La protection de l’enfant face aux violences parentales : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur le retrait de l’autorité parentale et le délaissement (2023-2026)
Le 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendait un arrêt retentissant affirmant qu’il n’existe en droit français aucun « droit de correction parentale » susceptible de justifier des violences éducatives (Crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360). Cette décision, largement commentée par la doctrine, s’inscrit dans un mouvement plus vaste de renforcement de la protection de l’enfant contre les violences intrafamiliales, dont la première chambre civile de la Cour de cassation est devenue, depuis 2023, l’un des principaux artisans.
En matière civile, cette protection se décline principalement à travers deux mécanismes complémentaires : le retrait de l’autorité parentale, régi par les articles 378 et suivants du Code civil, et la déclaration judiciaire de délaissement parental, désormais encadrée par les articles 381-1 et 381-2 du même code. La première chambre civile exerce sur ces dispositifs un contrôle de proportionnalité exigeant, dont les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent les contours avec une précision croissante.
Le présent article se propose d’analyser cette construction jurisprudentielle en deux temps : l’affirmation législative et prétorienne d’une protection renforcée de l’enfant (I), puis le contrôle de proportionnalité exercé par la haute juridiction sur la mise en œuvre des mesures les plus graves : le retrait total de l’autorité parentale et le délaissement (II).
I. L’affirmation législative et prétorienne d’une protection renforcée de l’enfant contre les violences parentales
A. L’interdiction législative des violences éducatives : de la loi du 10 juillet 2019 à l’article 371-1 du Code civil
La loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires a constitué une première étape décisive en insérant dans le Code civil une proclamation symbolique selon laquelle « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Toutefois, cette disposition, insérée dans l’article 371-1 du Code civil à l’occasion de la lecture de l’acte de mariage, n’avait qu’une portée pédagogique et dépourvue de sanction civile autonome.
La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales a franchi un cap supplémentaire en renforçant l’arsenal civil. Désormais, l’article 371-1 du Code civil dispose dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » (article 371-1 du Code civil)
Ce texte constitue désormais le socle législatif sur lequel repose l’édifice protecteur. Il fait de l’intérêt de l’enfant la finalité exclusive de l’autorité parentale et prohibe expressément toute forme de violence, y compris éducative. La chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré les conséquences les plus nettes dans son arrêt du 14 janvier 2026 précité, en affirmant que les violences commises par un parent sur son enfant ne peuvent se justifier par l’exercice d’un prétendu droit de correction, désormais dépourvu de tout fondement légal (Crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360).
La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille avait déjà ouvert la voie, notamment en renforçant les prérogatives du juge pénal en matière de retrait de l’autorité parentale. Comme le rappelle la première chambre civile, ces réformes successives témoignent de la volonté du législateur de placer la protection de l’enfant au cœur du droit de la famille contemporain.
B. L’articulation des dispositifs civils de retrait de l’autorité parentale et de délaissement
Le Code civil organise deux voies principales de protection de l’enfant contre les défaillances parentales graves. La première est le retrait de l’autorité parentale, qui peut être prononcé par le juge pénal en application de l’article 378 du Code civil ou par le juge civil sur le fondement de l’article 378-1 du même code.
Aux termes de l’article 378, alinéas 1 à 3, du Code civil :
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité. En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. »
L’article 378-1 permet quant à lui au juge civil de prononcer le retrait total de l’autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale, lorsque les comportements des parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, ou lorsqu’une mesure d’assistance éducative a été prise et que les parents se sont volontairement abstenus d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs pendant plus de deux ans.
La seconde voie, introduite par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, est la déclaration judiciaire de délaissement parental, codifiée aux articles 381-1 et 381-2 du Code civil. Ce dispositif, qui s’est substitué à l’ancienne procédure de déclaration judiciaire d’abandon de l’article 350, a été conçu pour renforcer la protection de l’enfant en adoptant un critère objectif du délaissement, tout en tenant compte des situations particulières des parents. Comme l’a rappelé la première chambre civile dans son arrêt du 10 décembre 2025 :
« le législateur, tenant compte du caractère trop restrictif de la notion d’abandon, lié à l’exigence du caractère volontaire du désintérêt manifeste posée antérieurement par la Cour de cassation, a souhaité renforcer la protection de l’enfant et recentrer la procédure sur l’intérêt de ce dernier, en adoptant un critère objectif du délaissement » (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au Bulletin).
