La complicité en droit pénal français : conditions matérielles et intentionnelles dans la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
La complicité pénale constitue l’une des notions les plus délicates de la théorie générale de l’infraction. Régie par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, elle permet d’étendre la répression au-delà de l’auteur matériel de l’infraction, en sanctionnant comme auteur celui qui, sans accomplir lui-même les éléments constitutifs du crime ou du délit, en a facilité la commission. Ce mécanisme d’imputation, aussi ancien que le droit pénal lui-même, n’a cessé d’être précisé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui en dessine les contours avec une rigueur croissante. À la différence du droit anglo-saxon qui distingue nettement les catégories de participants à l’infraction (principals et accessories), le droit pénal français retient une conception unitaire de la participation criminelle : le complice est puni comme l’auteur, selon les termes mêmes de l’article 121-6 du code pénal. Cette assimilation, qui peut surprendre le profane, repose sur l’idée que la dangerosité sociale du complice n’est pas moindre que celle de l’auteur matériel. La période 2023-2026 a été marquée par plusieurs décisions significatives qui rappellent les exigences fondamentales de la complicité : un acte matériel positif antérieur ou concomitant à l’infraction principale, et une intention caractérisée par la connaissance du caractère délictueux du fait principal. Ces conditions, loin d’être de simples évidences théoriques, font l’objet d’un contrôle approfondi de la Cour de cassation, qui n’hésite pas à censurer les décisions des juges du fond lorsque ces exigences ne sont pas suffisamment caractérisées.
I. La condition matérielle de la complicité : de la pluralité des formes à l’exigence d’un acte positif antérieur
A. La diversité des actes de complicité prévus par l’article 121-7 du code pénal
L’article 121-7 du code pénal distingue deux catégories d’actes de complicité. Le premier alinéa vise la complicité par aide ou assistance, tandis que le second alinéa réprime la complicité par provocation ou fourniture d’instructions. Cette dualité recouvre en réalité une grande variété de comportements, que la chambre criminelle examine avec une attention particulière aux circonstances de chaque espèce.
La complicité par aide ou assistance suppose que le complice ait « sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation » de l’infraction. Cette formulation, large en apparence, a été précisée par la jurisprudence qui exige que l’aide apportée ait effectivement facilité la commission du fait principal. Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (n° 21-87.401), la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui avait relaxé une société du chef de complicité de fraude fiscale. La cour d’appel avait retenu que l’utilisation du code fourni par l’éditeur du logiciel ne rendait pas impossible tout contrôle fiscal. La Cour de cassation a au contraire considéré que la cour d’appel avait elle-même constaté que « le logiciel et le mot de passe fournis par la société permettaient d’établir une comptabilité incomplète, et donc d’effectuer des déclarations inexactes en déplaçant des écritures relatives à l’encaissement d’espèces dans un fichier, lui-même susceptible d’être aisément supprimé », que « la complexité des fonctions rendait difficile la découverte de la fraude en cas de contrôle fiscal », et que « selon les salariés de l’entreprise, cette potentialité était connue et recherchée par les clients de la société ». La chambre criminelle en a déduit que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations » et « a méconnu le texte susvisé ».
La complicité par provocation ou instructions, prévue au second alinéa de l’article 121-7, réprime la personne qui « par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Cette forme de complicité, plus rare dans le contentieux, suppose un ascendant du complice sur l’auteur principal, que ce soit par l’exercice d’une autorité hiérarchique, la promesse d’un avantage ou la menace d’un préjudice. La chambre criminelle rappelle régulièrement le texte intégral de cette disposition, comme elle l’a fait dans l’arrêt du 25 octobre 2023 (n° 22-81.880) : « Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
La jurisprudence la plus récente confirme que la complicité peut également résulter de la fourniture d’un moyen matériel indispensable à la commission de l’infraction. Dans l’arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-81.263), la chambre criminelle a examiné le cas d’un expert-comptable poursuivi pour complicité de présentation de comptes inexacts, les juges ayant caractérisé « l’omission volontaire, depuis plusieurs mois, de la comptabilisation de factures dues à la société » ainsi que des annulations d’écritures ayant « permis d’augmenter les capitaux propres de la société à un montant supérieur au capital social et d’opérer ainsi la transformation de la société en SAS ».
