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Projet de loi SURE : le plaider-coupable criminel et la réforme de la justice pénale en 2026

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Le 18 mars 2026, le garde des Sceaux a déposé au Sénat le projet de loi pour une Sanction Utile, Rapide et Effective, dit projet SURE. Ce texte, rebaptisé en commission projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, entend accélérer le temps judiciaire en matière pénale. Il introduit une innovation majeure dans le droit français : le plaider-coupable en matière criminelle, procédure jusqu’alors réservée aux seuls délits. Le texte pérennise également les cours criminelles départementales et réforme les conditions de la détention provisoire.

Le vote du Sénat, intervenu le 14 avril 2026 par 224 voix contre 118, a déclenché une mobilisation sans précédent du monde judiciaire. Cent trente barreaux sur cent soixante-quatre ont voté la grève. Une journée « Justice morte » a réuni des milliers d’avocats le 13 avril dans toute la France. Le Conseil national des barreaux, le Syndicat de la magistrature et la Conférence des bâtonniers ont dénoncé un texte qui sacrifie les garanties fondamentales du procès pénal au nom de l’efficacité budgétaire.

Cet article analyse le contenu du projet, ses implications constitutionnelles et conventionnelles, et ses conséquences pratiques pour les justiciables.

I. Le contenu du projet de loi SURE

A. La procédure de jugement des crimes reconnus

La pièce maîtresse du texte réside dans la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, mécanisme directement inspiré de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui existe en matière délictuelle depuis la loi du 9 mars 2004.

En l’état du droit, l’article 495-7 du code de procédure pénale limite strictement la CRPC aux délits, à l’exception des atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et des agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement. La peine d’emprisonnement proposée par le procureur ne peut excéder la moitié de la peine encourue ni dépasser trois ans (article 495-8 du code de procédure pénale). L’extension de ce mécanisme à la matière criminelle constitue une rupture historique.

La procédure de jugement des crimes reconnus prévue par le projet SURE permet à l’accusé qui reconnaît les faits à l’issue de l’instruction de se voir proposer une peine réduite aux deux tiers du maximum encouru, soit vingt ans pour un crime puni de trente ans de réclusion criminelle. L’audience d’homologation se tient devant une formation collégiale de magistrats professionnels. La victime doit avoir été informée et son accord est requis. Le juge conserve le pouvoir de refuser l’homologation s’il estime la peine inadéquate.

Le Sénat a apporté plusieurs restrictions au dispositif initial. Le délai de réflexion accordé à l’accusé a été porté à quinze jours. Les crimes sexuels commis sur des mineurs et le proxénétisme aggravé ont été exclus du champ d’application. La procédure est réservée aux affaires mettant en cause un auteur unique et une seule victime.

L’éligibilité à l’aide juridictionnelle a été expressément confirmée, répondant à la préoccupation que cette procédure puisse créer une justice à deux vitesses selon les moyens financiers de l’accusé.

B. La pérennisation et la transformation des cours criminelles départementales

Le projet de loi pérennise les cours criminelles départementales, créées à titre expérimental par la loi du 23 mars 2019 puis généralisées par la loi du 22 décembre 2021.

L’article 380-16 du code de procédure pénale confie à la cour criminelle départementale le jugement des personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, hors récidive légale et hors coaccusé relevant de la cour d’assises. La cour criminelle départementale est composée d’un président et de quatre assesseurs, tous magistrats professionnels, sans jury populaire (article 380-17 du code de procédure pénale).

Le projet SURE transforme ces juridictions en cours spécialisées dans le jugement des violences sexuelles. Il impose une formation continue obligatoire aux magistrats qui les composent et autorise l’intégration de juges honoraires. L’appel des décisions de la cour criminelle départementale sera désormais examiné par une autre cour criminelle, et non plus par la cour d’assises.

Cette réforme s’inscrit dans la continuité de la décision du Conseil constitutionnel du 24 novembre 2023 (CC, 24 novembre 2023, n° 2023-1069/1070 QPC). Saisi par la Cour de cassation qui avait renvoyé quatre questions prioritaires de constitutionnalité (Cass. crim., 20 septembre 2023, pourvoi n° 23-84.320), le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de participation du jury au jugement des crimes ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Les lois des 24 février 1875, 9 mars 1928 et 13 janvier 1938 avaient déjà exclu certains crimes du jugement par jury. En conséquence, le législateur disposait d’une marge de manœuvre pour confier le jugement de certains crimes à des magistrats professionnels.

La Cour de cassation avait pourtant estimé, dans sa décision de renvoi, que les questions présentaient un caractère sérieux. Elle avait relevé que « les dispositions contestées conduisent à placer les accusés dans des situations différentes au regard des garanties qu’offrent les règles de majorité relatives aux décisions sur la culpabilité et la peine maximale, selon qu’ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d’assises » (Cass. crim., 20 septembre 2023, n° 23-84.320).

C. Les mesures complémentaires

Le projet de loi SURE contient plusieurs dispositions annexes. Il autorise le recours à la généalogie génétique dans le cadre des investigations, sous contrôle du juge d’instruction. Il modifie les conditions de prolongation de la détention provisoire. Il prévoit la possibilité de mener des investigations génétiques à l’étranger.

