaire d’un pouvoir de sanction parmi les plus attentatoires aux libertés, il est aussi le garant d’un principe constitutionnel intangible : l’interprétation stricte de la loi pénale, consacré par l’article 111-4 du Code pénal. Ce principe, corollaire de la légalité criminelle proclamée par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, commande que le juge ne puisse étendre le champ d’une incrimination au-delà de ce que le législateur a expressément prévu. Mais que faire lorsque le législateur, précisément, a entendu restreindre ce champ — et que le juge refuse d’en tenir compte ? L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 avril 2023 (n° 21-86.676), sur lequel un article remarqué de Jean-Pierre Camby publié le 11 juillet 2023 sur Actu-Juridique a attiré l’attention, pose cette question avec une acuité particulière. À propos de l’article 432-12 du Code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts, la Cour de cassation a jugé que les rédactions ancienne et nouvelle de ce texte étaient « équivalentes », alors même que le législateur de 2021 avait précisément voulu en restreindre la portée. La décision ouvre un débat fondamental sur l’office du juge pénal : gardien de la lettre du texte ou censeur de l’évolution législative ?
I. Le juge pénal, gardien d’une interprétation stricte de la loi pénale
A. Le principe d’interprétation stricte comme rempart constitutionnel
L’article 111-4 du Code pénal énonce, dans une formule lapidaire mais d’une portée considérable, que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit pénal général, interdit au juge de procéder à une interprétation extensive ou analogique des textes d’incrimination. Il constitue le prolongement naturel du principe de légalité criminelle, que l’article 111-3 du même code décline sous l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege.
L’exigence constitutionnelle est claire : le Conseil constitutionnel rappelle de manière constante que le législateur doit définir les incriminations en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. La Cour de cassation, pour sa part, veille à ce que ce principe ne soit pas contourné par l’interprétation judiciaire. Comme l’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 5 septembre 2023 (n° 22-85.540, publié au Bulletin, Formation de section), « la loi pénale est d’interprétation stricte. Ce principe prohibe que le juge applique, par voie d’analogie ou par induction, la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec celui qu’elle décrit (Crim., 1er juin 1977, pourvoi n° 76-91.999, Bull. crim. 1977, n° 198) ». La formule est sans ambiguïté : le juge ne peut pallier les silences ou les maladresses de la loi par une construction prétorienne qui étendrait le champ de la répression.
Ce cadre a pour fonction première de protéger le justiciable contre l’imprévisibilité de la norme pénale. Il garantit que nul ne puisse être condamné pour un comportement que la loi, interprétée selon son sens ordinaire, n’incriminait pas au moment des faits. La Cour de cassation y voit, à juste titre, une garantie essentielle de l’État de droit.
B. L’interdiction de l’analogie et de l’induction : une jurisprudence constante et exigeante
L’arrêt du 5 septembre 2023 (n° 22-85.540) illustre avec une particulière netteté la portée concrète de ce principe. En l’espèce, un prévenu était poursuivi pour exhibition en public d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations responsables de crimes contre l’humanité, sur le fondement de l’article R. 645-1 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir proposé à la vente sur son site internet des objets comportant un emblème nazi. La cour d’appel de Rouen avait retenu sa culpabilité, considérant que la diffusion en ligne de photographies de ces objets s’analysait comme une « exhibition » au sens du texte d’incrimination.
La chambre criminelle casse l’arrêt, au visa de l’article 111-4 du Code pénal. Elle motive sa décision avec un soin particulier, distinguant deux interprétations possibles du terme « exhiber en public » : d’une part, le fait de produire physiquement, à la vue d’autrui, de façon ostentatoire, un objet prohibé ; d’autre part, la présentation ou la diffusion au public d’images ou de représentations desdits objets. La Cour retient la première acception, la plus restrictive, au motif que les objets visés par le texte « n’ont été envisagés que dans leur matérialité ». Elle relève que d’autres textes du Code pénal, notamment les articles 222-33-3, 226-2-1 et 227-23, incriminent spécifiquement la fixation, l’enregistrement ou la diffusion d’images — ce que le texte réglementaire en cause ne fait pas. La Cour ajoute que le pouvoir réglementaire a entendu incriminer « non seulement celui qui porte en public un uniforme ou arbore un insigne nazi mais aussi celui qui, par exemple, accroche à la façade d’un bâtiment un emblème nazi », confirmant ainsi la dimension exclusivement physique de l’incrimination.
