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Le préjudice distinct en droit du travail : l’exigence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture à la lumière de l’arrêt de la chambre sociale du 17 juin 2026

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I. La summa divisio entre le préjudice inhérent à la rupture et le préjudice distinct

A. La fonction réparatrice de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, régie par l’article L. 1235-3 du code du travail, occupe une place centrale dans le contentieux de la rupture du contrat de travail. Ce texte, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, a instauré un barème obligatoire d’indemnisation dont les montants varient en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que cette indemnité a vocation à réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi, et elle seule (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-13.463). Par cette affirmation, la Haute juridiction circonscrit précisément l’objet de la réparation accordée sur le fondement de l’article L. 1235-3 : il s’agit exclusivement du dommage né de la privation injustifiée de l’emploi.

Cette conception restrictive de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur un principe fondamental du droit de la responsabilité civile, énoncé à l’article 1231-1 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnité de l’article L. 1235-3 constitue une application particulière de ce principe, cantonnée au seul dommage économique résultant de la disparition de l’emploi. Or, la rupture du contrat de travail peut engendrer d’autres chefs de préjudice, de nature distincte, qui n’entrent pas dans le champ de cette indemnité forfaitaire. La question se pose alors de savoir à quelles conditions le salarié peut obtenir réparation de ces préjudices complémentaires. La chambre sociale, par une construction progressive de sa jurisprudence, a dégagé les critères permettant de distinguer le préjudice inhérent à la rupture du préjudice distinct, offrant ainsi un cadre d’analyse cohérent aux juridictions du fond comme aux praticiens.

Le barème d’indemnisation institué par l’article L. 1235-3, dont la conventionnalité a été confirmée par les arrêts de la chambre sociale du 11 mai 2022, s’impose au juge dans les limites qu’il fixe. Ce mécanisme, qui plafonne l’indemnité due au salarié en fonction de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, a pour effet de forfaitiser la réparation du préjudice né de la perte de l’emploi. En conséquence, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être complétée par des dommages-intérêts supplémentaires que si le salarié établit l’existence d’un préjudice trouvant sa source dans une faute distincte de l’employeur, laquelle doit être caractérisée dans son principe comme dans son lien causal avec le dommage allégué.

La jurisprudence de la chambre sociale a progressivement construit une distinction essentielle entre le préjudice inhérent à la rupture, qui relève du régime de l’article L. 1235-3, et le préjudice distinct, qui obéit aux règles du droit commun de la responsabilité civile. Le salarié licencié dans des conditions abusives ou vexatoires peut ainsi prétendre à des dommages-intérêts supplémentaires, à la condition expresse de démontrer une faute de l’employeur dans les circonstances ayant entouré la rupture. Cette dualité de régimes, consacrée de longue date, a été réaffirmée avec une rigueur particulière par l’arrêt de la chambre sociale du 17 juin 2026 (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-13.731), qui constitue le point d’orgue d’une construction jurisprudentielle exigeante.

B. Le régime autonome du préjudice distinct fondé sur la responsabilité civile de droit commun

Le préjudice distinct se définit comme le dommage qui ne découle pas directement de la perte de l’emploi mais résulte d’un comportement fautif de l’employeur, antérieur ou concomitant à la rupture, caractérisant des circonstances abusives, brutales ou vexatoires. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 octobre 2024, a rappelé avec netteté que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère injustifié du licenciement, et d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct non réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette formulation, reprise par de nombreuses juridictions du fond, illustre la double exigence qui pèse sur le salarié demandeur à l’action.

La Cour de cassation a, dans l’arrêt du 17 juin 2026, énoncé le principe avec une clarté remarquable : « le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture. » Cet attendu de principe, rendu au visa de l’article 1231-1 du code civil, fixe le cadre juridique applicable à l’ensemble des demandes de dommages-intérêts complémentaires formées à l’occasion d’un licenciement injustifié. La Haute juridiction ancre ainsi le préjudice distinct dans le droit commun de la responsabilité civile, et non dans une disposition spécifique du code du travail, ce qui emporte des conséquences pratiques significatives sur le régime de la preuve.

Par ailleurs, l’article L. 1222-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, constitue le fondement légal de l’obligation de loyauté qui pèse sur l’employeur tout au long de la relation contractuelle, y compris dans la phase de rupture. Un avocat spécialiste du droit du travail à Paris est ainsi amené à conseiller les salariés sur l’articulation entre l’indemnité barémisée de l’article L. 1235-3 et les dommages-intérêts complémentaires fondés sur la faute de l’employeur, dont la démonstration requiert une argumentation juridique rigoureuse et des éléments de preuve circonstanciés.

