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Les peines complémentaires à l’épreuve de la chambre criminelle : motivation et légalité (2023-2026)

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Le prononcé des peines complémentaires constitue l’un des contentieux les plus nourris devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’article 131-6 du code pénal, qui énumère quinze catégories de peines privatives ou restrictives de liberté encourues à titre de peine complémentaire pour les délits punis d’emprisonnement, fournit au juge correctionnel un arsenal répressif d’une grande diversité. Interdiction d’exercer une activité professionnelle, de détenir une arme, de conduire un véhicule, confiscation, interdiction de paraître dans certains lieux, interdiction d’entrer en relation avec la victime : autant de sanctions qui, pour être prononcées, doivent satisfaire à deux exigences cardinales que la chambre criminelle fait respecter avec une rigueur croissante.

La première est l’obligation de motivation, consacrée par l’article 132-1 du code pénal et reprise à l’article 485-1 du code de procédure pénale. La seconde est celle de la légalité des peines, principe de rang constitutionnel énoncé à l’article 111-3 du code pénal, qui interdit de prononcer une peine ou d’en fixer un quantum que la loi ne prévoit pas. Ces deux exigences, dont l’articulation n’est pas toujours évidente — la loi dispensant de motivation les peines obligatoires — donnent lieu à une abondante jurisprudence de cassation depuis 2023, qui précise progressivement les contours de l’office du juge pénal en la matière.

L’analyse de cette construction prétorienne révèle un double mouvement : un renforcement du contrôle de motivation, y compris pour certaines peines que l’on aurait pu croire dispensées de cet effort, et une vigilance constante sur le respect des maxima légaux et des règles d’application de la loi pénale dans le temps. L’étude successive de ces deux piliers — motivation et légalité — permettra de mesurer l’étendue du contrôle exercé par la haute juridiction sur le prononcé des peines complémentaires.

I. La motivation des peines complémentaires : une exigence au périmètre étendu

A. Le principe : toute peine non obligatoire doit être motivée

Le droit commun de la motivation des peines est désormais bien établi. Selon l’article 132-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014, « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée » et la juridiction « détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». L’article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 18 juin 2024 applicable jusqu’au 1er janvier 2029, impose quant à lui que la motivation « porte également sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction ».

La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler avec force la portée de cette obligation dans un arrêt du 21 mai 2025. Elle y énonce que, « en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions de l’article 132-1 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction » et en déduit qu’« à l’exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle » (Crim., 21 mai 2025, n° 24-80.029). La formule est désormais constante et constitue un visa de principe que la chambre criminelle reproduit dans de nombreux arrêts de cassation.

L’arrêt du 7 mai 2025 illustre cette exigence appliquée aux peines privatives de liberté de l’article 131-6 du code pénal. La cour d’appel, pour condamner un prévenu à une peine d’emprisonnement et à une interdiction d’entrer en relation avec la victime, s’était bornée à relever l’absence « d’aucun élément sérieux ou pièce relatifs à la situation actuelle, matérielle, familiale et professionnelle du prévenu ». La chambre criminelle censure cette motivation en retenant que « le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (Crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666). La cassation est d’autant plus remarquable que la cour d’appel avait visé l’article 131-6 dans son dispositif, mais n’avait pas — et c’est ce que sanctionne la Cour de cassation — interrogé le prévenu sur sa situation personnelle, alors même que celui-ci comparaissait à l’audience.

Plus récemment encore, un arrêt du 8 octobre 2025 a censuré une cour d’appel qui avait condamné un prévenu à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise pour une durée de quinze ans, « sans mieux s’expliquer sur les circonstances de l’infraction et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné » (Crim., 8 octobre 2025, n° 24-81.077). La chambre criminelle rappelle ici que le visa combiné des articles 132-1 et 485-1 du code de procédure pénale impose une motivation spécifique pour chaque peine complémentaire prononcée, et non une simple référence générale aux circonstances de l’affaire.

L’arrêt du 11 février 2026 confirme cette ligne jurisprudentielle dans une affaire d’agression sexuelle : la cour d’appel de Nancy avait prononcé, outre l’emprisonnement avec sursis, trois peines complémentaires d’interdiction — entrer en relation avec la victime, paraître au domicile de celle-ci, et exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs — sans motiver chacune d’entre elles. La chambre criminelle casse l’arrêt en toutes ses dispositions relatives aux peines, en rappelant que « le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction » (Crim., 11 février 2026, n° 25-81.795).