La rigueur de ce contrôle jurisprudentiel se retrouve dans un autre arrêt, rendu le 25 juin 2025 par la chambre criminelle (n° 24-82.463, publié au Bulletin). La Cour y rappelle, au visa des articles 111-4 et 314-6 du Code pénal, que « ce texte d’incrimination exclut de son champ d’application les saisies pénales ». En l’espèce, un gérant de société avait été déclaré coupable de détournement d’un objet saisi sur le fondement de l’article 314-6 du Code pénal, alors que la saisie en cause était une saisie pénale, et non une saisie civile en garantie des droits d’un créancier. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait « retenu la culpabilité du prévenu du chef de détournement d’un objet pénalement saisi relevant de l’incrimination prévue par l’article 434-22 du code pénal ».
Ces décisions révèlent une cohérence remarquable : le juge pénal ne doit pas seulement appliquer la lettre du texte, il doit aussi respecter la ratio legis — la raison d’être de l’incrimination — telle que l’a conçue le législateur. L’interprétation stricte n’est pas un carcan stérile ; elle est un instrument de prévisibilité et de sécurité juridique.
II. La neutralisation de l’assouplissement législatif : une tension institutionnelle
A. La technique de l’« équivalence des rédactions » face à la volonté du législateur
C’est ici que le bât blesse. Si l’interprétation stricte protège le justiciable contre l’extension prétorienne du champ pénal, elle peut aussi, dans certaines configurations, servir à neutraliser une volonté législative de dépénalisation ou d’assouplissement. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 avril 2023 (n° 21-86.676) offre de ce point de vue un cas d’école.
En l’espèce, un élu local était poursuivi du chef de prise illégale d’intérêts, sur le fondement de l’article 432-12 du Code pénal. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ce texte incriminait le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt « quelconque » dans une entreprise ou une opération dont elle assure la surveillance. La rédaction issue de la loi de 2021 substitue à la notion d’intérêt « quelconque » celle d’intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ». Le changement est substantiel : la loi nouvelle réduit le champ de l’incrimination en exigeant que l’intérêt pris par l’agent public soit de nature à altérer l’exercice impartial de ses fonctions. Comme le rappelle Jean-Pierre Camby dans son article précité, la commission des lois du Sénat, à l’origine de cette modification, a souhaité « mettre en place un régime qui tienne compte des spécificités de la profession judiciaire et permette une définition précise de ce qui constitue une prise illégale d’intérêts, conformément aux préconisations du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ».
Le prévenu, dans son pourvoi, invoquait le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, consacré par l’article 112-1 du Code pénal : « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La Cour de cassation écarte le moyen. Elle juge que « les prévisions de l’article 432-12 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques ».
La technique est redoutable. En qualifiant d’« équivalentes » deux rédactions qui ne le sont pas, la Cour de cassation prive de toute effectivité la modification législative. Elle refuse de reconnaître que la loi de 2021 a entendu restreindre le champ de l’incrimination en substituant un critère fonctionnel (l’atteinte à l’impartialité) à un critère formel (la simple existence d’un intérêt, fût-il indirect ou potentiel). La Cour se fonde sur ses propres précédents — deux décisions de non-renvoi de QPC (Crim. 19 mars 2014, n° 14-90.001 ; Crim. 20 décembre 2017, n° 17-81.975) — pour considérer que le texte ancien était déjà conforme à la Constitution, et que le nouveau ne fait que consacrer ce que la jurisprudence avait déjà dégagé. Autrement dit, le législateur n’a rien changé parce que la Cour avait déjà tout dit.
La chambre criminelle a, dans d’autres contextes, fait une application rigoureuse de l’article 112-1 du Code pénal. Ainsi, dans plusieurs arrêts du 2 septembre 2025 (n° 24-86.366, n° 24-86.373, n° 24-86.365, n° 24-86.387), elle a cassé des décisions de cour d’appel qui n’avaient pas fait application de la loi abrogeant la contravention de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire. La Cour rappelle dans chacun de ces arrêts que « une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ». La contradiction avec la position adoptée le 5 avril 2023 est frappante : le même fondement textuel peut tantôt imposer l’application immédiate de la loi plus douce (lorsque l’incrimination est purement et simplement abrogée), tantôt être neutralisé par une déclaration d’« équivalence » (lorsque l’incrimination est seulement restreinte).
