L’appel limité à la peine en matière criminelle : la QPC n° 2026-1209 du 25 juin 2026 valide l’irrévocabilité du choix de l’accusé
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris — Cabinet Kohen Avocats
La décision n° 2026-1209 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 25 juin 2026 apporte une clarification attendue sur les contours du droit d’appel en matière criminelle. Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 31 mars 2026, n° 26-90.002), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « par l’accusé ou » figurant au premier alinéa de l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale.
Ce texte, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet à l’accusé condamné par une cour d’assises de limiter son appel à la seule décision sur la peine, sans possibilité de revenir ultérieurement sur ce choix pour en étendre la portée à la question de sa culpabilité. Cette absence de « droit de repentir » était contestée au regard du principe d’égalité devant la loi, dès lors que le prévenu en matière correctionnelle dispose, sous certaines conditions, d’une telle faculté en application des articles 502 et 509 du même code.
La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes autour du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, dont l’examen se poursuit devant le Parlement. Elle rappelle avec force que les spécificités de la procédure criminelle justifient des règles distinctes de celles applicables devant les juridictions correctionnelles, à condition que soient assurées aux justiciables des garanties équivalentes.
L’analyse de cette décision impose d’examiner, d’une part, le fondement constitutionnel de la distinction entre appel criminel et appel correctionnel (I), et d’autre part, la portée pratique de cette jurisprudence pour la défense pénale (II).
I. La distinction constitutionnellement justifiée entre appel criminel et appel correctionnel
A. L’absence de droit de repentir en matière criminelle
Aux termes de l’article 380-1 du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par une cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire. Selon l’article 380-2 du même code, la faculté d’appeler appartient notamment à l’accusé.
L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, prévoit que « l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine ». Cette disposition organise une procédure accélérée de réexamen, dans laquelle « seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité ».
Ni cette disposition ni aucune autre disposition législative ne prévoient de possibilité pour l’accusé, une fois le délai d’appel expiré, de revenir sur la limitation de son appel afin d’en étendre la portée à la question de sa culpabilité. Cette absence de « droit de repentir » contraste avec le régime applicable en matière correctionnelle.
En effet, en matière correctionnelle, l’article 502 du code de procédure pénale permet au prévenu qui a limité son recours à la peine de revenir sur ce choix dans le mois de la déclaration d’appel. L’article 509 du même code prévoit en outre que, lorsque cette limitation a été faite hors la présence de son avocat, le prévenu peut étendre la portée de son appel jusqu’à l’audience. La chambre criminelle rappelle à cet égard, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-85.396), que « l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l’acte d’appel ».
Le requérant soutenait que cette différence de traitement entre accusés et prévenus méconnaissait le principe d’égalité devant la loi, protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief par un raisonnement en deux temps.
En premier lieu, il a considéré que « les personnes accusées de crime devant la cour d’assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit devant le tribunal correctionnel. Dès lors, le législateur a pu, eu égard à la gravité des faits reprochés et aux spécificités de la procédure criminelle, prévoir pour l’appel des arrêts de la cour d’assises des règles différentes de celles qui s’appliquent devant les autres juridictions pénales » (considérant 10).
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constitutionnelle constante selon laquelle le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales (voir, sur ce principe, la décision n° 2026-1209 QPC, considérant 6).
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà consacré le caractère irrévocable de la limitation de l’appel en matière criminelle. Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n° 24-80.331, publié au Bulletin), elle a jugé que « l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l’article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l’audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées. Cette différence est justifiée par les nécessités d’une bonne administration de la justice, compte tenu des règles énoncées par le deuxième alinéa de l’article précité du code de procédure pénale, qui ne permettent pas d’envisager que l’accusé puisse revenir, à l’ouverture des débats, sur la portée de son appel ». La haute juridiction a ajouté que cette différence ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Plus récemment, dans un arrêt du 15 avril 2026 (n° 26-80.362, publié au Bulletin), la chambre criminelle a précisé que « lorsque l’accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d’assises de l’entière décision sur la peine ».
B. Les garanties procédurales équivalentes protégeant l’accusé
Le Conseil constitutionnel a relevé, dans le second temps de son raisonnement, que si la procédure applicable aux accusés devant la cour d’assises est différente de celle applicable aux prévenus, « sont assurées aux justiciables des garanties équivalentes, notamment quant au respect du principe des droits de la défense » (considérant 13).
Au soutien de cette affirmation, le Conseil a relevé plusieurs garanties fondamentales propres à la procédure criminelle.
D’une part, l’accusé condamné dispose, comme le prévenu, du droit d’interjeter appel de sa condamnation dans le délai de dix jours à compter de son prononcé, en application des articles 380-2 et 380-9 du code de procédure pénale. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’appel formé par un accusé peut toujours, dans ce délai, être étendu par l’intéressé ou par son avocat.