Un autre cas de complicité par fourniture de moyen se rencontre dans l’affaire de l’arbitrage frauduleux, ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2023 (n° 21-87.417, publié au Bulletin). La chambre criminelle y a validé, sur ce point, la déclaration de culpabilité pour complicité de détournement de biens publics, les juges du fond ayant relevé que le prévenu avait « contribué de manière décisive au renoncement de la société à l’exercice d’un recours contre la sentence arbitrale, au mépris des intérêts de cette société », et ce, « en agissant clandestinement, à l’insu parfois de la ministre dont il était pourtant le directeur de cabinet ».
B. L’exigence d’un acte positif antérieur ou concomitant à l’infraction
La condition matérielle de la complicité ne se réduit pas à la preuve d’une aide quelconque. La chambre criminelle exige que cette aide constitue un acte positif de complicité, antérieur ou concomitant à la commission de l’infraction principale. Cette exigence, constamment réaffirmée, a donné lieu à une décision particulièrement topique dans l’affaire du notaire poursuivi pour complicité d’escroquerie au jugement.
Dans l’arrêt du 25 octobre 2023 (n° 22-81.880), un notaire avait été déclaré coupable de complicité d’escroquerie pour avoir authentifié la vente d’un immeuble acquis au moyen d’un prêt frauduleusement obtenu. La cour d’appel, pour entrer en voie de condamnation, avait relevé « la multitude des irrégularités et des anomalies relevées dans le dossier fourni par le client et dans l’acte de vente établi, ainsi que l’absence de tout justificatif de l’origine des 350 000 euros apportés hors comptabilité », considérant que ces éléments « ne permettent pas d’imputer au notaire une simple négligence » et que « le manque de vigilance qui lui est reproché dans cette affaire conduisant à considérer qu’il a sciemment apporté son concours aux agissements frauduleux ». La cour d’appel en avait conclu que le notaire « ne pouvait ignorer le caractère manifestement frauduleux de l’opération immobilière, à laquelle il a pourtant apporté délibérément son concours en sa qualité d’officier public ministériel ».
La chambre criminelle a censuré cette décision au motif que la cour d’appel n’avait « pas justifié sa décision ». La Cour de cassation relève en effet « qu’elle ne caractérise pas, à la charge du notaire, la commission d’un acte positif de complicité antérieur aux faits d’escroquerie ou résultant d’un accord antérieur, dès lors que l’offre de prêt engageant la banque a été émise avant que le notaire ne soit chargé de régulariser la vente ». Elle ajoute que « les agissements reprochés au prévenu ne sont pas de nature à avoir aidé les auteurs de l’escroquerie à tromper la banque pour l’amener à consentir le prêt et à remettre les fonds ».
Cette décision illustre avec une particulière netteté la double exigence posée par la chambre criminelle : l’acte de complicité doit non seulement être positif — une abstention, même délibérée, ne suffit pas — mais il doit également être antérieur ou concomitant à la commission de l’infraction principale. L’acte postérieur à la consommation de l’infraction ne peut caractériser un recel, à la condition que son auteur ait eu connaissance de l’origine frauduleuse des fonds, mais non une complicité. La distinction est d’importance, car elle détermine la qualification pénale applicable.
Le même raisonnement a été appliqué par la chambre criminelle dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23-84.759), rendu en matière de complicité de favoritisme. La Cour y rappelle, au visa de l’article 121-7, alinéa 1er, du code pénal, que « selon ce texte, est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Elle censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motifs, exigeant que les juges du fond caractérisent précisément en quoi l’acte reproché a effectivement facilité la commission de l’infraction principale.
II. L’élément intentionnel de la complicité : de la connaissance de l’infraction à l’autonomie de la répression du complice
A. La nécessité d’une intention caractérisée chez le complice
L’adverbe « sciemment », employé par l’article 121-7, alinéa 1er, du code pénal, constitue le coeur de l’élément moral de la complicité. Il signifie que le complice doit avoir eu connaissance du caractère délictueux du fait principal auquel il apporte son concours. Cette connaissance ne se présume pas : elle doit être caractérisée par les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation.
