Introduction
Le droit du dommage corporel connaît, depuis le printemps 2022, une évolution majeure concernant la réparation des préjudices subis par les victimes indirectes. Par un arrêt rendu en chambre mixte le 25 mars 2022, la Cour de cassation a consacré l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches, créant ainsi un nouveau poste de réparation dans la nomenclature Dintilhac (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, promue aux plus hautes publications, répond à une lacune identifiée par la doctrine et plusieurs juridictions du fond : l’absence d’un poste autonome indemnisant la souffrance spécifique éprouvée par les proches entre l’annonce d’un événement grave et la connaissance de son issue.
Jusqu’alors, les proches d’une victime directe exposée à un péril vital ne pouvaient prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice d’affection, poste qui ne saisissait qu’imparfaitement la temporalité singulière de l’attente — cette période d’incertitude entre la découverte soudaine du danger et le dénouement, favorable ou tragique. La chambre mixte a comblé ce vide en consacrant un préjudice « spécifique », « autonome » et « distinct du préjudice d’affection », ouvrant ainsi une ère nouvelle pour l’indemnisation des victimes par ricochet.
Cette consécration prétorienne, qui dépasse le cadre des attentats pour irriguer l’ensemble du contentieux du dommage corporel — accident médical, accident de la circulation, accident du travail — soulève néanmoins des questions essentielles : quelles sont les conditions précises d’admission de ce préjudice ? Comment s’articule-t-il avec les autres postes de la nomenclature Dintilhac ? Et surtout, comment l’office du juge, entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, appréhende-t-il ce nouveau poste de réparation ?
L’analyse de la jurisprudence de 2022 à 2026 révèle une double dynamique : d’une part, l’émergence d’un préjudice autonome aux conditions rigoureusement définies (I), d’autre part, l’affirmation d’un office du juge pleinement souverain dans l’évaluation et la liquidation de ce poste de réparation, entre convergence des ordres juridictionnels et dualité persistante (II).
I. L’émergence d’un préjudice autonome : de la consécration prétorienne à la définition des conditions d’admission
A. La consécration par la Chambre mixte du 25 mars 2022 : un préjudice spécifique, autonome et distinct du préjudice d’affection
Le 25 mars 2022, la Cour de cassation, réunie en formation de chambre mixte, a rendu une décision historique dans le contentieux de l’indemnisation des victimes indirectes. Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2020 — dans l’affaire des attentats de Nice du 14 juillet 2016 —, la Haute juridiction a énoncé un principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux du terrorisme.
La motivation de la Cour est d’une clarté remarquable et mérite d’être citée intégralement : « Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. » (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072).
La Cour en déduit trois caractères essentiels de ce nouveau poste de préjudice. Premièrement, il s’agit d’un préjudice spécifique, car il naît d’une souffrance particulière — celle de l’attente et de l’incertitude — qui ne se confond avec aucune autre. Deuxièmement, il est autonome, c’est-à-dire qu’il ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes indirectes, et notamment pas au préjudice d’affection. Troisièmement, il est distinct : « Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement. »
Le conseiller rapporteur s’est appuyé sur un faisceau de sources convergentes : la doctrine universitaire, le rapport Dintilhac de 2005, le rapport de la Professeure Stéphanie Porchy-Simon de 2017 sur l’indemnisation des victimes de terrorisme, le droit comparé, ainsi que plusieurs décisions de juges du fond qui avaient déjà, de manière pionnière, reconnu ce poste de préjudice — notamment un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 2 mars 2021. La Cour de cassation a ainsi consacré et unifié une pratique jurisprudentielle émergente.
L’importance de cette décision est soulignée par son niveau de publication exceptionnel : Bulletin, Rapport annuel, communiqué immédiat de la Cour de cassation et publication du rapport du conseiller. La Cour indique elle-même, dans son communiqué, qu’il s’agit de la « création d’un nouveau poste de préjudice dans la nomenclature Dintilhac », complétant ainsi la liste des postes de préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes aux côtés du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement.
Il est à noter que le même jour, la chambre mixte a également consacré, par un second arrêt, l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente pour la victime directe survivante (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624, Publié au Bulletin et au Rapport), distinguant ce poste des souffrances endurées. Cette double reconnaissance témoigne d’une volonté de la Haute juridiction d’affiner la cartographie des préjudices corporels pour mieux saisir la réalité des souffrances humaines.
B. Les conditions d’admission du préjudice d’attente et d’inquiétude : entre exigence d’une atteinte grave et délimitation temporelle stricte
La reconnaissance de l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude ne signifie pas pour autant son admission systématique. La jurisprudence postérieure à l’arrêt du 25 mars 2022 a précisé les conditions cumulatives auxquelles est subordonnée l’indemnisation de ce poste.
