Par deux arrêts rendus le même jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation a consolidé et raffiné le régime juridique de la perquisition au cabinet d’un avocat prévu par l’article 56-1 du code de procédure pénale. L’arrêt n° 25-84.652 (Crim. 23 juin 2026, FS-B) casse une ordonnance du président de la chambre de l’instruction pour avoir apprécié le caractère saisissable de correspondances avocat-client au regard d’une procédure étrangère à celle ayant justifié la perquisition. L’arrêt n° 25-84.336 (Crim. 23 juin 2026, FS-B) précise quant à lui le sort des procès-verbaux d’audition d’avocats établis dans le cadre d’une enquête déontologique du bâtonnier : ils ne relèvent pas de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, mais le juge doit néanmoins vérifier si leurs mentions touchent aux droits de la défense d’un client.
Ces deux décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel de fond, inauguré par l’arrêt Crim. 25 novembre 2020, n° 19-84.304 (Publié au Bulletin) et prolongé par les arrêts Crim. 11 mars 2025, n° 24-82.517 (Publié au Bulletin et au Rapport) et Crim. 30 septembre 2025, n° 24-85.225 (Publié au Bulletin), qui dessinent une conception fonctionnelle et restrictive du secret professionnel de l’avocat en matière pénale : seuls les documents « relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction » sont insaisissables1.
I. Le cadre de référence du juge : la procédure ayant donné lieu à la perquisition (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652)
A. Les faits : une avocate perquisitionnée dans le cadre d’une procédure pour corruption
Une information judiciaire avait été ouverte du chef de corruption à la suite de révélations survenues dans le cadre d’une procédure distincte pour violences et viol par conjoint. Mme [D], partie civile dans cette seconde procédure, aurait obtenu un logement social par l’intermédiaire d’un maire, les relations sexuelles entretenues avec ce dernier constituant la contrepartie de l’attribution du logement. Le juge des libertés et de la détention avait autorisé la perquisition au cabinet de l’avocate de Mme [D], estimant probable que cette avocate avait eu connaissance, dans le cadre du dossier de violences conjugales, des éléments susceptibles de constituer la contrepartie visée par la procédure de corruption2.
Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, statuant sur la contestation du caractère saisissable des documents, avait ordonné le versement des courriels et SMS saisis au dossier de la procédure. Son raisonnement reposait sur un constat : à la date de l’échange de ces messages, Mme [D] n’avait que la qualité de partie civile dans la procédure pour violences et viol, et n’était pas mise en cause dans l’enquête visant son conjoint. Le président en déduisait que ces éléments « n’entraient pas dans le périmètre de l’exercice des droits de la défense ».
B. La cassation : le juge devait se placer dans le cadre de la procédure de corruption
La chambre criminelle casse cette ordonnance au visa de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Elle énonce un principe désormais de référence :
« C’est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu’il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l’avocat concerné par la mesure de perquisition n’intervienne pas dans cette procédure. »3
Le vice de l’ordonnance censurée était donc un déplacement du cadre d’analyse : le président de la chambre de l’instruction s’était placé dans le cadre de la procédure pour violences et viol — dans laquelle Mme [D] n’était que partie civile —, alors qu’il aurait dû se situer dans la procédure de corruption, seule procédure ayant donné lieu à la perquisition. Or, dans cette seconde procédure, Mme [D] était susceptible de faire l’objet de poursuites, de sorte que les documents saisis pouvaient relever de l’exercice de ses droits de la défense4.
Ce raisonnement a une portée considérable. Il signifie que lorsqu’une perquisition au cabinet d’un avocat est autorisée dans le cadre de la procédure A, le juge qui contrôle le caractère saisissable des documents ne peut pas se contenter d’apprécier le statut du client dans la procédure B (dans laquelle ce client est suivi par l’avocat perquisitionné). Il doit systématiquement vérifier si les documents saisis sont susceptibles de relever des droits de la défense du client dans la procédure A elle-même, même si l’avocat perquisitionné n’intervient pas dans cette procédure.
II. Les limites du secret professionnel : enquête déontologique, conseil préventif et visites domiciliaires
A. L’exclusion des procès-verbaux d’enquête déontologique du champ de l’article 66-5 (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336)
Dans la seconde espèce, la perquisition avait été effectuée au cabinet de deux avocats dans le cadre d’une information ouverte pour subornation de témoin, faux et usage, escroquerie et blanchiment, liée à un litige opposant le plaignant à une personnalité du Qatar. Parmi les documents saisis figuraient des procès-verbaux d’audition d’un avocat, établis dans le cadre d’une enquête déontologique diligentée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
La chambre criminelle pose une règle de principe dont la clarté doit être saluée :
« Les procès-verbaux d’audition d’avocats qui ont été établis à l’occasion d’une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »5
L’article 66-5, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 réserve en effet le secret professionnel aux « consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci », aux « correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention ‘officielle’ », aux « notes d’entretien » et « plus généralement à toutes les pièces du dossier ». Un procès-verbal d’audition établi dans le cadre d’une enquête déontologique ne constitue aucune de ces catégories : il n’est ni une consultation, ni une correspondance, ni une note d’entretien entre l’avocat et son client.