Aux termes de l’article 381-1 du Code civil :
« Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. » (article 381-1 du Code civil)
Ces deux dispositifs, retrait de l’autorité parentale et déclaration de délaissement, constituent les deux branches d’un même arbre protecteur. Leur mise en œuvre est désormais soumise au contrôle rigoureux de la première chambre civile, qui veille à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure la considération primordiale à toutes les étapes de la procédure.
II. Le contrôle de proportionnalité exercé par la première chambre civile sur les mesures de protection les plus graves
A. Le retrait total de l’autorité parentale emporte perte automatique du droit de visite : une mesure nécessaire et proportionnée au regard de la Convention européenne des droits de l’homme
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er octobre 2025 (n° 24-10.369, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Elle répond à une question demeurée en suspens dans le silence des textes : le retrait total de l’autorité parentale entraîne-t-il, de plein droit, la suppression du droit de visite du parent déchu ?
En l’espèce, un père avait été condamné par une juridiction pénale pour des faits de violences volontaires et de harcèlement à l’égard de la mère de son enfant. La juridiction pénale avait ordonné le retrait total de son autorité parentale. Le père sollicitait néanmoins un droit de visite sur le fondement des articles 371-4 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation, au visa des articles 371-4, 378, 378-1 et 379 du Code civil, a d’abord rappelé le principe applicable :
« Il s’en déduit que la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du Code civil, le juge pouvant, s’il décide d’un retrait partiel, prévoir que, dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit sera maintenu. » (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Publié au Bulletin)
La Cour a précisé que les articles 373-2-1, 373-2-8, 373-2-9 et 375-7 du Code civil, qui réservent expressément, dans l’intérêt de l’enfant et sauf motifs graves, le principe du maintien du droit de visite pour le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale, ne sont pas applicables en matière de retrait total. Les articles relatifs au retrait de l’autorité parentale n’ont pas prévu une telle réserve, à la différence des textes relatifs à la seule privation de l’exercice de l’autorité parentale.
S’agissant de la conventionnalité de ce dispositif, la Cour a procédé à un contrôle approfondi au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Citant la jurisprudence constante de la Cour européenne, elle a rappelé que les mesures qui privent totalement un parent de sa vie familiale avec l’enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant (CEDH, arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, n° 17383/90, § 78).
La Cour en a déduit que le dispositif français satisfait aux exigences conventionnelles :
« Si la mesure de retrait total de l’autorité parentale, en ce qu’elle entraîne la suppression du droit de visite avec l’enfant, constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant, elle poursuit un but légitime consistant à protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents. Strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369, précité)
La Cour a en outre précisé que le parent déchu ne peut contourner la perte du droit de visite en invoquant l’article 371-4, alinéa 1er, du Code civil. Ce texte, selon lequel l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, ne vise que les ascendants autres que les parents, ces derniers bénéficiant de droits spécifiques. La Cour s’appuie à cet égard sur les travaux parlementaires de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dont il ressort que seuls sont visés par l’article 371-4 les ascendants autres que les parents.
Enfin, la Cour souligne que le dispositif est assorti de garanties procédurales suffisantes : l’article 381, alinéa 1er, du Code civil permet aux parents qui ont fait l’objet d’un retrait total de solliciter, par requête, la restitution en tout ou partie des droits dont ils ont été privés, en justifiant de circonstances nouvelles, dans un délai d’un an après que le jugement est devenu irrévocable.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des travaux parlementaires des lois n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et n° 2024-233 du 18 mars 2024 dont la Cour rappelle la ratio legis :
« au regard des circonstances exceptionnelles conduisant à un retrait total de l’autorité parentale, le législateur a estimé que les exigences de la protection de l’enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations entre l’enfant et le parent qui a fait l’objet d’une telle mesure. » (Civ. 1re, 1er oct. 2025, précité)
B. Le délaissement parental : la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’empêchement des parents
Le second arrêt de principe rendu par la première chambre civile le 10 décembre 2025 (n° 23-21.026, Publié au Bulletin) apporte une précision fondamentale quant à l’articulation entre le critère objectif du délaissement et la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, une mère n’avait pas honoré les visites organisées avec sa fille placée, ne demandait aucune nouvelle de l’enfant et restait centrée sur ses propres besoins. La cour d’appel avait rejeté la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental, au motif qu’il existait une cause exogène médicale à la volonté de la mère expliquant son empêchement.
