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Plainte pénale contre X et réclamation au sens du code des assurances : la distinction capitale de la Cour de cassation du 13 mai 2026

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Plainte pénale contre X et réclamation au sens du code des assurances : la distinction capitale de la Cour de cassation du 13 mai 2026

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La victime d’un accident médical qui dépose une plainte pénale contre X déclenche-t-elle pour autant la garantie de l’assureur du praticien en base-réclamation ? La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026, a répondu par la négative : une plainte auprès du procureur de la République ne constitue pas une réclamation au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances. Cette solution, dont les conséquences pratiques sont considérables pour les victimes et leurs conseils, impose de distinguer avec rigueur les stratégies pénales et civiles.

I. Le mécanisme de la garantie en base-réclamation en assurance de responsabilité civile médicale

A. L’obligation d’assurance des professionnels de santé et la technique de la base-réclamation

L’article L. 1142-2 du code de la santé publique impose aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et aux établissements de santé de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette obligation, introduite par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a été pensée pour garantir l’indemnisation effective des victimes d’accidents médicaux.

Le législateur a fait le choix, pour ces risques, du mécanisme de la base-réclamation, dérogeant au régime classique de la base-fait dommageable prévu à l’article L. 124-1 du code des assurances. L’article L. 251-2, alinéa 3, du code des assurances dispose ainsi que « tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation » [[Article L. 251-2, alinéa 3, du code des assurances, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006796162%5D%5D.

Ce mécanisme présente une singularité majeure : le contrat applicable n’est pas nécessairement celui en vigueur au jour du fait dommageable, mais celui en vigueur au jour de la réclamation. La jurisprudence a précisé les conséquences de cette construction juridique. La première chambre civile a ainsi jugé que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation [[Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-13.255, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baef3eee23a0a3f11d242%5D%5D.

Le législateur a prévu une garantie subséquente obligatoire d’une durée minimale de cinq ans après la résiliation du contrat, durant laquelle les réclamations formées pour des faits dommageables survenus pendant la période de validité restent couvertes. Pour les professionnels de santé libéraux cessant leur activité, cette garantie est portée à dix ans, sans possibilité de plafond inférieur à celui de l’année précédente.

Cette architecture juridique emporte une conséquence pratique déterminante pour les victimes : la date de la première réclamation détermine l’assureur tenu à garantie et, partant, l’étendue de la couverture disponible. Une erreur sur cette qualification peut conduire à actionner le mauvais assureur ou, plus gravement, à voir le sinistre non garanti.

La loi du 4 mars 2002 a complété ce dispositif par l’institution de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), chargé d’indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes d’accidents médicaux non fautifs remplissant les conditions de gravité prévues par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. Aux termes de ce texte, « lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci » [[Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006905496%5D%5D.

L’article L. 1142-1-1 du même code précise en outre que les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements de santé ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent excède 25 %, la responsabilité de l’établissement de soins étant engagée en deçà de ce seuil, sauf preuve d’une cause étrangère [[Article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044498018%5D%5D.

Les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), instituées dans chaque région, constituent le premier filtre de ce dispositif. Elles sont chargées de rendre un avis sur l’origine du dommage, l’existence d’une faute ou d’un aléa thérapeutique, et d’émettre un avis sur le régime d’indemnisation applicable. Leur saisine, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine de l’ONIAM, ne constitue pas pour autant une réclamation au sens de l’article L. 251-2, dès lors qu’elle n’est pas adressée à l’assuré ou à son assureur mais à une instance consultative.

B. La définition légale de la réclamation et l’action directe de la victime

L’article L. 251-2, alinéa 2, du code des assurances définit la réclamation comme « toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur ». Cette définition, en apparence large, appelle deux précisions textuelles : la demande doit tendre à la réparation et elle doit être adressée à l’assuré ou à son assureur.

Le législateur n’a pas souhaité enfermer la notion dans un formalisme excessif. Une simple lettre de mise en demeure adressée au praticien ou à son assureur constitue une réclamation. Une assignation en justice, qu’elle soit au fond ou en référé, en constitue également une. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la réclamation peut être formée par la victime elle-même ou par ses ayants droit et que son contenu doit exprimer une demande d’indemnisation.

Cette définition est indissociable du mécanisme de l’action directe reconnue à la victime par l’article L. 124-3 du code des assurances, aux termes duquel « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » [[Article L. 124-3 du code des assurances, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017735449%5D%5D. L’action directe permet à la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable, sans passer par le mécanisme de la subrogation, et confère à l’assureur une obligation de règlement prioritaire entre les mains de la victime.

La combinaison de la base-réclamation et de l’action directe constitue un dispositif protecteur pour les victimes d’accidents médicaux. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 4 mars 2002 qui a institué, aux côtés de la voie assurantielle classique, un mécanisme subsidiaire d’indemnisation par la solidarité nationale via l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). La Cour de cassation a précisé que l’intervention de l’ONIAM est prévue notamment lorsque le préjudice de la victime excède le plafond de la couverture d’assurance [[Cass. 1re civ., 4 sept. 2024, n° 23-14.232, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804e58c253fd3db1c2d09%5D%5D.