La condition tenant à la victime directe. Le préjudice d’attente et d’inquiétude n’est pas ouvert à tous les proches, dans toutes les circonstances. La chambre mixte pose une condition essentielle : il faut que « la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement ». Cette exigence de gravité — alternative à la condition de décès — est fondamentale : elle exclut du champ de ce préjudice les situations où la victime directe n’a subi qu’une atteinte légère ou modérée. La jurisprudence des juges du fond a depuis lors fait application de ce critère avec rigueur, exigeant que l’atteinte soit objectivement grave (polytraumatisme, pronostic vital engagé, séquelles majeures) pour ouvrir droit à l’indemnisation des proches au titre de ce poste.
La condition temporelle. Le préjudice d’attente et d’inquiétude est, par nature, un préjudice temporaire et circonscrit dans le temps. Il « se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril ». Cette délimitation temporelle est cardinale : elle distingue ce préjudice du préjudice d’affection, lequel est un préjudice permanent qui perdure après le décès ou la consolidation. La période d’attente indemnisable commence à la date à laquelle les proches ont eu connaissance de l’événement (accident, attentat, erreur médicale) et s’achève à la date à laquelle ils ont connu l’issue — le décès ou la survie de la victime directe.
Cette temporalité peut varier considérablement selon les circonstances. Dans le cas d’un attentat, l’attente peut n’être que de quelques heures, le temps d’identifier les victimes. Dans le contexte médical, elle peut s’étendre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, entre l’admission en réanimation et l’issue fatale. La cour d’appel de Grenoble a ainsi indemnisé le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches d’un patient décédé des suites d’une prise en charge fautive par un cardiologue, l’attente s’étant déroulée sur plusieurs jours entre l’admission en soins intensifs et le décès (CA Grenoble, 1re ch., 21 janvier 2025, n° 23/01536).
La condition tenant au lien de proximité affective. Si la chambre mixte ne définit pas explicitement le cercle des titulaires de ce préjudice, la jurisprudence ultérieure a précisé que le préjudice d’attente et d’inquiétude est ouvert aux proches justifiant d’un lien affectif étroit avec la victime directe : conjoint, descendants, ascendants, frères et sœurs. La qualité de victime indirecte s’apprécie in concreto, en fonction de la réalité des liens affectifs entretenus avec la victime directe, conformément au principe général du droit de la réparation du dommage corporel.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 27 mars 2025 relative à l’attentat de l’Hypercacher, a ainsi indemnisé le préjudice d’attente et d’inquiétude des membres de la fratrie de la victime, en relevant la proximité affective entre eux (TJ Paris, JIVAT, 27 mars 2025, n° 21/12107).
L’absence de condition liée à la nature de l’événement. Il est essentiel de souligner que, si l’arrêt fondateur est intervenu dans le contexte des attentats terroristes, la Cour de cassation n’a nullement limité la portée de sa décision à ce type d’événement. Au contraire, la formule employée — « à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif » — est délibérément large. La jurisprudence a depuis lors consacré cette universalité, en admettant le préjudice d’attente et d’inquiétude dans des contentieux aussi divers que l’accident médical (CA Grenoble, 21 janvier 2025, précité), l’accident du travail mortel (CA Bordeaux, ch. soc., 20 novembre 2025, n° 23/03330) ou l’accident de la circulation (TJ Valence, 27 février 2025, n° 24/02788).
II. L’office du juge dans l’évaluation et la liquidation du préjudice d’attente et d’inquiétude : entre convergence des ordres et dualité persistante
A. L’évaluation souveraine du préjudice par le juge : absence de barème et appréciation in concreto
La chambre mixte du 25 mars 2022 a posé le principe de l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude, mais elle n’a pas fourni de grille d’évaluation. Il appartient donc aux juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer le montant de l’indemnisation allouée à ce titre. Cette absence de barémisation, conforme au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, laisse aux juridictions une marge d’appréciation importante, dont la jurisprudence de 2022 à 2026 révèle les lignes de force.
Les critères d’évaluation dégagés par la pratique judiciaire. L’analyse des décisions rendues depuis 2022 permet d’identifier plusieurs critères sur lesquels les juges fondent leur évaluation. Le premier critère est la durée de l’attente : plus la période entre la connaissance de l’événement et celle de son issue est longue, plus l’indemnisation tend à être élevée. Le second critère est l’intensité de l’incertitude : les circonstances dans lesquelles les proches ont vécu cette attente (absence d’information, informations contradictoires, impossibilité d’accéder à la victime) sont prises en compte. Le troisième critère est la proximité du lien affectif avec la victime directe, qui détermine l’intensité de la souffrance morale éprouvée.
