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Pension alimentaire et contribution à l entretien des enfants : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l office du juge aux affaires familiales (2023-2026)

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Pension alimentaire et contribution à l’entretien des enfants : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l’office du juge aux affaires familiales (2023-2026)

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

En France, 40 500 internautes saisissent chaque mois le terme « pension alimentaire » dans Google. Derrière ce chiffre, le contentieux de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constitue le principal flux des juridictions aux affaires familiales. Le barème indicatif publié par le ministère de la Justice, consultable sur justice.fr, propose une grille de référence dont se saisissent quotidiennement juges et justiciables. Mais ce barème ne dit rien du contrôle qu’exerce la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond. Or, de 2023 à 2026, la première chambre civile a rendu une série d’arrêts qui, sans constituer un revirement spectaculaire, redessinent les contours de l’office du juge en resserrant l’encadrement procédural de la contribution à l’entretien et en renforçant les droits du créancier d’aliments. Le présent article propose une synthèse de ces évolutions en trois mouvements : la méthode de fixation de la contribution (I), l’encadrement procédural du pouvoir du juge (II) et les mutations récentes du droit des créanciers d’aliments (III).

I. La fixation de la contribution à l’entretien : un pouvoir souverain du juge sous contrôle

A. Les critères légaux : une grille ternaire à géométrie variable

L’article 371-2 du Code civil pose une règle en apparence simple : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2025, a rappelé avec force la portée de ce texte. La première chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait rejeté la demande des parents tendant à voir répartir entre eux les frais de leurs trois enfants majeurs, au motif erroné qu’aucun parent n’assumait la charge principale. La Cour énonce que « les prétentions des parties, relatives à la détermination de la répartition entre elles des frais de scolarité, des frais de vie quotidienne et des frais exceptionnels exposés au profit de leurs enfants majeurs, tendaient à la fixation de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle relevait de l’article 371-2 du code civil » Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.047, https://www.courdecassation.fr/decision/678787be012a55caa6d1670d : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».

Cette solution rappelle une vérité fondamentale trop souvent oubliée : l’obligation d’entretien des parents ne disparaît pas parce que l’enfant est devenu majeur. Elle change simplement de fondement, passant de l’article 371-2 (obligation parentale d’entretien) aux articles 205 et suivants du Code civil (obligation alimentaire). La distinction est capitale car elle détermine le titulaire de l’action et le régime procédural applicable.

La jurisprudence antérieure à 2023 avait déjà posé que, pour fixer le montant de la contribution, « le juge doit apprécier les ressources respectives des parents ainsi que les besoins de l’enfant ». Cette formule, récurrente dans les arrêts de la première chambre civile, a été rappelée dans un arrêt du 15 février 2023 Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, n° 21-23.965, https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8c2b9dfdee05deff076a. Elle implique que le juge ne peut se contenter d’une appréciation approximative ou d’un renvoi au barème indicatif sans motivation propre.

Le contrôle de la Cour de cassation sur ce point est traditionnellement léger : l’appréciation des ressources et des besoins relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour ne censure que l’absence totale de motivation ou la dénaturation des éléments de preuve. Ainsi, dans un arrêt du 21 juin 2023, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait retenu que le père « indique devoir verser une pension alimentaire d’un montant de 150 euros pour un enfant issu d’une précédente union », alors qu’il démontrait payer 1 370 euros pour trois enfants Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 19-25.711, https://www.courdecassation.fr/decision/6492961117c95e05dbf9dda5 : « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe » de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

B. Le barème indicatif : un outil sans force obligatoire

Le barème des pensions alimentaires, accessible sur le site justice.fr, constitue un instrument d’aide à la décision pour les juges et les parties. Il propose, à partir des revenus du débiteur et du nombre d’enfants, une fourchette indicative du montant de la contribution, selon que la résidence est fixée chez l’un des parents (mode « classique ») ou alternativement chez les deux (mode « alterné »).

