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Projet de loi justice criminelle et respect des victimes 2026 : plaider-coupable criminel, cours criminelles et nullités — Analyse jurisprudentielle

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Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.

_Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, débattu à l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, entend refonder l’architecture du procès criminel français. De la procédure de jugement des crimes reconnus à l’extension des cours criminelles départementales, en passant par l’encadrement des nullités et la généalogie génétique, cette réforme soulève des questions constitutionnelles majeures que la jurisprudence de la chambre criminelle permet d’éclairer._

Introduction

La justice criminelle française traverse une crise structurelle. Le nombre d’affaires en attente de jugement dépasse les 6 000 dossiers. Les délais d’audiencement atteignent six à huit années pour certains crimes, en particulier les viols. Entre 2024 et 2025, le volume des affaires criminelles a augmenté de 30 %. Les victimes attendent, les magistrats s’épuisent et les accusés croupissent en détention provisoire.

C’est dans ce contexte que le garde des Sceaux a présenté, le 18 mars 2026, un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Adopté par le Sénat en procédure accélérée, ce texte a fait l’objet d’un rejet en commission des lois de l’Assemblée nationale avant d’être examiné en séance publique les 30 juin et 1er juillet 2026. Son article 1er, créant la « procédure de jugement des crimes reconnus » (PJCR) — un plaider-coupable en matière criminelle —, a cristallisé l’opposition quasi unanime des syndicats de magistrats et des barreaux.

La réforme ne se réduit cependant pas à cette seule mesure. Elle embrasse l’ensemble de la chaîne pénale criminelle : extension des cours criminelles départementales, encadrement des requêtes en nullité, prolongation de la détention provisoire en cas d’impossibilité matérielle de tenir l’audience, introduction de la généalogie génétique d’investigation et renforcement des droits des victimes. Chacune de ces dispositions soulève des interrogations constitutionnelles et conventionnelles que la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation permet d’éclairer.

Il convient d’examiner successivement la procédure de jugement des crimes reconnus et les garanties constitutionnelles qu’elle met en tension (I), puis les réformes structurelles de la chaîne pénale criminelle et leurs implications jurisprudentielles (II).

I. La procédure de jugement des crimes reconnus : un plaider-coupable criminel sous tension constitutionnelle

A. L’architecture de la PJCR et ses fondements

L’article 1er du projet de loi crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Son mécanisme emprunte à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) prévue aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, tout en l’adaptant à la matière criminelle. L’accusé qui reconnaît les faits peut, sous conditions, être jugé selon une procédure simplifiée, sans débat complet devant la cour d’assises.

La CRPC en matière correctionnelle a donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre criminelle, notamment sur la question de l’impartialité du juge qui refuse d’homologuer la peine proposée. Par un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que « le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause, ne peut intervenir ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention » Crim. 25 oct. 2023, n° 23-84.958, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a0a82d0451e8318d0ed33 : le refus d’homologation CRPC emporte incompatibilité avec les fonctions de JLD pour la même personne, en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.. La Cour a précisé que cette incompatibilité découle directement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe d’impartialité.

La transposition de ce cadre à la matière criminelle soulève une difficulté majeure. En matière correctionnelle, la CRPC porte sur des délits punis de cinq ans d’emprisonnement au plus. La PJCR viserait des crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. L’écart entre le quantum encouru et les garanties procédurales offertes constitue le nœud du débat constitutionnel.

La question du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination se pose avec une acuité particulière. La chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 6 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 41-2 du code de procédure pénale relatif à la composition pénale. La Cour a estimé que « les déclarations d’une personne à qui le procureur de la République propose une composition pénale sont susceptibles, en cas de refus de cette proposition et de mise en mouvement de l’action publique, d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement » Crim. 6 janv. 2026, n° 25-90.026, QPC renvoyée au Conseil constitutionnel, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d47cdc6046d479911a5 : renvoi d’une QPC sur la composition pénale et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.. Cette décision illustre la vigilance de la chambre criminelle sur l’utilisation des aveux dans le cadre de procédures négociées.

B. Le retrait de la PJCR et les leçons constitutionnelles

Face à l’opposition des professions judiciaires et à l’absence de majorité parlementaire, le garde des Sceaux a annoncé en séance publique le retrait de l’article 1er. Ce retrait ne clôt pas le débat constitutionnel. Il le suspend.

