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La notion de « plein droit » en droit des étrangers : de l’effacement textuel à la résistance prétorienne du juge administratif

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## Introduction

Le dictionnaire Le Robert définit l’expression « de plein droit » comme ce qui s’opère « sans qu’il soit nécessaire de manifester de volonté, d’accomplir de formalité ». En droit des étrangers, cette locution a longtemps porté une promesse : celle que l’administration, face à un étranger remplissant les conditions légales, n’a pas le choix — elle doit délivrer le titre. La délivrance n’est alors pas une faveur gracieuse mais l’exécution d’une obligation légale.

Or, comme le démontre Serge Slama dans son étude fondamentale « À la recherche du « plein droit » en droit des étrangers » parue en juillet 2026, cette notion a subi un effacement méthodique dont la recodification du CESEDA de 2020 a constitué l’acmé. La présente contribution se propose de retracer les étapes de cet effacement (I) avant d’examiner comment le juge administratif, par son office, réinvente des garanties équivalentes (II).

## I. L’effacement progressif du « plein droit » dans le droit positif des étrangers

### A. De l’ordonnance du 2 novembre 1945 au CESEDA 2020 : le recul d’une notion fondatrice

L’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, texte fondateur du droit contemporain des étrangers, ne connaissait que timidement la notion de plein droit. Comme le rappelle Serge Slama, « seuls les réfugiés, les apatrides et les parents d’enfants français bénéficiaient d’un titre de séjour de plein droit aux termes des articles 10 à 15 de cette ordonnance ».

La véritable révolution juridique intervient avec la loi du 17 juillet 1984, adoptée sous l’impulsion de la « Marche pour l’égalité et contre le racisme » dite « Marche des Beurs ». Cette loi crée une carte de résident de dix ans délivrée de plein droit à neuf catégories d’étrangers : conjoints de Français, enfants étrangers à charge d’un Français, parents d’enfant français, bénéficiaires d’une rente d’accident du travail, conjoints et enfants entrés dans le cadre du regroupement familial, réfugiés et apatrides, étrangers résidant en France depuis au moins dix ans, et étrangers résidant habituellement depuis plus de quinze ans. Comme l’écrit Danièle Lochak, citée par Slama, la loi de 1984 opère « dans le droit de l’immigration une rupture dont la portée symbolique est aussi importante que la portée pratique puisqu’elle signifie que la population immigrée ne doit plus être considérée comme un simple volant de main-d’œuvre mais comme une composante de la société française ».

Au début des années 1990, selon les travaux d’Alexis Spire et Antoine Math, plus de 90 % des étrangers séjournant en France bénéficient d’une carte de résident. Le « plein droit » est alors à son apogée.

Les décennies suivantes vont être marquées par un reflux constant. La loi du 24 juillet 2006, dite « Sarkozy », subordonne la délivrance de plein droit de la carte de résident de dix ans à la condition d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années. La loi du 16 juin 2011, dite « Besson », introduit la condition de ressources suffisantes pour le renouvellement de la carte de résident. La loi du 7 mars 2016, dite « Cazeneuve », crée le passeport talent et ajoute des catégories discrétionnaires au détriment des catégories de plein droit. En 2023, moins de 100 000 cartes de résident ont été délivrées pour la première fois.

Mais c’est la recodification du CESEDA par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 qui marque le tournant décisif. Pilotée par la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur, cette recodification ne visait pas, selon ses promoteurs, à procéder à une « réforme du droit des étrangers » mais « uniquement d’un effort de clarification et de réorganisation du code ». Pourtant, comme le relève Serge Slama, « le plein droit n’est dès lors plus associé à une forme d’immigration particulière (familiale ou de bénéficiaires d’une protection internationale), et surtout toute idée d’automaticité — et même de « droit à » — a disparu ».

La formulation même a changé : là où l’ancien article L. 313-11 disposait que « la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit », les nouvelles dispositions du CESEDA utilisent la tournure « se voit délivrer », sans le syntagme « de plein droit ». Ainsi, l’article L. 423-1 du CESEDA, relatif au conjoint de Français, énonce que l’étranger « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article L. 423-7, relatif au parent d’enfant français, et l’article L. 423-22, relatif au jeune étranger confié à l’aide sociale à l’enfance, adoptent la même technique rédactionnelle.

Cette évolution sémantique, en apparence anodine, traduit une transformation profonde du paradigme juridique : le droit au séjour n’est plus présenté comme un droit acquis mais comme une faculté octroyée par l’administration.

### B. La loi du 26 janvier 2024 et le Pacte européen sur la migration et l’asile : le coup de grâce

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a franchi une étape supplémentaire dans l’effacement du plein droit. Plusieurs dispositions de ce texte ont pour effet de transformer des droits à la délivrance d’un titre en simples facultés soumises au pouvoir discrétionnaire du préfet.