II. Les enjeux constitutionnels et conventionnels

A. Le principe de participation du jury populaire

La question de la participation du jury au jugement des crimes est au cœur du débat constitutionnel suscité par le projet SURE. La cour d’assises, juridiction de droit commun en matière criminelle, associe depuis la Révolution française des citoyens tirés au sort aux magistrats professionnels. L’article 362 du code de procédure pénale impose, pour prononcer le maximum de la peine privative de liberté, une majorité qualifiée de sept voix sur neuf en première instance et de huit voix sur douze en appel.

Le Conseil constitutionnel a refusé d’ériger cette participation en principe fondamental reconnu par les lois de la République. La décision du 24 novembre 2023 a brisé l’argument principal des opposants aux CCD. Mais le débat demeure sur le terrain de la proportionnalité. L’extension du plaider-coupable criminel va plus loin que la simple suppression du jury : elle supprime le débat contradictoire lui-même.

Dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, l’accusé renonce au débat oral, à l’audition des témoins et des experts, et au regard des citoyens jurés sur sa culpabilité. Le juge d’homologation se prononce sur dossier, éventuellement par visioconférence. La question est de savoir si cette renonciation est réellement libre et éclairée, ou si la perspective d’une réduction de peine aux deux tiers crée une pression irrésistible.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de souligner les exigences du procès équitable dans le cadre de la CRPC. Elle a jugé que « le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause, ne peut intervenir ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention, tenu à ce titre de s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de celle-ci aux faits reprochés pour ordonner son placement en détention provisoire, sans porter atteinte au principe d’impartialité » (Cass. crim., 25 octobre 2023, pourvoi n° 23-84.958, publié au Bulletin).

Cette jurisprudence, rendue en matière délictuelle, pose les jalons du contrôle que les juridictions exerceront nécessairement sur le plaider-coupable criminel. L’exigence d’impartialité du juge d’homologation sera d’autant plus scrutée que les enjeux sont ceux de la réclusion criminelle.

B. Le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale le droit à un tribunal indépendant et impartial, le droit d’être entendue équitablement et publiquement, le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, et la présomption d’innocence.

La Cour européenne des droits de l’homme a admis la validité des procédures de plaider-coupable, à condition que le consentement de l’accusé soit libre, éclairé et dépourvu de toute contrainte (CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n° 9043/05). Toutefois, elle exerce un contrôle renforcé lorsque les peines en jeu sont particulièrement lourdes.

Le projet SURE soulève des interrogations spécifiques au regard de ces exigences. La réduction de peine aux deux tiers peut constituer une incitation tellement forte qu’elle altère le caractère libre du consentement, en particulier pour un accusé placé en détention provisoire depuis plusieurs mois ou années. Le texte prévoit un délai de réflexion de quinze jours, mais aucun mécanisme d’évaluation de la réalité du consentement au-delà de la simple présence de l’avocat.

C. Le principe d’égalité devant la justice

Le principe d’égalité des citoyens devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose que des personnes placées dans des situations identiques soient traitées de manière identique.

La Cour de cassation avait relevé, dans sa décision de renvoi de la QPC, que les accusés relevant de la cour criminelle départementale et ceux relevant de la cour d’assises se trouvaient dans des situations différentes au regard des règles de majorité. Devant la cour d’assises, la déclaration de culpabilité requiert une majorité de six voix sur neuf en première instance. Devant la cour criminelle départementale, composée de cinq magistrats professionnels, la majorité simple suffit, soit trois voix sur cinq (Cass. crim., 20 septembre 2023, n° 23-84.320).

Le projet SURE accentue cette différence de traitement. Un accusé poursuivi pour un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle pourra, selon les circonstances, être jugé par une cour d’assises avec jury, par une cour criminelle départementale sans jury, ou accepter un plaider-coupable sans débat contradictoire. Les garanties procédurales varieront considérablement selon la voie empruntée, sans que cette variation soit entièrement déterminée par des critères objectifs.

Un arrêt récent de la chambre criminelle illustre l’importance du formalisme propre à la cour d’assises. La Cour a cassé un arrêt pour discordance entre la feuille de questions et l’arrêt de condamnation, les accusés ayant été reconnus coupables de tentative de meurtre avec préméditation par le jury mais condamnés pour tentative de meurtre simple par l’arrêt (Cass. crim., 15 avril 2026, pourvoi n° 25-83.533, publié au Bulletin). Cette exigence de concordance, qui protège l’accusé contre les erreurs de transcription affectant la gravité de l’infraction retenue, disparaît mécaniquement dans une procédure de plaider-coupable où il n’existe ni feuille de questions ni délibération sur la culpabilité.

III. Les implications pratiques pour les justiciables

A. Les risques pour les droits de la défense

La procédure de jugement des crimes reconnus transforme le rôle de l’avocat pénaliste. Dans le cadre du procès d’assises, l’avocat de la défense dispose de l’intégralité de l’audience pour contester les charges, interroger les témoins, soumettre les expertises au débat contradictoire et plaider devant les jurés. Dans le cadre du plaider-coupable, son rôle se réduit à la négociation préalable avec le parquet et à l’accompagnement lors de l’audience d’homologation.