En l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur qui a refusé sa garantie, la victime peut saisir directement l’ONIAM, l’office étant alors subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur défaillant [[Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 20-15.172, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62318cc3bbb52634840950d3 : « En l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur, qui a refusé sa garantie, Mme D… a demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer ses préjudices. »]].

II. Une plainte pénale contre X n’est pas une réclamation au sens de l’article L. 251-2

A. La chronologie factuelle et procédurale de l’affaire

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026 s’inscrit dans un contentieux au long cours dont les faits remontent à 2007. Le 22 juin 2007, une patiente est admise dans une polyclinique en vue de son accouchement. Elle est prise en charge par une sage-femme, une césarienne étant finalement pratiquée par un gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral au sein de l’établissement.

À la naissance, l’enfant se trouve en arrêt cardio-respiratoire. Il est réanimé puis transporté au centre hospitalier universitaire. Il présente ensuite de graves séquelles. Le 16 septembre 2008, les parents déposent une plainte contre X auprès du procureur de la République. L’enfant décédera le 23 février 2023, ses parents et sœurs intervenant alors à l’instance en qualité d’ayants droit.

La chronologie assurantielle est déterminante. Le gynécologue-obstétricien était assuré successivement par deux compagnies : la société Swisslife jusqu’au 31 décembre 2009, puis la société MIC DAC à compter du 1er janvier 2010, cette dernière étant ultérieurement remplacée par la société Bothnia International Insurance Company Limited. Les parents assignent le second assureur (MIC DAC) en indemnisation, ce qui conduira à la mise en cause du premier assureur (Swisslife).

L’enjeu du litige est limpide : si la plainte pénale du 16 septembre 2008 constitue une réclamation au sens de l’article L. 251-2, le premier assureur (Swisslife) doit sa garantie. Dans le cas contraire, le sinistre relève du second assureur (MIC DAC / Bothnia), puisque c’est à son encontre que les parents ont formé leur demande en réparation.

L’écart temporel entre le fait dommageable (2007) et la décision de la Cour de cassation (2026) illustre la complexité et la durée des contentieux en matière de responsabilité médicale, où s’entremêlent questions de responsabilité, de causalité, de liquidation du préjudice et d’assurance. Le décès de l’enfant en février 2023, soit plus de quinze ans après sa naissance, témoigne également de la gravité des séquelles et de l’importance des enjeux indemnitaires.

Plusieurs entités sont intervenues à l’instance : outre les deux assureurs successifs du praticien, la polyclinique, le centre hospitalier universitaire, les ayants droit du praticien (décédé en décembre 2011), l’ONIAM, le FAPDS et les organismes de sécurité sociale en qualité de tiers payeurs. Cette pluralité d’intervenants, habituelle dans les contentieux du dommage corporel, reflète la complexité des recours et des subrogations qui caractérisent cette matière.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 20 décembre 2023, a mis hors de cause le premier assureur et condamné le second à indemniser les consorts M., notamment au titre du préjudice corporel subi par l’enfant, pour une somme de 1 566 824,49 euros. Le second assureur forme un pourvoi en cassation, soutenant que la plainte du 16 septembre 2008 caractérisait une réclamation formée pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de Swisslife.

La réponse de la Cour de cassation est sans ambiguïté. Aux termes de ses motifs : « Aux termes de l’article L. 251-2, alinéa 2, du code des assurances, constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur. Une plainte contre X déposée auprès du procureur de la République par une victime d’un dommage ou ses ayants droit ne constitue pas une réclamation au sens de ce texte. C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a retenu que la plainte contre X déposée le 16 septembre 2008 par les consorts M. auprès du procureur de la République ne constituait pas une réclamation formée pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Swisslife » [[Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-12.106, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ec6cdc6046d47919bf8%5D%5D.

La Cour a donc rejeté le pourvoi, confirmant que c’est à bon droit que le second assureur avait été condamné et que le premier avait été mis hors de cause.

B. La portée pratique de la distinction pour les victimes et leurs conseils

La solution dégagée par la Cour de cassation est riche de conséquences pratiques pour la stratégie contentieuse des victimes d’accidents médicaux.

En premier lieu, elle rappelle avec netteté que la plainte pénale et la réclamation civile obéissent à des finalités et à des régimes juridiques distincts. La plainte pénale, qu’elle soit simple ou avec constitution de partie civile, tend à la mise en mouvement de l’action publique et à la sanction pénale de l’auteur des faits. La réclamation au sens de l’article L. 251-2 tend exclusivement à la réparation du préjudice. Ce sont deux voies de droit complémentaires mais indépendantes, dont l’une ne saurait tenir lieu de l’autre.

En deuxième lieu, la Cour exige un acte positif d’interpellation de l’assuré ou de l’assureur. La réclamation doit être « adressée à l’assuré ou à son assureur ». Une plainte déposée auprès du procureur de la République n’est pas adressée à l’assuré ou à son assureur : elle est adressée à l’autorité judiciaire poursuivante. Ce critère du destinataire est déterminant.

