Introduction
Par un arrêt du 25 mars 2026 publié au Bulletin (Crim. 25 mars 2026, n° 24-80.607), la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, le principe selon lequel l’escroquerie peut être qualifiée d’infraction dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, ouvrant ainsi la possibilité d’un report du point de départ du délai de prescription. Cette décision, attendue depuis près de dix ans par la doctrine, marque un tournant dans l’architecture des infractions contre les biens et révèle les tensions persistantes entre la qualification classique de l’escroquerie comme infraction instantanée et les exigences contemporaines de répression des fraudes sophistiquées.
L’enjeu dépasse largement le cas d’espèce. L’article 9-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 27 février 2017, avait précisément vocation à dépasser les catégories jurisprudentielles antérieures en offrant un cadre légal unifié aux mécanismes de report de prescription. En acceptant d’appliquer ce texte à l’escroquerie, la chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence qui irrigue l’ensemble du droit pénal des affaires et des atteintes aux biens. L’analyse croisée de cette décision avec la jurisprudence récente de la chambre criminelle (2019-2026) permet de dégager les contours d’une nouvelle doctrine de la prescription des infractions instantanées à dissimulation active.
I. L’abandon du dogme de l’imprescriptibilité anticipée de l’escroquerie
A. Le refus historique d’étendre le report de prescription à l’escroquerie
La position antérieure de la chambre criminelle sur la prescription de l’escroquerie était fermement établie. Depuis un arrêt du 8 septembre 2010 (Crim. 8 sept. 2010, n° 09-85.961), la juridiction suprême jugeait invariablement que « les faits dénoncés ne pouvaient constituer qu’une escroquerie, infraction instantanée dont le point de départ du délai de prescription ne saurait être retardé à la date où les parties civiles soutiennent avoir eu connaissance du délit ». Cette solution reposait sur un syllogisme apparemment imparable : l’escroquerie implique la remise d’une chose ; la remise est nécessairement connue de la victime ; le point de départ de la prescription ne peut donc être reporté.
Ce raisonnement avait le mérite de la cohérence formelle, mais il se heurtait à une objection pratique considérable. Dans de nombreuses hypothèses — escroqueries financières complexes, fraudes aux fausses factures, manipulations comptables —, la victime procède bien à une remise, mais sans avoir aucun moyen de déceler la manœuvre frauduleuse dont elle est l’objet. La connaissance de l’acte matériel de remise ne se confond pas avec la connaissance de la tromperie qui l’a provoquée.
La jurisprudence avait d’ailleurs admis, pour d’autres infractions instantanées, la possibilité de reporter le point de départ de la prescription. L’abus de confiance, depuis un arrêt fondateur du 4 janvier 1935 (Crim. 4 janv. 1935, Gaz. Pal., 1935, 1, Jur., p. 353), bénéficiait de ce mécanisme. L’abus de biens sociaux, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts avaient suivi. Le blanchiment, qualifié d’infraction occulte par nature, s’était vu reconnaître le bénéfice d’un report dans un arrêt remarqué de la chambre criminelle du 11 septembre 2019 (Crim. 11 sept. 2019, n° 18-83.484, Publié au Bulletin et au Rapport). Seule l’escroquerie demeurait exclue de ce mouvement jurisprudentiel.
B. L’apport de la loi du 27 février 2017 et l’article 9-1 du code de procédure pénale
La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a profondément reconfiguré le cadre juridique applicable. L’article 9-1 du code de procédure pénale, issu de cette réforme, distingue deux hypothèses de report du point de départ de la prescription :
- L’infraction occulte : celle « qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » ;
- L’infraction dissimulée : celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».
La distinction est capitale. L’infraction occulte est structurellement indétectable : ses éléments constitutifs empêchent sa découverte. L’infraction dissimulée, en revanche, est en soi détectable, mais son auteur a activement agi pour en masquer l’existence. Comme le relèvent les travaux parlementaires cités par l’arrêt du 25 mars 2026, le législateur a souhaité que « le report du point de départ de la prescription puisse être invoqué indépendamment de la nature des faits ou de leur qualification ». L’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi (n° 390335 du 1er octobre 2015) confirmait que « les définitions de l’infraction occulte et de l’infraction dissimulée sont destinées à s’appliquer, s’agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions ».
En d’autres termes, la loi de 2017 avait, dès l’origine, vocation à rendre obsolète la position restrictive de la chambre criminelle sur l’escroquerie. Il restait à la juridiction suprême de franchir le pas.
