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Heures supplémentaires : la charge de la preuve partagée en 2025, mode d’emploi après quatre arrêts de cassation

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Heures supplémentaires : la charge de la preuve partagée en 2025, mode d’emploi après quatre arrêts de cassation

Quatre arrêts. Quatre cassations. Quatre cours d’appel sanctionnées pour avoir fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié.

En l’espace de huit mois, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé les arrêts des cours d’appel de Bordeaux, de Paris, de Paris à nouveau et de Toulouse. À chaque fois, le même reproche. À chaque fois, le même visa : l’article L. 3171-4 du code du travail. À chaque fois, la même phrase-couperet : « la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé »1.

Ces quatre arrêts, rendus entre janvier et septembre 2025, dessinent un régime probatoire plus exigeant pour l’employeur et plus accessible pour le salarié qui réclame le paiement de ses heures supplémentaires. Ils confirment, dans le détail, une ligne que la chambre sociale tient depuis plusieurs années et qu’elle applique désormais sans relâche au contrôle des décisions de juges du fond. Ils méritent une lecture combinée, tant leurs motivations se recoupent.

L’enjeu dépasse le rappel de salaire. Lorsque le partage de la preuve bascule, le contentieux prud’homal bascule avec lui : indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, requalification d’une démission en prise d’acte aux torts de l’employeur. Un seul défaut de contrôle, et toute une cascade de condamnations devient possible.

La présente analyse s’appuie exclusivement sur les motifs de la chambre sociale et sur le texte du code du travail. Elle se propose, en trois temps, de restituer le socle textuel du régime probatoire (I), d’examiner la pratique récente de la cassation (II), puis d’en tirer les conséquences contentieuses pour les deux parties (III).

L’analyse en vidéo

I. Le socle textuel : un régime probatoire partagé et déséquilibré en faveur de celui qui contrôle

A. La lettre de l’article L. 3171-4 du code du travail

Le régime de la preuve des heures supplémentaires repose sur un texte court, rédigé à l’article L. 3171-4 du code du travail2 :

« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Le texte place la charge de la production d’abord sur l’employeur. Il précise que le juge statue au vu des éléments fournis par les deux parties. Il ajoute, pour les systèmes d’enregistrement automatique, une exigence de fiabilité et d’infalsifiabilité.

Ce régime se lit avec l’article L. 3171-2 du même code3, qui impose à l’employeur, lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d’établir « les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Le comité social et économique peut consulter ces documents.

Deux idées s’en dégagent. L’employeur est celui qui dispose des outils de contrôle. Le juge partage entre les parties la charge de produire, puis tranche.

B. Le standard de l’« élément suffisamment précis »

La chambre sociale résume sa ligne dans une phrase qu’elle répète désormais à l’identique dans ses arrêts de cassation :

« Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. »1

Le standard est double. Le salarié doit présenter des éléments « suffisamment précis ». Ces éléments doivent permettre à l’employeur « de répondre utilement ». Le texte ne demande pas au salarié de prouver à lui seul l’existence et le volume des heures réclamées. Il demande qu’il offre à l’employeur la matière d’une contradiction.

La conséquence est nette : dès lors que le salarié franchit ce seuil, l’employeur qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail ne peut plus gagner.

Trois expressions, présentes à l’identique dans chacun des quatre arrêts commentés, scellent la solution : « le salarié présentait des éléments suffisamment précis », « l’employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail », « la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé »1 4 5 6.

II. Quatre arrêts, quatre manières de faire peser à tort la preuve sur le salarié

La Cour de cassation a, en 2025, contrôlé avec une attention marquée le raisonnement des juges du fond. Elle a sanctionné quatre arrêts, non pour leur appréciation souveraine des pièces, mais pour une erreur de méthode : avoir écarté le décompte du salarié sans relever que l’employeur, tenu par l’article L. 3171-4, ne produisait aucun élément de contrôle.

A. Le tableau fondé sur l’heure d’envoi des messages électroniques (22 janvier 2025)

Un directeur des opérations licencié réclame des heures supplémentaires. Il verse un tableau qui calcule ces heures à partir de l’horaire d’envoi de ses courriels professionnels.

La cour d’appel de Bordeaux rejette la demande. Elle relève que ce tableau ne détaille pas les horaires d’embauche et de débauche. Elle considère que l’envoi matinal d’un message ne démontre pas le travail effectif postérieur, ni l’envoi du soir l’horaire d’embauche antérieur. Elle en déduit que, faute de précisions, l’employeur ne peut pas répondre utilement.

