Le contentieux civil de l’abus de majorité, dont les conditions et les sanctions ont été récemment précisées par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dissimule une seconde dimension que le dirigeant majoritaire ne saurait sous-estimer : la dimension pénale. Lorsque l’abus de majorité s’accompagne de la captation de biens ou d’avantages au détriment de la société, il bascule fréquemment dans le champ d’application des infractions de droit pénal des affaires, au premier rang desquelles l’abus de biens sociaux et la présentation de comptes infidèles. Le minoritaire qui prépare une action civile en abus de majorité dispose, en parallèle, de la voie pénale et de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Le dirigeant visé doit, de son côté, anticiper la coordination entre les deux instances pour préserver ses intérêts.
I. Le passage du civil au pénal : continuité factuelle, dualité juridique
L’abus de majorité civil et l’abus de biens sociaux pénal procèdent souvent des mêmes faits matériels, mais leurs conditions de qualification et leurs régimes de sanction divergent radicalement. Le décalage est essentiel pour comprendre la stratégie procédurale du minoritaire et celle du dirigeant.
Sur le plan civil, l’abus de majorité suppose, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-21.508), une démonstration probatoire intégralement supportée par l’associé minoritaire, qui doit établir la contrariété de la décision à l’intérêt social et le dessein exclusivement favorable au majoritaire. Cette charge probatoire peut se heurter à des limitations pratiques considérables : opacité des comptes intragroupe, absence d’accès aux documents, difficulté à prouver l’élément intentionnel.
Sur le plan pénal, en revanche, l’enquête peut être conduite par le procureur de la République, le juge d’instruction ou les services d’investigation spécialisés, qui disposent de pouvoirs coercitifs : perquisitions, saisies, réquisitions bancaires, mises en examen. La voie pénale offre ainsi à l’associé minoritaire un effet de levier procédural que la voie civile ignore.
L’articulation des deux instances obéit néanmoins à des règles strictes. Le principe du non-cumul des qualifications ne joue pas entre l’action civile en abus de majorité et l’action publique en abus de biens sociaux, car les éléments constitutifs sont distincts. La règle « le pénal tient le civil en l’état » (article 4 du code de procédure pénale) peut, en revanche, conduire à la suspension de l’instance civile lorsque l’instance pénale porte sur les mêmes faits.
II. L’abus de biens sociaux : qualification et application aux SAS
A. Les éléments constitutifs
L’abus de biens sociaux est sanctionné par l’article L. 241-3, 4° et 5° du code de commerce pour les SARL, et par l’article L. 242-6, 3° et 4° du même code pour les sociétés anonymes. L’article L. 244-1 étend ces dispositions aux SAS, ce qui couvre l’essentiel des structures sociétaires françaises.
L’élément matériel suppose un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes. La notion de bien recouvre indistinctement les actifs corporels, les actifs incorporels, les liquidités et les ressources humaines de la société. La notion de crédit englobe la signature de la société donnée en garantie d’engagements personnels du dirigeant.
L’élément intentionnel exige que l’usage litigieux soit contraire à l’intérêt de la société et inspiré par un intérêt personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement. L’élément intentionnel est apprécié strictement par la chambre criminelle, qui exige une motivation spécifique de la décision de condamnation.
L’application aux dirigeants de SAS, longtemps discutée, a été clarifiée par l’arrêt Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113. La chambre criminelle a confirmé, sur le fondement de l’article L. 244-1 du code de commerce, que les dirigeants de SAS, qu’ils soient président, directeur général ou membre d’un organe collégial, peuvent être poursuivis pour abus de biens sociaux dans les mêmes conditions que les dirigeants de SA. Cette extension est essentielle compte tenu du nombre de SAS dans le tissu économique français.
B. La rémunération excessive comme abus de biens sociaux
La rémunération attribuée au dirigeant majoritaire, lorsqu’elle est excessive au regard des ressources de la société et qu’elle correspond davantage à une captation des bénéfices qu’à la rétribution d’un travail effectif, peut caractériser un abus de biens sociaux, au-delà de la simple qualification civile d’abus de majorité.