La constitutionnalité de la PJCR devait être appréciée au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le jury populaire participe au jugement des crimes de droit commun. Ce principe a été solennellement identifié par la chambre criminelle dans deux arrêts du 20 septembre 2023, rendus à propos des cours criminelles départementales. La Cour a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si « les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun » Crim. 20 sept. 2023, n° 23-84.320, publié au Bulletin, QPC renvoyée, https://www.courdecassation.fr/decision/650dad16e5a944d0861b9045 : renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC sur les cours criminelles départementales et le principe du jury populaire.. Le même jour, un second renvoi a été opéré sur des questions identiques Crim. 20 sept. 2023, n° 23-90.010, publié au Bulletin, QPC renvoyée, https://www.courdecassation.fr/decision/650dad16e5a944d0861b9047 : second renvoi sur la constitutionnalité des cours criminelles départementales.. La chambre criminelle a jugé que la question était « nouvelle » et présentait un « caractère sérieux » au regard des « garanties qu’offrent les règles de majorité relatives aux décisions sur la culpabilité et la peine maximale, selon qu’ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d’assises ».

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1074 QPC du 24 novembre 2023, a finalement déclaré les cours criminelles départementales conformes à la Constitution, tout en posant des réserves d’interprétation. Cette validation ne garantit en rien la constitutionnalité d’une PJCR qui supprimerait intégralement le débat public devant une formation de jugement criminelle. La reconnaissance de culpabilité ne saurait, en matière criminelle, dispenser de la garantie fondamentale d’un procès oral et contradictoire.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme encadre elle aussi strictement les procédures de plaider-coupable. La Cour de Strasbourg exige que l’accusé bénéficie de garanties procédurales suffisantes, que son consentement soit libre et éclairé, et que la juridiction conserve un pouvoir de contrôle effectif sur la qualification des faits et sur la proportionnalité de la peine.

II. Les réformes structurelles de la chaîne pénale criminelle

A. L’encadrement des nullités et la détention provisoire

L’article 7 du projet de loi réduit les délais pour soulever des nullités de procédure. Cette disposition s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel déjà bien identifié par la chambre criminelle, qui contrôle strictement le mécanisme de purge des nullités prévu aux articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.

Par un arrêt du 18 novembre 2025, la chambre criminelle a annulé une ordonnance du président de la chambre de l’instruction de Versailles qui avait déclaré irrecevable une requête en nullité en opposant un délai de forclusion expiré. La Cour a jugé que « le délai de forclusion ayant suivi l’interrogatoire du 27 octobre 2023 ne pouvait être opposé au requérant s’agissant de rapports d’expertise postérieurs audit interrogatoire » et que « le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs » Crim. 18 nov. 2025, n° 25-83.430, https://www.courdecassation.fr/decision/691c4c078b6588a4f898c5a8 : annulation pour excès de pouvoir du président de la chambre de l’instruction ayant opposé la forclusion à des actes postérieurs au dernier interrogatoire.. Cette décision rappelle que la purge des nullités ne peut jouer qu’à l’égard d’actes antérieurs au dernier interrogatoire, et que les actes postérieurs restent contestables.

Dans le même sens, la chambre criminelle a jugé, le 28 mai 2026, qu’« aucune personne ne peut être jugée sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité ». La Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait statué sur l’action publique alors que la chambre de l’instruction était encore saisie d’un moyen de nullité Crim. 28 mai 2026, n° 25-84.266, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17e0ffcdc6046d47330154 : cassation pour avoir jugé un prévenu alors que la chambre de l’instruction était toujours saisie d’une requête en nullité non purgée.. Cette jurisprudence constante illustre l’importance que la Cour de cassation attache au droit de contester la régularité de la procédure, droit que le projet de loi entend restreindre.

La chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, que « le demandeur qui soulève devant une juridiction de jugement un moyen de nullité doit indiquer, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence » Crim. 13 mai 2026, n° 25-80.966, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d25cdc6046d47916f71 : exigence de précision dans l’identification des actes dont l’annulation par voie de conséquence est demandée.. Cette exigence procédurale, posée par la Cour elle-même, montre que l’encadrement des nullités peut passer par la jurisprudence sans nécessiter une intervention législative aussi radicale que celle envisagée par l’article 7.

Par un arrêt du 10 décembre 2024 publié au Bulletin, la chambre criminelle a en outre étendu le domaine des actes susceptibles d’annulation en jugeant que « les actes accomplis par des officiers ou agents de police judiciaire pour s’assurer du respect par la personne mise en examen des obligations de son contrôle judiciaire se rattachent à la procédure d’information en ce qu’ils participent de la poursuite des infractions » Crim. 10 déc. 2024, n° 24-82.423, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6757dc458b75c64649d25972 : les actes de vérification du contrôle judiciaire sont susceptibles de faire l’objet d’une requête en annulation.. Le projet de loi, en restreignant les délais de contestation, risque de priver les mis en examen de la possibilité de contester ces actes.