La Cour de cassation n’a jamais conféré de valeur normative à ce barème. Il ne lie ni le juge ni les parties. Dans une décision du 15 février 2023 relative à la contribution aux charges du mariage, la Cour a rappelé que le juge doit prendre en considération les facultés respectives de chacun des époux, sans être lié par une grille préétablie Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, n° 21-16.791, https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8c309dfdee05deff0770. Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 214 du Code civil (contribution aux charges du mariage), est transposable à l’article 371-2 : dans les deux cas, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, sous la seule réserve d’une motivation suffisante.

Il convient néanmoins de distinguer la pension alimentaire pour enfant (art. 371-2) de la prestation compensatoire entre époux (art. 270). Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la première chambre civile a précisé que « la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux » Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-15.658, https://www.courdecassation.fr/decision/693a80123e607b3c211371fc.

Cette distinction entre le provisoire et le définitif, entre le devoir de secours et la prestation compensatoire, irrigue l’ensemble du droit des obligations alimentaires dans le couple et trouve un écho dans la distinction, au sein de la parenté, entre obligation parentale d’entretien et obligation alimentaire de droit commun.

II. L’encadrement procédural du pouvoir du juge : le rappel constant des principes directeurs du procès

A. L’interdiction de statuer ultra petita : un principe réaffirmé avec constance

L’article 5 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Cette règle, qui constitue l’un des principes directeurs du procès civil, a donné lieu à une série de cassations remarquables dans le contentieux des pensions alimentaires.

Le 15 février 2023, la première chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait condamné un père à verser une contribution de 2 000 euros par mois rétroactivement à compter de décembre 2013, alors que la mère avait expressément exclu de sa demande la période du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020. La Cour rappelle que le juge doit statuer « seulement sur ce qui est demandé » Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, n° 21-14.794, https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bfa9dfdee05deff073c.

Plus récemment, le 4 février 2026, la Cour a de nouveau sanctionné une cour d’appel qui avait fixé rétroactivement la date d’effet d’une pension alimentaire en l’absence de toute demande en ce sens de la part de la mère. La cassation intervient par voie de retranchement, ce qui permet de ne pas remettre en cause les autres dispositions de l’arrêt Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-15.677, https://www.courdecassation.fr/decision/6983570dcdc6046d47e1b1db : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Ces décisions, en apparence techniques, ont une portée pratique considérable. La rétroactivité d’une pension alimentaire peut représenter des sommes très importantes — dans l’affaire du 15 février 2023, près de 150 000 euros sur six ans. En rappelant avec constance l’interdiction de statuer ultra petita, la Cour de cassation protège le débiteur d’aliments contre les initiatives intempestives des juges du fond et rappelle aux justiciables l’importance de formuler leurs demandes avec précision.

Le même principe a été appliqué, dans un arrêt du 3 juillet 2024, à l’action en répétition de l’indu exercée par un père contre la mère. La Cour a jugé que, dès lors que la mère était la bénéficiaire du titre fixant la pension, le père était recevable à agir en remboursement contre elle, même si les sommes avaient été directement versées entre les mains de l’enfant majeur Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-17.808, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e966a0de54ff609f7ab5 : « seule Mme [X] bénéficiait du titre constitué par le jugement fixant, sur le fondement de l’article 373-2-5 du code civil, le principe et le montant de la pension mise à la charge du père, de sorte que c’était pour le compte de sa mère que l’enfant avait directement reçu cette pension de son père ».

B. L’intermédiation financière : un dispositif devenu obligatoire

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale a posé le principe de la mise en place systématique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires à compter du 1er janvier 2023. L’article 373-2-2, II, du Code civil dispose désormais que le versement de la pension « par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, est mis en place, pour la part en numéraire, sauf en cas de refus des deux parents et sauf, à titre exceptionnel, si le juge estime par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place ».