L’arrêt du 4 novembre 2025 (n° 24-83.815) offre une illustration éclairante de cette exigence en matière de complicité de diffamation publique. En l’espèce, une personne avait été poursuivie pour avoir fourni une vidéo qui avait ensuite été intégrée à une publication diffamatoire sur Facebook. La chambre criminelle, pour rejeter le pourvoi, a relevé que « la publication litigieuse du 4 mars 2020 est accompagnée d’une vidéo déjà publiée par la prévenue sur son propre compte Facebook le 27 janvier précédent, destinée à illustrer les allégations de maltraitance ». La Cour en a déduit que la prévenue « fait partie des personnes ayant fourni des documents aux auteurs du post Facebook » et que sa participation à l’infraction était ainsi caractérisée.
La preuve de l’intention du complice doit être rapportée avec d’autant plus de rigueur lorsque le complice présumé est un professionnel soumis à des obligations déontologiques renforcées. L’arrêt du 25 octobre 2023 précité, concernant le notaire, rappelle à cet égard que les juges ne sauraient déduire l’intention coupable de la seule violation d’obligations professionnelles. La Cour de cassation exige que soit caractérisée la connaissance effective, par le complice, de l’infraction qu’il facilite. La négligence, même grave, ne suffit pas à caractériser la complicité, qui est une infraction intentionnelle par nature.
Cette exigence d’intention a été poussée jusqu’à son terme logique dans une question prioritaire de constitutionnalité examinée par la chambre criminelle le 6 août 2025 (n° 25-80.668). La QPC était « tirée de la non-conformité des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, si elles sont interprétées comme prévoyant qu’une personne peut être déclarée coupable de complicité d’un fait principal, en dépit de l’absence d’élément intentionnel chez l’auteur du fait principal, au principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines ». La chambre criminelle a déclaré cette QPC irrecevable, au motif qu’elle « ne concerne pas la compatibilité de la portée d’une disposition législative résultant d’une interprétation jurisprudentielle, à la supposer constante, de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit » et qu’elle « ne revient, en effet, qu’à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé des textes législatifs en cause ».
Cette décision, pour procédurale qu’elle soit, n’en est pas moins significative. Elle confirme que la jurisprudence de la chambre criminelle n’a jamais admis qu’une personne puisse être déclarée complice en l’absence d’élément intentionnel chez l’auteur principal. La complicité suppose un fait principal punissable, ce qui implique que tous les éléments constitutifs de l’infraction principale, y compris son élément moral, soient réunis.
B. L’autonomie de la complicité et l’application de la peine
Si la complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable, la répression du complice est autonome à plusieurs égards. L’article 121-6 du code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Ce principe d’assimilation pénale signifie que le complice encourt la même peine que l’auteur principal, sans que le juge soit tenu de moduler la sanction en fonction du degré de participation.
Cette assimilation a des conséquences pratiques considérables. Elle implique notamment que la prescription de l’action publique, les circonstances aggravantes réelles et les causes d’exemption ou d’atténuation de la peine s’apprécient de manière identique pour l’auteur et le complice. La chambre criminelle rappelle régulièrement ce principe, qui trouve son fondement dans la conception unitaire de la participation criminelle retenue par le code pénal français, par opposition à la conception dualiste qui distinguerait auteur et complice comme deux catégories étanches.
L’autonomie de la répression du complice se manifeste également par le fait que l’auteur principal n’a pas besoin d’être poursuivi ou condamné pour que le complice puisse l’être. La jurisprudence constante de la chambre criminelle admet que le complice puisse être poursuivi alors même que l’auteur principal bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale personnelle, telle que l’immunité familiale en matière de vol, ou qu’il est décédé. Cette solution, ancienne, a été réaffirmée dans plusieurs décisions récentes.