La première chambre civile casse cette décision au double visa de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 381-1 du Code civil. L’arrêt énonce un principe dont la portée est considérable :
« Il en résulte que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. » (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au Bulletin)
La Cour en tire une conséquence décisive, qui constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure :
« Il s’en déduit qu’une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. » (Civ. 1re, 10 déc. 2025, précité)
Cette solution opère un rééquilibrage fondamental dans la mise en balance des intérêts en présence. Là où l’ancienne jurisprudence exigeait un désintérêt volontaire des parents, le nouveau dispositif, tel qu’interprété par la première chambre civile, fait prévaloir la situation objective de l’enfant. L’empêchement du parent, quelle qu’en soit la cause, ne constitue plus un obstacle dirimant au prononcé du délaissement dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
La Cour s’appuie à cet égard sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment l’arrêt Zambotto Perrin c. France du 26 septembre 2013 (n° 4962/11), selon lequel l’ingérence résultant de la déclaration judiciaire d’abandon dans la vie familiale des parents ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et du parent concerné, l’intérêt de l’enfant devant constituer la considération déterminante.
Cette jurisprudence témoigne d’une évolution significative du droit de la protection de l’enfance. Elle consacre le passage d’une approche centrée sur la faute ou la volonté du parent défaillant à une approche centrée sur les besoins de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 371-1 du Code civil, devient le critère déterminant de toutes les décisions le concernant.
La première chambre civile a également eu l’occasion, dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-15.753, Publié au Bulletin), de rappeler l’importance des garanties procédurales dans le contentieux de la protection. Au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile, elle a jugé que le droit de l’enfant d’être entendu est applicable à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection et que le juge qui statue sur des mesures concernant l’enfant sans procéder à son audition ou faire état des motifs d’un refus viole les textes susvisés (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.753). Cette décision illustre la cohérence de la démarche jurisprudentielle : la protection de l’enfant passe autant par le renforcement des mesures substantielles que par le respect scrupuleux des garanties procédurales qui l’entourent.
La coordination entre ces différents dispositifs de protection mérite d’être soulignée. Le retrait total de l’autorité parentale, prononcé sur le fondement des articles 378 et 378-1 du Code civil, et la déclaration judiciaire de délaissement parental, prononcée sur le fondement de l’article 381-1 du même code, poursuivent des objectifs distincts mais convergents. Le retrait sanctionne une faute ou un danger créé par le parent, tandis que le délaissement constate une carence objective dans l’entretien des relations avec l’enfant. Dans les deux cas, la finalité est identique : permettre à l’enfant de construire son avenir dans un cadre juridique sécurisé, libéré des entraves que constituent des liens parentaux défaillants ou dangereux.
Les praticiens du droit de la famille doivent désormais intégrer ces évolutions dans leur stratégie contentieuse. L’avocat qui assiste un parent victime de violences conjugales dispose aujourd’hui d’un arsenal juridique complet pour solliciter, devant le juge aux affaires familiales ou le juge pénal, des mesures de protection adaptées à la gravité des faits. La jurisprudence récente de la première chambre civile offre un cadre d’analyse rigoureux pour articuler ces demandes, qu’il s’agisse d’un retrait total de l’autorité parentale, d’un retrait partiel avec maintien du droit de visite encadré, ou d’une simple restriction de l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’un renforcement significatif de la protection de l’enfant contre les violences et les carences parentales. Deux principes directeurs s’en dégagent avec une netteté croissante : d’une part, le retrait total de l’autorité parentale emporte de plein droit la perte du droit de visite, cette mesure ultime étant jugée conventionnelle au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des garanties qui l’entourent ; d’autre part, l’intérêt supérieur de l’enfant est érigé en considération primordiale dans l’appréciation du délaissement parental, l’empêchement des parents ne pouvant, à lui seul, faire obstacle au prononcé de la mesure.
Cette double évolution, législative avec les lois de 2016, 2019, 2022 et 2024, et jurisprudentielle avec les arrêts de principe de la première chambre civile, dessine un droit de la protection de l’enfance désormais centré sur les besoins de l’enfant plutôt que sur la sanction des parents. Elle confère au juge, qu’il soit pénal ou civil, des pouvoirs renforcés dont la mise en œuvre est soumise à un contrôle de proportionnalité exigeant, garant du juste équilibre entre la protection de l’enfant et le respect des droits parentaux.
Pour toute question relative à une procédure de retrait de l’autorité parentale, de déclaration de délaissement ou plus généralement de protection de l’enfant dans le cadre d’une séparation, le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Appelez-nous au 06 89 11 34 45
Prenez rendez-vous en ligne
[email protected] — Cabinet Kohen Avocats, Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.