B. Les limites de l’office du juge : entre fidélité au texte et pouvoir créateur
Le débat que suscite l’arrêt du 5 avril 2023 dépasse le seul contentieux de la prise illégale d’intérêts. Il interroge la légitimité même du juge pénal à neutraliser une évolution législative qu’il désapprouve. La question peut être formulée simplement : le juge pénal peut-il, par une décision d’espèce, priver d’effet une loi votée par le Parlement ?
Le principe de séparation des pouvoirs commande une réponse négative. Le juge est le serviteur de la loi, non son censeur. S’il lui appartient d’interpréter le texte, cette interprétation ne saurait aboutir à vider de sa substance une modification législative dont le sens et la portée sont clairs. En l’espèce, les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 2021 ne laissent aucune ambiguïté : le législateur a entendu restreindre le champ de la prise illégale d’intérêts, à la demande expresse de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Affirmer que ce changement est sans effet revient à dire que le Parlement a légiféré pour rien — ce qui, dans une démocratie représentative, pose un problème de principe.
La chambre criminelle elle-même a, dans d’autres décisions, marqué les limites de l’office du juge en matière d’interprétation. L’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 23-84.279, publié au Bulletin) rappelle ainsi, au visa des articles 708 et 710 du Code de procédure pénale, que les juridictions répressives « ne peuvent, sous le couvert d’interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d’erreurs matérielles ». Si le juge ne peut modifier la chose jugée sous couvert d’interprétation, comment pourrait-il modifier la loi elle-même sous le même prétexte ?
La Cour de cassation a certes le pouvoir — et le devoir — d’assurer l’unité d’interprétation du droit sur l’ensemble du territoire. Mais cette mission unificatrice ne saurait aller jusqu’à contredire frontalement la volonté du législateur démocratiquement élu. L’arrêt du 5 avril 2023 révèle une tension profonde entre deux conceptions de l’office du juge pénal : d’un côté, une conception « gardienne » qui s’en tient strictement à la lettre du texte et à sa jurisprudence antérieure ; de l’autre, une conception « évolutive » qui intègre les modifications législatives comme autant de signaux adressés par le pouvoir démocratique au pouvoir judiciaire.
La Constitution du 4 octobre 1958, en son article 64, fait du Président de la République le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais l’indépendance du juge ne signifie pas son autonomie vis-à-vis du législateur. Le juge applique la loi ; il ne la fait pas. Dans le silence ou l’obscurité de la loi, il lui revient de l’interpréter. Mais lorsque le législateur parle clairement, le juge doit entendre ce qu’il dit, et non ce qu’il aurait dû dire selon la jurisprudence antérieure.
L’enjeu est d’autant plus sensible que la matière pénale touche aux libertés fondamentales. Une interprétation qui refuse de prendre acte d’un assouplissement législatif peut conduire à maintenir une condamnation sur un fondement que le Parlement a précisément voulu écarter. C’est la substance même de la légalité pénale qui est en cause : le citoyen a le droit de connaître à l’avance, par une loi claire et accessible, les comportements que la société réprouve et les peines qu’il encourt. Ce droit est compromis lorsque le juge substitue son appréciation à celle du législateur.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 avril 2023 illustre, en creux, l’ambivalence de l’office du juge pénal. D’un côté, l’interprétation stricte de la loi pénale est une garantie essentielle contre l’arbitraire judiciaire, et la Cour de cassation en assure le respect avec une constance dont il faut lui savoir gré. De l’autre, cette même rigueur peut devenir, lorsqu’elle est maniée contre l’intention du législateur, un instrument de résistance à l’évolution du droit.
La notion d’« équivalence des rédactions », mobilisée par la chambre criminelle dans cet arrêt, mérite d’être maniée avec prudence. Elle ne saurait servir de prétexte à neutraliser systématiquement les assouplissements législatifs que le juge estimerait inopportuns. Dans un État de droit, le dialogue entre le juge et le législateur est certes nécessaire. Mais il ne saurait se résoudre en un monologue où le second parle et où le premier n’écoute pas.
Les praticiens du droit pénal — avocats, magistrats, professeurs — doivent mesurer la portée de cette jurisprudence. Elle affecte directement la stratégie de défense dans les dossiers où une loi nouvelle plus douce pourrait trouver à s’appliquer. Elle invite à une vigilance accrue sur la motivation des décisions qui, sous couvert d’interprétation, refusent de tirer les conséquences d’une modification législative. Elle appelle enfin à une réflexion renouvelée sur les rapports entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, dans une matière — le droit pénal — où la clarté et la prévisibilité de la norme sont des exigences constitutionnelles de premier rang.
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