La distinction est d’autant plus nette que la plainte pénale contre X n’identifie même pas nécessairement l’auteur des faits. Par hypothèse, une plainte contre X ne désigne aucun mis en cause. Elle ne saurait donc manifester une volonté d’obtenir réparation d’un assuré déterminé, condition pourtant inhérente à la notion de réclamation.

En troisième lieu, la solution est cohérente avec le mécanisme de la base-réclamation tel que pensé par le législateur. Ce mécanisme fait dépendre la mobilisation de la garantie d’une démarche active de la victime ou de ses ayants droit tournée vers la réparation civile. Admettre que la plainte pénale, qui ne poursuit pas d’objectif indemnitaire direct, puisse cristalliser la garantie dans le temps reviendrait à faire peser sur l’assureur en vigueur à cette date un aléa qui n’est pas en lien avec l’objet de la garantie.

La conséquence pratique est immédiate pour l’avocat de la victime : la stratégie contentieuse doit intégrer, dès l’origine, la nécessité de formaliser une réclamation au sens de l’article L. 251-2. Cette réclamation doit être adressée à l’assuré (le praticien ou l’établissement) ou à son assureur et doit formuler une demande en réparation, même sommairement chiffrée. Elle peut prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure ou d’une assignation.

Le dépôt concomitant d’une plainte pénale, qui peut présenter un intérêt probatoire évident par la mise en œuvre d’une enquête et d’une expertise judiciaire, ne dispense pas d’adresser parallèlement une réclamation à l’assureur. Le risque, comme l’illustre l’espèce commentée, est de voir le temps s’écouler entre la plainte pénale et l’assignation civile, avec pour conséquence que l’assureur en vigueur au jour de la réclamation ne soit plus celui qui était en vigueur au jour de la plainte.

Sur le plan procédural, la victime dispose de plusieurs instruments pour formaliser cette réclamation. La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au praticien ou à son assureur constitue le vecteur le plus simple et le plus sûr. L’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert, dès lors qu’elle tend à la réparation du préjudice, vaut également réclamation. La déclaration de sinistre adressée directement à l’assureur par la victime, bien que non expressément prévue par les textes, s’analyse comme une réclamation dès lors qu’elle formule une demande d’indemnisation.

La question se pose également de savoir si la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) constitue une réclamation. La réponse doit être nuancée. Si la saisine de la CCI n’est pas adressée à l’assuré ou à son assureur, elle n’en demeure pas moins une démarche qui s’inscrit dans un processus d’indemnisation. Toutefois, par prudence, il est recommandé de doubler cette saisine d’une lettre de réclamation directement adressée à l’assureur identifié du praticien ou de l’établissement.

Cette dualité des voies de droit pénales et civiles trouve un écho dans d’autres branches du droit de la réparation du dommage corporel. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que la mise en œuvre de la voie pénale n’interrompt pas nécessairement la prescription de l’action civile et que les deux actions sont indépendantes quant à leurs conditions d’exercice. La présente décision s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante.

Il convient également de relever que la solution retenue est conforme à l’économie générale du dispositif d’indemnisation des accidents médicaux issu de la loi du 4 mars 2002. Ce dispositif articule trois niveaux de garantie : l’assurance de responsabilité civile professionnelle du praticien ou de l’établissement, la solidarité nationale via l’ONIAM pour les accidents médicaux non fautifs, et l’intervention du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) pour les professionnels libéraux. Dans cette architecture, la réclamation constitue l’acte déclencheur qui détermine l’assureur tenu à garantie.

Pour les professionnels de santé et leurs assureurs, la décision apporte une sécurité juridique bienvenue : la date de la première réclamation, qui détermine l’assureur tenu à garantie, est désormais clairement circonscrite aux seuls actes exprimant une demande de réparation adressée à l’assuré ou à son assureur. Les plaintes pénales, les signalements aux autorités sanitaires ou ordinales, les demandes d’expertise auprès des commissions de conciliation et d’indemnisation ne constituent pas, en eux-mêmes, des réclamations.

En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026 rappelle une vérité simple mais essentielle : la victime qui entend obtenir réparation de son préjudice doit le faire savoir à celui qui doit la réparer ou à son assureur. La plainte pénale, si elle peut servir l’établissement de la preuve de la faute, ne saurait tenir lieu de diligence civile.

Pour le praticien du dommage corporel, la leçon est tout aussi claire : le conseil donné à la victime doit intégrer cette exigence dès les premiers échanges. La chronologie des diligences, entre plainte pénale et réclamation civile, doit être planifiée avec une attention particulière à la situation assurantielle du praticien mis en cause. Une erreur sur ce point peut avoir des conséquences financières irréversibles, comme l’illustre l’enjeu du présent litige où la garantie mobilisable se chiffrait à plus d’un million et demi d’euros.

Si vous avez été victime d’un accident médical, d’une erreur de diagnostic, d’une infection nosocomiale ou d’un aléa thérapeutique, le cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans toutes les démarches d’indemnisation. N’hésitez pas à nous contacter pour une analyse de votre situation.

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