D’autre part, et c’est un point déterminant, l’accusé bénéficie, de droit, de l’assistance d’un avocat durant tout son procès, y compris lors de la déclaration d’appel de sa condamnation. À cette fin, un avocat doit être choisi par l’intéressé ou désigné d’office lors de l’interrogatoire préalable pour l’assister dans sa défense, conformément à l’article 274 du code de procédure pénale. En outre, en vertu de l’article 317 du même code, la présence d’un tel défenseur auprès de l’accusé est obligatoire à l’audience devant la cour d’assises.
Cette garantie de l’assistance obligatoire d’un avocat constitue une différence fondamentale avec la procédure correctionnelle, dans laquelle le prévenu peut comparaître seul. C’est précisément pour cette raison que le législateur de 2019, puis le Conseil constitutionnel en 2026, ont estimé que l’absence de droit de repentir ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense : l’accusé est, par construction, assisté d’un conseil au moment où il prend la décision stratégique de limiter ou non son appel.
La chambre criminelle, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 23-83.440, publié au Bulletin), a d’ailleurs rappelé avec fermeté le formalisme requis : « l’appel d’un arrêt de cour d’assises ne saurait être considéré comme limité, en l’absence de mention dans la déclaration du ministère public de ce que les réponses sur la culpabilité ne sont pas contestées ou de ce que l’appel est limité à la décision sur la peine ». Cette exigence de clarté dans la déclaration d’appel protège l’accusé contre toute ambiguïté quant à l’étendue de son recours.
La chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du 18 octobre 2023 (n° 23-80.202, publié au Bulletin), que toute restriction à l’exercice du droit d’appel doit être appréciée à l’aune de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : les limitations « ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Zvolský et Zvolská c. République Tchèque, n° 46129/99, § 47, et Labergère c. France, n° 16846/02, § 17).
Dans ce cadre, l’objectif de bonne administration de la justice, qui sous-tend l’impossibilité pour l’accusé de revenir sur la limitation de son appel après l’expiration du délai, constitue un but légitime. L’organisation particulière des débats devant la cour d’assises statuant en appel — où, en cas d’appel limité à la peine, seuls sont entendus les témoins et experts nécessaires à l’éclairage des assesseurs et jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé — rendrait matériellement impossible un élargissement de l’appel à la culpabilité en cours d’audience.
II. La portée pratique de l’irrévocabilité du choix d’appel
A. Les conséquences stratégiques pour la défense pénale
La décision du Conseil constitutionnel emporte des conséquences pratiques considérables pour l’exercice de la défense pénale en matière criminelle. L’irrévocabilité du choix de limiter l’appel à la peine impose à l’avocat et à son client un exercice d’anticipation stratégique dès la déclaration d’appel.
Le délai d’appel de dix jours prévu par l’article 380-9 du code de procédure pénale constitue le moment charnière. C’est dans ce délai que l’accusé et son conseil doivent arrêter leur position : accepter définitivement la déclaration de culpabilité pour concentrer les débats sur la peine, ou bien interjeter un appel général qui permettra un réexamen complet de l’affaire.
La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 9 mars 2022 (n° 21-80.345, publié au Bulletin), que « le réexamen de l’affaire auquel doit procéder la cour d’assises statuant en appel n’implique pas que celle-ci doive forger sa conviction sans se référer à aucun des éléments recueillis au cours des débats qui se sont déroulés devant la juridiction qui a statué en premier ressort ». Autrement dit, même en cas d’appel général, les éléments du premier procès restent dans le débat, ce qui relativise l’avantage d’un appel limité à la peine.
En matière correctionnelle, la jurisprudence de la chambre criminelle sur l’article 509 du code de procédure pénale confirme, par contraste, la rigueur du régime criminel. Dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24-82.418), la chambre criminelle a rappelé que « l’affaire est dévolue, dans la limite fixée par l’acte d’appel, à la cour d’appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit ». Mais la différence essentielle réside dans la faculté de rétractation dont dispose le prévenu correctionnel — faculté dont est privé l’accusé criminel.
Le 28 janvier 2026 (n° 25-82.066), la chambre criminelle a cassé un arrêt d’appel qui avait statué sur la culpabilité alors que le ministère public avait limité son appel aux peines et que le prévenu n’avait pas relevé appel de sa déclaration de culpabilité, rappelant la rigueur du principe dispositif en matière d’appel.
Pour l’avocat, la décision QPC du 25 juin 2026 impose de documenter avec un soin particulier le conseil donné à l’accusé au moment de la déclaration d’appel. La feuille de consultation devra retracer l’information délivrée quant à l’irrévocabilité du choix, les avantages respectifs de chaque option (appel général ou limité) et les risques associés. Cette traçabilité protège à la fois l’accusé et son conseil.