Dans l’arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-82.463), la chambre criminelle, statuant sur le fondement des articles 111-4 et 314-6 du code pénal, a rappelé que « la loi pénale est d’interprétation stricte » pour censurer une cour d’appel qui avait déclaré un prévenu coupable de détournement d’objet saisi sur le fondement de l’article 314-6 du code pénal, alors que ce texte « incrimine le fait, par le saisi, de détourner ou de détruire un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier » et « exclut ainsi de son champ d’application les saisies pénales ». Cette décision, bien que ne portant pas directement sur la complicité, illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle applique le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, principe qui gouverne également la définition des actes de complicité.
La question de la complicité des personnes morales a également donné lieu à des développements jurisprudentiels récents. Dans un arrêt du 12 novembre 2025 (n° 23-84.389, publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que « les principes dégagés par la Cour de cassation, en matière de sociétés commerciales, s’agissant de la possibilité d’une responsabilité pénale de la personne morale absorbante pour des faits constitutifs d’une infraction pénale commise par la personne morale absorbée avant les opérations de fusion » sont applicables aux établissements publics, sous réserve d’une « continuité économique et fonctionnelle » entre l’entité absorbée et l’entité absorbante. Cette extension de la responsabilité pénale aux fusions de personnes publiques, constitutive d’un revirement dont la Cour précise qu’il « n’était pas raisonnablement prévisible au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme avant le 25 novembre 2020 », s’applique désormais aux opérations résultant de textes publiés postérieurement à cette date.
Un arrêt du 3 juin 2026 (n° 25-82.316) a, plus récemment encore, rappelé que la caractérisation du délit de recel suppose que soit établie la connaissance de l’origine frauduleuse du bien recélé, ce qui rejoint l’exigence intentionnelle applicable en matière de complicité. La chambre criminelle a ainsi validé une déclaration de culpabilité pour recel de favoritisme après avoir constaté que « la seule violation des principes de liberté d’accès aux marchés publics et d’égalité de traitement des candidats dans l’examen de leurs offres est suffisante à constituer le délit de favoritisme ».
Le principe de légalité criminelle, dont l’article 111-4 du code pénal est l’expression la plus directe, innerve l’ensemble du régime de la complicité. La chambre criminelle, dans un arrêt du 16 juin 2026 (n° 24-86.030), a fait application de ce principe pour rappeler que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ». Cette décision, rendue au visa des articles 111-5 et 113-3 du code pénal, confirme que le juge pénal ne saurait étendre le champ d’application de la loi pénale au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.
Dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 25-81.369), la chambre criminelle a rappelé que la responsabilité pénale pour homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute reprochée et le dommage. La Cour énonce que « la responsabilité pénale ne saurait être engagée que par la désactivation volontaire du détecteur de fumée situé à proximité du départ de l’incendie, en violation de l’obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », exigeant ainsi que le comportement reproché soit une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal. Cette décision, applicable aux personnes physiques, a également des incidences sur la caractérisation de la complicité d’infraction non intentionnelle, qui suppose que le complice ait lui-même eu conscience de contribuer à une situation dangereuse.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, telle qu’elle s’est développée entre 2023 et 2026, témoigne d’une attention constante portée aux conditions de la complicité pénale. La Cour veille à ce que l’acte matériel de complicité soit précisément caractérisé dans sa nature positive et dans son antériorité par rapport au fait principal. Elle exige que l’élément intentionnel soit établi avec rigueur, la seule négligence ne pouvant tenir lieu de connaissance de l’infraction. Enfin, elle maintient une conception unitaire de la participation criminelle, tout en préservant l’autonomie de la répression du complice. Ces exigences, loin d’être de simples formalités, constituent les garanties fondamentales d’un droit pénal respectueux du principe de légalité et de la présomption d’innocence.
Pour toute question relative à une procédure pénale dans laquelle la complicité est en débat, qu’il s’agisse d’une mise en examen, d’une comparution devant le tribunal correctionnel ou d’une information judiciaire devant un juge d’instruction, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition pour vous assister.
Maître Hassan KOHEN — Avocat au barreau de Paris
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