Dans un arrêt publié au Bulletin du 15 avril 2026, la première chambre civile a eu l’occasion de préciser la portée de ce dispositif. Un père contestait le prononcé de l’intermédiation financière par la cour d’appel de Rennes, soutenant que le juge avait relevé d’office ce moyen sans respecter le principe du contradictoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif remarquable : « le chef du dispositif attaqué, qui, malgré l’emploi inapproprié du verbe prononcer, renferme, non une décision, mais une simple constatation, ne donne pas lieu à ouverture à cassation » Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-15.373, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2aeecdc6046d47490399 : « ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions dont la mise en oeuvre n’était pas sollicitée par les parties, le principe de l’intermédiation était acquis ».

La solution est d’une grande importance pratique. Elle signifie que l’intermédiation financière n’est plus une faculté pour le juge, mais un effet automatique de toute décision fixant une pension alimentaire en numéraire. Le juge ne la « prononce » pas : il la constate. Seul le refus exprès des deux parents ou une décision spécialement motivée du juge peut y faire obstacle. En pratique, les parents qui souhaitent éviter l’intermédiation doivent expressément le demander, faute de quoi l’ARIPA (Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) interviendra de plein droit.

III. Les mutations récentes du droit des créanciers d’aliments (2024-2026)

A. L’action directe de l’enfant majeur : une reconnaissance jurisprudentielle

L’arrêt le plus marquant de la période est sans doute celui rendu par la première chambre civile le 4 mars 2026, publié au Bulletin, qui consacre le droit de l’enfant majeur d’agir directement en contribution contre son père. Dans cette affaire, une jeune femme majeure avait saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir de son père une contribution de 500 euros par mois. La cour d’appel de Metz avait déclaré sa demande irrecevable, au motif notamment qu’elle « demeurait à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce des parents ».

La Cour de cassation censure cette analyse avec une clarté remarquable. Elle énonce que « Mme [J] [R], créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation » Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e417cdc6046d4774103d.

L’apport de cet arrêt est double. D’une part, il consacre la dualité de fondements juridiques de l’obligation alimentaire envers l’enfant majeur : l’obligation parentale d’entretien (art. 371-2 et 373-2-2) coexiste avec l’obligation alimentaire de droit commun (art. 205 et suivants). D’autre part, il reconnaît à l’enfant majeur un intérêt à agir personnellement contre ses parents, y compris lorsque la mère bénéficie déjà d’un titre de pension alimentaire. L’enfant peut donc cumuler, en qualité de créancier direct, une contribution complémentaire à celle que verse déjà le père à la mère.

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large d’autonomisation du majeur dans le contentieux alimentaire. La Cour de cassation avait déjà jugé, le 15 janvier 2025, que la contribution à l’entretien des enfants majeurs ne devait pas être confondue avec l’obligation alimentaire de droit commun, et que les parents pouvaient se faire répartir entre eux cette charge sur le fondement de l’article 371-2 Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.047, précité.

B. La distinction rigoureuse des fondements juridiques : obligation d’entretien, obligation alimentaire et devoir de secours

Derrière l’apparente unité du vocable « pension alimentaire » se cache une pluralité de régimes juridiques que la Cour de cassation s’attache à distinguer avec une rigueur croissante. Trois obligations doivent être soigneusement séparées : la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (art. 371-2), l’obligation alimentaire entre parents et alliés (art. 205 et suivants) et le devoir de secours entre époux (art. 212).

Dans un arrêt du 12 juin 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile a rappelé la spécificité procédurale du devoir de secours. Un époux, au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce, avait saisi le juge de la mise en état d’une demande de révision de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. La cour d’appel de Versailles avait statué sur cette demande en application de l’article 1118 du Code de procédure civile, qui permet au juge de la mise en état de modifier les mesures provisoires. La Cour de cassation censure : la pension due au titre du devoir de secours après séparation de corps n’est pas une mesure provisoire, mais une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’en connaître Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-18.832, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c283ec57bb95fcfd59d : « il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce ».

