Diffamation et injures : ce que le juge ne peut pas faire à votre place — la chambre criminelle resserre son office (Cass. crim., 23 juin 2026)
Un prévenu poursuivi pour des propos jugés diffamatoires reste silencieux sur le terrain de la bonne foi. Il n’invoque ni l’excuse de bonne foi, ni l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. Le juge, soucieux de protéger la libre parole, relaxe néanmoins en estimant qu’une condamnation serait excessive. Cette générosité est désormais sanctionnée : le juge pénal de la presse ne peut pas défendre le prévenu à sa place. La chambre criminelle l’a rappelé avec netteté au printemps 2026, dans une série d’arrêts publiés au Bulletin qui culmine avec deux décisions du 23 juin (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192 ; Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754).
Cette séquence dessine une frontière que la pratique attendait. D’un côté, l’office du juge est borné : il ne peut suppléer la carence du prévenu qui ne se défend pas, ni soulever d’office les moyens qui appartiennent à la défense. De l’autre, une fois saisi de l’exception, il doit conduire un raisonnement rigoureux, gradué, motivé. Cet article cartographie cette ligne de partage : ce que le juge ne peut pas faire seul, ce qu’il doit faire lorsqu’il est régulièrement saisi, et les verrous de responsabilité et de procédure que la chambre criminelle a réaffirmés le 23 juin 2026. Pour le plaignant comme pour le poursuivi, la leçon est commune : en matière de presse, rien ne se gagne par la passivité, tout se prépare en amont.
I. Devant le juge pénal de la presse, la liberté d’expression ne se défend pas d’office
La diffamation et l’injure obéissent à un régime probatoire singulier. La loi présume l’intention coupable, et les faits justificatifs — exception de vérité, bonne foi — appartiennent au prévenu. La chambre criminelle en tire une conséquence procédurale stricte : le juge ne peut pas se substituer à celui qu’il juge.
A. Le juge ne peut soulever d’office ni la bonne foi ni la disproportion
Le point de départ tient à la présomption qui pèse sur l’auteur des propos. La Cour le rappelle : « en matière de diffamation, d’une part, les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n’a pas été offerte ou qu’elle a été écartée, ne peut disparaître qu’en présence du fait justificatif de l’excuse de bonne foi, d’autre part, les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de l’excuse de bonne foi » (Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734). La bonne foi est une excuse que l’on invoque et que l’on démontre ; elle n’est pas un cadeau du tribunal.
De cette logique découle l’interdiction de relever d’office la disproportion. La chambre criminelle énonce que « les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression » (Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734). Dans cette affaire, la cour d’appel avait cru bien faire : elle avait constaté que toute condamnation, même civile, porterait une atteinte excessive à la liberté d’expression, et avait écarté la réparation. Cassation, car le prévenu « ne s’était prévalu ni de l’excuse de bonne foi ni même d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression ». Le juge avait défendu un homme qui ne se défendait pas.
La même rigueur frappe le contrôle insuffisant de la bonne foi. Lorsque l’auteur l’invoque, le juge ne peut l’accueillir sans en vérifier chaque condition. La chambre criminelle censure ainsi une cour d’appel qui avait accordé le bénéfice de la bonne foi en relevant simplement l’existence d’un débat d’intérêt général : « la cour d’appel ne pouvait accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu sans préciser en quoi les propos poursuivis se rattachaient au sujet d’intérêt général retenu et sans se prononcer sur l’existence d’une base factuelle suffisante » (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-81.031). Le même arrêt rappelle que les juges devaient d’abord rechercher si les propos « se présentaient sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile et à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ». L’examen ne se présume pas davantage du côté de l’innocence que du côté de la culpabilité.
La conséquence pratique est lourde de sens. La défense d’un prévenu en matière de presse ne peut reposer sur l’espoir que le tribunal complétera ses lacunes. L’excuse de bonne foi, l’exception de vérité, l’atteinte disproportionnée doivent être expressément soulevées, articulées et étayées dans les conclusions. Un prévenu qui se contente de contester la matérialité des propos, sans construire de défense au fond, prend le risque d’une condamnation que le juge n’a pas le pouvoir d’éviter spontanément. Symétriquement, la partie civile a tout intérêt à débusquer les moyens de défense restés à l’état d’allusion, car le juge ne pourra pas les requalifier au profit de l’adversaire silencieux.
