Introduction
Le 24 juillet 2026, la Haute Cour de Séoul condamnait Chey Tae-won, patron de SK Group, à verser 566 millions d’euros à son ex-épouse Roh Soh-yeong au terme d’un divorce qualifié par la presse coréenne de « divorce du siècle ». Un enfant caché, une relation extraconjugale, trois ans de bataille judiciaire et une somme astronomique qui équivaut à un tiers des actions détenues par l’industriel : ce feuilleton judiciaire, relaté par Le Parisien, soulève une question fondamentale en droit français : comment un juge aux affaires familiales déterminerait-il la prestation compensatoire dans un divorce impliquant des patrimoines colossaux ?
La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et 271 du Code civil, constitue l’instrument principal par lequel le droit français corrige la disparité économique créée par la rupture du mariage. À la différence des mécanismes sud-coréens de partage des biens, la prestation compensatoire française présente un caractère forfaitaire et obéit à une grille d’analyse que la première chambre civile de la Cour de cassation a considérablement affinée entre 2023 et 2026. L’actualité récente, marquée par la publication d’analyses doctrinales sur la révision de la prestation compensatoire par le Village de la Justice le 22 juillet 2026, confirme l’importance pratique de cette thématique pour les praticiens et les justiciables.
Loin d’être une simple curiosité médiatique, le divorce du patron de SK Group met en lumière les défis auxquels sont confrontés les juges dans les affaires de très haut niveau patrimonial : évaluation d’actifs professionnels complexes, dissimulation potentielle de revenus, imbrication entre patrimoine professionnel et personnel, et nécessité de concilier le secret des affaires avec l’impératif de transparence financière entre époux. La jurisprudence récente de la première chambre civile apporte des réponses précises à ces questions, en renforçant le contrôle de la motivation des décisions des juges du fond et en rappelant avec constance l’obligation d’examiner concrètement l’ensemble des critères légaux. Le présent article analyse, à travers les arrêts majeurs rendus entre 2023 et 2026, la manière dont le droit français appréhende la fixation de la prestation compensatoire dans les divorces aux enjeux patrimoniaux exceptionnels.
I. La prestation compensatoire : un mécanisme forfaitaire de rééquilibrage patrimonial
A. Le principe légal de compensation de la disparité (articles 270 et 271 du Code civil)
L’article 270 du Code civil pose un principe clair et fondamental : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. » Le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire constitue un trait distinctif majeur par rapport aux droits étrangers, notamment le droit sud-coréen qui procède à un partage direct des actions de la société.
La prestation compensatoire n’est pas un partage des biens : elle est une évaluation forfaitaire de la perte de niveau de vie subie par l’époux économiquement défavorisé. En droit français, même dans le cas d’un divorce impliquant une fortune de plusieurs centaines de millions d’euros, le juge n’attribue pas directement les titres de société à l’époux demandeur. Il fixe un capital, dont le montant est déterminé selon une méthodologie précise, au terme d’une liquidation préalable du régime matrimonial. Cette distinction conceptuelle entre partage des biens et compensation forfaitaire de la disparité est essentielle : elle signifie que l’époux créancier ne devient pas associé de l’entreprise familiale, mais reçoit une somme d’argent destinée à lui permettre de maintenir un niveau de vie comparable à celui dont il bénéficiait pendant le mariage.
L’article 271 du même code énumère les critères que le juge prend en considération : « la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. » Dans l’affaire SK Group, la cour sud-coréenne a expressément retenu que l’épouse avait « contribué à cette augmentation par son travail au foyer, la garde des enfants, et ses activités publiques liées à SK Group », une motivation qui fait écho au quatrième alinéa de l’article 271 : le sacrifice professionnel consenti par un époux au bénéfice de la carrière de l’autre.
La loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a profondément réformé le régime de la prestation compensatoire en supprimant la rente viagère comme modalité de principe et en imposant le versement en capital. Cette réforme visait précisément à éviter les situations contentieuses interminables où l’époux débiteur restait lié à son ex-conjoint jusqu’à son décès, comme cela a pu être le cas dans des divorces médiatisés des années 1990. Le caractère forfaitaire et le principe du capital sont ainsi les piliers de la prestation compensatoire moderne, même si le juge conserve la possibilité, à titre exceptionnel, d’autoriser un versement échelonné sur une durée maximale de huit années.
Le juge français dispose également de la faculté, prévue à l’article 270, de « refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » Cette clause d’équité, véritable soupape de sécurité, permet au juge d’écarter la prestation compensatoire lorsque les circonstances de la rupture rendraient son octroi manifestement injuste. Dans un divorce aux torts exclusifs de l’époux demandeur, le juge peut ainsi refuser toute prestation, même en présence d’une disparité économique avérée, si les circonstances particulières de la rupture le justifient. Cette faculté illustre la dimension morale du droit du divorce français : la prestation compensatoire n’est pas un dû automatique, mais une mesure d’équité qui peut être écartée lorsque la faute de l’époux demandeur rend son octroi choquant.