II. La consécration du report de prescription pour l’escroquerie dissimulée
A. Les faits et le raisonnement de la chambre criminelle
Les faits de l’espèce, tels qu’ils résultent du commentaire publié par le cabinet Coblence Avocats (Le Monde du Droit, 21 avril 2026), portent sur un responsable administratif qui avait confectionné de fausses factures de sous-traitance afin de recevoir des paiements indus de son employeur. L’infraction n’avait pu être découverte qu’à son départ de l’entreprise, les manœuvres de dissimulation ayant empêché toute détection antérieure.
La chambre criminelle opère un double mouvement d’une grande précision :
- L’exclusion de la qualification d’infraction occulte : l’escroquerie ne peut être qualifiée d’occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, car « la remise est nécessairement connue de la victime ». La chambre criminelle préserve ainsi le noyau dur de sa jurisprudence antérieure : la connaissance de l’acte matériel de remise.
- L’admission de la qualification d’infraction dissimulée : l’escroquerie peut en revanche « lorsque les faits n’étaient pas prescrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, être qualifiée de dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies ».
Cette construction en deux temps mérite une attention particulière. La chambre criminelle ne renonce pas à qualifier l’escroquerie d’infraction instantanée. Elle ne renverse pas la présomption de connaissance attachée à la remise. Elle ajoute simplement une couche supplémentaire d’analyse : la connaissance de la remise n’exclut pas l’ignorance de la fraude, dès lors que l’auteur a activement dissimulé cette fraude.
B. La portée systémique de l’arrêt : vers une unification du régime de prescription des infractions contre les biens
L’arrêt du 25 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large que la chambre criminelle a progressivement construit depuis 2017. Plusieurs décisions récentes éclairent la cohérence de cette évolution :
1. Le blanchiment par dissimulation : dans l’arrêt du 11 septembre 2019 précité (Crim. 11 sept. 2019, n° 18-83.484, Publié au Bulletin et au Rapport), la chambre criminelle avait déjà reconnu que le blanchiment, bien qu’infraction instantanée, constitue « une infraction occulte par nature » lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou à apporter un concours à une opération de dissimulation. Le point de départ de la prescription devait donc être fixé « au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l’action publique ont eu connaissance de l’infraction ».
2. L’escroquerie par remises successives : la chambre criminelle rappelle, dans l’arrêt du 25 mars 2026, que le report de prescription au titre de l’article 9-1 n’exclut pas l’application de la solution classique selon laquelle, en matière d’escroquerie par remises successives, la prescription court à compter de la dernière remise. Les deux mécanismes se cumulent, offrant à la victime le bénéfice du point de départ le plus favorable.
3. La fraude fiscale par dissimulation : l’arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 2021 (Crim. 6 janv. 2021, n° 18-84.570, Publié au Bulletin) avait déjà admis que chaque déclaration fiscale comportant des omissions fait courir un nouveau délai de prescription, empêchant l’auteur de la fraude de se prévaloir de la prescription en multipliant les déclarations tardives.
4. Le refus de prélèvement génétique et la conventionnalité : dans un registre connexe, la chambre criminelle du 14 janvier 2026 (Crim. 14 janv. 2026, n° 25-80.950) a rappelé que le dispositif de prélèvement et de conservation des empreintes génétiques n’est devenu conforme à la Convention européenne des droits de l’homme qu’avec l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2021, illustrant la sensibilité de la chambre criminelle à l’application dans le temps des garanties procédurales.
5. Le principe ne bis in idem et l’escroquerie : l’arrêt du 16 janvier 2019 (Crim. 16 janv. 2019, n° 18-81.566, Publié au Bulletin) avait précisé que le principe ne bis in idem ne s’applique que lorsque les faits poursuivis procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, admettant ainsi la poursuite distincte de l’usage de fausses factures auprès de l’administration fiscale pour escroquerie à la TVA.
6. Le harcèlement moral et la prescription : la chambre criminelle du 19 juin 2019 (Crim. 19 juin 2019, n° 18-85.725, Publié au Bulletin) a rappelé que la prescription de l’action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir qu’à compter du dernier acte de harcèlement incriminé, consacrant une approche favorable aux victimes.
7. La prescription et les actes interruptifs : l’arrêt du 21 mars 2018 (Crim. 21 mars 2018, n° 17-80.058, Publié au Bulletin) a précisé que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l’action publique produisent les mêmes effets à l’égard de la prescription de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, renforçant la protection des victimes d’infractions financières.
8. La rétroactivité in mitius et la prise illégale d’intérêts : très récemment, la chambre criminelle du 6 mai 2026 (Crim. 6 mai 2026, n° 24-81.451, Publié au Bulletin) a appliqué la rétroactivité in mitius à la prise illégale d’intérêts, confirmant que le juge pénal articule les principes directeurs du droit pénal (interprétation stricte, application dans le temps) avec les exigences de la répression.