B. Saisi de l’exception, le juge doit en rechercher les critères et graduer son contrôle
Borné dans son initiative, le juge n’en est pas moins tenu, lorsqu’il est régulièrement saisi, à un raisonnement précis. La chambre criminelle décompose l’examen de la bonne foi en deux temps successifs : il appartient aux juges « en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger […] si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement » (Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734). La grille est hiérarchisée : le débat d’intérêt général et la base factuelle commandent ; la prudence et l’absence d’animosité s’apprécient ensuite, et avec souplesse.
Ce contrôle s’enracine dans une jurisprudence d’assemblée plénière que la chambre criminelle continue de revendiquer. La haute formation a posé que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique » et que, le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression « ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits » (Cass. ass. plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605). Le juge ne choisit pas entre deux valeurs hiérarchisées ; il pèse, au cas par cas, deux droits d’égale dignité. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation, l’article 33 de la même loi l’injure ; l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme commande la proportion. C’est dans cet espace que le juge exerce son office.
L’arrêt le plus structurant de la séquence transpose cette méthode au contentieux de l’injure, en imposant un contrôle en deux étages. La chambre criminelle juge que « lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l’objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s’ils revêtent une forme d’expression artistique, satirique ou politique sur un sujet d’intérêt général, l’ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée » (Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229). La proportionnalité n’est donc pas une appréciation globale et impressionniste : elle se déploie en deux contrôles distincts, l’un sur la culpabilité, l’autre sur la peine, chacun nourri d’une grille de facteurs concrets. Dans cette affaire, des dessins visant un élu local avaient été condamnés sans que les juges aient analysé les écrits dans lesquels ils s’inséraient ; la censure rappelle qu’on ne peut écarter toute dimension d’expression politique « sans analyser les termes des écrits dans lesquels ils s’inséraient ».
L’office du juge s’étend enfin à la qualification. La juridiction ne peut se réfugier dans une relaxe de confort lorsqu’une autre qualification s’impose. La chambre criminelle juge que « les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction » (Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573). Saisi d’une injure absorbée par une diffamation, le juge devait, dans le respect du contradictoire, examiner les propos sous la nouvelle qualification permise par l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881, et non renvoyer purement et simplement. Là encore, l’office est borné par la saisine, mais entier dans son exercice.
II. Les verrous de responsabilité et de procédure réaffirmés le 23 juin 2026
Le même mouvement qui resserre l’office du juge consolide l’architecture de la responsabilité pénale de presse. Les deux arrêts du 23 juin 2026 verrouillent l’imputation au directeur de la publication et la protection attachée aux fonctions, tandis que d’autres décisions récentes rappellent l’exigence d’un acte de poursuite rigoureux et le respect strict des délais.
A. Le directeur de la publication reste responsable de plein droit, malgré toute délégation
La responsabilité de plein droit du directeur de la publication est l’un des piliers du droit de la presse. Un directeur de chaîne, condamné pour des commentaires diffamatoires diffusés à l’antenne, avait tenté de s’en exonérer en invoquant une délégation de pouvoirs à un responsable doté de la compétence et des moyens nécessaires. La chambre criminelle écarte le moyen sans détour : « le directeur de la publication ne peut s’exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoir » (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192). La solution classique de la délégation, qui décharge le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale, s’arrête à la porte du droit de la presse.
La Cour en précise le fondement. Est « responsable de plein droit en sa qualité de directeur de la publication le directeur d’une chaîne de télévision qui diffuse une émission faisant l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public, lorsque celle-ci contient des commentaires diffamatoires. Une telle responsabilité repose sur le devoir de surveillance qui incombe au directeur de la publication » (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192). Le directeur répond d’une faute qui lui est propre, celle d’avoir accepté une charge de surveillance, et non du fait d’autrui. Cette responsabilité, fondée sur l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, n’est pas pour autant une présomption irréfragable de culpabilité.
L’équilibre tient à une soupape. La chambre criminelle rappelle que « la présomption de responsabilité du directeur de la publication n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence dès lors que le directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l’absence de fixation préalable du message litigieux » (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192). Le directeur n’est pas démuni : il peut établir la bonne foi de l’auteur ou, pour l’audiovisuel, l’absence de fixation préalable. Mais il ne peut se cacher derrière l’organisation interne de la rédaction. Pour la victime, ce verrou est précieux : il lui permet d’identifier un responsable certain et de l’attraire dans le délai court de la prescription, sans saisir un juge d’instruction.
