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La présomption de légitime défense des forces de l’ordre du 7 juillet 2026 : une rupture d’égalité devant la loi pénale ?

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Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale adoptait en première lecture la proposition de loi déposée par le député Éric Pauget visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes faisant usage de leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Ce texte, examiné dans un climat politique tendu – 313 voix pour, 199 contre –, suscite depuis lors une controverse juridique et démocratique d’une intensité rare. Tandis que les syndicats de police saluent une avancée protectrice, les organisations de défense des droits de l’homme dénoncent un « permis de tuer », et la pétition citoyenne opposée au texte, forte de plus de 720 000 signatures, a été classée sans suite par la commission des lois le 22 juillet 2026. Au-delà des postures politiques, c’est une question fondamentale de technique juridique qui se pose : cette présomption simple est-elle compatible avec les principes constitutionnels d’égalité devant la loi, avec les garanties du procès équitable et avec les standards de la jurisprudence de la chambre criminelle ? L’analyse impose d’examiner d’abord l’économie du dispositif au regard du cadre légal antérieur (I), avant d’en éprouver la solidité à l’aune des exigences constitutionnelles et conventionnelles (II).

I. Une présomption simple de légitime défense au contenu procédural incertain

A. Le cadre légal antérieur : l’articulation entre l’article 122-5 du code pénal et l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure

Le droit positif français connaît, avant l’adoption de la proposition de loi Pauget, un édifice juridique à deux étages pour encadrer l’usage de la force par les agents des forces de l’ordre. Le premier étage, commun à tous les citoyens, est celui de la légitime défense de l’article 122-5 du code pénal, aux termes duquel « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».

Ce texte, inchangé depuis l’entrée en vigueur du code pénal le 1ᵉʳ mars 1994, impose deux conditions cumulatives à la reconnaissance de la légitime défense : une condition temporelle – la riposte doit être simultanée à l’atteinte – et une condition de proportionnalité – les moyens de défense ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la gravité de l’agression. L’article 122-6 du même code prévoit quant à lui deux cas de présomption de légitime défense : l’action pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction dans un lieu habité, et l’action pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Ces présomptions bénéficient à toute personne, sans distinction de qualité.

Le second étage, spécifique aux forces de l’ordre, résulte de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Ce texte autorise les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans cinq hypothèses limitativement énumérées : atteintes à la vie ou à l’intégrité physique (1°), défense des lieux occupés ou des personnes confiées (2°), personnes cherchant à échapper à leur garde (3°), véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt (4°), et prévention de la réitération de meurtres ou tentatives de meurtre (5°).

La différence de standard est notable : là où l’article 122-5 du code pénal exige une simple « nécessité » et une absence de « disproportion », l’article L.435-1 du CSI élève l’exigence à une « absolue nécessité » et une « stricte proportionnalité ». Ce standard renforcé s’explique par le monopole de la violence légitime dont disposent les forces de l’ordre et par les exigences conventionnelles découlant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose aux États de protéger le droit à la vie.

La chambre criminelle de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur l’appréciation de ces conditions. Dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 25-80.992, Publié au Bulletin), elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu une faute civile du prévenu relaxé au pénal sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n’avait pas agi en état de légitime défense. La Cour rappelle solennellement qu’il « se déduit des articles 2, 497, 593 du code de procédure pénale et 122-5 du code pénal » que la légitime défense exclut non seulement la responsabilité pénale mais également toute faute civile. Ce faisant, la chambre criminelle consacre l’effet pleinement exonératoire du fait justificatif, y compris dans sa dimension indemnitaire.

De même, dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 23-84.306), la chambre criminelle a censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant écarté la légitime défense au visa des articles 122-5, alinéa 1ᵉʳ, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, rappelant l’obligation pour les juges du fond de caractériser en quoi les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies.

