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Maître Hassan KOHEN
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Le contrôle juridictionnel des actes d’enquête en matière de stupéfiants : habilitations aux fichiers de police, introduction dans les parties communes et qualité pour agir en nullité (Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, FS-B)

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Le contrôle juridictionnel des actes d’enquête en matière de stupéfiants : habilitations aux fichiers de police, introduction dans les parties communes et qualité pour agir en nullité

Par Hassan KOHEN, Avocat au barreau de Paris — 2 juillet 2026

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, au cours du premier semestre 2026, deux arrêts majeurs qui redessinent les contours du contrôle juridictionnel des actes d’enquête en matière de trafic de stupéfiants. L’arrêt du 12 mai 2026, n° 25-87.407 (FS-B)[1], et celui du 30 juin 2026, n° 25-88.208 (FS-B)[2], apportent des réponses attendues sur des questions procédurales cruciales : l’habilitation des agents à consulter les fichiers de police, la licéité de l’introduction dans les parties communes d’immeubles d’habitation et, surtout, les conditions de la qualité pour agir en nullité lorsque le mis en examen utilise un véhicule volé.

Ces décisions, publiées au Bulletin, s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel de consolidation du cadre procédural applicable aux enquêtes complexes en matière de criminalité organisée, à l’heure où la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a considérablement renforcé l’arsenal répressif. L’enjeu pour l’avocat pénaliste est de comprendre les évolutions de ces standards probatoires pour adapter ses stratégies de défense devant la chambre de l’instruction.

I. Le cadre juridique du contrôle des actes d’investigation technologiques

A. L’habilitation individuelle et spéciale d’accès aux fichiers de police : FICOBA, FOVeS, CHEOPS et LAPI

L’arrêt Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407[1], constitue un apport jurisprudentiel majeur en matière de contrôle des habilitations d’accès aux fichiers de police judiciaire. Dans cette affaire de trafic de stupéfiants, de rébellion et de refus d’obtempérer, le mis en examen avait soulevé pas moins de huit moyens de nullité devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, qui les avait tous rejetés. Le pourvoi formé, examiné sur ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l’examen immédiat (art. 567-1-1 CPP), a donné lieu à une décision de rejet exhaustive qui clarifie plusieurs questions procédurales fondamentales.

Le contrôle de l’habilitation FICOBA. — La première question portait sur la consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) par une capitaine de police. La défense arguait que l’habilitation produite par le procureur général, datée du 19 décembre 2023, soit dix mois avant la consultation litigieuse du 6 août 2024, ne garantissait pas que l’agent était toujours habilité au jour de l’acte contesté. La chambre criminelle valide le raisonnement de la chambre de l’instruction en jugeant que celle-ci « s’est suffisamment assurée par les documents produits que l’agent était habilité à accéder au fichier FICOBA » (§ 12). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence classique sur les habilitations[3], confirme qu’il n’appartient pas à la défense de démontrer la caducité d’une habilitation : la charge de la preuve de l’irrégularité incombe au requérant, et la production d’une habilitation en cours de validité suffit à établir la régularité de la consultation.

Le portail CHEOPS et l’habilitation FOVeS. — Plus novatrice est la solution retenue concernant la consultation du fichier des objets volés et des véhicules signalés (FOVeS). Le moyen soulevait une difficulté réelle : l’habilitation du brigadier-chef à accéder au portail CHEOPS (« Circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés ») datait du 14 octobre 2008, soit quinze ans avant la consultation litigieuse et cinq ans avant la création même du fichier FOVeS. La chambre criminelle juge que, dès lors qu’est « annexée à l’habilitation de l’agent une liste limitative des fichiers auxquels il a accès », la chambre de l’instruction qui a vérifié que « le policier en cause était habilité, en utilisant le portail d’accès sécurisé CHEOPS, à accéder au fichier FOVeS en sa qualité d’agent de police judiciaire, a justifié sa décision, peu important en outre que ledit fichier se soit ajouté à la liste des fichiers accessibles aux agents de police judiciaire après l’habilitation du policier concerné à accéder à ce portail » (§ 15).