B. L’exception des peines obligatoires et la question du quantum

L’article 485-1 du code de procédure pénale réserve une exception notable à l’obligation de motivation : elle ne s’applique pas aux « peines obligatoires ». Cette dispense, justifiée par la volonté législative de ne pas imposer au juge de motiver ce que la loi elle-même impose, a toutefois suscité des interrogations quant à sa conformité aux exigences constitutionnelles.

Une question prioritaire de constitutionnalité a précisément été transmise à la chambre criminelle sur ce point. La question était ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article 485-1 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent aux juges de motiver ni le prononcé, ni le quantum d’une peine complémentaire obligatoire, laissant ainsi ce quantum, pourtant déterminant de la gravité de la sanction infligée à la personne condamnée, au seul pouvoir discrétionnaire de la juridiction de jugement, sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines ? » La chambre criminelle a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, en retenant que « le respect de l’exigence de motivation des peines est assuré par l’obligation faite au juge, en application de l’article 132-1 du code pénal, de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, de sorte qu’il n’est pas porté d’atteinte au principe invoqué » (Crim., 18 juin 2025, n° 24-87.072).

La chambre criminelle ajoute un tempérament important : « par décision spéciale et motivée, le juge peut, dans les cas que la loi prévoit, dispenser le condamné du prononcé d’une peine complémentaire obligatoire » et « peut, en outre, relever le condamné d’une interdiction, déchéance ou incapacité ». Ainsi, même pour les peines obligatoires, la juridiction conserve un pouvoir de modulation qui la contraint à un examen individualisé de la situation du condamné.

L’arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, apporte une précision supplémentaire en rappelant un principe fondamental trop souvent méconnu : « la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable » (Crim., 10 juin 2026, n° 25-80.467, Publié au Bulletin). Cette règle, qui découle de l’article 464 du code de procédure pénale, s’applique indistinctement aux peines principales comme aux peines complémentaires. Une peine ne peut jamais être le produit d’un automatisme détaché de la déclaration de culpabilité.

II. Le contrôle de légalité des peines complémentaires : quantum et application de la loi dans le temps

A. Le respect des maxima légaux : une censure systématique

Le principe de légalité des peines, énoncé à l’article 111-3 du code pénal, dispose que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit ». La chambre criminelle en tire une conséquence directe et systématique : toute peine complémentaire qui excède le maximum légal encourt la cassation.

L’arrêt du 19 avril 2023, publié au Bulletin, en fournit une illustration éclatante. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion avait condamné un prévenu déclaré coupable d’abus de biens sociaux à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de dix ans. La chambre criminelle, saisie d’un moyen relevé d’office, censure cette décision au visa de l’article 111-3 du code pénal. Elle retient que « les articles L. 249-1 du code de commerce et 131-27 du code pénal, applicables au délit reproché, limitent une telle interdiction, lorsqu’elle est temporaire, à une durée de cinq ans » et en déduit que « la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (Crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994, Publié au Bulletin). La cassation est prononcée avec limitation de la durée de l’interdiction à cinq ans, la Cour de cassation faisant application directe de la règle de droit.

Le même raisonnement est appliqué dans un arrêt du 16 septembre 2025, dans lequel la cour d’appel de Paris avait condamné le prévenu à une interdiction de gérer de dix ans pour des faits de travail dissimulé et de blanchiment. La chambre criminelle relève d’office un moyen tiré de l’article 111-3 du code pénal et rappelle que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». Elle constate que « l’interdiction temporaire de gérer ne peut excéder cinq ans en application des articles 131-27 du code pénal et L. 249-1 du code de commerce » et limite en conséquence la peine à cette durée (Crim., 16 septembre 2025, n° 24-85.650).

S’agissant de la confiscation, la chambre criminelle impose une motivation spécifique lorsque cette peine complémentaire est prononcée en valeur. L’arrêt du 19 avril 2023 précise que « la dérogation au principe de motivation prévue par les articles 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale pour la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction étant d’interprétation stricte, la confiscation du produit de l’infraction, lorsqu’elle est ordonnée en valeur, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle » (Crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994, Publié au Bulletin). La motivation est donc exigée pour la confiscation en valeur, seule la confiscation du produit ou de l’objet identifié de l’infraction en étant dispensée.