II. La caractérisation de la faute de l’employeur, condition nécessaire du préjudice distinct

A. L’insuffisance de la seule concomitance temporelle entre la rupture et le dommage

L’arrêt du 17 juin 2026 illustre de manière éclatante le degré d’exigence requis par la chambre sociale pour caractériser le préjudice distinct. En l’espèce, un salarié engagé en qualité de chauffeur-livreur depuis 1997, devenu responsable logistique, avait été déclaré inapte à son poste le 9 décembre 2019 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2020. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 janvier 2025, avait accordé au salarié une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral distinct, en se fondant sur plusieurs éléments médicaux : un certificat et un témoignage du médecin traitant mentionnant une perte de poids de quinze kilos entre septembre 2019 et juin 2020, « vraisemblablement en lien avec ses soucis professionnels », un certificat d’hospitalisation en établissement spécialisé en septembre 2020, et des témoignages de proches attestant de la dégradation de son état de santé.

La Cour de cassation, statuant par une cassation partielle sans renvoi, a censuré cette décision au motif que la cour d’appel s’était bornée à constater « la concomitance de la dépression du salarié avec son licenciement », sans caractériser un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. La Haute juridiction, faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a estimé que l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifiait qu’elle statue au fond. Elle a ainsi débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, considérant que celui-ci n’établissait ni un préjudice distinct de la perte d’emploi ni une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de déduire automatiquement l’existence d’un préjudice distinct de la seule survenance d’un dommage concomitant à la rupture. La chambre sociale applique ici le principe général posé par l’arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293), selon lequel l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, le manquement de l’employeur n’ouvrant pas systématiquement droit à des dommages-intérêts. En d’autres termes, le salarié ne saurait se contenter d’établir une corrélation temporelle entre son état de santé dégradé et la rupture de son contrat de travail ; il lui incombe de rapporter la preuve d’un lien causal entre une faute caractérisée de l’employeur et le préjudice allégué.

La rigueur de cette solution se mesure à l’aune de la gravité des faits qui étaient soumis à l’appréciation de la cour d’appel de Bordeaux. Le salarié produisait en effet un faisceau d’éléments médicaux concordants : une perte de poids significative de quinze kilos, une hospitalisation en établissement spécialisé et des attestations de proches décrivant une dégradation manifeste de son état psychique. La cour d’appel avait estimé que ces éléments établissaient la concomitance de la dépression avec le licenciement, et en avait déduit l’existence d’un préjudice moral distinct. La Cour de cassation a néanmoins censuré ce raisonnement, jugeant que la concomitance, fût-elle établie par des preuves médicales circonstanciées, ne caractérise pas à elle seule un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.

À cet égard, il convient de souligner que la responsabilité de l’employeur dans l’altération de la santé du salarié ne se présume pas. La chambre sociale exige que soit identifié un acte positif ou une abstention fautive de l’employeur, distinct du seul fait d’avoir engagé une procédure de licenciement injustifiée. Les circonstances brutales ou vexatoires de la rupture, telles que l’humiliation publique du salarié, l’absence de ménagement dans l’annonce du licenciement ou le non-respect délibéré des formes protectrices, constituent des exemples classiques de fautes susceptibles de générer un préjudice distinct. En l’absence de tels comportements, la dégradation de l’état de santé du salarié, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être imputée à l’employeur au seul motif qu’elle coïncide temporellement avec la procédure de licenciement.

Dès lors, la juridiction prud’homale saisie d’une demande de préjudice distinct doit procéder à une analyse en trois temps : vérifier l’existence d’un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture, s’assurer que ce comportement est distinct du seul caractère injustifié du licenciement, et constater que le préjudice allégué résulte directement de cette faute. La concomitance temporelle, à elle seule, ne saurait tenir lieu de démonstration du lien de causalité, ainsi que l’a rappelé avec force la chambre sociale dans son arrêt du 17 juin 2026. Cette exigence probatoire est d’autant plus rigoureuse que la Cour de cassation a fait le choix, en l’espèce, de statuer au fond sans renvoi, ce qui traduit une volonté d’uniformisation immédiate de la jurisprudence des cours d’appel sur cette question.

B. Les hypothèses de présomption de préjudice : un tempérament jurisprudentiel encadré

Si le principe demeure celui de la nécessité pour le salarié de prouver la réalité et la consistance de son préjudice, la Cour de cassation a néanmoins consacré, dans des hypothèses limitativement énumérées, des présomptions de préjudice qui dispensent le salarié de cette démonstration. Ces cas particuliers, qui constituent des exceptions au régime probatoire de droit commun, concernent des manquements d’une particulière gravité commis par l’employeur. La chambre sociale a ainsi jugé que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.823). Cette solution, confirmée par un arrêt antérieur du 4 septembre 2024 (n° 23-15.944), consacre une présomption de préjudice fondée sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.

De même, la Cour de cassation a retenu que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-21.636), de même que le non-respect du temps de pause quotidien. Le manquement de l’employeur au droit à l’image du salarié (Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-18.014), le défaut d’organisation des visites médicales obligatoires et la violation du droit au repos quotidien de onze heures figurent également parmi les hypothèses dans lesquelles la chambre sociale admet que le préjudice est présumé du seul fait du manquement constaté. Cette construction jurisprudentielle, qui puise sa source dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, témoigne de la protection renforcée accordée par le droit de l’Union européenne à la santé et à la sécurité des travailleurs. Cette énumération jurisprudentielle traduit la volonté de sanctionner avec une rigueur particulière les atteintes aux droits fondamentaux des salariés et aux règles protectrices de leur santé et de leur sécurité.