B. La protection s’attache à la fonction même perdue, et la procédure ne pardonne pas l’approximation
Le second arrêt du 23 juin 2026 étend la protection des personnes visées à raison de leurs fonctions au-delà de la durée de ces fonctions. Un ancien ministre, injurié à raison de déclarations faites lorsqu’il était en exercice, s’était heurté à une cour d’appel estimant qu’il fallait apprécier sa qualité au jour de l’action. La chambre criminelle approuve au contraire la protection : « les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité » (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754). Ce qui compte n’est pas la date de la citation, mais le lien entre les propos et la fonction visée. La règle commande la qualification de l’infraction, et donc la stratégie de poursuite.
Cette rigueur de qualification se double d’une exigence formelle sur l’acte de poursuite. L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 impose, à peine de nullité, d’articuler et de qualifier les propos. La chambre criminelle en rappelle la mesure : « l’acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, et indiquer les textes dont l’application est demandée. La nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il a à répondre » (Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.634). La sanction n’est pas automatique : elle suppose une véritable équivoque. Une plainte affectée d’une irrégularité sur l’injure peut ainsi rester valable pour la diffamation, lorsque les faits sont divisibles. La rédaction de la citation ou de la plainte est donc un exercice de précision, non une formalité.
La procédure réserve d’autres pièges, qui se referment sur la partie civile imprudente. Le désistement partiel, d’abord : « le désistement de la partie civile concernant l’un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d’injures et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis, de sorte que, lorsque le désistement partiel intervient au stade du pourvoi, celui-ci opère in rem et que le pourvoi devient sans objet à l’égard de l’ensemble des prévenus » (Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-81.556). Se désister à l’égard d’un seul prévenu, c’est éteindre l’action contre tous : l’article 606 du code de procédure pénale et l’article 49 de la loi de 1881 ne se négocient pas. Les délais, ensuite : le droit de réponse « doit être exercé par la personne concernée auprès du directeur de la publication dans un délai de trois mois », et « chaque refus d’insertion constituant un délit instantané distinct ouvrant un nouveau délai de prescription de l’action publique de trois mois » (Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.004). Trois mois rythment le contentieux de la presse, et le point de départ se compte avec une exactitude que l’approximation ne pardonne pas.
Pour le praticien, l’enseignement de cette seconde série est cohérent avec le premier. Le contentieux de la presse récompense la précision : choix du responsable à attraire, qualification exacte de l’infraction au regard de la fonction visée, rédaction sans équivoque de l’acte de poursuite, respect arithmétique des délais. La sévérité de l’office du juge a pour contrepartie une exigence symétrique à l’égard des parties, qui doivent saisir le tribunal d’un dossier irréprochable dans sa forme comme dans ses moyens.
Conclusion
La séquence du printemps 2026 livre une grammaire claire du procès de presse. Le juge ne peut pas défendre le prévenu à sa place : il ne soulève d’office ni la bonne foi ni la disproportion, parce que ces moyens appartiennent à celui qu’il juge. Mais, saisi de l’exception, il doit la traiter avec méthode : rechercher en deux temps les critères de la bonne foi, conduire un contrôle de proportionnalité gradué sur la culpabilité puis sur la peine, requalifier plutôt que relaxer lorsque les faits le commandent. À cet office resserré répondent des verrous solides : la responsabilité de plein droit du directeur de la publication, insensible à la délégation de pouvoirs, et la protection attachée à la fonction visée, même perdue. Le tout sur un terrain procédural qui ne pardonne ni l’acte de poursuite équivoque, ni le désistement maladroit, ni le délai mal compté.
Trois recommandations concrètes en découlent. Pour le poursuivi, la défense se construit dans les conclusions : invoquer expressément et étayer l’exception de vérité, la bonne foi ou la disproportion, sans rien attendre de l’initiative du tribunal. Pour le plaignant, la victoire se prépare dans la citation : choisir le bon responsable, qualifier exactement l’infraction, articuler les propos sans équivoque et compter les délais au jour près. Pour les rédactions et les directeurs de publication, enfin, la vigilance éditoriale n’est pas déléguable : la surveillance des contenus est une charge personnelle, dont seule la bonne foi de l’auteur ou l’absence de fixation préalable permet de s’affranchir. Dans tous les cas, l’assistance d’un conseil rompu au droit de la presse, dès le stade de la citation ou de la défense, n’est pas un supplément : c’est la condition d’un procès maîtrisé.
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