La même rigueur se retrouve dans l’arrêt du 7 février 2024, qui a déclaré irrecevable une demande de prestation compensatoire formée après un divorce prononcé en Belgique. La Cour rappelle que « le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux », de sorte que la demande est irrecevable lorsqu’elle est présentée postérieurement au jugement de divorce passé en force de chose jugée Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-11.090, https://www.courdecassation.fr/decision/65c32b0d11f78b0008e3e16f.

Enfin, dans un arrêt du 30 avril 2025, la Cour a dû qualifier la nature d’une « lump sum » de 382 000 euros allouée par une juridiction irlandaise au mari, dans le cadre d’un divorce. La question était de savoir si cette somme relevait de l’obligation alimentaire (ce qui permettait sa reconnaissance de plein droit en France) ou du régime matrimonial (ce qui supposait une procédure d’exequatur). Appliquant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation retient le caractère alimentaire de la somme, dès lors qu’elle était destinée à assurer l’entretien du conjoint et des enfants Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-14.642, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bbfb12a37cea68763dc4, se référant à CJUE, 27 févr. 1997, Van den Boogaard, C-220/95.

IV. Synthèse et perspectives

La période 2023-2026 révèle, dans le contentieux de la contribution à l’entretien des enfants, une Cour de cassation qui, sans bouleverser les équilibres traditionnels, exerce un contrôle procédural de plus en plus étroit sur l’office du juge aux affaires familiales. Trois tendances se dégagent.

Premièrement, le rappel constant des principes directeurs du procès. L’interdiction de statuer ultra petita est réaffirmée avec une fréquence qui suggère que les juges du fond y dérogent plus souvent qu’à leur tour. La Cour de cassation ne tolère aucune entorse à cette règle, fût-ce pour des motifs d’équité ou de protection de l’enfant.

Deuxièmement, la montée en puissance de l’enfant majeur comme acteur du contentieux alimentaire. L’arrêt du 4 mars 2026 consacre un véritable droit d’action directe de l’enfant contre ses parents, y compris lorsqu’un titre de pension existe déjà au profit de l’autre parent. Cette évolution, qui autonomise l’enfant majeur par rapport à ses parents, est cohérente avec la conception contemporaine de la majorité comme accès à la pleine capacité juridique.

Troisièmement, la technicisation du régime de l’intermédiation financière. L’arrêt du 15 avril 2026, en qualifiant l’intermédiation de « simple constatation » plutôt que de « décision », en fait un mécanisme quasi-automatique dont les parents ne peuvent s’affranchir que par un refus exprès et conjoint. Cette automaticité, destinée à lutter contre les impayés de pensions, renforce considérablement la position du créancier d’aliments.

Pour le praticien, ces évolutions appellent trois recommandations. Il est essentiel, d’abord, de formuler les demandes avec une précision chirurgicale dans le dispositif des conclusions : tout oubli, toute imprécision quant à la période ou au quantum sera sanctionné par l’irrecevabilité ou, pire, par l’impossibilité d’obtenir une rétroactivité. Il convient, ensuite, d’identifier avec soin le fondement juridique de la demande : contribution à l’entretien (art. 371-2), obligation alimentaire (art. 205), devoir de secours (art. 212) ou prestation compensatoire (art. 270) ne sont pas interchangeables et obéissent à des régimes procéduraux distincts. Il faut, enfin, anticiper l’intermédiation financière : sauf volonté contraire expresse des deux parents, l’ARIPA interviendra de plein droit pour toute pension fixée en numéraire.

Au-delà de ces aspects techniques, la période 2023-2026 témoigne d’une mutation plus profonde du droit de la famille : le passage d’un modèle fondé sur l’autorité du juge, qui décide souverainement dans l’intérêt de l’enfant, à un modèle plus procédural, où le juge est tenu par les demandes des parties et où les droits du créancier d’aliments — y compris l’enfant majeur lui-même — sont renforcés. Cette évolution, discrète mais réelle, mérite l’attention de tous les praticiens du droit de la famille.

Pour toute question relative à une pension alimentaire, à sa fixation, sa révision ou son recouvrement, le cabinet se tient à votre disposition.

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