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La prestation compensatoire dans la jurisprudence de la première chambre civile : conditions, exécution et droit international privé (2025-2026)

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Introduction

La prestation compensatoire demeure, en droit français du divorce, l’une des institutions les plus contentieuses. Prévue par les articles 270 et 271 du Code civil, elle vise à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. La première chambre civile de la Cour de cassation, sous la présidence de Madame Champalaune, a rendu plusieurs arrêts majeurs au cours de la période 2025-2026, dont trois ont été publiés au Bulletin, confirmant l’intensité du contrôle exercé par la Haute juridiction sur cette matière à la croisée du droit patrimonial de la famille et du droit international privé.

Ces décisions récentes apportent des précisions essentielles tant sur les conditions de fond du droit à prestation compensatoire que sur ses modalités d’exécution. Elles intéressent directement la pratique des avocats en droit de la famille, qu’il s’agisse de conseiller un époux demandeur sur la charge probatoire qui lui incombe, de structurer une demande nouvelle en cause d’appel ou d’anticiper les difficultés propres aux divorces présentant un élément d’extranéité.

I. Les conditions de fond du droit à prestation compensatoire : l’office du juge et la charge probatoire

A. L’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux

La prestation compensatoire est régie par le principe fondamental énoncé à l’article 270 du Code civil : « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »

L’article 271 du même code précise les critères d’appréciation : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » Le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La jurisprudence récente de la première chambre civile a considérablement précisé l’office du juge dans l’appréciation de ces critères. Par un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation a rappelé que « le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce ». La Cour précise que ces règles « ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité. »

Par un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.658), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait pris en compte, dans l’appréciation de la disparité, des éléments postérieurs au divorce sans rechercher si ces éléments étaient prévisibles au moment de la rupture. La Cour rappelle que le juge doit « fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce » et de « l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible », conformément aux prescriptions de l’article 271.

Dans le même sens, l’arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-13.557) rappelle que « la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives » des époux, et que la cour d’appel ne peut se contenter d’affirmations générales pour rejeter une demande de prestation compensatoire sans analyser concrètement les ressources et les besoins des parties.

B. L’articulation entre prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial

Une question récurrente dans le contentieux de la prestation compensatoire concerne l’articulation entre cette prestation et la liquidation du régime matrimonial. La Cour de cassation a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 23-22.356, Publié au Bulletin), rendu dans une affaire où le divorce opposait des époux de nationalités française et britannique.

Dans cette espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif que le partage des intérêts patrimoniaux des époux était soumis à la loi anglaise, laquelle organise le partage en combinant les concepts de compensation, de partage et de besoins, notions jugées comparables à celles qui déterminent le droit au versement d’une prestation compensatoire. La cour d’appel en avait déduit que le partage intégrerait nécessairement les modalités de compensation déterminées par l’article 270 du code civil.

La Cour de cassation casse cette décision au motif « qu’alors qu’elle avait constaté que la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, la cour d’appel a violé, par défaut d’application, les textes susvisés. »

Cette décision affirme avec force l’autonomie de la prestation compensatoire par rapport à la liquidation du régime matrimonial, y compris lorsque cette liquidation est soumise à une loi étrangère. Elle consacre le principe selon lequel les droits susceptibles de résulter de la liquidation ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la disparité, peu important que la loi étrangère prévoie des mécanismes de compensation des déséquilibres patrimoniaux entre époux. La Cour de cassation réaffirme ainsi l’impératif de distinction entre les effets alimentaires du divorce, régis par la loi applicable aux obligations alimentaires, et les effets patrimoniaux, régis par la loi applicable au régime matrimonial.

L’arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-11.431) complète cette analyse en rappelant que le juge doit examiner concrètement la situation du débiteur « pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux » et ne peut se contenter de motifs généraux pour retenir « l’existence d’une disparité entre les époux justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire. »

II. Les modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital

A. L’exécution sous forme d’attribution d’un droit d’usufruit : l’exigence de prise en compte de l’entière valeur du bien

L’article 274 du Code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : versement d’une somme d’argent ou attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Cette seconde modalité, qui permet d’éviter au débiteur une décapitalisation immédiate, est fréquemment utilisée en pratique.

L’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-22.958, Publié au Bulletin) apporte une précision majeure sur l’évaluation de la prestation compensatoire exécutée sous forme d’un droit d’usufruit. Dans cette affaire, la cour d’appel de Bastia avait alloué à l’épouse une prestation compensatoire sous forme d’attribution en usufruit de l’ancien domicile conjugal, bien propre du mari, et en avait fixé la valeur à 213 440 euros. Pour ce faire, elle avait retenu la seule valeur de la construction (533 600 euros) en excluant la valeur du terrain sur lequel elle était édifiée, avant d’appliquer le pourcentage de 40 % prévu, au regard de l’âge de l’usufruitière, par l’article 699 du code général des impôts.

La Cour de cassation censure cette décision au motif que « pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien. » En l’espèce, l’ensemble immobilier (terrain + construction) était estimé entre 850 000 et 1 050 000 euros. En ne prenant en considération que la valeur de la construction, la cour d’appel avait mécaniquement minoré le montant de la prestation compensatoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 271 et 274 du code civil.

Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la première chambre civile, rappelle aux praticiens et aux juges du fond que l’évaluation de la prestation compensatoire sous forme d’usufruit doit s’effectuer sur la base de la valeur vénale totale du bien grevé, sans possibilité d’en retrancher la valeur du sol. Elle est particulièrement importante pour les avocats en droit de la famille, qui doivent veiller, lorsqu’ils sollicitent ou contestent une telle modalité d’exécution, à ce que l’évaluation porte sur l’intégralité du bien.

L’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 23-14.893) illustre les montants en jeu en matière de prestation compensatoire. La Cour y censure un arrêt ayant condamné le mari à verser une prestation compensatoire de 115 000 euros, au visa de l’article 270 du code civil rappelant que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

L’arrêt du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 22-23.638), qui censure l’allocation d’une prestation compensatoire de 70 000 euros en capital, démontre que le contrôle de la Cour de cassation s’exerce sur l’ensemble du spectre des montants alloués, des plus modestes aux plus élevés.

B. La prestation compensatoire à l’épreuve du droit international privé : l’arrêt du 25 mars 2026

L’arrêt le plus retentissant de la période récente est sans conteste celui rendu par la première chambre civile le 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport), qui pose une solution inédite en droit international privé de la famille.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision. M. [E] et Mme [N], tous deux de nationalités hongroise et française, avaient divorcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) du 4 mai 2004. Aucune demande de nature alimentaire n’avait été formée devant le juge hongrois. Près de dix ans plus tard, le 10 juin 2013, Mme [N] saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande de prestation compensatoire. Sa compétence internationale ayant été retenue et la loi française déclarée applicable, restait à trancher la question de la recevabilité de cette demande formée postérieurement au prononcé du divorce étranger.

La Cour de cassation commence par rappeler le principe de droit interne : « Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. » Mais la Cour ajoute immédiatement une réserve fondamentale : « Ces règles ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité. »

La question centrale posée par le moyen était « de savoir si la fin de non-recevoir pouvant ainsi être opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce est applicable lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. » La réponse de la Cour de cassation est d’une grande clarté :

« L’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire. »

La motivation de la Cour est remarquablement construite. Elle relève qu’« exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. »

La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour rappeler que « dans un objectif de protection du créancier d’aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux. » Elle cite expressément l’arrêt de la CJUE du 1er août 2022, M P A (C-501/20), qui précise que « l’article 3 du règlement n° 4/2009 offre ainsi la possibilité d’introduire une demande relative à une obligation alimentaire sur le fondement de divers chefs de compétence, notamment, soit devant la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, soit devant la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. »

La conclusion est sans équivoque : « Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. »

Cette solution, qui fait prévaloir l’effet utile du règlement européen sur le principe procédural interne d’indivisibilité, constitue une avancée majeure pour la protection du conjoint créancier d’aliments dont le divorce a été prononcé à l’étranger. Elle ouvre la voie à des demandes de prestation compensatoire post-divorce devant le juge français, pour autant que ce dernier soit compétent en application du règlement n° 4/2009 et que la loi française soit applicable en vertu du protocole de La Haye du 23 novembre 2007.

Les arrêts du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-21.041) et du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 22-10.847), rendus le même jour, confirment le rappel systématique de la Cour au visa de l’article 270 : « la disparité entre la situation respective des époux » impose au juge de « tenir compte des ressources et des » besoins de chacun, ce que les juges du fond omettent trop souvent de faire de manière suffisamment motivée.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile rendue au cours de la période 2025-2026 témoigne d’un contrôle renforcé de la Cour de cassation sur l’office du juge aux affaires familiales en matière de prestation compensatoire. Ce contrôle s’exerce à tous les stades de l’appréciation : conditions de fond du droit à prestation compensatoire, détermination du montant, choix des modalités d’exécution et articulation avec les règles de droit international privé.

L’arrêt du 25 mars 2026, par sa portée à la fois théorique et pratique, illustre la capacité de la première chambre civile à adapter les principes du droit interne du divorce aux exigences du droit de l’Union européenne, dans un objectif de protection effective du créancier d’aliments. La solution dégagée — écart de la fin de non-recevoir lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger — constitue un revirement de grande ampleur dans le contentieux international de la prestation compensatoire.

Les praticiens du droit de la famille, et en particulier les avocats en droit de la famille, doivent intégrer ces évolutions jurisprudentielles tant dans le conseil délivré à leurs clients que dans la structuration de leurs actes de procédure. La motivation de la demande de prestation compensatoire doit désormais être particulièrement soignée, en tenant compte de l’ensemble des critères de l’article 271, sans anticiper sur les effets du partage à intervenir, fût-il régi par une loi étrangère. L’exécution sous forme d’usufruit doit reposer sur une évaluation exhaustive de l’assiette du droit réel consenti. Enfin, dans les dossiers à dimension internationale, la compétence du juge français pour connaître d’une demande de prestation compensatoire postérieure à un divorce étranger est désormais clairement établie, sous réserve des conditions du règlement n° 4/2009.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la famille et en droit international privé, accompagne ses clients dans l’ensemble de ces problématiques, de la négociation des conventions de divorce à la conduite des procédures contentieuses les plus complexes.

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