Cette solution est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que l’habilitation d’accès au portail CHEOPS vaut habilitation pour l’ensemble des fichiers qui y sont fédérés, y compris ceux créés postérieurement. Le principe est cohérent avec l’architecture technique de CHEOPS, qui fonctionne comme un point d’accès unique sécurisé vers une constellation de fichiers opérationnels. L’avocat pénaliste devra toutefois vérifier que l’habilitation individuelle comporte bien la mention expresse de l’accès aux « applications fédérées sous CHEOPS », sans quoi le raisonnement de la Cour ne trouverait pas à s’appliquer.

La consultation du LAPI et la question de la qualité pour agir. — Sur le système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), la chambre criminelle adopte une approche radicalement différente : elle déclare le moyen « inopérant » au motif que « le requérant ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité […], s’agissant […] d’un véhicule volé, le requérant ne disposant en conséquence d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de la mesure de consultation du système LAPI » (§ 18). Cette solution, qui sera développée infra (II.A), illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle applique la condition de qualité pour agir en nullité.

Ces développements sur les fichiers de police judiciaire doivent être mis en perspective avec l’arrêt Crim. 27 janvier 2026, n° 25-85.550 (B)[4], qui a jugé que les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à l’occasion d’une garde à vue ultérieurement annulée peuvent néanmoins faire l’objet d’une exploitation pour les besoins d’une autre procédure pénale, conformément à la finalité de ce fichier. Cette décision confirme que l’annulation d’un acte de procédure ne contamine pas mécaniquement les données qui y ont été collectées et qui figurent dans des fichiers dont la finalité est autonome.

B. L’introduction dans les parties communes d’immeubles d’habitation : la réserve constitutionnelle de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure

La question de l’introduction des forces de l’ordre dans les parties communes des immeubles d’habitation est l’une des plus sensibles du droit de la procédure pénale contemporain, à l’intersection du droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH[5]) et des nécessités de la répression. Les deux arrêts commentés y apportent des éclairages complémentaires et concordants.

L’arrêt du 12 mai 2026 (25-87.407). — Dans cette espèce, les policiers avaient pénétré dans le parking souterrain d’un immeuble d’habitation afin de vérifier la présence d’un véhicule de location et d’y constater visuellement la présence d’une caméra de surveillance sur le tableau de bord. Le mis en examen soutenait qu’aucune disposition légale n’autorisait cette intrusion dans un lieu privé à des fins de constatations visuelles, en dehors de toute mission d’urgence ou de protection des personnes et des biens. La chambre criminelle rejette le moyen en jugeant qu’« il a été satisfait à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023[6], dès lors que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les policiers, entrés dans les parties communes d’un immeuble d’habitation dans le cadre de l’exercice d’une mission de police judiciaire, n’ont pas réalisé d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin » (§ 8).

L’arrêt du 30 juin 2026 (25-88.208). — L’arrêt complémentaire du 30 juin 2026[2] va plus loin en admettant que l’introduction dans un parking commun aux occupants d’un immeuble d’habitation aux fins de mise en place d’un dispositif de géolocalisation en temps réel est régulière en application de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, et ce « nonobstant l’absence d’autorisation spécialement donnée à cette fin par le procureur de la République sur le fondement de l’article 230-34 du code de procédure pénale ». La chambre criminelle précise que cette régularité est subordonnée à une double condition : d’une part, « les fonctionnaires de police ont procédé aux opérations critiquées dans un parking commun aux occupants d’un immeuble d’habitation », d’autre part, « ils ont pénétré dans ces lieux dans l’exercice d’une mission de police judiciaire et n’ont pas réalisé d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin ».

La référence à la décision QPC du 14 septembre 2023, n° 2023-1059[6], est capitale. Le Conseil constitutionnel avait alors jugé l’article L. 272-1 CSI conforme à la Constitution, sous la réserve que les agents ne réalisent pas, à l’occasion de leur introduction dans les parties communes, « d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir ». Les deux arrêts de 2026 donnent corps à cette réserve constitutionnelle en posant un critère fonctionnel : ce n’est pas la nature du lieu qui détermine la régularité de l’introduction, mais la nature des actes réalisés à l’intérieur de ce lieu. Le juge du fond doit vérifier que les policiers se sont cantonnés aux actes que leur mission leur permettait d’accomplir — constatations visuelles, pose de balise de géolocalisation autorisée —, sans procéder à des perquisitions ou à des fouilles non autorisées.