B. La proposition de loi Pauget du 7 juillet 2026 : une présomption simple au régime procédural indéterminé

Adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026 par 313 voix contre 199 – avec les votes favorables des groupes Les Républicains, Rassemblement National et Renaissance, et l’opposition de La France Insoumise, du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des Écologistes – la proposition de loi déposée par le député Éric Pauget (LR) entend introduire dans le droit positif une disposition nouvelle selon laquelle « lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article, conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ».

Le texte, ne comportant qu’un seul article, a vocation à s’insérer au sein de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure. Il convient de relever que les policiers municipaux, pourtant initialement visés par la proposition de loi originelle, ont été exclus du bénéfice de cette présomption au cours des débats parlementaires. Cette exclusion n’est pas anodine : elle crée une distinction entre les agents des forces de l’ordre selon leur statut, distinction dont la justification objective au regard du principe constitutionnel d’égalité méritera d’être examinée par le Conseil constitutionnel.

La nature juridique de la présomption instituée mérite une analyse attentive. Le texte évoque une présomption « simple », c’est-à-dire susceptible d’être renversée par la preuve contraire. Toutefois, le législateur ne précise ni les modalités procédurales de ce renversement, ni l’office du juge d’instruction ou du parquet confronté à un usage de l’arme par un policier ou un gendarme. Cette indétermination est la source des difficultés juridiques les plus sérieuses.

La question centrale est celle du placement en garde à vue. L’article 62-2 du code de procédure pénale subordonne cette mesure à l’existence d’« une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ». Or, comme l’a relevé le professeur Olivier Cahn, de l’université Paris-Nanterre, si le policier est « présumé avoir agi conformément à la loi », il ne peut exister de « raisons plausibles de soupçonner » la commission d’une infraction – de sorte que la garde à vue ne pourrait plus être légalement justifiée.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a d’ailleurs déclaré publiquement que cette loi empêchera les policiers et les gendarmes de « se retrouver en garde à vue après une action de police ou de gendarmerie parce qu’ils sont mis en cause ». Cette interprétation, relayée par de nombreux syndicats de police, est confirmée par le fait que, selon un raisonnement analogue, les premières investigations actuellement ordonnées systématiquement par le parquet – prélèvements de résidus de tir, prélèvements sanguins, saisie des armes, audition des témoins – pourraient ne plus être déclenchées d’office.

Or, comme l’a justement observé Julien Sapori, commissaire divisionnaire honoraire, dans une analyse publiée le 24 juillet 2026, « en la matière – comme, d’une manière générale, dans toutes les affaires criminelles – les premières investigations sont absolument déterminantes et, si elles ne sont pas ou mal effectuées, il sera difficile, voire impossible, de se rattraper ».

L’analogie proposée avec l’article 74 du code de procédure pénale relatif à l’enquête en recherche des causes de la mort – qui permet perquisitions et saisies mais exclut la garde à vue – n’est pas satisfaisante. Dans ce cadre, c’est la circonstance (la découverte d’un cadavre) qui détermine le régime procédural. Avec la proposition de loi Pauget, c’est la qualité de la personne mise en cause – policier ou gendarme – qui déterminerait le régime applicable, ce qui constitue une rupture inédite avec les principes fondateurs de la procédure pénale française.

Un précédent jurisprudentiel récent illustre la portée pratique de cette problématique. Dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 26-81.675), la chambre criminelle a cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant mis en accusation un fonctionnaire de police du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à la suite d’un tir lors d’un contrôle routier. La Cour a censuré l’insuffisance de motivation de la chambre de l’instruction, qui n’avait pas caractérisé l’intention homicide du mis en cause. Cet arrêt, rendu dans une affaire éminemment sensible – celle du décès d’un jeune conducteur lors d’un contrôle de police – démontre que le contrôle de la qualification des faits et de l’intention constitue déjà une garantie procédurale substantielle pour les agents des forces de l’ordre.