La chambre sociale casse, par arrêt du 22 janvier 2025, n° 23-12.1684. Elle retient :

« Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, l’arrêt constate qu’il produit un tableau qui se fonde sur l’heure d’envoi de messages électroniques pour le calcul du nombre des heures supplémentaires par jour et par semaine et leur majoration. (…) En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »4

Le message est univoque. Un tableau adossé à des courriels datés constitue un élément « suffisamment précis ». La cour d’appel qui y voit une approximation transforme une condition minimale en exigence impossible. L’employeur, lui, ne produisait rien.

B. Le forfait flou et l’absence de décompte de l’employeur (6 mai 2025)

Un attaché commercial assigne une société en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires. Son contrat prévoit une durée hebdomadaire de 40 heures. Ses bulletins de paie mentionnent seulement 151,67 heures mensuelles. Le forfait convenu ne précise ni le nombre d’heures incluses, ni la rémunération mensuelle correspondante.

La cour d’appel de Paris considère d’abord le forfait inopposable. Elle juge ensuite que le salarié ne fournit pas de décompte précis permettant de conclure à la réalité des heures supplémentaires revendiquées, et rejette la demande.

La chambre sociale casse, par arrêt du 6 mai 2025, n° 23-22.3295. Elle relève que la cour d’appel a constaté, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis et, d’autre part, que l’employeur « ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail »5. La cassation est prononcée sur le même visa, avec la même formule :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »5

Le contraste avec la première décision est instructif. Ici, le salarié n’avait même pas produit un tableau complet : il invoquait sa durée contractuelle, ses bulletins et l’inopposabilité du forfait. La cour d’appel a jugé que ce matériel ne suffisait pas. La chambre sociale, pourtant, a retenu que ces éléments étaient bien suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. Elle a censuré le juge du fond pour avoir ignoré l’absence de tout élément de contrôle de l’employeur.

C. La contestation des pauses et le travail du juge du fond (24 septembre 2025)

Un ingénieur système d’Airbus Defence and Space demande un rappel d’heures supplémentaires. Il produit des tableaux indiquant ses horaires journaliers et le nombre d’heures supplémentaires par semaine. Son employeur observe qu’il ne tient pas compte de ses absences. Le salarié répond par un décompte actualisé.

La cour d’appel de Toulouse reprend alors elle-même les tableaux. Elle relève que le pointage n’est effectué qu’en début et en fin de journée, sans isoler les pauses autres que la pause méridienne. Elle examine une « journée type » rédigée par le salarié, y détecte des temps qui ne relèvent pas du travail effectif, recalcule, et aboutit à la conclusion qu’il n’existe pas d’heures supplémentaires non rémunérées.

La chambre sociale casse, par arrêt du 24 septembre 2025, n° 24-17.1416. Elle constate que les tableaux du salarié, en donnant des horaires journaliers et le nombre d’heures supplémentaires pour chaque semaine, étaient suffisamment précis. Puis elle relève que l’employeur « ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ». La solution en découle :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »6

L’arrêt est instructif pour les juridictions du fond. La cour d’appel avait pris au sérieux les contestations de l’employeur sur les temps de pause. Elle avait recalculé. Elle avait tranché avec méthode. Rien n’y a fait : en l’absence de document de contrôle de l’employeur, le recalcul pratiqué par la cour à partir des seuls éléments du salarié revenait, pour la chambre sociale, à faire peser la preuve sur le salarié seul.

D. Le tableau accompagné de SMS et les attestations de témoins (11 juin 2025)

Un responsable de production d’une boulangerie réclame un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. Il produit un document recensant ses horaires et des SMS indiquant un règlement global des heures supplémentaires.

La cour d’appel de Paris écarte la demande. Elle retient que cette seule pièce ne permet pas d’établir l’amplitude réellement travaillée. Elle souligne que des tickets de caisse révèlent des jours où, en réalité, la boulangerie était fermée ou le salarié absent. Elle produit trois attestations de salariées décrivant des absences fréquentes du demandeur. Elle en déduit que le décompte n’est pas fiable.

La chambre sociale casse, par arrêt du 11 juin 2025, n° 24-14.4577. Elle reprend la même formule :

« En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »7

L’arrêt illustre un point souvent négligé. Les attestations versées par l’employeur, aussi concordantes soient-elles, ne sont pas des « éléments de contrôle de la durée du travail » au sens de l’article L. 3171-4. Elles sont des contre-preuves par témoignage. Le régime probatoire spécifique des heures supplémentaires exige davantage : un système de contrôle, un relevé, un pointage, un décompte. À défaut, les attestations ne remplacent pas le document d’enregistrement que la loi réclame.