Pour l’avocat pénaliste, cette jurisprudence impose une stratégie de défense affinée : plutôt que de contester le principe même de l’introduction dans les parties communes — désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour de cassation, conformément à une tradition déjà ancienne[7] —, il convient de démontrer que les actes réalisés in situ ont excédé le cadre de la mission légalement définie. L’écart entre une « simple constatation visuelle » et une « fouille » du véhicule, par exemple, peut constituer un point de bascule procédural déterminant.

II. Les limites du droit d’agir en nullité : qualité, proportionnalité et stratégies de défense

A. Le défaut de qualité pour agir du mis en examen utilisant un véhicule volé : une restriction notable du droit au recours

L’un des apports les plus remarquables de l’arrêt du 12 mai 2026 réside dans la position adoptée par la chambre criminelle sur la qualité pour agir en nullité lorsque la mesure d’investigation porte sur un véhicule volé utilisé par le mis en examen. Cette question, qui se posait pour la consultation du LAPI (4e moyen) et pour la mesure de géolocalisation (6e moyen), reçoit une réponse univoque : « N’a pas qualité pour agir en annulation de la mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule la personne utilisant un véhicule volé, comme ne disposant d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de la mesure de géolocalisation » (§ 40).

Cette solution est doublement remarquable. D’une part, elle établit un lien direct entre le droit de propriété (ou de détention légitime) sur le bien objet de la mesure et la qualité pour agir en nullité. La personne mise en examen ne peut invoquer l’irrégularité d’un acte d’investigation portant sur un bien sur lequel elle n’a aucun droit, fût-ce au prix d’une atteinte à sa vie privée. D’autre part, la Cour formule cette règle en des termes qui excluent toute mise en balance : l’incise « aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée » indique que l’absence de droit sur le véhicule constitue un obstacle dirimant, insusceptible d’être surmonté par la démonstration d’une atteinte à un droit fondamental.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une évolution plus large de la notion de qualité pour agir en nullité. La chambre criminelle exige traditionnellement que le requérant démontre une atteinte à ses « droits propres »[8]. L’arrêt du 12 mai 2026 précise que l’utilisation d’un bien volé ne crée pas un « droit propre » susceptible de fonder un intérêt à agir, même lorsque la mesure d’investigation a incidemment permis de recueillir des informations sur les déplacements et les habitudes de vie du requérant.

Du point de vue de la Convention européenne des droits de l’homme, cette position peut soulever des interrogations. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans l’arrêt Klass et autres c. Allemagne[5] que toute mesure de surveillance secrète constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, indépendamment de la nature du support matériel surveillé. Toutefois, la jurisprudence de Strasbourg admet que l’ingérence puisse être justifiée par la poursuite d’un but légitime — la prévention des infractions pénales — et que le contrôle de proportionnalité puisse conduire à valider la mesure. La chambre criminelle, en excluant ab initio la qualité pour agir, évite de s’engager dans ce contrôle de proportionnalité, ce qui peut être discuté sur le plan des principes conventionnels.

Pour la pratique, cette jurisprudence a des conséquences directes sur la stratégie contentieuse : l’avocat qui envisage de soulever la nullité d’une mesure de géolocalisation ou de consultation de fichiers doit impérativement vérifier, en amont, que son client dispose d’un droit — même précaire — sur le bien objet de la mesure. Si le véhicule est volé, la requête en annulation est vouée à l’irrecevabilité sur ce chef, quelle que soit l’ampleur des irrégularités constatées.

B. La régularité procédurale subsidiaire : avis à parquet, pièces de procédure tierce et procès-verbal non signé

Au-delà des questions de fond, l’arrêt du 12 mai 2026 tranche plusieurs questions procédurales « subsidiaires » qui se posent quotidiennement dans les contentieux de stupéfiants et dont la résolution pratique mérite l’attention de l’avocat pénaliste.

