Le 23 juillet 2026, le centre hospitalier universitaire d’Angers déclenchait son Plan Blanc, confronté à une « activité exceptionnellement soutenue en plein cœur de l’été ». Cet événement, loin d’être isolé, s’inscrit dans une série de tensions hospitalières qui traversent l’ensemble du territoire français depuis le début de la période estivale : du CHU de Bordeaux plaçant des patients à 42 °C sur des lits de glaçons aux urgences de Mamers fermées temporairement faute de personnel, en passant par les services du CHU de Vannes contraints de coopérer avec les établissements d’Auray et de Ploërmel pour absorber l’afflux massif d’estivants. Le 5 juillet 2026, Le Monde titrait déjà : « Nouvelle vague de chaleur et congés d’été des soignants : l’hôpital sous haute vigilance ».
Dans ce contexte de crise, le droit médical n’est pas suspendu. Bien au contraire, la mise en œuvre du Plan Blanc — dispositif prévu par l’article L. 3131-7 du code de la santé publique — soulève des questions juridiques fondamentales : dans quelle mesure un établissement de santé peut-il être tenu responsable des dommages survenus en période de tension ? La crise estivale constitue-t-elle un fait justificatif exonérant l’hôpital de sa responsabilité ou, au contraire, révèle-t-elle des carences structurelles engageant sa faute ? Comment le juge administratif articule-t-il les pouvoirs de crise de l’administration avec les droits des victimes à l’indemnisation ?
L’analyse de la jurisprudence administrative de 2018 à 2026 révèle que le Plan Blanc n’est pas un blanc-seing exonératoire : il constitue un cadre juridique de gestion de crise que le juge contrôle au regard de l’obligation de sécurité pesant sur les établissements de santé, sans jamais sacrifier le principe de réparation intégrale des préjudices.
I. Le cadre juridique du Plan Blanc : entre obligation de planification et pouvoirs de crise
I.A L’article L. 3131-7 du code de la santé publique : une obligation légale de planification à la charge de chaque établissement de santé
L’article L. 3131-7 du code de la santé publique, issu de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dispose que « chaque établissement de santé est doté d’un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l’ampleur de l’événement et d’assurer aux patients une prise en charge optimale ». L’obligation est générale et absolue : elle pèse sur chaque établissement de santé, public ou privé, et s’applique aux hôpitaux des armées comme aux établissements médico-sociaux.
La portée de cette obligation a été renforcée par le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, qui impose aux établissements de définir des scénarios de crise incluant la gestion des ressources humaines, la coordination territoriale et la continuité des soins. Le Plan Blanc constitue ainsi un instrument de droit souple à force obligatoire : s’il relève de la compétence du directeur d’établissement, son inexistence, son insuffisance ou sa non-activation en temps utile constituent une faute d’organisation susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Le décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026, fixant les modalités d’application de l’article 5 de la loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, s’articule précisément avec ce dispositif en imposant aux établissements une obligation de prévention des violences contre les soignants, y compris en période de tension. Cette superposition normative — planification de crise, sécurité des professionnels, continuité des soins — dessine un cadre juridique dont la violation est de nature à engager la responsabilité administrative de l’établissement, tant à l’égard des patients que des personnels.
I.B Les pouvoirs exceptionnels de l’administration en période de crise sanitaire : réquisitions et mobilisation des professionnels de santé
Le Plan Blanc ne se limite pas à une obligation de planification interne. Il s’articule avec les pouvoirs de police sanitaire confiés au représentant de l’État dans le département. L’article L. 3131-8 du code de la santé publique dispose que « si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social ».
Ce pouvoir de réquisition, encadré par les dispositions de l’article L. 2212-8 du code de la défense pour l’indemnisation, place les professionnels de santé dans une situation juridique particulière : requis, ils ne peuvent se soustraire à l’obligation de service. Mais la jurisprudence administrative rappelle que ce pouvoir ne saurait exonérer l’État de son obligation préalable de préparation des crises sanitaires.
Ainsi, la cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 décembre 2025 (n° 23DA00861), a jugé qu’une « faute commise dans la mise en œuvre par l’État de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui s’en prévaut un préjudice ». L’arrêt rappelle que Santé Publique France, établissement public placé sous tutelle du ministre chargé de la santé, a pour mission « la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires » en vertu de l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, et que l’État engage sa responsabilité lorsque sa carence dans l’accomplissement de ces missions est à l’origine directe d’un préjudice.
Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Lyon (19LY01016, 17 juin 2021) a jugé que l’effectif minimal pour assurer la sécurité des résidents d’un EHPAD doit être déterminé en amont et ne saurait être réduit en-deçà d’un seuil mettant en péril la sécurité des personnes, même en période de tension sur les ressources humaines. Cette solution, transposable aux établissements de santé, constitue un principe de non-régression de la sécurité sanitaire que la mise en œuvre du Plan Blanc ne saurait contourner.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 489597, 1ère-4ème chambres réunies), a rappelé qu’il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes, et que la responsabilité de l’État dans la préparation des crises sanitaires est engagée lorsque sa carence est à l’origine directe d’un préjudice. Cette jurisprudence consacre une obligation de préparation qui précède l’activation du Plan Blanc et conditionne sa validité juridique.