S’agissant de la détention provisoire, l’article 9 du projet de loi autorise une prolongation de cinq jours lorsque l’audience ne peut matériellement se tenir dans les délais légaux. Cette disposition renverse le principe selon lequel le dépassement du délai légal entraîne la mise en liberté d’office. La chambre criminelle veille avec une vigilance constante au respect de ces délais. Elle a rappelé, dans sa Lettre n° 60 de juin 2026, les exigences de l’article 145-1 du code de procédure pénale et du droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B. L’extension des cours criminelles départementales et la généalogie génétique

Le projet de loi prévoit la création de soixante cours criminelles départementales supplémentaires. Ces juridictions, composées exclusivement de magistrats professionnels sans jurés, jugent les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle non commis en état de récidive légale. Leur extension s’inscrit dans le prolongement de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

La constitutionnalité de ces cours a été contestée devant la chambre criminelle, qui a renvoyé les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par les arrêts précités du 20 septembre 2023. La chambre criminelle a estimé que la question de savoir si la participation des jurés au jugement des crimes de droit commun constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République était « nouvelle » au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elle a relevé le « caractère sérieux » de la question tenant à l’inégalité de traitement entre les accusés selon qu’ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d’assises.

Le Conseil constitutionnel, s’il a validé le dispositif, l’a fait sous réserve que les cours criminelles départementales respectent les garanties procédurales essentielles du procès criminel. L’extension à soixante nouvelles juridictions pose la question de la pérennité de cette validation. Plus le dispositif s’étend, plus le principe du jury populaire se réduit à une peau de chagrin. La cour d’assises avec jury ne subsisterait alors que pour les crimes punis de plus de vingt ans de réclusion et ceux commis en état de récidive.

L’article 3 du projet de loi introduit, par ailleurs, la généalogie génétique d’investigation. Cette technique permet d’identifier l’auteur d’un crime en comparant l’ADN retrouvé sur la scène de crime avec des bases de données génétiques, y compris étrangères. Elle a permis, aux États-Unis, de résoudre des dizaines de cold cases, dont l’affaire du Golden State Killer en 2018.

En droit français, l’utilisation des données génétiques est strictement encadrée par les articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale relatifs au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le recours à des plateformes étrangères de tests ADN, interdites en France par l’article 226-28-1 du code pénal, soulève des interrogations majeures en matière de protection des données personnelles et de droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La chambre criminelle a eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’utilisation des données génétiques dans le cadre des enquêtes pénales. Elle veille au respect des garanties procédurales entourant le prélèvement, la conservation et l’exploitation de ces données. Le projet de loi devra répondre à l’exigence de prévisibilité de la loi pénale et de proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux.

Enfin, le projet de loi renforce les droits des victimes en prévoyant le déclenchement de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, une meilleure information de la victime à chaque étape de la procédure et la formation des magistrats aux violences intrafamiliales. Ces dispositions s’inscrivent dans un mouvement de reconnaissance progressive de la place de la victime dans le procès pénal, que la chambre criminelle accompagne par sa jurisprudence sur la constitution de partie civile et l’indemnisation du préjudice.

Conclusion

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes constitue la réforme la plus ambitieuse du procès criminel français depuis la création des cours criminelles départementales en 2021. Le retrait de la procédure de jugement des crimes reconnus ne met pas fin au débat. Il le déplace sur les articles restants, dont chacun met en tension l’efficacité de la justice et les garanties fondamentales des justiciables.

La jurisprudence de la chambre criminelle dessine les lignes rouges. Le droit à un procès équitable, le principe d’impartialité, le droit de contester la régularité de la procédure et le respect des délais de détention provisoire ne sont pas des obstacles au bon fonctionnement de la justice. Ils en sont les conditions.

La prochaine session extraordinaire du Parlement, qui reprendra l’examen de ce texte, devra trancher entre la tentation de l’accélération procédurale et le maintien des garanties qui fondent la légitimité même de la justice criminelle. L’avocat pénaliste, qu’il intervienne en garde à vue, devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises, ne peut que rappeler cette évidence : une justice qui sacrifie ses principes pour gagner du temps finit par perdre les deux.

À propos de l’auteur
Hassan Kohen est avocat au barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats intervient en garde à vue, en comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’assises.

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