L’analyse stratégique doit intégrer plusieurs paramètres. En premier lieu, la nature des questions de culpabilité soulevées par le premier procès : si la défense identifie des fragilités sérieuses dans l’arrêt de condamnation — contradictions dans les témoignages, irrégularités de procédure non sanctionnées, violation du principe de loyauté de la preuve —, l’appel général s’impose. En revanche, si la contestation porte essentiellement sur le quantum de la peine ou sur son aménagement, la limitation de l’appel permet de concentrer les débats sur les éléments de personnalité et d’éviter la dispersion.
En deuxième lieu, la configuration de la cour d’assises statuant en appel diffère sensiblement de celle du premier ressort lorsque l’appel est limité à la peine. L’article 380-2-1 A prévoit en effet que « seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité ». Cette restriction du périmètre probatoire peut constituer un avantage tactique lorsque certains témoignages à charge étaient fragiles en première instance, mais elle peut aussi priver la défense de témoins utiles à la compréhension du contexte des faits.
En troisième lieu, le risque de voir le ministère public former un appel incident sur la culpabilité doit être anticipé. En effet, si l’accusé limite son appel à la peine, le ministère public conserve la faculté d’interjeter un appel incident portant sur la culpabilité dans les formes prévues par l’article 380-2-1 A. Dans ce cas, la limitation de l’appel par l’accusé n’empêche pas le réexamen de la culpabilité à la demande du parquet. Cette configuration asymétrique doit être intégrée dans l’évaluation stratégique préalable.
B. Perspectives d’évolution du régime d’appel criminel
La décision du Conseil constitutionnel intervient dans un paysage législatif en mouvement. Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, examiné par le Parlement au premier semestre 2026, comporte plusieurs dispositions qui pourraient modifier substantiellement l’architecture de l’appel criminel.
L’avis du Conseil d’État sur ce projet de loi (avis rendu public le 11 mars 2026) et l’avis de la Défenseure des droits (avis n° 26-03) ont tous deux souligné la nécessité de préserver l’équilibre entre l’efficacité de la réponse pénale et les droits de la défense.
La discussion parlementaire a notamment porté sur la réforme de la cour criminelle départementale, dont la compétence a été étendue par la loi du 22 décembre 2021. L’articulation entre les voies de recours devant cette juridiction et le régime de l’appel criminel « classique » devant la cour d’assises devra être clarifiée par le législateur.
Par ailleurs, la question du « droit de repentir » pourrait être relancée à l’occasion de la réforme. Si le Conseil constitutionnel a validé le dispositif actuel, rien n’interdit au législateur d’instaurer, pour l’avenir, un mécanisme plus souple, à l’image de celui qui existe en matière correctionnelle. L’économie générale du projet de loi sur la justice criminelle, qui tend à accélérer le traitement des affaires, pourrait cependant militer contre une telle évolution.
Dans l’attente d’une éventuelle réforme, la jurisprudence de la chambre criminelle et la décision du Conseil constitutionnel forment un cadre juridique stable, dont les praticiens doivent maîtriser les contours.
Conclusion
La décision n° 2026-1209 QPC du 25 juin 2026 consacre la conformité à la Constitution du mécanisme d’appel limité à la peine en matière criminelle, en validant la distinction entre le régime de l’accusé et celui du prévenu correctionnel. Le Conseil constitutionnel a considéré que la gravité des faits reprochés en matière criminelle, les spécificités de la procédure devant la cour d’assises et l’assistance obligatoire d’un avocat justifient que l’accusé ne dispose pas du « droit de repentir » ouvert au prévenu.
Cette décision, rendue dans le contexte du projet de loi sur la justice criminelle, rappelle l’importance pour les praticiens de la défense pénale d’anticiper, dès la déclaration d’appel, les conséquences définitives du choix opéré. L’irrévocabilité de la limitation de l’appel à la peine est désormais solidement ancrée dans l’ordre juridique français, sous le double sceau de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
L’assistance d’un avocat dès les premiers actes de la procédure criminelle constitue, plus que jamais, la garantie essentielle d’une défense éclairée face à l’irrévocabilité des choix procéduraux. La décision de limiter ou non son appel est probablement la plus lourde de conséquences que l’accusé ait à prendre avec son conseil dans le temps très contraint du délai d’appel de dix jours.
Sur le plan contentieux, il convient de souligner que la déclaration d’appel limité n’empêche pas l’accusé de solliciter, dans le cadre du réexamen de la peine, la prise en compte d’éléments de personnalité ou de circonstances postérieures à la condamnation de première instance — efforts d’insertion, indemnisation des victimes, évolution de la situation personnelle. La cour d’assises statuant en appel sur la seule peine dispose d’un pouvoir d’individualisation qui lui permet de moduler la sanction, y compris à la baisse, en considération de ces éléments nouveaux.
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