Le délai d’avis au procureur de la République. — Le mis en examen soutenait que l’avis donné au procureur de la République quarante-cinq minutes après le placement en garde à vue était tardif. La chambre criminelle valide l’analyse de la chambre de l’instruction qui avait pris en compte les circonstances concrètes de l’interpellation : le mis en examen avait percuté un talus avec son véhicule pour échapper au contrôle de police, s’était enfui à pied et s’était violemment débattu lors de son interpellation. La chambre criminelle ajoute que « compte tenu de la nécessité de procéder à des constatations immédiates dans le véhicule d’où s’échappait une odeur de cannabis, en présence de l’intéressé, et du temps de transport vers le commissariat, le délai en cause ne saurait être jugé excessif » (§ 30). Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante qui refuse de fixer un délai chiffré au-delà duquel l’avis serait réputé tardif, préférant une appréciation in concreto des circonstances[9]. En pratique, un délai de quarante-cinq minutes apparaît comme une limite haute qui ne sera tolérée que si des circonstances matérielles objectives (transport, constatations d’urgence, nécessité de sécuriser l’interpellation) le justifient.

L’exploitation de pièces issues d’une procédure tierce. — Le requérant contestait l’exploitation par les enquêteurs de renseignements transmis par un autre service de police, sans que les pièces de la procédure d’origine aient été versées au dossier. La chambre criminelle confirme la jurisprudence antérieure[10] en jugeant qu’« aucune disposition de procédure pénale n’interdit d’utiliser dans une procédure des éléments issus d’une autre procédure qui sont de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors que la jonction a un caractère contradictoire et que les éléments ainsi versés sont soumis au débat contradictoire » (§ 35). Elle ajoute que « le fait que l’intéressé ne soit pas partie à la procédure d’origine est indifférent pour l’application de ce principe » (§ 36). Le mis en examen qui souhaite contester les conditions de recueil de ces éléments dispose d’un droit alternatif : présenter une demande au juge d’instruction aux fins de versement des pièces et, le cas échéant, interjeter appel de l’ordonnance de refus.

Cette solution est pragmatique mais peut soulever des difficultés pour la défense, en particulier lorsque la procédure d’origine fait l’objet d’un secret de l’enquête ou de l’instruction. L’avocat devra alors démontrer que le refus de communication porte atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense, en invoquant le cas échéant l’article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le procès-verbal non signé : la production in extremis par le procureur général. — Le moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de placement sous scellés d’un véhicule offrait une perspective plus intéressante pour la défense. Le requérant soutenait que le procès-verbal, tel qu’il figurait au dossier original, ne comportait pas la signature de son auteur. Le procureur général avait alors produit, à l’appui de ses réquisitions, un exemplaire complet comportant une seconde page signée, en expliquant que la numérisation initiale avait été incomplète. La défense émettait des doutes sérieux sur l’authenticité de cette pièce, une requête en inscription de faux ayant même été déposée. La chambre criminelle juge néanmoins que la chambre de l’instruction a valablement justifié sa décision en relevant que « les supputations du requérant selon lesquelles un second feuillet a manifestement été imprimé et ajouté pour les besoins de la cause ne sont pas étayées » (§ 22), et en constatant que « le procès-verbal produit dans son intégralité par le procureur général comporte la signature de son auteur ainsi que la mention du refus de signer du requérant qui manquait également sur l’exemplaire du dossier » (§ 24).

Cette solution peut être discutée. Si l’on comprend que la chambre criminelle refuse de prononcer la nullité d’un acte sur la base de « supputations » non étayées, il est permis de s’interroger sur la portée de cette jurisprudence lorsque la requête en inscription de faux aboutira. En tout état de cause, cet épisode rappelle l’importance, pour l’avocat de la défense, de procéder dès la notification de la mise en examen à un examen minutieux de la régularité formelle de chaque pièce de procédure, en relevant toute anomalie — défaut de signature, absence de pagination, incohérences typographiques — susceptible de fonder une contestation.