II. La responsabilité des établissements de santé en période de Plan Blanc : l’office du juge administratif entre faute d’organisation et force majeure
II.A La faute d’organisation du service comme fondement autonome de la responsabilité hospitalière
La responsabilité des établissements de santé en période de Plan Blanc s’inscrit dans le cadre général de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « les professionnels de santé (…) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». La jurisprudence administrative a progressivement dégagé la faute d’organisation du service comme fondement autonome de la responsabilité hospitalière, distinct de la faute médicale technique.
Cette faute consiste en un manquement de l’établissement à ses obligations de planification, de coordination ou de mise à disposition des moyens nécessaires. Le Plan Blanc, en tant qu’outil de planification, constitue précisément un élément d’appréciation de cette faute : un établissement qui n’a pas élaboré de Plan Blanc conforme, ou qui ne l’a pas activé en temps utile, commet une faute d’organisation ; à l’inverse, un établissement qui démontre avoir anticipé la crise par un Plan Blanc adéquat pourra s’en prévaloir pour écarter ou atténuer sa responsabilité.
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt significatif (n° 23DA00668), a examiné la responsabilité de l’État à raison de l’insuffisance du stock stratégique de masques chirurgicaux. L’arrêt relève que l’État « a élaboré, à compter de 2004, une doctrine, régulièrement réévaluée, de constitution et d’utilisation de plusieurs niveaux de stocks de masques et a constitué un stock stratégique national de 100 millions de masques chirurgicaux », mais apprécie in concreto le caractère fautif de l’insuffisance alléguée. Cette décision illustre le contrôle concret et exigeant exercé par le juge sur les mesures de préparation aux crises sanitaires.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 24PA03222), a examiné l’action du Collectif inter hôpitaux demandant la condamnation de l’État en raison de ses carences en matière hospitalière. L’arrêt mentionne que les associations requérantes sollicitaient la définition de « ratios d’effectifs patients par soignant suffisants au regard des études internationales en la matière » et le renforcement « du nombre de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants et tous les professionnels impliqués dans les soins ». Si la cour n’a pas intégralement fait droit à ces demandes, l’arrêt reconnaît la compétence du juge administratif pour connaître des carences structurelles de l’organisation hospitalière.
Dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 octobre 2024 (n° 20NC00330, publié C), la cour a annulé un jugement ayant retenu la responsabilité pour faute d’un centre hospitalier, au motif que le lien de causalité entre la faute d’organisation et le décès n’était pas établi avec certitude. L’arrêt rappelle que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, y compris en matière de faute d’organisation, et que l’activation d’un Plan Blanc ne dispense pas la victime d’établir le lien causal entre la faute alléguée et le dommage. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 12 mai 2026 (n° 24MA01473, publié C), a confirmé cette approche en jugeant que l’absence de faute médicale ou de prise en charge inadaptée fait obstacle à l’engagement de la responsabilité.
II.B Le contrôle de proportionnalité du juge administratif et la distinction entre crise conjoncturelle et carence structurelle
La question centrale que pose le Plan Blanc au contentieux de la responsabilité médicale est celle de la distinction entre la crise conjoncturelle et la carence structurelle. Le juge doit déterminer si le dommage résulte d’une situation exceptionnelle imprévisible — auquel cas la responsabilité pourrait être écartée — ou d’une défaillance chronique de l’organisation — constitutive d’une faute.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 février 2021 (n° 430606, 5ème-6ème chambres réunies, publié C), a jugé que le plan de retour à l’équilibre d’un centre hospitalier, prévoyant des mesures de réduction des moyens, relevait de la compétence du directeur et ne constituait pas en lui-même une faute. L’arrêt rappelle que le juge exerce un contrôle restreint sur les choix d’organisation et de gestion, mais sanctionne les carences manifestes dans la préparation aux crises.
La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 20 février 2020 (n° 18NT03449), a examiné la responsabilité d’un centre hospitalier à raison d’un accident de service survenu dans un contexte de sous-effectif. La cour rappelle que la collectivité publique peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute, y compris lorsque l’accident est survenu dans un contexte de tension.
Dans un arrêt du 28 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles (n° 22VE02728) a rappelé le principe de subsidiarité de l’indemnisation par l’ONIAM : « si les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité ». Ainsi, lorsque le dommage résulte pour partie d’une faute d’organisation et pour partie d’un accident non fautif, l’indemnisation est partagée.
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 23DA01506), a rappelé les conditions d’engagement de la solidarité nationale : l’ONIAM ne peut être condamné que si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement n’est pas engagée et que le dommage présente un caractère de gravité et d’anormalité suffisant. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 mai 2024 (n° 22LY02367), a précisé que l’appréciation de l’anormalité s’effectue au regard de l’état du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Enfin, la question de la prescription de l’action, régie par l’article 2226 du code civil qui prévoit un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage, prend une acuité particulière dans le contexte des crises sanitaires récurrentes : une victime dont la pathologie se révèle ou s’aggrave plusieurs années après une prise en charge en période de Plan Blanc conserve la possibilité d’agir, l’établissement ne pouvant se prévaloir du contexte de crise pour échapper à la prescription décennale.
L’été 2026, marqué par une succession de Plans Blancs et de fermetures de services, constitue un test grandeur nature pour le droit de la responsabilité médicale. Si le Plan Blanc est un outil indispensable de gestion de crise, il ne saurait constituer un régime d’irresponsabilité. Le juge administratif, gardien de l’équilibre entre les nécessités du service public hospitalier et les droits des victimes, continue d’exercer un contrôle exigeant sur la préparation, l’activation et la mise en œuvre de ce dispositif, rappelant que la crise, si prévisible soit-elle, ne saurait justifier l’absence de toute anticipation.
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