À titre d’illustration, la cour administrative d’appel de Nantes a, dans une série d’arrêts du 27 mars 2025 relatifs à la contamination d’enfants par la bactérie Escherichia Coli au sein d’une crèche municipale, alloué aux parents une somme de 2 150 euros au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude, en considération de l’incertitude ayant pesé sur l’évolution de l’état de santé de leurs enfants durant la période d’hospitalisation (CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 24NT00996). Dans un contexte plus dramatique, la même juridiction a porté cette somme à 10 000 euros pour les enfants d’un patient décédé des suites d’une prise en charge fautive au CHU de Poitiers (CAA Bordeaux, 2e ch., 1er février 2023, n° 21BX00137).
Dans l’ordre judiciaire, les montants alloués peuvent être sensiblement plus élevés. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi indemnisé à hauteur de 20 000 euros chacun le préjudice d’attente et d’inquiétude des enfants d’un patient décédé des suites d’un accident médical non fautif (TJ Marseille, 1re ch., 6 novembre 2025, n° 23/01800). Cette disparité des montants entre les deux ordres de juridiction, bien que conforme au principe d’appréciation souveraine, illustre la dualité persistante des pratiques indemnitaires entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
La question de l’articulation avec le préjudice d’affection. Un apport essentiel de l’arrêt de chambre mixte du 25 mars 2022 est d’avoir clairement posé que le préjudice d’attente et d’inquiétude est distinct du préjudice d’affection et ne se confond pas avec lui. Il s’ensuit que ces deux postes de préjudice peuvent se cumuler : les proches peuvent prétendre à la fois à l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude (pour la période d’incertitude antérieure au dénouement) et à celle du préjudice d’affection (pour la souffrance morale consécutive au décès ou à l’atteinte grave). La Cour de cassation a expressément rejeté le moyen selon lequel l’indemnisation de ces deux postes aboutirait à une double indemnisation du même préjudice, en affirmant que « c’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude » (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072).
Cette autonomie des postes de préjudice répond à une logique de réparation intégrale : le préjudice d’affection répare la douleur morale durable consécutive à la perte d’un être cher, tandis que le préjudice d’attente et d’inquiétude répare une souffrance distincte, antérieure, liée à l’incertitude et à l’angoisse de l’attente.
B. La dualité des ordres juridictionnels face au préjudice d’attente et d’inquiétude : entre convergence conceptuelle et divergence indemnitaire
Si la chambre mixte de la Cour de cassation a consacré l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude dans l’ordre judiciaire, la question de la réception de ce poste par le juge administratif mérite une attention particulière. L’analyse de la jurisprudence administrative de 2022 à 2026 révèle une dynamique de convergence conceptuelle, tempérée par une divergence persistante dans les montants alloués et les modalités d’articulation entre les régimes de responsabilité.
La réception du préjudice d’attente et d’inquiétude par le juge administratif. Le juge administratif n’a pas attendu la chambre mixte du 25 mars 2022 pour reconnaître et indemniser la souffrance liée à l’attente et à l’inquiétude des proches. Dès le 1er février 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a expressément visé le « préjudice d’attente, d’anxiété ou d’angoisse » des enfants d’un patient décédé au CHU de Poitiers, allouant à ce titre une indemnité de 10 000 euros pour chacun d’eux (CAA Bordeaux, 2e ch., 1er février 2023, n° 21BX00137). Cette décision, antérieure à l’arrêt de chambre mixte, témoigne de ce que le juge administratif avait déjà intégré ce poste de préjudice dans son office, fût-ce sous une terminologie parfois imprécise.
La jurisprudence administrative postérieure confirme cette intégration. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 31 mars 2026 publié aux tables, a statué sur une affaire de prise en charge fautive au centre hospitalier de Verdun ayant entraîné le décès d’une enfant de trois ans, en retenant un partage de responsabilité à parts égales entre l’établissement de santé et l’ONIAM au titre de la solidarité nationale (CAA Nancy, 1re ch., 31 mars 2026, n° 21NC01749, Publié C). Si l’arrêt se concentre sur la liquidation des préjudices de la victime directe, il illustre la pleine intégration par le juge administratif des concepts issus de la nomenclature Dintilhac dans le contentieux de la responsabilité hospitalière.
La dualité persistante des montants alloués. La comparaison des jurisprudences judiciaire et administrative sur la période 2022-2026 révèle une divergence notable dans les niveaux d’indemnisation. Alors que les juridictions judiciaires allouent couramment des sommes comprises entre 10 000 et 20 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude — le tribunal judiciaire de Marseille ayant par exemple alloué 20 000 euros à chaque enfant d’une victime décédée (TJ Marseille, 6 novembre 2025, n° 23/01800) —, les juridictions administratives se montrent plus mesurées, avec des indemnités oscillant entre 2 000 et 10 000 euros selon les circonstances de l’espèce (CAA Nantes, 27 mars 2025, n° 24NT00996).