B. L’office du juge : entre appréciation souveraine et obligation de motivation
Si l’appréciation de la disparité et la fixation du montant de la prestation compensatoire relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation exerce un contrôle normatif exigeant sur la motivation des décisions. Cette articulation entre appréciation souveraine et contrôle de motivation constitue le cœur de la jurisprudence récente de la première chambre civile.
Dans un arrêt du 5 janvier 2023 (pourvoi n° 21-12.778), la première chambre civile a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite. La Cour de cassation rappelle avec fermeté que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » En se déterminant sans examiner les droits à la retraite, « la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.778). Cette décision rappelle que la situation des époux en matière de retraite est un critère obligatoire d’évaluation, et non une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge.
La même exigence se retrouve dans un arrêt du même jour (pourvoi n° 21-14.632), par lequel la première chambre civile a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui avait fixé la prestation compensatoire à 40 000 euros. La Cour reproche aux juges d’appel d’avoir statué « sans analyser, même sommairement, la pièce produite par Mme [S] pour justifier, comme elle le soutenait dans ses écritures, avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite. » La violation de l’article 455 du code de procédure civile, qui impose la motivation des jugements, est ainsi sanctionnée (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-14.632).
Ces deux décisions illustrent une ligne jurisprudentielle constante et désormais bien établie : le juge ne peut se contenter d’affirmations générales ou de formules stéréotypées pour fixer ou refuser une prestation compensatoire. Il doit examiner concrètement l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties et motiver sa décision au regard de chacun des critères de l’article 271. Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie procédurale essentielle pour les justiciables, particulièrement dans les divorces impliquant des patrimoines complexes où l’opacité des ressources est fréquente. La Cour de cassation se montre particulièrement vigilante lorsque le juge du fond écarte purement et simplement un élément de preuve produit par une partie, sans l’avoir examiné ou discuté dans sa motivation.
Dans les divorces de très haut niveau patrimonial, cette obligation de motivation prend une acuité particulière. Les époux disposant de fortunes considérables ont souvent recours à des montages juridiques sophistiqués — holdings familiales, trusts, fondations, sociétés offshore — qui rendent difficile l’évaluation exacte de leur patrimoine réel. Face à ces stratégies d’opacité, la jurisprudence de la Cour de cassation impose au juge du fond de solliciter tous les éléments nécessaires, y compris en ordonnant des expertises complémentaires, et de ne pas se contenter des seules déclarations unilatérales des parties.
II. La transparence financière : l’impératif probatoire dans les divorces de très haut niveau patrimonial
A. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur l’office du juge
La jurisprudence de la première chambre civile révèle une tension permanente entre le principe d’appréciation souveraine des juges du fond et l’exigence d’une motivation effective et complète. Derrière cette tension procédurale se joue un enjeu fondamental : celui de la transparence financière dans le divorce.
L’article 242 du Code civil définit le divorce pour faute comme celui demandé « lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » La dissimulation d’actifs, la sous-estimation délibérée de ressources ou l’organisation d’insolvabilité peuvent constituer de tels faits fautifs. Dans l’affaire SK Group, la reconnaissance par le dirigeant d’un « enfant hors mariage » en 2015 a été l’élément déclencheur de la procédure, illustrant comment la violation du devoir de fidélité peut précipiter un divorce aux conséquences patrimoniales considérables. La Cour de cassation rappelle régulièrement que les faits constitutifs d’une violation des devoirs et obligations du mariage sont appréciés souverainement par les juges du fond, sous le contrôle de la qualification juridique des faits (Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, n° 21-22.307).
La dimension probatoire est centrale dans le contentieux de la prestation compensatoire. Dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-10.375), la première chambre civile a rappelé avec force l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait rejeté des débats les pièces d’une mère au motif qu’elles auraient été communiquées tardivement, alors que les accusés de réception du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) démontraient une communication antérieure de plusieurs semaines. La Cour de cassation censure cette dénaturation, rappelant que le respect du contradictoire et l’examen loyal des preuves sont des obligations cardinales du procès familial (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-10.375).
Cette exigence probatoire prend une dimension particulière dans les divorces impliquant des chefs d’entreprise ou des détenteurs de participations significatives. L’évaluation du patrimoine « estimé ou prévisible » au sens de l’article 271 suppose une transparence absolue sur la valorisation des actifs professionnels, des participations, des stock-options, des mécanismes de rémunération différée et des perspectives de plus-values. Dans l’affaire SK Group, la hausse spectaculaire de la valeur des actions SK hynix, portée par le boom mondial de l’intelligence artificielle, a été un élément déterminant dans le calcul du montant dû à l’ex-épouse. Le droit français, par le truchement du contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation, impose aux juges du fond une rigueur comparable dans l’analyse des évolutions de valeur des actifs professionnels.