II. Les fragilités constitutionnelles et conventionnelles d’un dispositif contesté

A. La rupture du principe d’égalité devant la loi pénale et l’atteinte au droit à un procès équitable

Le principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». La proposition de loi Pauget institue une différence de traitement fondée sur la qualité professionnelle de la personne mise en cause – policier ou gendarme national – par rapport au citoyen ordinaire qui, placé dans la même situation factuelle de recours à la légitime défense avec usage d’une arme, serait immédiatement placé en garde à vue.

Cette différence de traitement entre dans le champ du contrôle de constitutionnalité qu’exerce le Conseil constitutionnel sur le fondement du principe d’égalité. Si le Conseil admet que le législateur peut déroger à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, c’est à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi. La justification avancée – la particulière exposition des forces de l’ordre au danger – est-elle suffisante pour fonder une dérogation au droit commun de la procédure pénale ? La question est d’autant plus aiguë que la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir institué des régimes dérogatoires au droit commun dans le cadre de l’usage de la force publique.

La Défenseure des droits a rendu un avis très critique sur cette proposition de loi, rappelant que « le cadre juridique actuel n’autorise les policiers et gendarmes à faire usage de la force et à recourir aux armes que dans certaines situations fixées par la loi et qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » – cadre qui constitue déjà une transposition fidèle des exigences conventionnelles.

Au-delà du principe d’égalité, c’est l’équilibre même de la procédure pénale qui est en cause. Le système inquisitoire français confie au parquet la mission de rechercher la vérité « à charge et à décharge », selon la formule consacrée. En dispensant de facto les policiers et gendarmes des actes d’enquête initiaux, la loi pourrait créer une asymétrie procédurale profonde : la charge de la preuve de l’illégalité du tir reposerait sur les victimes ou leurs proches, qui ne disposent pas, dans le système inquisitoire français, des pouvoirs d’investigation autonomes du système accusatoire anglo-saxon.

Comme l’écrit Julien Sapori dans l’analyse précitée, « en considérant que les parties civiles ne disposent pas, dans notre actuel système juridique, des prérogatives du système accusatoire leur permettant d’activer elles-mêmes les investigations (elles ne peuvent que les solliciter), trois perspectives deviendraient envisageables : soit les magistrats du parquet ne tiendront pas compte des vœux exprimés par cette nouvelle loi et continueront à effectuer les actes d’enquête nécessaires ; soit les magistrats lèveront le pied, institutionnalisant ainsi, de fait, une sorte de privilège pour les policiers et gendarmes ; soit on finira par adopter pleinement le système accusatoire américain ».

B. La compatibilité incertaine avec la jurisprudence de la chambre criminelle et les standards européens

L’examen de la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle révèle que le contrôle juridictionnel de l’usage de la force par les agents de l’État est déjà structuré par des standards exigeants, qui rendent la présomption de légitime défense à la fois superflue au regard de la protection qu’elle entend conférer et dangereuse au regard des garanties qu’elle entend écarter.

Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 25-81.462), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par les proches d’un conducteur décédé à la suite d’un tir policier lors d’un refus d’obtempérer. Les juges du fond avaient retenu que, « au regard du caractère brusque et inattendu du redémarrage du véhicule et de sa trajectoire se dirigeant vers son collègue placé devant celui-ci, le policier se trouvait ainsi confronté à une menace d’atteinte grave portant sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui qui motivait dès lors qu’il puisse faire usage de son arme ». Cette motivation, validée par la Cour de cassation, démontre que les juridictions répressives apprécient déjà avec rigueur les circonstances de fait justifiant l’usage de l’arme.

De même, dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-81.356), la chambre criminelle a confirmé le non-lieu au bénéfice d’un fonctionnaire de police auteur d’un tir de lanceur de balles de défense ayant entraîné la perte de la vision de l’œil gauche d’un manifestant. La Cour a validé l’analyse des juges du fond qui avaient constaté que le tir était intervenu « après que les sommations de se disperser avaient été faites et alors que des manifestants avaient recours à des engins prohibés », et que les conditions d’utilisation du LBD « à une distance de 36,35 mètres, apparaissent avoir été respectées ». Cet arrêt illustre la capacité du juge judiciaire à opérer un contrôle circonstancié sans qu’une présomption légale ne soit nécessaire.

