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OPCA transports, Avenant n° 1 – Convention IDCC 16

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Constitution de sections professionnelles paritaires techniques

Article 1 – O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1

En application de l’article 4 de l’accord du 28 décembre 1994 portant création de l’O.P.C.A.  » Transports « , deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

– la section  » Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport  » ;

– la section  » Transports routiers collectifs de voyageurs « .

Article 1er

En application de l’article 4 de l’accord du 28 décembre 1994 portant création de l’OPCA  » Transports « , deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

– la section  » Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport  » ;

– la section  » Transports routiers collectifs de voyageurs « .

– la section  » Transports maritimes « .

– la section  » Manutention portuaire « .

Article 1 – O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1

En application de l’article 4 de l’accord du 28 décembre 1994 portant création de l’O.P.C.A.  » Transports « , deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

– la section  » Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport  » ;

– la section  » Transports routiers collectifs de voyageurs « .

– la section  » Transports maritimes « .

Missions

Article 2 – O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1

2.1. Dans la mesure où l’accord du 28 décembre 1994 (art. 4-2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique applique les missions générales de l’O.P.C.A. « Transports », en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords de branche sur la formation pour le secteur d’activité concerné, les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires techniques visées ci-dessus sont les suivantes :

a) Pour ce qui concerne les formations d’insertion en alternance et de l’apprentissage, et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés, chaque section professionnelle :

– précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs ;

– précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d’administration de l’O.P.A.C. « Transports » ;

– affecte les dépenses d’information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d’administration de l’O.P.C.A. « Transports » ;

b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section professionnelle (1) :

– précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;

– précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 p. 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;

– affecte les dépenses d’information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d’administration de l’O.P.C.A. « Transports ».

2.2. Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine les conditions de l’évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.



(1) Point étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-2 du code de travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

Article 2

2.1. Dans la mesure où l’accord du 28 décembre 1994 (art. 4.2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique applique les missions générales de l’OPCA  » Transports « , en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords de branche sur la formation pour le secteur d’activité concerné, les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires techniques visées ci-dessus sont les suivantes :

a) Pour ce qui concerne les formations d’insertion en alternance et de l’apprentissage, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 10 salariés (1), et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins 10 salariés, chaque section professionnelle :

– précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs ;

– précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d’administration de l’OPAC  » Transports  » ;

– affecte les dépenses d’information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d’administration de l’OPCA  » Transports  » ;

b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section professionnelle (2) :

– précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;

– précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 %, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;

– affecte les dépenses d’information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d’administration de l’OPCA  » Transports « .

2.2. Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine les conditions de l’évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.


(1) Termes exclus de l’extension (arrêté du 19 février 1996, art. 1er)


(2) Point étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-2 du code de travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

Conseils des sections professionnelles paritaires techniques

Article 3

Chaque section professionnelle paritaire technique fonctionne sous l’égide d’un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent avenant.

Chaque conseil paritaire de section désigne un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n’appartient pas le président.

Participation aux réunions

Article 4

Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions des conseils paritaires des sections professionnelles paritaires techniques est rémunéré comme temps de travail.

Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’OPCA  » Transports « , dans les conditions définies par son règlement intérieur.

Emploi des contributions des entreprises

Article 5 – O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1

Chaque section professionnelle paritaire technique s’assure de l’affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d’administration de l’O. P. C. A.  » Transports  » et appliqués par chacune des sections.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d’insertion en alternance ;

2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue ;

3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation ;

4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

a) Soit des sommes non utilisées à la date d’échéance légale ;

b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;

c) Soit d’une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

5. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d’apprentissage pour la partie correspondant au  » quota  » apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d’apprentis et aux établissements visés à l’article L. 118-2-1 du code du travail.

Article 5

Chaque section professionnelle paritaire technique s’assure de l’affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d’administration de l’OPCA  » Transports  » et appliqués par chacune des sections.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d’insertion en alternance ;

2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation (1) ;

3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

a) Soit des sommes non utilisées à la date d’échéance légale ;

b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;

c) Soit d’une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d’apprentissage pour la partie correspondant au  » quota  » apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d’apprentis et aux établissements visés à l’article L. 118-2-1 du code du travail.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur versement et affectées conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d’administration de l’OPCA Transports et appliquées par chacune des sections.

Les autres dispositions de l’article sont inchangées.


(1) Point étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

Entrée en application

Article 6

Le présent avenant entrera en application à compter de la date d’entrée en application de l’accord du 28 décembre 1994 portant création de l’OPCA  » Transports « .

Publicité et dépôt

Article 7

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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