Néanmoins, la chambre criminelle introduit une réserve capitale : lorsque le demandeur fait valoir des éléments établissant que ce procès-verbal comporte des « mentions relatives à la défense d’un client de cet avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou d’une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction », il appartient au juge de vérifier si ces mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense et, le cas échéant, d’en ordonner la cancellation6. La cancellation — opération qui consiste à rendre illisibles les passages protégés tout en maintenant le reste du document au dossier — apparaît ainsi comme l’outil privilégié de la chambre criminelle pour concilier les nécessités de l’enquête et la protection du secret professionnel.
B. La consolidation du critère fonctionnel : le secret de la défense contre le secret du conseil
Ces deux arrêts du 23 juin 2026 prolongent une évolution jurisprudentielle dont l’arrêt Crim. 11 mars 2025, n° 24-82.517 (Publié au Bulletin et au Rapport) constitue la matrice. Dans cette décision, la chambre criminelle avait posé le principe selon lequel « sont saisissables les documents ou objets qui ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction »7. Concrètement, le conseil pris auprès d’un avocat avant la commission de l’infraction d’homicide involontaire par conducteur dont le permis avait été suspendu — conseil ayant eu pour finalité d’éclairer la personne sur son droit de conduire après la suspension — n’était pas relatif à une telle procédure, et les éléments en lien avec cette consultation pouvaient être saisis.
Cette distinction entre le secret de la défense (insaisissable) et le secret du conseil (saisissable sous certaines conditions) avait déjà été amorcée par l’arrêt Crim. 25 novembre 2020, n° 19-84.304, en matière de visites domiciliaires de l’Autorité de la concurrence (art. L. 450-4 du code de commerce) : « Si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies […] dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense »8.
L’arrêt Crim. 13 janvier 2026, n° 24-82.390 (Publié au Bulletin) avait confirmé cette orientation dans un arrêt de formation de section, en détaillant la conformité de cette analyse avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 19 janvier 2023, décision n° 2022-1030 QPC), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (article 8 de la Convention) et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation9.
Enfin, l’arrêt Crim. 30 septembre 2025, n° 24-85.225 avait précisé la question de la qualité à agir : le bâtonnier est partie à l’instance devant le JLD et le président de la chambre de l’instruction, et est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision ordonnant le versement de documents couverts par le secret professionnel de l’avocat10. La personne chez laquelle la perquisition a eu lieu et l’avocat concerné par les documents saisis ont également cette qualité.
Conclusion : les enseignements pratiques pour l’avocat pénaliste
Les deux arrêts du 23 juin 2026 enrichissent considérablement la boîte à outils de l’avocat confronté à une perquisition dans son cabinet ou à la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel. Trois enseignements pratiques se dégagent :
Premier enseignement : lors de la contestation devant le JLD ou le président de la chambre de l’instruction, il faut impérativement exiger que le juge apprécie le caractère saisissable des documents au regard de la procédure ayant donné lieu à la perquisition, et non au regard d’une autre procédure dans laquelle l’avocat perquisitionné intervient. La cassation de l’arrêt n° 25-84.652 montre que ce déplacement du cadre d’analyse constitue un moyen de cassation efficace.
Deuxième enseignement : les documents établis dans le cadre d’une enquête déontologique du bâtonnier ne sont pas automatiquement couverts par le secret professionnel. Mais le juge doit vérifier, sur demande motivée du bâtonnier ou de l’avocat, si ces documents ne comportent pas des mentions relatives aux droits de la défense d’un client. Le cas échéant, la cancellation des passages concernés s’impose.
Troisième enseignement : la distinction entre secret de la défense et secret du conseil est désormais solidement établie. L’avocat qui conseille un client en dehors de toute procédure juridictionnelle ou disciplinaire ne peut plus compter sur l’insaisissabilité absolue de ses correspondances. Cette réalité, que de nombreux praticiens réprouvent, doit être intégrée dans les pratiques quotidiennes de gestion des archives et de communication avec les clients.
Le cabinet Kohen Avocats assiste régulièrement des personnes mises en examen et des avocats confrontés à des perquisitions au cabinet, des saisies de correspondances ou des mesures d’enquête portant atteinte au secret professionnel. Pour toute question relative à la régularité d’une instruction judiciaire, à une garde à vue ou à une détention provisoire, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected].
Notes
1 Crim. 11 mars 2025, n° 24-82.517, Publié au Bulletin et au Rapport, lien officiel.
2 Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652, FS-B, lien officiel, § 14.
3 Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652, ibid., § 11.
4 Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652, ibid., § 15.
5 Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336, FS-B, lien officiel, § 29.
6 Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336, ibid., § 30.
7 Crim. 11 mars 2025, n° 24-82.517, Publié au Bulletin et au Rapport, lien officiel, sommaire.
8 Crim. 25 novembre 2020, n° 19-84.304, Publié au Bulletin, lien officiel, § 6.
9 Crim. 13 janvier 2026, n° 24-82.390, Publié au Bulletin, lien officiel, §§ 16-19.
10 Crim. 30 septembre 2025, n° 24-85.225, Publié au Bulletin, lien officiel, sommaire.
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