L’article L. 432-1 du CESEDA illustre cette évolution. Il dispose que « la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ». La notion de « menace pour l’ordre public » est suffisamment large pour offrir à l’administration un pouvoir d’appréciation considérable. La Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 11 novembre 2025 (n° 25PA01675), que « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour ».

La loi du 26 janvier 2024 a également introduit le contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu à l’article L. 412-7 du CESEDA, dont le non-respect peut fonder un refus de délivrance ou de renouvellement de titre. Comme l’observe Slama, « l’appréciation discrétionnaire par le préfet du non-respect par un étranger de ce contrat, constitutif d’un trouble à l’ordre public, pèse sur tout étranger comme une épée de Damoclès menaçant à tout moment de remettre en cause son droit au séjour même obtenu de « plein droit » ».

Le règlement (UE) 2024/1356 établissant le Pacte européen sur la migration et l’asile, entré en vigueur le 12 juin 2026, ajoute une dimension supplémentaire à cette évolution. En introduisant un filtrage obligatoire aux frontières et en restreignant encore les droits procéduraux des demandeurs d’asile, le Pacte participe d’un mouvement plus large de rétrécissement des droits des étrangers, y compris de ceux qui sont traditionnellement qualifiés de « plein droit ».

La Cour administrative d’appel de Versailles a d’ailleurs eu à connaître récemment, dans un arrêt du 29 avril 2026 (n° 26VE00750), d’un contentieux portant sur le renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans, où la cour a jugé que « si les stipulations de l’accord franco-algérien ne prévoient aucune restriction au renouvellement tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ».

## II. La résistance du juge administratif : le « plein droit » réinventé par l’office prétorien

### A. Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation : un ersatz juridictionnel du plein droit

Face à cette érosion législative du plein droit, le juge administratif a développé un contrôle juridictionnel de plus en plus étroit, qui tend à reconstruire, par la voie prétorienne, des garanties équivalentes à celles que le législateur a supprimées.

Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation constitue le premier instrument de cette résistance. Si le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser un titre de séjour, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire au sens où il échapperait à tout contrôle du juge. La jurisprudence administrative a progressivement densifié ce contrôle, comme l’illustre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 25 avril 2023 (n° 22BX02726), qui censure un refus de titre de séjour pour défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

La Cour administrative d’appel de Toulouse a, dans un arrêt du 19 février 2025 (n° 25TL00319), annulé une décision de refus de titre de séjour au motif qu’elle était « entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration », qu’elle n’avait pas été « précédée d’un examen complet de sa situation » et qu’elle méconnaissait son « droit d’être entendu ». La cour sanctionne ici l’administration pour n’avoir pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’étranger, exigence qui constitue le corollaire procédural de ce qui aurait dû être une délivrance de plein droit.

De même, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé, dans un arrêt du 16 mai 2024 (n° 23NC00298), que le préfet avait insuffisamment examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de plein droit : « il ressort, en outre, de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a seulement examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ». La cour sanctionne par là une forme de paresse administrative qui consiste à ne pas examiner l’ensemble des fondements possibles, privant ainsi l’étranger des garanties attachées au plein droit.

La question du renouvellement de la carte de résident est particulièrement révélatrice de cette tension entre le pouvoir discrétionnaire de l’administration et l’office du juge. L’article L. 432-13 du CESEDA prévoit que la commission du titre de séjour est saisie lorsque le préfet « envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident ». La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 6 juin 2023 (n° 22NC02169), a annulé une décision de refus de renouvellement d’une carte de résident détenue depuis 1991 au motif que l’administration n’avait pas correctement appliqué l’article L. 432-11 du CESEDA relatif aux menaces pour l’ordre public.

La Cour administrative d’appel de Paris a, quant à elle, dans un arrêt du 21 mai 2024 (n° 23PA02265), annulé un refus de délivrance de carte de résident de dix ans à un ressortissant tunisien, en censurant l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police quant à la menace pour l’ordre public. Le juge vérifie ainsi que l’administration ne se retranche pas derrière une invocation stéréotypée de l’ordre public pour faire échec à un droit qui, bien que n’étant plus qualifié de « plein droit », n’en demeure pas moins un droit.

### B. Le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : la reconstruction substantive du plein droit

Au-delà du contrôle de l’erreur manifeste, le juge administratif mobilise de manière croissante le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce contrôle, qui impose de vérifier que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi, constitue le second pilier de la reconstruction prétorienne du plein droit.

La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé ce principe dans un arrêt du 25 mars 2025 (n° 24LY00608), en distinguant le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de celui de la proportionnalité : « le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui est distinct de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel implique pour le juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte portée et le but poursuivi ».