Cette disparité s’explique par plusieurs facteurs. En premier lieu, les juridictions administratives indemnisent traditionnellement les préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes à des niveaux inférieurs à ceux pratiqués par les juridictions judiciaires, en raison d’une culture indemnitaire propre à chaque ordre. En second lieu, le juge administratif intègre souvent le préjudice d’attente et d’inquiétude dans une évaluation globale des préjudices moraux des proches, sans toujours le distinguer aussi nettement que le juge judiciaire des autres postes de préjudices extrapatrimoniaux. Enfin, la dualité des régimes de responsabilité — responsabilité pour faute devant le juge judiciaire, responsabilité pour faute ou sans faute devant le juge administratif — peut influer sur l’étendue de la réparation allouée.
L’articulation avec les régimes d’indemnisation. Une question essentielle, actuellement soumise à l’examen du Conseil d’État, est celle de l’articulation du préjudice d’attente et d’inquiétude avec les différents régimes de responsabilité. Le Conseil d’État, par une décision avant-dire droit du 6 novembre 2025, a saisi pour avis la Cour de cassation sur le point de savoir si la connaissance par le proche de l’ensemble des conséquences dommageables subies par la victime principale a une incidence sur la reconnaissance du préjudice d’attente et d’inquiétude, et si la réponse diffère selon qu’il est fait application d’un régime de responsabilité pour faute, d’un régime de responsabilité sans faute ou d’un régime d’indemnisation par la solidarité nationale (CE, 5e-6e ch. réunies, 6 novembre 2025, n° 500904).
Cette saisine pour avis témoigne de la volonté du juge administratif d’harmoniser sa jurisprudence avec celle de la Cour de cassation sur ce point, tout en tenant compte des spécificités du contentieux administratif de la responsabilité médicale, où l’ONIAM intervient comme débiteur subsidiaire au titre de la solidarité nationale en cas d’accident médical non fautif, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
La convergence des principes directeurs. Malgré ces divergences indemnitaires, il existe une convergence des principes directeurs entre les deux ordres de juridiction. L’un et l’autre reconnaissent le caractère autonome du préjudice d’attente et d’inquiétude, sa distinction d’avec le préjudice d’affection, et la nécessité de l’indemniser séparément. L’un et l’autre exigent que la victime directe ait subi une atteinte grave ou soit décédée. L’un et l’autre fondent leur évaluation sur la durée de l’attente, l’intensité de l’incertitude et la proximité du lien affectif.
Cette convergence est d’autant plus remarquable que la jurisprudence administrative a anticipé, sur ce point, la position de la chambre mixte, en reconnaissant ce poste de préjudice dès avant le 25 mars 2022. Elle témoigne de ce que, par-delà la dualité des ordres juridictionnels, le droit du dommage corporel tend vers une unification des principes de réparation, au service de l’objectif de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.
Conclusion
La consécration du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches par la chambre mixte du 25 mars 2022 marque une étape décisive dans l’évolution du droit du dommage corporel. En créant un poste de préjudice autonome, spécifique et distinct du préjudice d’affection, la Cour de cassation a comblé une lacune de la nomenclature Dintilhac et offert aux victimes indirectes une réparation plus complète et plus juste de l’ensemble de leurs souffrances.
L’analyse de la jurisprudence de 2022 à 2026 révèle que ce nouveau poste de préjudice a d’ores et déjà trouvé sa place dans l’office du juge, tant judiciaire qu’administratif. Les conditions de son admission — atteinte grave ou décès de la victime directe, période d’attente circonscrite dans le temps, lien de proximité affective — sont désormais stabilisées. L’évaluation du préjudice, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, repose sur des critères identifiables : durée de l’attente, intensité de l’incertitude, proximité du lien affectif.
Si une dualité persiste entre les ordres judiciaire et administratif quant aux montants alloués, la convergence des principes directeurs est acquise. La saisine pour avis de la Cour de cassation par le Conseil d’État le 6 novembre 2025 laisse entrevoir une harmonisation accrue des jurisprudences, dans le sens d’une meilleure prise en compte de la spécificité de ce préjudice.
Pour les praticiens du dommage corporel, l’enjeu est désormais d’intégrer systématiquement ce poste de préjudice dans l’argumentaire indemnitaire des victimes indirectes, en veillant à caractériser avec précision les conditions de son admission — gravité de l’atteinte, durée de l’attente, intensité de l’incertitude — et à le distinguer clairement du préjudice d’affection dans les conclusions. La richesse de la jurisprudence intervenue depuis 2022 fournit à cet égard un matériau abondant, dont la maîtrise conditionne l’effectivité de la réparation intégrale.
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