La chambre commerciale a, sur le terrain civil, encadré la nullité des délibérations octroyant une rémunération exceptionnelle dans son arrêt du 13 janvier 2021 (n° 18-21.860, Bull.). Dans cette affaire, des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel avaient été versées à un gérant majoritaire dans les mois précédant la cession de la société. La Cour a jugé que la nullité ne pouvait être prononcée sur le seul fondement de la contrariété à l’intérêt social, mais qu’une fraude ou un abus de droit pouvait fonder la sanction.
Sur le terrain pénal, des faits analogues sont susceptibles de caractériser l’abus de biens sociaux dès lors que la rémunération est manifestement disproportionnée et qu’elle a pour effet d’absorber, au profit du dirigeant, les bénéfices qui auraient dû être distribués collectivement. La chambre criminelle apprécie la disproportion au regard des résultats, des fonds propres et de la pratique du secteur.
L’arrêt Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.887 a par ailleurs réaffirmé l’exigence d’une motivation rigoureuse pour caractériser l’abus de biens sociaux, la juridiction de jugement devant identifier précisément l’usage litigieux, sa contrariété à l’intérêt social et la conscience qu’en avait le prévenu.
C. La prescription et les voies de saisine
L’abus de biens sociaux est un délit dissimulé. Sa prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure pénale, ne court qu’à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, sans que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits dissimulés.
L’associé minoritaire peut, pour mettre en mouvement l’action publique, soit déposer plainte simple auprès du procureur de la République, soit, en cas de classement sans suite ou d’inaction prolongée, déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Cette dernière voie, plus contraignante par la consignation qu’elle implique, présente l’avantage de garantir l’ouverture d’une information judiciaire sur les faits dénoncés.
III. La banqueroute par détournement d’actif
A. L’élément légal
La banqueroute, prévue par les articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, constitue le pendant pénal de l’abus de majorité lorsque la société est en cessation des paiements ou en procédure collective. Le dirigeant qui a soustrait des actifs au gage des créanciers, dans la perspective ou pendant le cours d’une procédure collective, encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Quatre figures de banqueroute sont distinguées par l’article L. 654-2 : avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité.
L’arrêt Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin, a précisé que la perception, par un dirigeant, d’une rémunération maintenue ou augmentée alors que la société était en cessation des paiements, constituait un détournement d’actif au sens de l’article L. 654-2, 2°. Cette extension est particulièrement importante : elle permet de sanctionner pénalement les agissements qui, sur le plan civil, relèveraient de l’abus de majorité ou de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
B. L’articulation avec la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, et la banqueroute peuvent porter sur les mêmes faits, sans pour autant se confondre. La chambre commerciale a, dans son arrêt Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349, jugé que la même faute ne peut donner lieu à un cumul entre la responsabilité de l’article L. 651-2 et la responsabilité civile de droit commun de l’article L. 223-22.
En revanche, la sanction pénale de la banqueroute se cumule avec la sanction civile de la responsabilité pour insuffisance d’actif et avec la sanction professionnelle de l’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce et analysée dans notre page consacrée à la défense pénale du dirigeant.
IV. La présentation et la publication de comptes infidèles
A. Le texte d’incrimination
L’article L. 242-6, 2° du code de commerce, applicable aux dirigeants de SA et étendu à la SAS par l’article L. 244-1, sanctionne le fait, pour les dirigeants, de publier ou de présenter aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période. L’article L. 241-3, 3° prévoit une incrimination équivalente pour les dirigeants de SARL.
L’élément matériel suppose la présentation ou la publication de comptes annuels qui ne donnent pas une image fidèle. La notion d’image fidèle, issue du droit comptable, recouvre l’exactitude des chiffres, leur exhaustivité et leur sincérité. Une survalorisation d’actifs, une sous-évaluation de passifs, une omission de provision pour risques avérés peuvent caractériser l’élément matériel.