9. L’interprétation stricte et l’erreur du législateur : l’arrêt du 29 juin 2022 (Crim. 29 juin 2022, n° 21-83.342) a rappelé qu’« une prétendue erreur matérielle du législateur ne peut justifier une interprétation contraire à la lettre du texte », illustrant la rigueur avec laquelle la chambre criminelle applique l’article 111-4 du code pénal.
10. La fraude fiscale et le délai spécial : l’arrêt du 29 octobre 2025 (Crim. 29 oct. 2025, n° 23-83.550, Publié au Bulletin) a confirmé l’application du délai de prescription spéciale de la fraude fiscale (article L. 230 du livre des procédures fiscales), rappelant que les actes interruptifs produisent pleinement effet dans le cadre de ce délai dérogatoire.
III. Les implications pratiques pour les praticiens
A. Les conditions d’application de l’article 9-1 du code de procédure pénale à l’escroquerie
L’arrêt du 25 mars 2026 fixe des conditions précises pour l’application du report de prescription :
- Condition temporelle : les faits ne doivent pas avoir été prescrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017. Cette condition d’application dans le temps est conforme à la jurisprudence constante de la chambre criminelle (Crim. 22 oct. 2024, n° 23-81.902, Publié au Bulletin).
- Condition matérielle : l’auteur doit avoir accompli « délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte » de l’escroquerie. La simple tromperie constitutive de l’escroquerie ne suffit pas : il faut une dissimulation supplémentaire, distincte des éléments constitutifs de l’infraction.
- Condition de preuve : la charge de la preuve de la dissimulation active incombe au ministère public ou à la partie civile. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de manœuvres de dissimulation.
B. Stratégies de défense et enjeux procéduraux
Pour les avocats pénalistes, cet arrêt ouvre de nouvelles perspectives tant en demande qu’en défense :
En défense, l’avocat devra désormais vérifier systématiquement si les manœuvres alléguées par le ministère public au titre de la dissimulation sont véritablement distinctes des éléments constitutifs de l’escroquerie elle-même. La tromperie initiale (les « manœuvres frauduleuses » de l’article 313-1 du code pénal) ne saurait, à elle seule, caractériser la dissimulation au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. Il faut un acte de dissimulation additionnel, un comportement actif de couverture des traces.
En cas d’audience devant le tribunal correctionnel, l’exception de prescription devra être soulevée in limine litis en démontrant l’absence de manœuvres de dissimulation autonomes. La phase d’instruction constitue également un moment clé pour contester la qualification de dissimulation.
En constitution de partie civile, l’avocat de la victime pourra désormais invoquer l’article 9-1 du code de procédure pénale pour soutenir que les faits, bien qu’anciens, ne sont pas prescrits dès lors que l’auteur a activement dissimulé l’escroquerie. Le plafond de douze ans prévu par l’article 9-1, alinéa 3, s’appliquera toutefois en matière délictuelle.
La question du cumul mérite une attention particulière. L’arrêt précise que le report au titre de l’article 9-1 n’exclut pas l’application de la règle classique de la prescription courant à compter de la dernière remise en cas d’escroquerie par remises successives. Le praticien devra donc déterminer quel mécanisme est le plus favorable à son client : le report au jour de la découverte effective de l’infraction, ou le point de départ fixé à la dernière remise.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 25 mars 2026 (n° 24-80.607) constitue une avancée doctrinale majeure dans le droit de la prescription pénale. En admettant pour la première fois que l’escroquerie puisse être qualifiée d’infraction dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation achève le mouvement d’unification entrepris par la loi du 27 février 2017. La distinction entre infraction occulte et infraction dissimulée, longtemps restée théorique pour l’escroquerie, trouve désormais une application concrète qui modifie en profondeur la pratique des avocats pénalistes.
Cette jurisprudence confirme que la chambre criminelle ne se contente pas d’appliquer mécaniquement les catégories héritées de la tradition juridique. Elle les fait évoluer, avec prudence mais détermination, pour répondre aux défis posés par des formes de criminalité économique de plus en plus sophistiquées. Le praticien averti y verra à la fois une opportunité — pour les victimes de fraudes dissimulées — et un risque — pour les prévenus confrontés à un allongement substantiel des délais de poursuites.
La prochaine étape sera de mesurer comment les juridictions du fond s’approprieront cette grille d’analyse, en particulier dans la délimitation entre les manœuvres constitutives de l’escroquerie et celles, distinctes, caractérisant la dissimulation. C’est à cette frontière que se jouera l’équilibre entre répression efficace et sécurité juridique.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en défense comme en constitution de partie civile dans les dossiers d’escroquerie et de délinquance économique et financière. Pour toute question relative à la prescription, aux nullités de procédure ou à la stratégie de défense, contactez le cabinet au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected].
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