La cassation est partielle, mais ses effets sont larges. Elle emporte, par voie de conséquence sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile7, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité, de la prise d’acte et des indemnités de rupture. L’enchaînement est classique : sans contrôle des heures, pas de défense efficace sur le reste du dossier.

E. La ligne directrice : une exigence de contrôle documenté, pas une exigence de preuve parfaite

Les quatre décisions se recoupent. Elles ne modifient pas le droit. Elles restaurent la lecture stricte de l’article L. 3171-4.

Un enseignement se dégage. Le salarié n’a pas à fournir un décompte irréprochable. Il doit livrer une matière à contradiction : tableaux, horaires journaliers, courriels, SMS, captures d’agenda. Le standard est celui d’un commencement de preuve sérieux, et non celui d’une comptabilité horaire complète.

À l’inverse, l’employeur doit faire plus que contester. Il doit produire, au sens littéral du terme, « les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Le contrôle des heures relève de son pouvoir de direction. C’est à lui qu’il incombe de s’en organiser la preuve au fil de l’eau.

Le régime n’est donc pas un régime de preuve partagée à égalité. C’est un régime de partage orienté, où la défaillance du contrôle par l’employeur pèse plus lourd que l’imperfection du décompte par le salarié. Le décompte du salarié ouvre la discussion. L’absence d’élément de contrôle de l’employeur la ferme.

III. Conséquences contentieuses : rappel de salaire, travail dissimulé, prescription

Une fois la charge de la preuve rétablie dans son équilibre légal, les conséquences se déclinent en chaîne. Elles touchent l’étendue du rappel, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la question, essentielle, de la prescription.

A. L’étendue du rappel et l’évaluation souveraine du juge

La chambre sociale rappelle, dans chacun des quatre arrêts commentés, que le juge évalue « souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance » des heures supplémentaires retenues et fixe les créances salariales afférentes4 5 6 7.

Cette liberté d’évaluation a pour contrepartie une obligation d’appréciation globale. Le juge ne peut pas écarter le décompte du salarié sur des motifs qui reviendraient à exiger une preuve parfaite. Il ne peut pas, non plus, s’épargner l’examen des éléments — inexistants — de l’employeur, en se contentant de retrancher des heures aux tableaux du salarié.

En pratique, le salarié qui présente un tableau cohérent, même imparfait, place le juge en situation d’arbitrer entre deux récits : le sien, documenté, et celui d’un employeur silencieux sur le contrôle du temps de travail. La chambre sociale sanctionne toute tentative de déplacer cet arbitrage sur les épaules du seul salarié.

B. L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : un effet de ricochet sous conditions

Le succès sur le rappel de salaire ne vaut pas, à lui seul, indemnité pour travail dissimulé. L’article L. 8223-1 du code du travail8 ouvre droit, « en cas de rupture de la relation de travail », à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire au salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5.

L’article L. 8221-59 exige un élément intentionnel. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment, le fait pour l’employeur de « se soustraire intentionnellement (…) à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent (…) ou de mentionner sur le bulletin de paie (…) un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».

La chambre sociale, dans les arrêts du 22 janvier, du 11 juin et du 24 septembre 2025, a cassé non seulement le rejet du rappel de salaire mais aussi, par voie de conséquence, le rejet de l’indemnité pour travail dissimulé. Le lien procédural entre les deux chefs de dispositif est clair. Le lien substantiel, en revanche, reste subordonné à la caractérisation de l’intention, que le juge de renvoi devra vérifier.

Un avertissement s’impose à l’employeur. Le simple défaut de mention d’heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne caractérise pas à lui seul l’intention. La chambre sociale l’a rappelé dans des décisions antérieures10. Mais l’absence totale de système de contrôle de la durée du travail, combinée à la production par le salarié d’éléments précis, constitue un faisceau qui rend la démonstration du caractère intentionnel beaucoup plus difficile à écarter.