L’élément intentionnel exige la conscience, chez le dirigeant, de présenter ou publier des comptes ne reflétant pas la réalité, et la volonté de dissimuler la véritable situation. Cette dissimulation peut être motivée par le souhait de masquer les difficultés de la société, d’attirer ou de conserver des investisseurs, d’obtenir un crédit, ou de différer l’ouverture d’une procédure collective.
B. L’articulation avec l’abus de majorité
La présentation de comptes infidèles devient particulièrement intéressante pour le minoritaire dans deux configurations.
Lorsque les comptes ont été approuvés par une majorité reposant sur des éléments inexacts ou incomplets, l’approbation peut elle-même être annulée pour erreur ou pour abus de majorité, selon les conditions exposées dans la voie civile. La sanction pénale du dirigeant qui a présenté ces comptes vient renforcer la position du minoritaire, en fournissant un fondement factuel supplémentaire à la démonstration de la contrariété à l’intérêt social.
Lorsque les comptes ont servi de base à une opération de cession ou à une augmentation de capital, la présentation infidèle peut entraîner, au-delà de la sanction pénale, l’annulation de l’opération pour dol. La combinaison entre la sanction pénale et la sanction civile constitue alors un levier procédural déterminant.
V. La constitution de partie civile : levier ou piège ?
A. Le levier offert au minoritaire
L’associé minoritaire qui se heurte à l’inertie du procureur ou souhaite accélérer la procédure peut, en application de l’article 85 du code de procédure pénale, déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Cette voie déclenche l’ouverture d’une information judiciaire et impose au juge d’instruction d’instruire à charge et à décharge.
La constitution de partie civile présente plusieurs avantages substantiels. Elle permet de dépasser un classement sans suite. Elle ouvre un accès au dossier pénal, dont les pièces peuvent ensuite être produites devant le juge civil de l’abus de majorité. Elle permet de faire pression sur le dirigeant majoritaire, qui devra organiser sa défense devant deux juridictions simultanément.
Pour le dirigeant visé par une telle plainte, la consultation d’un avocat pénaliste à Paris intervenant dès la phase d’instruction est essentielle, notamment pour préparer les auditions, articuler les déclarations avec la procédure civile parallèle et négocier, le cas échéant, la consignation. Lorsqu’une garde à vue est envisagée, la coordination entre la défense pénale et la stratégie civile devient déterminante.
B. Les risques pour le minoritaire
La constitution de partie civile expose néanmoins le minoritaire à plusieurs risques. La consignation imposée par le juge d’instruction, en application de l’article 88 du code de procédure pénale, peut être substantielle. Le risque de plainte abusive, sanctionné par une amende civile en application de l’article 91 du code de procédure pénale, doit être évalué.
Surtout, la décision pénale, lorsqu’elle débouche sur une relaxe, peut affaiblir la position civile du minoritaire devant le juge de l’abus de majorité. Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, restreint depuis la loi du 10 juillet 2000, ne joue pas systématiquement, mais le rejet par le juge pénal de la qualification d’abus de biens sociaux peut être invoqué devant le juge civil pour contester la qualification d’abus de majorité.
L’arbitrage entre constitution de partie civile et action civile pure demeure ainsi une décision stratégique qui doit être pesée dossier par dossier, en fonction de la nature des faits, de l’état de la preuve et de la posture probable du parquet.
VI. La défense du dirigeant majoritaire visé
A. La phase pré-contentieuse
Le dirigeant majoritaire informé d’une suspicion d’abus de majorité ou de risque pénal doit organiser sa défense en amont du déclenchement formel des procédures.
La sécurisation des conventions intragroupe constitue la première priorité. Toute convention conclue entre la société et le dirigeant ou un associé majoritaire doit être soumise à la procédure des conventions réglementées, conformément aux articles L. 223-19 (SARL), L. 225-38 (SA) et L. 227-10 (SAS) du code de commerce. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052), que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées ».
La justification économique des décisions adoptées doit être conservée et documentée : business plans, études de marché, recommandations du commissaire aux comptes, avis d’experts. Cette documentation est susceptible d’être produite tant devant le juge civil que devant le juge pénal.