Cette transformation pose un problème particulier pour les personnes les plus vulnérables : celles qui ne maîtrisent pas la langue française, celles qui souffrent de troubles psychiatriques, celles dont le casier judiciaire rend improbable une peine inférieure aux deux tiers du maximum. Pour ces personnes, le plaider-coupable criminel risque de fonctionner comme un leurre : la promesse d’une réduction ne sera accessible qu’à ceux dont le profil permet effectivement une négociation favorable.

L’avocat intervenant dès la phase d’instruction pénale jouera un rôle déterminant dans l’appréciation de l’opportunité du recours à cette procédure. La décision de plaider coupable devra être précédée d’une analyse rigoureuse du dossier, des chances de relaxe ou d’acquittement en audience classique, et de la réalité de la réduction de peine obtenue par rapport aux peines habituellement prononcées pour des faits similaires.

B. Les conséquences pour les victimes

Le projet SURE a été présenté comme favorisant le respect des victimes, en leur épargnant la durée et l’épreuve du procès d’assises. L’intitulé même du texte — « justice criminelle et respect des victimes » — place la victime au centre du dispositif.

Toutefois, la procédure de jugement des crimes reconnus prive la victime de la dimension symbolique du procès. L’audience d’assises, avec sa solennité, ses témoignages, ses plaidoiries et le verdict du jury populaire, remplit une fonction de reconnaissance sociale de la souffrance. Le plaider-coupable, même avec l’accord de la victime, réduit cette dimension à une audience technique d’homologation.

Le Sénat a tenté de répondre à cette préoccupation en imposant l’accord préalable de la victime et en excluant certains crimes sexuels sur mineurs. Ces garde-fous restent insuffisants aux yeux de nombreuses associations de victimes, qui soulignent que l’accord de la victime peut être obtenu sous la pression de l’attente interminable du procès.

La durée actuelle des procédures criminelles est au cœur de l’argumentaire du gouvernement : six ans en moyenne pour les viols, huit ans pour les homicides et les faits de narcotrafic. Ces délais, incontestablement excessifs, résultent d’un sous-investissement chronique dans les moyens de la justice. Les avocats et les magistrats opposés au texte estiment que la réponse structurelle — recrutement de magistrats, de greffiers, d’assistants spécialisés — est la seule compatible avec le respect des droits fondamentaux.

C. Recommandations pratiques

Toute personne mise en cause dans une procédure criminelle doit, plus que jamais, être assistée d’un avocat pénaliste dès le stade de la garde à vue. La décision d’accepter ou de refuser le plaider-coupable criminel, si la loi entre en vigueur en l’état, engagera l’ensemble du parcours judiciaire de l’accusé. Elle devra être prise après une analyse exhaustive du dossier d’instruction, une évaluation réaliste des chances de succès en audience d’assises et une comparaison précise entre la peine négociée et les peines habituellement prononcées.

L’avocat devra également vérifier que le consentement de son client est libre de toute pression, qu’il dispose d’un temps suffisant de réflexion et qu’il a compris les conséquences définitives de sa renonciation au procès oral et contradictoire. L’aide juridictionnelle devra être effectivement accessible, sous peine de créer une inégalité d’accès à cette procédure.

Les victimes parties civiles devront être informées de manière précise et loyale des implications du plaider-coupable sur la reconnaissance de leur préjudice et sur l’exécution de la peine. Leur accord ne devra pas être recueilli dans l’urgence ni sous la pression de l’allongement des procédures.

Conclusion

Le projet de loi SURE marque un tournant dans l’histoire de la justice criminelle française. En introduisant le plaider-coupable en matière criminelle et en pérennisant des juridictions composées exclusivement de magistrats professionnels pour juger des faits passibles de quinze à vingt ans de réclusion, le législateur fait le choix de la célérité au détriment des garanties procédurales qui fondent le procès pénal depuis deux siècles.

Le Conseil constitutionnel a fermé la porte de l’argument tiré du principe fondamental du jury populaire. La voie conventionnelle, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, reste ouverte. La Cour européenne des droits de l’homme sera inévitablement saisie de la conformité du plaider-coupable criminel français à l’exigence d’un consentement véritablement libre et éclairé.

En attendant, les praticiens du droit pénal devront adapter leur pratique à un paysage procédural profondément modifié. La maîtrise des règles du plaider-coupable criminel, la capacité à évaluer l’intérêt réel de la procédure pour chaque client et la vigilance sur le respect des droits fondamentaux constitueront les nouvelles exigences de la défense pénale.

Le texte poursuit désormais son parcours législatif devant l’Assemblée nationale. Son adoption définitive dépendra de l’équilibre que le législateur saura trouver entre l’impératif d’efficacité et le respect des droits fondamentaux de la personne poursuivie.

Pour comprendre le fonctionnement de la cour criminelle départementale, les délais d’appel, les droits de la victime et la stratégie de l’accusé, consultez aussi notre guide dédié. cour criminelle départementale et appel criminel.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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