Dans un arrêt du 11 juin 2024 (n° 23-82.803, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’un policier municipal requis pour entraver l’auteur de plusieurs homicides, après que ce dernier a été atteint par plusieurs tirs d’armes à feu. La Cour a jugé que ce policier, « professionnel du maintien de la sécurité publique, n’a pas été confronté à l’action homicide de l’agresseur », de sorte que le préjudice allégué n’était pas en relation directe avec les infractions poursuivies. Cette jurisprudence démontre l’attention portée par la Cour de cassation à la situation spécifique des forces de l’ordre, sans qu’il soit besoin d’instituer un régime dérogatoire.

Au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 2, qui garantit le droit à la vie, impose aux États parties de mener une « enquête effective » en cas de décès résultant de l’usage de la force publique. La Cour européenne a itérativement jugé que cette obligation procédurale impose que l’enquête soit indépendante, approfondie, rapide et soumise au contrôle du public. Or, une présomption de légitime défense ayant pour effet de paralyser les actes d’enquête initiaux – garde à vue, saisies, prélèvements – contrevient frontalement à cette obligation positive.

La Cour de Strasbourg a en effet condamné la France à plusieurs reprises pour manquement à l’obligation d’enquête effective dans des affaires mettant en cause l’usage de la force par les agents de l’État. La proposition de loi Pauget, en dispensant le parquet de déclencher d’office les investigations en présence d’un tir policier, exposerait la France à de nouvelles condamnations pour violation de l’article 2, volet procédural, de la Convention.

Au surplus, l’argument de l’inversion de la charge de la preuve a été soulevé avec force. Le communiqué de La France Insoumise du 3 juillet 2026 résume la critique : « Tout tir policier serait ainsi présumé légal. À la victime ou à ses proches d’en prouver l’illégalité, alors qu’aujourd’hui l’État doit démontrer que le recours à la force était nécessaire et proportionné. Cette inversion de la charge de la preuve est d’ores et déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. » Amnesty International a renchéri en ces termes : « Aujourd’hui, un tir de policier ou gendarme doit être démontré comme étant strictement nécessaire et proportionné. Demain, il sera automatiquement présumé légal. »

L’actualité récente du débat démocratique confirme la sensibilité du sujet. La pétition « Contre la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre », qui a recueilli plus de 720 000 signatures – dépassant ainsi largement le seuil légal de 500 000 signatures – a été classée sans suite par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2026, au motif qu’elle était « redondante » avec la procédure parlementaire en cours. Cette décision, qui prive les citoyens signataires du débat public auquel la procédure de pétition parlementaire leur donnait droit, ajoute une tension démocratique à la controverse juridique.

En définitive, la proposition de loi Pauget, en instituant une présomption simple de légitime défense au bénéfice des seuls policiers nationaux et gendarmes, soulève des difficultés juridiques majeures qui n’ont pas été résolues par le débat parlementaire. L’incertitude quant à ses effets procéduraux – notamment la question du placement en garde à vue et du déclenchement des investigations –, conjuguée à la rupture du principe d’égalité devant la loi pénale et aux risques de contrariété avec les obligations conventionnelles de la France, justifierait que le Sénat, saisi du texte, procède à une analyse juridique approfondie avant toute adoption définitive. À défaut, c’est le Conseil constitutionnel, puis probablement la Cour européenne des droits de l’homme, qui auront à se prononcer sur la conformité de ce dispositif aux principes fondamentaux de l’État de droit. La jurisprudence de la chambre criminelle, dont les arrêts du 10 juin 2026 et du 20 janvier 2026 rappellent avec constance que la légitime défense ne se présume pas mais se démontre, constitue un rempart que le législateur ne saurait ignorer sans fragiliser l’édifice même du droit pénal.

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