Le juge aux affaires familiales français dispose de pouvoirs d’investigation étendus pour percer l’opacité financière. Il peut ordonner la production forcée de relevés bancaires, de déclarations fiscales, de bilans comptables et de tout document de nature à éclairer la situation patrimoniale réelle des époux. Il peut également désigner un expert-comptable ou un expert financier avec pour mission d’évaluer les actifs professionnels, les parts sociales et les perspectives de développement de l’entreprise. La résistance abusive d’une partie à communiquer les éléments nécessaires à l’évaluation de son patrimoine peut être sanctionnée par le juge, qui peut en tirer toutes conséquences dans l’appréciation de la disparité et la fixation du montant de la prestation compensatoire.
B. L’articulation entre prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial
La prestation compensatoire ne se confond pas avec la liquidation du régime matrimonial, mais elle s’articule étroitement avec celle-ci selon une chronologie logique incontournable. L’article 271 précise que le juge doit prendre en compte « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. » Cette séquence — d’abord liquider le régime, ensuite évaluer la disparité résiduelle — est essentielle pour comprendre la mécanique de la prestation compensatoire et éviter les doubles emplois.
Dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la liquidation préalable conduit à partager la communauté, puis à déterminer les récompenses entre époux. Ce n’est qu’à l’issue de ces opérations que le juge peut mesurer la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Un époux qui reçoit plusieurs millions d’euros au titre de la liquidation de la communauté peut voir sa demande de prestation compensatoire substantiellement réduite, voire rejetée, si le juge estime que cette liquidation a déjà rétabli l’équilibre économique entre les ex-époux. Dans l’hypothèse d’un régime de séparation de biens, la liquidation se limite à la détermination des créances entre époux, ce qui peut laisser subsister une disparité plus importante justifiant une prestation compensatoire plus élevée.
L’article 371-2 du Code civil rappelle par ailleurs que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » Cette contribution à l’entretien des enfants, distincte de la prestation compensatoire, s’ajoute à celle-ci et obéit à une logique propre, fondée sur les besoins de l’enfant et les ressources respectives des parents. Dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-15.884), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé les conclusions d’un père demandant à titre subsidiaire la fixation de sa propre contribution à l’entretien de sa fille à 150 euros par mois, et s’était vue condamnée à 320 euros. La Cour rappelle avec fermeté que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et qu’il est fait interdiction au juge de le modifier, en application de l’article 4 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.884).
Cette décision illustre une autre facette, plus procédurale, du contrôle exercé par la Cour de cassation : le respect de l’office du juge tel que défini par les conclusions respectives des parties. Le juge aux affaires familiales ne peut statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui lui est demandé, même dans un domaine — la contribution à l’entretien des enfants — où les considérations d’intérêt supérieur de l’enfant pourraient légitimer une approche plus inquisitoriale. Ce principe du contradictoire et du respect des prétentions des parties constitue une garantie procédurale fondamentale, qui s’applique avec la même rigueur dans les divorces modestes et dans les divorces de très haut niveau patrimonial.
Dans les divorces impliquant des fortunes considérables, la distinction entre prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial est souvent brouillée par la complexité des montages financiers et la multiplicité des enveloppes patrimoniales. Les holdings familiales, les trusts, les structures offshore, les pactes d’actionnaires, les assurances-vie de capitalisation et les mécanismes de rémunération différée créent des écrans que le juge français doit s’efforcer de percer pour déterminer l’assiette réelle de la prestation compensatoire. La Cour de cassation, en exigeant une motivation concrète et circonstanciée, donne aux juridictions du fond les instruments juridiques pour déjouer ces stratégies d’opacité et garantir une justice patrimoniale effective entre époux divorcés.
Conclusion
Le « divorce du siècle » sud-coréen nous rappelle que derrière chaque grande fortune se cache une histoire conjugale dont le dénouement judiciaire mobilise des mécanismes juridiques universels : détermination de la masse à partager, évaluation de la disparité économique, prise en compte des contributions respectives à l’enrichissement du couple. Le droit français, à travers le mécanisme forfaitaire de la prestation compensatoire et le contrôle normatif rigoureux de la première chambre civile, offre un cadre à la fois souple et protecteur pour traiter ces situations hors norme.
La leçon de la jurisprudence 2023-2026 est limpide : face aux patrimoines complexes, l’exigence de transparence et de motivation constitue la meilleure garantie d’une justice patrimoniale effective entre époux divorcés. Le juge aux affaires familiales dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour contraindre les parties à la transparence, et la Cour de cassation veille à ce que ces pouvoirs soient effectivement mis en œuvre par une motivation exhaustive et concrète. Le secret des affaires ne saurait faire obstacle au droit fondamental à une prestation compensatoire équitable.
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