La forclusion de l’article 173-1 CPP et les moyens non connaissables. — Pour compléter ce panorama des questions de régularité procédurale, il convient de signaler l’arrêt Crim. 14 avril 2026, n° 25-83.673[11], qui rappelle que la forclusion de six mois prévue par l’article 173-1 du code de procédure pénale « n’est pas opposable dans le cas où [la personne mise en examen] n’aurait pu […] connaître » les moyens de nullité, en particulier lorsque ceux-ci portent sur des pièces versées postérieurement à son interrogatoire de première comparution. De même, l’arrêt Crim. 6 mai 2025, n° 24-86.191 (B)[12], a précisé que le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue, mentionnant les diligences accomplies pour l’exercice des droits du gardé à vue, suffit à établir la régularité des notifications, sans qu’il soit nécessaire de dresser un procès-verbal distinct pour chaque diligence.

Conclusion

Les arrêts du 12 mai et du 30 juin 2026 participent d’un mouvement de rationalisation du contentieux des nullités en matière de stupéfiants. La chambre criminelle dessine un équilibre entre, d’une part, le maintien d’exigences formelles — habilitation, signature, avis au parquet — dont le respect conditionne la régularité des actes d’enquête, et d’autre part, une approche pragmatique qui refuse d’annuler des actes sur la base de griefs purement formels ou insoutenables. La restriction du droit d’agir en nullité lorsque le mis en examen utilise un véhicule volé constitue l’apport le plus remarquable de cette jurisprudence, en ce qu’elle introduit une condition de « droit propre » qui pourrait être étendue à d’autres situations — téléphone volé, local occupé sans titre — et dont les conséquences pratiques pour l’avocat pénaliste sont considérables.

L’avocat de la défense devra adapter sa stratégie contentieuse à ces nouvelles exigences en vérifiant systématiquement, avant de soulever un moyen de nullité, que son client dispose bien d’un intérêt et d’une qualité pour agir au regard du bien ou du droit atteint par l’acte d’enquête contesté. À défaut, le moyen sera déclaré inopérant — sanction qui, à la différence de l’irrecevabilité, n’ouvre pas droit à un examen même sommaire de la régularité de l’acte.


Notes

  1. Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, FS-B : courdecassation.fr ; Légifrance.
  2. Crim. 30 juin 2026, n° 25-88.208, FS-B : courdecassation.fr.
  3. V. déjà Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.945, B, sur le formalisme de l’habilitation des OPJ à la consultation des fichiers de police.
  4. Crim. 27 janv. 2026, n° 25-85.550, B : courdecassation.fr. Sur l’exploitation des données TAJ après annulation de la garde à vue.
  5. CEDH, 6 sept. 1978, Klass et autres c. Allemagne, req. n° 5029/71, § 41 : « Le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est tolérable d’après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques ».
  6. Cons. const., 14 sept. 2023, décision n° 2023-1059 QPC, sur la conformité à la Constitution de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, avec réserve d’interprétation.
  7. V. Crim. 6 janv. 2015, n° 14-85.652, sur la licéité de l’introduction dans les parties communes d’un immeuble d’habitation par les services de police judiciaire.
  8. V. Crim. 8 nov. 2022, n° 22-83.851, sur la qualité pour agir en nullité et l’exigence d’une atteinte à un droit personnel du requérant.
  9. Crim. 6 mai 2025, n° 24-86.191, B : courdecassation.fr. Sur le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue et les diligences relatives à l’exercice du droit à l’avocat.
  10. Crim. 1er avril 2020, n° 19-80.908 : la personne mise en examen n’est pas fondée à critiquer, par une requête en annulation, l’absence au dossier de pièces d’une procédure distincte, dès lors qu’elle dispose du droit de demander au juge d’instruction le versement de ces pièces.
  11. Crim. 14 avril 2026, n° 25-83.673, sur l’inapplicabilité de la forclusion de l’article 173-1 CPP lorsque le moyen de nullité n’était pas connaissable au jour de l’interrogatoire de première comparution.
  12. Crim. 18 févr. 2026, n° 25-81.285, B, jugeant qu’aucun texte n’exige que l’heure de début de rédaction du procès-verbal de contrôle douanier soit indiquée.
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