L’arrêt du 27 mai 2025, lui aussi publié au Bulletin, apporte une précision intéressante sur la peine complémentaire de publicité et d’affichage prévue par l’article 131-35 du code pénal. La cour d’appel de Lyon avait ordonné « la diffusion de l’entier dispositif de sa décision dans le journal [1], pour une durée de deux mois », à titre de peine complémentaire. La chambre criminelle casse cette disposition en retenant qu’« il se déduit de l’article 131-35 du code pénal, qui ne prévoit la fixation par la juridiction d’une durée pour l’exécution de la peine qu’à l’égard de l’affichage de la décision prononcée, que lorsqu’est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés » (Crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736, Publié au Bulletin). Une diffusion de presse ne saurait donc avoir une durée : elle est unique, et toute durée fixée sur ce fondement excède le cadre légal.

B. La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et le cumul des peines

L’article 112-1 du code pénal pose le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. La chambre criminelle en fait une application rigoureuse en matière de peines complémentaires, comme l’illustre un arrêt important du 31 janvier 2024, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, le prévenu avait été poursuivi pour des faits de non-respect d’une ordonnance de protection commis entre avril 2019 et avril 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er août 2020, de la loi du 30 juillet 2020 qui a introduit le dernier alinéa de l’article 131-6 du code pénal. Ce texte nouveau permet de prononcer « à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté » parmi celles qu’il énumère, autorisant ainsi un cumul qui n’était pas possible sous l’empire du droit antérieur. La cour d’appel de Versailles, pour des faits commis avant le 1er août 2020, avait condamné le prévenu à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et, à titre de peine complémentaire, à cinq ans d’interdiction de séjour et à trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime.

La chambre criminelle casse cette décision au double visa des articles 112-1 et 131-6, dernier alinéa, du code pénal, en énonçant que ce texte, « plus sévère en ce qu’il permet un cumul de peines qui n’était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020 » (Crim., 31 janvier 2024, n° 22-86.821, Publié au Bulletin). La portée de cet arrêt est considérable : il impose aux juridictions de vérifier, pour chaque peine complémentaire qu’elles entendent prononcer, que le cumul de cette peine avec l’emprisonnement était autorisé par le droit en vigueur à la date des faits. La distinction entre le régime antérieur au 1er août 2020 — qui imposait de choisir entre l’emprisonnement et la peine privative de liberté — et le régime postérieur — qui autorise le cumul — n’est pas une subtilité procédurale : elle conditionne la légalité même des peines prononcées.

Ce contrôle de l’application de la loi pénale dans le temps, que la chambre criminelle exerce d’office lorsqu’elle est saisie, s’étend également aux peines accessoires et aux incapacités qui découlent de plein droit d’une condamnation. L’article 111-3, combiné à l’article 112-1, forme ainsi un verrou constitutionnel que la haute juridiction fait respecter avec une vigilance qui ne se relâche pas.

Au terme de ce panorama, il apparaît que la chambre criminelle a construit, depuis 2023, un corpus jurisprudentiel cohérent et exigeant en matière de peines complémentaires. L’obligation de motivation, loin d’être une formalité, s’impose pour chaque peine non obligatoire et doit reposer sur une analyse concrète de la situation du condamné. L’exigence de légalité, quant à elle, contraint les juridictions du fond à un contrôle rigoureux des maxima légaux et des règles d’application de la loi dans le temps, sous peine de cassation — souvent relevée d’office.

Pour le justiciable confronté à un prononcé de peine complémentaire, ce double standard de motivation et de légalité constitue une garantie substantielle. Il fonde un contrôle de cassation dont les avocats de la défense doivent se saisir, en veillant à articuler, dans leurs moyens, le grief de défaut de motivation sur le fondement de l’article 485-1 du code de procédure pénale et le grief d’illégalité sur le fondement de l’article 111-3 du code pénal. La jurisprudence de la chambre criminelle leur offre, sur ces deux terrains, des instruments contentieux dont la précision et la constance renforcent l’effectivité du droit à une peine légalement justifiée.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience en droit pénal, assiste les personnes poursuivies et les condamnés dans le contrôle des peines prononcées à leur encontre. La maîtrise de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de peines complémentaires permet, dans de nombreux cas, d’obtenir la réformation ou la cassation de sanctions illégalement prononcées.

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