En revanche, la chambre sociale a expressément exclu du champ des présomptions de préjudice la violation du règlement général de protection des données personnelles. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792), la Cour de cassation a décidé que la simple violation du RGPD n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation, le salarié devant démontrer que cette violation lui a causé un dommage matériel ou moral. Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confirme que le principe demeure celui de l’exigence de la preuve du préjudice, les présomptions ne constituant que des exceptions limitées aux manquements les plus graves de l’employeur à ses obligations essentielles.

Par ailleurs, la Cour de cassation a introduit une distinction supplémentaire s’agissant du travail accompli pendant un arrêt maladie. Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juil. 2026, n° 25-15.732), la chambre sociale a jugé que si le préjudice est présumé lorsque l’employeur fait travailler le salarié pendant son arrêt de travail, il appartient en revanche au salarié de démontrer la réalité et la consistance de son préjudice lorsqu’il a pris lui-même l’initiative de travailler pendant cette période. Cette nuance, qui distingue selon l’origine de l’initiative du travail en période de suspension du contrat, témoigne de la finesse d’analyse de la Haute juridiction et de son souci d’équilibrer les intérêts en présence. Elle s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre sociale qui, par un arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.852), avait rappelé que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, sans que cela ne lui interdise de se prévaloir de manquements antérieurs à la suspension.

Ainsi, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à encadrer strictement les conditions d’octroi de dommages-intérêts complémentaires, en exigeant du salarié qu’il rapporte la preuve d’une faute de l’employeur distincte du seul caractère injustifié de la rupture. La chambre sociale, par cette décision de cassation partielle sans renvoi, a manifesté sa volonté de rappeler aux juridictions du fond la rigueur avec laquelle doit être appréciée la condition tenant à l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, condition sans laquelle le préjudice distinct ne saurait être indemnisé.

La distinction entre les hypothèses de présomption de préjudice et celles dans lesquelles la preuve du dommage incombe au salarié répond à une logique de politique jurisprudentielle qui mérite d’être explicitée. Lorsque le manquement de l’employeur porte atteinte à un droit fondamental du salarié ou à une règle protectrice de sa santé et de sa sécurité, la Cour de cassation considère que le préjudice est inhérent à la violation elle-même et n’a pas à faire l’objet d’une démonstration distincte. En revanche, lorsque le dommage allégué ne trouve pas sa source dans une violation caractérisée de ces droits essentiels, le salarié est tenu de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de son préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité civile. Cette gradation dans l’exigence probatoire permet de concilier la protection effective des droits des salariés avec le principe selon lequel nul ne peut obtenir réparation sans avoir démontré l’existence d’un dommage certain et personnel.

En définitive, l’arrêt commenté du 17 juin 2026 rappelle que les juridictions du fond ne sauraient se satisfaire d’une simple corrélation chronologique pour accorder des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral distinct. Il leur appartient, au contraire, d’identifier avec précision le fait générateur de responsabilité imputable à l’employeur, de qualifier ce fait au regard des catégories juridiques applicables et de vérifier que le préjudice invoqué en est la conséquence directe. Cette triple exigence, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence de la chambre sociale en la matière, constitue le standard probatoire auquel doivent se conformer les praticiens du droit du travail lorsqu’ils entendent obtenir, pour le compte de leurs clients, une indemnisation complémentaire à celle prévue par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Conclusion

L’arrêt de la chambre sociale du 17 juin 2026 constitue une contribution décisive à la théorie du préjudice distinct en droit du travail. En rappelant que la seule concomitance temporelle entre la dégradation de l’état de santé du salarié et la rupture de son contrat de travail ne saurait caractériser une faute de l’employeur, la Cour de cassation réaffirme avec éclat le principe fondamental selon lequel la réparation d’un dommage suppose la démonstration d’un fait générateur imputable à celui dont la responsabilité est recherchée. Cette exigence probatoire, ancrée dans l’article 1231-1 du code civil, constitue une garantie essentielle contre les demandes indemnitaires qui tendraient à contourner le barème institué par l’article L. 1235-3 du code du travail. En conséquence, elle invite les praticiens du droit social à une rigueur accrue dans la construction de leurs argumentaires, en distinguant avec soin ce qui relève de la réparation de la perte injustifiée de l’emploi de ce qui procède d’une faute autonome de l’employeur dans les circonstances de la rupture. La cassation partielle sans renvoi prononcée en l’espèce, aboutissant au débouté pur et simple du salarié de sa demande indemnitaire complémentaire, illustre la portée concrète de cette exigence et commande aux conseils des parties de ne pas négliger la dimension probatoire de leurs écritures lorsqu’ils invoquent un préjudice distinct.

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