Cette distinction est fondamentale. Elle signifie que le juge ne se contente pas d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste mais exerce un contrôle approfondi de proportionnalité, vérifiant concrètement si le refus de séjour porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l’étranger. Ce faisant, il réintroduit, par la voie conventionnelle, une garantie équivalente à celle du plein droit.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux applique ce raisonnement dans un arrêt du 29 janvier 2026 (n° 25BX01407), examinant si « la décision portant refus de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif de protection de l’ordre public en vue duquel ce refus lui a été opposé, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Le contentieux spécifique de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 offre une illustration particulièrement frappante de cette reconstruction prétorienne. L’article 7 bis de cet accord prévoit que le certificat de résidence valable dix ans est « renouvelé automatiquement », formulation qui est ce qui se rapproche le plus du plein droit originel. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 janvier 2023 (n° 22LY00111), a jugé qu’un préfet ne pouvait, sur le fondement du simple motif d’ordre public, procéder au retrait d’un certificat de résidence de dix ans pour le remplacer par un titre d’un an, caractérisant ainsi une erreur de droit.

Plus récemment, la Cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 16 janvier 2026 (n° 25PA03326), censuré un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans fondé sur la menace à l’ordre public, en rappelant qu’« à la différence des articles L. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui donnent à l’administration la possibilité de refuser le renouvellement d’une carte de résident de dix ans pour menace grave à l’ordre public, il résultait de ces stipulations de l’accord franco-algérien qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ».

La même juridiction a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25PA02717), en jugeant que « la présence en France de M. A… n’était pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté » et en annulant par conséquent le refus de renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans. La cour exerce ici un contrôle de qualification juridique des faits, vérifiant que les éléments retenus par l’administration caractérisent bien une menace grave — et non une simple menace — pour l’ordre public.

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 septembre 2023 (n° 22DA02336), a également examiné le refus de délivrance d’une carte de résident à un ressortissant malien titulaire d’une carte de résident depuis 2009, en rappelant les conditions de l’article L. 314-8 du code alors applicable et en exerçant un contrôle approfondi sur les motifs d’ordre public invoqués par le préfet.

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 28 novembre 2024 (n° 25NT00115), a quant à elle examiné le refus de délivrance d’une carte de résident à un ressortissant nigérian sur le fondement de l’ancien article L. 314-8, en opérant un contrôle du caractère réel et sérieux de la résidence régulière de plus de cinq années.

Ce qu’il faut voir dans l’ensemble de ces décisions, c’est l’émergence d’un standard prétorien qui, sans rétablir le plein droit dans sa dimension textuelle, en garantit l’effectivité substantielle. Le juge administratif vérifie que l’administration n’use pas de son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire, qu’elle fonde ses décisions sur des motifs précis et vérifiables, et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Ce triple contrôle — motivation, erreur manifeste d’appréciation, proportionnalité — constitue la réponse du juge à l’effacement législatif du plein droit.

## Conclusion

La notion de « plein droit » en droit des étrangers a connu, en l’espace de quatre-vingts ans, une trajectoire en forme de cloche : absente de l’ordonnance de 1945, consacrée par la loi de 1984, portée à son apogée dans les années 1990, puis méthodiquement déconstruite par les réformes successives jusqu’à sa quasi-disparition textuelle dans la recodification du CESEDA de 2020 et son démantèlement achevé par la loi du 26 janvier 2024.

Mais le droit ne se réduit pas aux textes. Le juge administratif, par son office, a su développer des techniques de contrôle qui, sans rétablir le plein droit dans sa pureté originelle, en garantissent l’essentiel : la protection de l’étranger contre l’arbitraire administratif. Le contrôle de la motivation, le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et le contrôle de proportionnalité conventionnel constituent aujourd’hui les trois piliers de cette résistance prétorienne.

L’étude de Serge Slama, en retraçant la généalogie de l’effacement du plein droit, fournit aux praticiens du droit des étrangers un outil doctrinal précieux pour résister, devant les juridictions administratives, à l’arbitraire de l’administration. Elle rappelle que le droit des étrangers, s’il est largement un droit de police, n’est pas pour autant un droit sans juge. Et que le juge administratif, lorsqu’il est saisi de moyens sérieux et étayés, demeure le garant ultime de l’État de droit.

Le Cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit des étrangers, accompagne les ressortissants étrangers dans l’ensemble de leurs démarches contentieuses devant les juridictions administratives, qu’il s’agisse de recours contre des refus de titre de séjour, des obligations de quitter le territoire français ou des mesures d’éloignement.

Article rédigé avec l’assistance de Claude (IA) et documenté par Firecrawl, Voyage CETAT et Legifrance.

Sources juridiques : Serge Slama, « À la recherche du « plein droit » en droit des étrangers », Revue des droits et libertés fondamentaux (RDLF), juillet 2026, revuedlf.com ; CESEDA, articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-22, L. 432-1, L. 432-11, L. 432-13, L. 433-2 ; Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; Règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024 ; Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, article 7 bis ; Convention européenne des droits de l’homme, article 8.

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