C. La prescription triennale et l’étendue temporelle du rappel

L’article L. 3245-1 du code du travail11 fixe la prescription de l’action en paiement du salaire à trois ans. Il précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits permettant l’action ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

La chambre sociale a, par arrêt du 26 novembre 2025, n° 24-18.62712, rappelé que les règles transitoires issues de l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 permettent de remonter au-delà des trois années lorsque la prescription quinquennale antérieure n’était pas acquise à la date de la saisine :

« En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l’action en paiement de créances au titre d’heures supplémentaires exigibles entre le 7 janvier 2011 et le 3 février 2012, n’était pas acquise le 7 janvier 2016, date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »12

Le rappel est technique mais les enjeux financiers sont lourds. Une interprétation étroite de la prescription peut amputer plusieurs dizaines de milliers d’euros d’un rappel fondé. La chambre sociale rappelle que l’article 21, V, de la loi du 14 juin 2013 protège les créances exigibles sous l’empire de la prescription quinquennale, à la condition que cette dernière ne fût pas encore acquise au jour de la saisine prud’homale.

Un second enseignement ressort de cette décision. Pour fonder sa demande sur des heures travaillées pendant ses congés payés, le salarié peut renvoyer à un bordereau précisant la numérotation de la pièce produite, sans que la cour puisse lui reprocher d’avoir méconnu l’article 954 du code de procédure civile12. Le formalisme processuel n’est pas un outil pour éluder l’examen de la preuve.

Conclusion

La chambre sociale de la Cour de cassation a, en 2025, tenu sa ligne. Elle a rappelé aux juges du fond que l’article L. 3171-4 du code du travail impose un partage de la preuve orienté par le pouvoir de contrôle de l’employeur. Quatre cassations en moins d’un an convergent vers la même règle : dès lors que le salarié produit des éléments suffisamment précis, l’employeur qui ne verse aucun document de contrôle de la durée du travail perd la discussion.

Pour le salarié, le message est clair. Un tableau cohérent, bâti sur des courriels, des SMS, des captures d’agenda ou des horaires journaliers, remplit la condition posée par la chambre sociale. Le décompte n’a pas à être parfait : il doit être discutable.

Pour l’employeur, le message est plus rude. Les attestations de collègues, les tickets de caisse, les bulletins de paie ne remplacent pas un système de décompte du temps de travail. Le contrôle incombe à l’employeur avant tout litige ; son absence ne se rattrape pas devant le juge.

Ces principes se déploient dans un contentieux global où rappel de salaire, indemnité pour travail dissimulé, obligation de sécurité et requalification de la rupture s’articulent. Un seul maillon manquant — le contrôle du temps de travail — fragilise tout l’édifice défensif.

Le cabinet accompagne salariés et employeurs dans le contentieux prud’homal relatif aux heures supplémentaires et aux licenciements pour faute. Il intervient également, côté employeur, sur la sécurisation en amont des contrôles du temps de travail, dont la défaillance pèse lourd lorsque la chambre sociale contrôle la décision du juge du fond.



  1. Formule reprise à l’identique par la chambre sociale dans les quatre arrêts commentés : Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-12.168 ; Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.329 ; Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-14.457 ; Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-17.141. 

  2. C. trav., art. L. 3171-4, Légifrance, LEGIARTI000006902808 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902808. 

  3. C. trav., art. L. 3171-2, Légifrance, LEGIARTI000035653247 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653247. 

  4. Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-12.168, ECLI:FR:CCASS:2025:SO00051, cassation partielle, publication officielle Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/6790941500cd7517a1e6fdaa. 

  5. Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.329, ECLI:FR:CCASS:2025:SO00478, cassation partielle : https://www.courdecassation.fr/decision/6819a1a5ea7b3f881e0af43b. 

  6. Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-17.141, ECLI:FR:CCASS:2025:SO00880, cassation partielle : https://www.courdecassation.fr/decision/68d393410a396ba0a474739b. 

  7. Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-14.457, ECLI:FR:CCASS:2025:SO00649, cassation partielle ; l’arrêt prononce également, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs à l’obligation de sécurité, à la prise d’acte et aux indemnités de rupture : https://www.courdecassation.fr/decision/684912ae73d71a3e1cc31e11. 

  8. C. trav., art. L. 8223-1, Légifrance, LEGIARTI000029236635 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029236635. 

  9. C. trav., art. L. 8221-5, Légifrance, LEGIARTI000033024966 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024966. 

  10. Principe rappelé dans les motifs de nombreuses décisions d’appel reprenant la solution posée par Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-19.060 : la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié. 

  11. C. trav., art. L. 3245-1, Légifrance, LEGIARTI000027566295 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027566295. 

  12. Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-18.627, ECLI:FR:CCASS:2025:SO01108, cassation partielle : https://www.courdecassation.fr/decision/6926a8cb77bf00d0f5e9baea. 

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