Le contentieux civil est traité de manière approfondie dans notre analyse principale de l’abus de majorité, à laquelle le présent article apporte le complément pénal.
B. La phase d’instruction
Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, la défense du dirigeant doit articuler plusieurs stratégies complémentaires.
Sur le plan de la qualification, l’avocat pénaliste examinera la rigueur des éléments matériel et intentionnel : l’usage allégué était-il contraire à l’intérêt social ? Le dirigeant en avait-il conscience ? La rémunération excessive doit être confrontée aux pratiques du secteur, aux performances de la société et à la valeur effective de la fonction. Notre cabinet intervient à toutes les étapes de l’instruction judiciaire pour assister le dirigeant mis en examen.
Sur le plan probatoire, la défense pourra solliciter la désignation d’un expert technique chargé de chiffrer la valeur de marché des prestations litigieuses. La contre-expertise constitue souvent l’élément décisif pour réfuter la qualification d’abus.
Sur le plan procédural, la défense doit veiller à la coordination avec la procédure civile. Toute déclaration devant le juge d’instruction est susceptible d’être produite devant le juge civil. Inversement, les éléments versés au dossier civil sont accessibles à la partie civile et peuvent être utilisés au pénal.
C. La phase de jugement
Devant le tribunal correctionnel, la défense du dirigeant doit prendre en compte la triple sanction encourue : la peine principale (emprisonnement, amende), les peines complémentaires (interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8, interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle prévue à l’article 131-27 du code pénal, retrait des droits civiques), et les conséquences indirectes (déchéance du mandat social, perte de l’agrément réglementé, atteinte à la réputation).
L’aménagement de la peine, le cas échéant, doit être anticipé dès la phase de jugement.
VII. Synthèse pratique
L’abus de majorité ne se résume pas à un contentieux civil entre associés. Il s’inscrit dans un continuum qui commence par les conflits internes à la société et peut s’achever devant le juge correctionnel. Le minoritaire doit, à chaque étape, évaluer le rapport coût-bénéfice de chacune des voies disponibles : action civile en nullité ou en dommages-intérêts, action ut singuli, plainte simple, plainte avec constitution de partie civile.
Le dirigeant, de son côté, doit organiser sa défense de façon coordonnée, en sécurisant les conventions intragroupe, en documentant la justification économique de chaque décision, et en anticipant l’éventuelle ouverture d’une information judiciaire. La consultation précoce d’un avocat en droit pénal des affaires à Paris permet de préserver les chances de succès et d’éviter les pièges procéduraux fréquents dans ce type de contentieux mixte.
Le contentieux contemporain de l’abus de majorité ne se traite plus dans une logique purement civile. La consultation d’un cabinet rompu au contentieux pénal des affaires — voie complétant utilement notre étude civile détaillée publiée le 8 mai 2026 — devient un préalable systématique pour l’associé minoritaire comme pour le dirigeant majoritaire confronté à une procédure pénale.
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Sources jurisprudentielles principales :
- Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin, courdecassation.fr — charge de la preuve de l’abus de majorité.
- Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin, courdecassation.fr — abus de majorité dans un protocole de conciliation homologué.
- Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin, courdecassation.fr — rémunération exceptionnelle et nullité.
- Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, courdecassation.fr — conventions réglementées et faute du dirigeant intéressé.
- Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113, Publié au Bulletin — application de l’abus de biens sociaux aux dirigeants de SAS via L. 244-1.
- Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, Publié au Bulletin — banqueroute par maintien de rémunération excessive en cessation des paiements.
- Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.887 — exigence de motivation rigoureuse pour caractériser l’abus de biens sociaux.
- Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349 — non-cumul L. 651-2 / L. 223-22.
Textes officiels mobilisés : Code de commerce articles L. 223-19, L. 223-22, L. 225-38, L. 227-10, L. 241-3, L. 242-6, L. 244-1, L. 651-2, L. 653-8, L. 654-1, L. 654-2 ; Code pénal article 131-27 ; Code de procédure pénale articles 4, 9-1, 85, 88, 91.